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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 2 octobre 2025, n° 24/00673

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,







M. [I] [K] exerçait en qualité d'agent public statutaire des industries électriques et gazières (ci-après les IEG) à compter du 1er octobre 1996, affilié auprès de la [6] ([7]).

M. [K] s'est vu notifier à titre de sanction, sa mise à la retraite d'office avec effet immédiat par courrier du 4 juillet 2022.

Selon une décision du 13 septembre 2022, la [7] a notifié à M. [K] une fin de droits liée à son statut d'agent des industries électriques et gazières.

M. [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre la décision de fin de droits, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2022.

M. [K] a saisi, le 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la commission. 

Par jugement rendu le 8 décembre 2024, notifié le 22 janvier 2024, le tribunal a statué comme suit :

Dit bien fondée la décision de la [6] en date du 13 septembre 2022 notifiant à M. [K] la fin de ses droits en qualité d'agent des IEG

Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes

Déboute M. [K] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [K] aux entiers dépens. 

Par déclaration d'appel du 20 février 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision par un courrier de son conseil reçu au greffe central unique.

La caisse s'est constituée le 22 mars 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2025

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de : 

Juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 décembre 2023

Statuant à nouveau

Juger qu'il a droit au maintien de ses droits auprès de la [7] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de pôle emploi et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse

En toute hypothèse,

Condamner la [7] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. 

Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 en ce qu'il a :

Dit bien fondée la décision de la [7] en date du 13 septembre 2022 notifiant à M. [K] la fin de ses droits en qualité d'agent des IEG

Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes

Débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [K] aux entiers dépens

Déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande d'indemnisation formée par M. [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil

A défaut, débouter M. [K] de cette demande

Condamner M. [K] à verser à la [7] la somme de 1.500 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [K] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.

Motifs

MOTIFS

Sur le maintien des droits de M. [K] auprès de la [7] :

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2  ou aux articles L. 1233'65 à L. 1233'69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L.1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. 

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. ».

M. [K] qui perçoit un revenu de remplacement servi par la société [9] - [12] soutient à juste titre de ne pas avoir perdu sa qualité d'assuré social conformément à l'article précité.

M. [K] ayant été mis à la retraite d'office, il y a lieu de considérer que la privation de son emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. 

S'agissant de l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, il résulte de l'article L. 5424-1 du code du travail que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (')

6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Selon l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur [8], pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, lui confier cette gestion. ».



En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 précités, [11] a l'obligation d'indemniser M . [K] de sa perte d'emploi involontaire et à en supporter le coût par le paiement d'un revenu de remplacement.





Il ressort des articles cinq et six de la convention cadre signée entre l'État et [8] (pièce n° 4 de l'appelant) que les anciens agents de l'État conservent leur qualité d'assurés sociaux auprès des régimes sociaux qui sont les leurs, pendant toute la durée de leur indemnisation.



Contrairement à ce que soutient la caisse, il suit de ce qui précède que M. [K], privé de son emploi à compter du 4 juillet 2022 et bénéficiant d'un revenu de remplacement, a continué de remplir les conditions d'affiliation au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.



C'est à tort, que la [7] oppose que M. [K] n'est pas fondé à solliciter le bénéfice du maintien des prestations en espèces qui ne relèveraient pas de sa compétence, les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale  prévoyant que l'agent conserve sa qualité d'assuré et le bénéfice du régime de sécurité sociale dont il bénéficiait avant de percevoir son allocation visée à l'article L.5421-2 ( revenu de remplacement) s'agissant des prestations en espèces.

Selon le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dans son annexe, article 23 paragraphe 1 portant sur le régime spécial de sécurité sociale dispose que : « Les agents titulaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5 ° de l'article D 160'14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnel d'un régime spécial au sens de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale . ».



L'objection de la caisse selon laquelle M. [K] n'entre pas dans la catégorie des ouvrant droit précités au terme du décret de juin 1946, est inopérante, observation faite que le texte vise les agents statutaires « en inactivité de service et pensionnés de tous ordres », conditions qui sont remplies en l'espèce, par l'appelant. 

C'est également à tort que la caisse oppose que M. [K] ne pourrait conserver ses droits au régime spécial au-delà d'une durée d'un an, un tel délai étant subordonné aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, au cas de « la reprise d'une activité insuffisante », ce qui n'est pas le cas de M. [K] qui est bénéficiaire d'un revenu de remplacement suite à sa perte d'emploi.

Pour sa part, M. [K] allègue et justifie (pièce n° 4) tel que stipulé à l'article cinq de la convention cadre de gestion du 5 février 2022, que le maintien des droits sociaux est d'une année à l'issue de l'indemnisation de la personne en recherche d'emploi.



Par suite, M. [K] continuant de remplir les conditions d'affiliation au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, est bien fondé en application des textes précités, en sa demande de maintien de ses droits auprès de la [7] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de [8] et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse.



Le jugement entrepris sera infirmé.



Sur la demande de dommages intérêts :



M. [K] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du refus injustifié de la caisse. Il fait valoir le préjudice subi dû à l'absence de possibilité de bénéficier des soins avec la protection due.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Certes, la caisse intimée succombe en l'espèce, pour autant le litige qui oppose les parties sur le maintien des droits de M. [K] ne relève d'aucune faute de la [7]. 

M. [K] sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que M. [I] [K] a droit au maintien de ses droits auprès de la [6] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de [8] et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse.

Déboute M. [I] [K] de sa demande de dommages intérêts.

Condamne la [6] à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la [6] aux entiers dépens.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







 La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88W



Chambre sociale 4-6











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 OCTOBRE 2025



N° RG 24/00673 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL54



AFFAIRE :



[I] [K]





C/



[5] ([7])







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 14]

N° RG : 23/00222





Copies exécutoires délivrées à :



Me Richard LABALLETTE de la SCP [10]



Me Olivia MAURY





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [K]



[5] ([7])





le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 







Monsieur [I] [K]

Né le 27 décembre 1968 à [Localité 13] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744







APPELANT



****************



[5] ([7])

[Adresse 1] 

[Localité 4]



représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

en présence de [G] [M] greffier stagiaire







FAITS ET PROCEDURE,







M. [I] [K] exerçait en qualité d'agent public statutaire des industries électriques et gazières (ci-après les IEG) à compter du 1er octobre 1996, affilié auprès de la [6] ([7]).

M. [K] s'est vu notifier à titre de sanction, sa mise à la retraite d'office avec effet immédiat par courrier du 4 juillet 2022.

Selon une décision du 13 septembre 2022, la [7] a notifié à M. [K] une fin de droits liée à son statut d'agent des industries électriques et gazières.

M. [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable contre la décision de fin de droits, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2022.

M. [K] a saisi, le 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la commission. 

Par jugement rendu le 8 décembre 2024, notifié le 22 janvier 2024, le tribunal a statué comme suit :

Dit bien fondée la décision de la [6] en date du 13 septembre 2022 notifiant à M. [K] la fin de ses droits en qualité d'agent des IEG

Déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes

Déboute M. [K] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [K] aux entiers dépens. 

Par déclaration d'appel du 20 février 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision par un courrier de son conseil reçu au greffe central unique.

La caisse s'est constituée le 22 mars 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2025

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de : 

Juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 décembre 2023

Statuant à nouveau

Juger qu'il a droit au maintien de ses droits auprès de la [7] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de pôle emploi et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse

En toute hypothèse,

Condamner la [7] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. 

Selon ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2023 en ce qu'il a :

Dit bien fondée la décision de la [7] en date du 13 septembre 2022 notifiant à M. [K] la fin de ses droits en qualité d'agent des IEG

Débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes

Débouté M. [K] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [K] aux entiers dépens

Déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande d'indemnisation formée par M. [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil

A défaut, débouter M. [K] de cette demande

Condamner M. [K] à verser à la [7] la somme de 1.500 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M. [K] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. 



MOTIFS

Sur le maintien des droits de M. [K] auprès de la [7] :

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2  ou aux articles L. 1233'65 à L. 1233'69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L.1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. 

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. ».

M. [K] qui perçoit un revenu de remplacement servi par la société [9] - [12] soutient à juste titre de ne pas avoir perdu sa qualité d'assuré social conformément à l'article précité.

M. [K] ayant été mis à la retraite d'office, il y a lieu de considérer que la privation de son emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. 

S'agissant de l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi, il résulte de l'article L. 5424-1 du code du travail que : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (')

6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Selon l'article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur [8], pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L.5427-1, lui confier cette gestion. ».



En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 précités, [11] a l'obligation d'indemniser M . [K] de sa perte d'emploi involontaire et à en supporter le coût par le paiement d'un revenu de remplacement.





Il ressort des articles cinq et six de la convention cadre signée entre l'État et [8] (pièce n° 4 de l'appelant) que les anciens agents de l'État conservent leur qualité d'assurés sociaux auprès des régimes sociaux qui sont les leurs, pendant toute la durée de leur indemnisation.



Contrairement à ce que soutient la caisse, il suit de ce qui précède que M. [K], privé de son emploi à compter du 4 juillet 2022 et bénéficiant d'un revenu de remplacement, a continué de remplir les conditions d'affiliation au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.



C'est à tort, que la [7] oppose que M. [K] n'est pas fondé à solliciter le bénéfice du maintien des prestations en espèces qui ne relèveraient pas de sa compétence, les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale  prévoyant que l'agent conserve sa qualité d'assuré et le bénéfice du régime de sécurité sociale dont il bénéficiait avant de percevoir son allocation visée à l'article L.5421-2 ( revenu de remplacement) s'agissant des prestations en espèces.

Selon le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dans son annexe, article 23 paragraphe 1 portant sur le régime spécial de sécurité sociale dispose que : « Les agents titulaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, les enfants mentionnés au 5 ° de l'article D 160'14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L 160-2 du même code et les ayants droit définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnel d'un régime spécial au sens de l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale . ».



L'objection de la caisse selon laquelle M. [K] n'entre pas dans la catégorie des ouvrant droit précités au terme du décret de juin 1946, est inopérante, observation faite que le texte vise les agents statutaires « en inactivité de service et pensionnés de tous ordres », conditions qui sont remplies en l'espèce, par l'appelant. 

C'est également à tort que la caisse oppose que M. [K] ne pourrait conserver ses droits au régime spécial au-delà d'une durée d'un an, un tel délai étant subordonné aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, au cas de « la reprise d'une activité insuffisante », ce qui n'est pas le cas de M. [K] qui est bénéficiaire d'un revenu de remplacement suite à sa perte d'emploi.

Pour sa part, M. [K] allègue et justifie (pièce n° 4) tel que stipulé à l'article cinq de la convention cadre de gestion du 5 février 2022, que le maintien des droits sociaux est d'une année à l'issue de l'indemnisation de la personne en recherche d'emploi.



Par suite, M. [K] continuant de remplir les conditions d'affiliation au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, est bien fondé en application des textes précités, en sa demande de maintien de ses droits auprès de la [7] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de [8] et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse.



Le jugement entrepris sera infirmé.



Sur la demande de dommages intérêts :



M. [K] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du refus injustifié de la caisse. Il fait valoir le préjudice subi dû à l'absence de possibilité de bénéficier des soins avec la protection due.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Certes, la caisse intimée succombe en l'espèce, pour autant le litige qui oppose les parties sur le maintien des droits de M. [K] ne relève d'aucune faute de la [7]. 

M. [K] sera débouté de sa demande. Il sera ajouté au jugement de ce chef.



PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que M. [I] [K] a droit au maintien de ses droits auprès de la [6] durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation pour le compte de [11] par l'intermédiaire de [8] et pour une durée de 12 mois au terme de celle-ci, sauf à retrouver un emploi rémunéré et être inscrit auprès d'une autre caisse.

Déboute M. [I] [K] de sa demande de dommages intérêts.

Condamne la [6] à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la [6] aux entiers dépens.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-10-09T22:00:00.000Z.