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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 5 septembre 2025, n° 25/00008

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 
Monsieur [B] [H], né le 22 mai 1971, domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « [2] » a déposé le 28 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, établie le même jour pour «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées »

Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C] [D], en date du 20 octobre 2023, faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 »

La date de première constatation médicale a été fixée au 27 octobre 2021.

Par courrier du 06 février 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [B] [H] que sa demande de maladie professionnelle reçue le 03 novembre 2023 faisait l'objet d'une instruction réglementaire de trois mois et invitait ce dernier à compléter le questionnaire.

Par courrier en date du 08 février 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait l'assuré qu'un délai supplémentaire de 90 jours était nécessaire à compter du 08 février 2024 avant de prendre sa décision.

Le questionnaire relatif à l'exposition au risque établi le 12 février 2024 était réceptionné par la MSA SUD AQUITAINE le 15 février 2024.

Par courrier du 21 mars 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [B] [H] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau, lequel a pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre le travail et la maladie.

Les délais d'instruction impartis étant arrivés à leur terme et faute d'avis motivé du CRRMP obligatoire, par courrier en date du 30 avril 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] de son refus de prendre en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ».

Lors de sa séance en date du 18 juin 2024, le CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE rendait un avis défavorable en raison de l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] du refus définitif de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles », aux motifs que la maladie n'est désignée dans aucun tableau de MP agricole mais est caractérisée. 


Toutefois, l'incapacité permanente partielle de l'état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux d'au moins 25%, mais le comité de reconnaissance de maladie professionnelle, après examen du dossier, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, cet avis s'impose à la MSA.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

La commission de recours amiable, à l'issue de sa séance en date du 31 octobre 2024, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] la décision défavorable de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

Cette affaire a été enrôlée sus le n° RG 25/00008.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025.

A l’audience du 13 juin 2025, 

Monsieur [B] [H], représenté par l'[1], prise en la personne de Madame [S] [Y], munie d'un pourvoir spécial du 02 mai 2025 et, au vu de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, de :

- dire recevable et bien fondé le recours engagé par Monsieur [B] [H].

à titre principal,

- dire que la pathologie du 20 octobre 2023 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau.

En conséquence,

reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de cause absolument et exclusivement étrangère au travail.


ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée pat Monsieur [B] [H].

renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il satisfait à l'ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut, selon l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, fait l'objet une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%.

* * * 

La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE dûment représentée par Monsieur [E] [O], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région NOUVELLE AQUITAINE.

Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s'agissant d'une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles, l'avis d'un second CRRMP est requis en vertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

* * *

L’affaire débattue à l’audience du 13 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire - pôle social - spécialement désigné.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.

Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 

Ces délais ne sont cependant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En l’espèce, Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «  [2] » a déposé le 20 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, pour «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées » y joignant un certificat médical initial en date du 20 octobre 2023, faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 » et fixant la date de première constatation médicale 27 octobre 2021.

Après instruction et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] du refus définitif de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles », après avis défavorable du CRRMP lors de sa séance du 18 juin 2024.

La commission de recours amiable, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2024, à l'issue de sa séance en date du 31 octobre 2024, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] la décision défavorable de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

 Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et ainsi déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [H].

Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle 

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, 
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon les dispositions de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25 % ».

L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

«  Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». 

 Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article  R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [H] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.

S'agissant d'une maladie caractérisée non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la MSA SUD AQUITAINE est tenue de recueillir l'avis motivé d'un CRRMP.

 Au cas présent, le 28 octobre 2023, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA) était destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2023 faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 » et fixant la date de première constatation médicale a été fixée au 27 octobre 2021.
Après instruction et saisine d'un CRRMP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la CMSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 28 octobre 2023, suite à l'avis défavorable du CRRMP région NOUVELE AQUITAINE, qui s'impose à elle.
Le 18 juin 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que :

« Il s’agit d’un homme de 53 ans, exploitant agricole, présentant une pathologie caractérisée à type de discopathies lombaires ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2023 précise «  D+G// lombosciatalgie chronique bilatérale en rapport avec arthrose inter-apophysaire postérieure et inter-somatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment L4-L5 et L5-S1 ».
La date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 27 octobre 2021 ( CR IRM lombaire)
le dossier est soumis au tire de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ( maladie hors tableau) le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25%.
L'assuré déclare avoir occupé à temps complet du 1/10/2014 au 28/08/2023 un emploi de jardinier paysagiste dans une entreprise dont il était le gérant. Il assurait les travaux d'entretien des jardins, taille de tous les végétaux, tonte, débroussaillage, tronçonnage, broyage, ratissage et évacuation du matériel coupé. Antérieurement, il était chauffeur poids lourd/magasinier dans une entreprise de bous d'aménagement et de construction de juillet 2007 à mai 2014. Il a été conducteur d'engins dans une entreprise de conserverie de maïs de juillet 2004 à octobre 2004. il a travaillé comme ouvrier agricole dans différentes entreprises (pépinières, taille vergers,ramassage kiwis) de février 1993 à février 2004 .Il a occupé un emploi de gondolier dans une grande surface de décembre 1992 à février 1993 . Il a été agent d'entretien des espaces verts pour la ville de [Localité 3] pendant six mois en 1990 et 1991-1992. Il a démarré sa carrière comme apprenti pépiniériste se septembre 1986 à juin 1989.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le conseiller prévention des risques professionnels a rédigé son rapport le 20/03/2024.
Le comité considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité directe et essentiel avec l’activité professionnelle et cette pathologie.
IL existe des antécédents pathologiques non professionnels pouvant avoir un lien direct avec la pathologie déclarée.

Le CRRMP a conclu «  En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier il n'y a pas lieu de considérer un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ».

Le 17 août 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Suite au rejet de son recours lors de sa séance du 31 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2025 reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

Monsieur [B] ne produit aucune pièce notamment d'ordre médical à l'appui de sa contestation.
Toutefois, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale 

«lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»

Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladie après avis du CRRMP, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l’avis d'un second comité. 

Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties .

Sur les dépens

Enfin, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

* Vu les articles L 461-1 , R 461-8, R 461-10 du code de la sécurité sociale, 

* Vu les articles R 751-115, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime,

Sur la forme,

* DECLARE RECEVABLE le recours formé le 07 janvier 2025, reçu au greffe le 09 janvier 2025, par Monsieur [B] [H] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 24 juin 2024 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées » déclarée le 28 octobre 2023.

Sur le fond, 

* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES - RÉGION OCCITANIE (site de [Localité 4]) - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 octobre 2023 à savoir «  D+G// lombosciatalgie chronique bilatérale en rapport avec arthrose inter-apophysaire postérieure et inter-somatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment L4-L5 et L5-S1 » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [B] [H].

* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [B] [H] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.

* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE à l’audience du 27 mars 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3] – [Localité 5]. 

* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.

 La Greffière Le Président
 Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° ADD - 25/00437

JUGEMENT DU 05 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPKF
JUGEMENT


AFFAIRE :

[H] [B]

C/

MSA SUD AQUITAINE



Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité


Notification par LRAR le 
05/09/2025

Copie certifiée conforme délivrée aux parties
[1]
CRRMP Occitanie












Jugement rendu le cinq septembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, en présence de Mesdames Céline DONET et Mathilde MEOULE, auditrices de justice assistés de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 13 Juin 2025 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [S] [Y] de l’[1],



DEFENDERESSE 

MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, représentée par Monsieur [E] [O],





EXPOSÉ DU LITIGE

 
Monsieur [B] [H], né le 22 mai 1971, domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « [2] » a déposé le 28 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, établie le même jour pour «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées »

Elle était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [C] [D], en date du 20 octobre 2023, faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 »

La date de première constatation médicale a été fixée au 27 octobre 2021.

Par courrier du 06 février 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [B] [H] que sa demande de maladie professionnelle reçue le 03 novembre 2023 faisait l'objet d'une instruction réglementaire de trois mois et invitait ce dernier à compléter le questionnaire.

Par courrier en date du 08 février 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait l'assuré qu'un délai supplémentaire de 90 jours était nécessaire à compter du 08 février 2024 avant de prendre sa décision.

Le questionnaire relatif à l'exposition au risque établi le 12 février 2024 était réceptionné par la MSA SUD AQUITAINE le 15 février 2024.

Par courrier du 21 mars 2024, la MSA SUD AQUITAINE a informé Monsieur [B] [H] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), s’agissant d’une maladie hors tableau, lequel a pour mission d’établir s’il existe un lien direct entre le travail et la maladie.

Les délais d'instruction impartis étant arrivés à leur terme et faute d'avis motivé du CRRMP obligatoire, par courrier en date du 30 avril 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] de son refus de prendre en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles ».

Lors de sa séance en date du 18 juin 2024, le CRRMP Région NOUVELLE AQUITAINE rendait un avis défavorable en raison de l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] du refus définitif de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles », aux motifs que la maladie n'est désignée dans aucun tableau de MP agricole mais est caractérisée. 


Toutefois, l'incapacité permanente partielle de l'état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux d'au moins 25%, mais le comité de reconnaissance de maladie professionnelle, après examen du dossier, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, cet avis s'impose à la MSA.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

La commission de recours amiable, à l'issue de sa séance en date du 31 octobre 2024, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] la décision défavorable de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

Cette affaire a été enrôlée sus le n° RG 25/00008.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2025.

A l’audience du 13 juin 2025, 

Monsieur [B] [H], représenté par l'[1], prise en la personne de Madame [S] [Y], munie d'un pourvoir spécial du 02 mai 2025 et, au vu de ses écritures, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire, de :

- dire recevable et bien fondé le recours engagé par Monsieur [B] [H].

à titre principal,

- dire que la pathologie du 20 octobre 2023 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau.

En conséquence,

reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de cause absolument et exclusivement étrangère au travail.


ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée pat Monsieur [B] [H].

renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il satisfait à l'ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut, selon l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, fait l'objet une reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu'elle soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%.

* * * 

La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE dûment représentée par Monsieur [E] [O], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître qu'elle n'est pas opposée à la saisine d'un CRRMP autre que celui de la région NOUVELLE AQUITAINE.

Outre la recevabilité du recours en application des articles R 142-1 A et R 142-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que s'agissant d'une maladie caractérisée non désignée au tableau des maladies professionnelles, l'avis d'un second CRRMP est requis en vertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

* * *

L’affaire débattue à l’audience du 13 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal judiciaire - pôle social - spécialement désigné.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.

Les délais de recours préalable et de recours contentieux sont fixés à deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 

Ces délais ne sont cependant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

Aux termes de l’article R142-1-A du même code, les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration et les décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En l’espèce, Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «  [2] » a déposé le 20 octobre 2023 auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci après MSA) une déclaration de maladie professionnelle, pour «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées » y joignant un certificat médical initial en date du 20 octobre 2023, faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 » et fixant la date de première constatation médicale 27 octobre 2021.

Après instruction et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la MSA SUD AQUITAINE informait Monsieur [B] [H] du refus définitif de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation « accidents du travail et maladies professionnelles », après avis défavorable du CRRMP lors de sa séance du 18 juin 2024.

La commission de recours amiable, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2024, à l'issue de sa séance en date du 31 octobre 2024, a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, reçue le 15 novembre 2024, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] la décision défavorable de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

 Il y a lieu de constater que les délais impartis ont été respectés et ainsi déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [H].

Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle 

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, 
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Selon les dispositions de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25 % ».

L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :

«  Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». 

 Il résulte des dispositions combinées des articles R 751-115 R 751-116 et R 751-121 du code rural et de la pêche maritime, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article  R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [H] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.

S'agissant d'une maladie caractérisée non inscrite au tableau des maladies professionnelles, la MSA SUD AQUITAINE est tenue de recueillir l'avis motivé d'un CRRMP.

 Au cas présent, le 28 octobre 2023, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après MSA) était destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2023 faisant état « D+G// lombosciatalgie bilatérale en rapport avec arthrose inter apophysaire postérieure et inter-sciatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment en L4-L5 et L5- S1 » et fixant la date de première constatation médicale a été fixée au 27 octobre 2021.
Après instruction et saisine d'un CRRMP, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, reçue le 27 juin 2024, la CMSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [B] [H] son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 28 octobre 2023, suite à l'avis défavorable du CRRMP région NOUVELE AQUITAINE, qui s'impose à elle.
Le 18 juin 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que :

« Il s’agit d’un homme de 53 ans, exploitant agricole, présentant une pathologie caractérisée à type de discopathies lombaires ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2023 précise «  D+G// lombosciatalgie chronique bilatérale en rapport avec arthrose inter-apophysaire postérieure et inter-somatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment L4-L5 et L5-S1 ».
La date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 27 octobre 2021 ( CR IRM lombaire)
le dossier est soumis au tire de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ( maladie hors tableau) le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25%.
L'assuré déclare avoir occupé à temps complet du 1/10/2014 au 28/08/2023 un emploi de jardinier paysagiste dans une entreprise dont il était le gérant. Il assurait les travaux d'entretien des jardins, taille de tous les végétaux, tonte, débroussaillage, tronçonnage, broyage, ratissage et évacuation du matériel coupé. Antérieurement, il était chauffeur poids lourd/magasinier dans une entreprise de bous d'aménagement et de construction de juillet 2007 à mai 2014. Il a été conducteur d'engins dans une entreprise de conserverie de maïs de juillet 2004 à octobre 2004. il a travaillé comme ouvrier agricole dans différentes entreprises (pépinières, taille vergers,ramassage kiwis) de février 1993 à février 2004 .Il a occupé un emploi de gondolier dans une grande surface de décembre 1992 à février 1993 . Il a été agent d'entretien des espaces verts pour la ville de [Localité 3] pendant six mois en 1990 et 1991-1992. Il a démarré sa carrière comme apprenti pépiniériste se septembre 1986 à juin 1989.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Le conseiller prévention des risques professionnels a rédigé son rapport le 20/03/2024.
Le comité considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité directe et essentiel avec l’activité professionnelle et cette pathologie.
IL existe des antécédents pathologiques non professionnels pouvant avoir un lien direct avec la pathologie déclarée.

Le CRRMP a conclu «  En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier il n'y a pas lieu de considérer un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'activité professionnelle ».

Le 17 août 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Suite au rejet de son recours lors de sa séance du 31 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2025 reçue au greffe le 09 janvier 2025, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision explicite de rejet.

Monsieur [B] ne produit aucune pièce notamment d'ordre médical à l'appui de sa contestation.
Toutefois, selon l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale 

«lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»

Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d'une contestation d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de maladie après avis du CRRMP, ne peut statuer qu'après avoir recueilli l’avis d'un second comité. 

Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir aux demandes des parties .

Sur les dépens

Enfin, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

* Vu les articles L 461-1 , R 461-8, R 461-10 du code de la sécurité sociale, 

* Vu les articles R 751-115, R 751-116, R 751-121 du code rural et de la pêche maritime,

Sur la forme,

* DECLARE RECEVABLE le recours formé le 07 janvier 2025, reçu au greffe le 09 janvier 2025, par Monsieur [B] [H] à l'encontre de la décision de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 24 juin 2024 de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie «  lombosciatalgie chronique bilatérale sur arthrose étagée + discopathies étagées » déclarée le 28 octobre 2023.

Sur le fond, 

* DÉSIGNE le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES - RÉGION OCCITANIE (site de [Localité 4]) - afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 octobre 2023 à savoir «  D+G// lombosciatalgie chronique bilatérale en rapport avec arthrose inter-apophysaire postérieure et inter-somatique étagée + discopathies étagées avec rétrécissement foraminal notamment L4-L5 et L5-S1 » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [B] [H].

* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [B] [H] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.

* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE à l’audience du 27 mars 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 3] – [Localité 5]. 

* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.

* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes des parties.

* RÉSERVE les dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.

 La Greffière Le Président
 Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R751-116, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-8, code rural et de la peche maritime R751-115, code rural et de la peche maritime R751-121, code de la securite sociale L142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-02T18:42:03.572Z.