Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 30 septembre 2025, n° 25/00771
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION, représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles R2314-23, R2314-24 et L2314-32 du code du travail, annuler les élections du comité social et économique (CSE) en date du 07 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juillet 2025. Après un renvoi afin de permettre à Monsieur [N] [J], candidat élu, d’être présent, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Ce jour, la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION a rappelé les termes de sa requête, expliquant que compte tenu des délais d’acheminement postal des bulletins de vote par correspondance, de nombreux commerciaux - notamment itinérants - n’avaient pu voter dans les délais pour le second tour des élections du CSE prévu le lundi 07 juillet 2025, de sorte que 33% des votants n’avaient pas été pris en compte. La SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION a précisé qu’en cas d’annulation de cette élection, un système de vote électronique serait mis en œuvre par un prestataire pour pallier cette difficulté. Monsieur [N] [J], candidat élu, a indiqué avoir lui-même fait l’expérience des délais d’acheminement puisqu’il a reçu la convocation devant la juridiction de Céans postérieurement à l’audience. S’il n’a eu pour sa part aucun souci pour voter à temps pour l’élection, il n’est pas contre l’annulation ; estimant qu’il serait de mauvaise foi dans le cas contraire. Madame [F] [D], candidate non élue, a confirmé que l’annulation allait dans le bon sens. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des article R2314-23 et R2314-24 du code du travail, le Tribunal Judiciaire est saisi par voie de requête des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux conformément à l’article L2314-32 du même code, dans les quinze jours suivant la date de l’élection. En l’espèce, la contestation porte sur le second tour de l’élection du CSE, prévu le lundi 07 juillet 2025, et la requête reçue le 23 juillet 2025 est recevable. Il est manifeste qu’un grand nombre de salariés de la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION ont reçu le matériel pour effectuer le vote par correspondance le jeudi 03 juillet 2025 ; certains n’ont pas pu, en raison du fait qu’ils étaient en tournée professionnelle, retourner leur bulletin avant le samedi, et du fait des délais postaux, leur bulletin est arrivé après l’élection. C’est notamment le cas du vote de Madame [F] [D], candidate non élue. A l’audience, les parties se sont accordées sur la nécessité de voir annuler ces élections pour permettre à tous les commerciaux souhaitant voter à distance de le faire en temps et en heure, pour que leur voix soient prises en compte et qu’il n’y ait nul doute sur la représentativité - et par suite légitimité - du candidat élu. Il a été prévu la mise en place d’un dispositif de vote électronique à l’aide d’un prestataire. En conséquence, il convient d’annuler les élections du comité social et économique en date du 07 juillet 2025, afin qu’il soit procédé à de nouvelles élections dans des conditions permettant de prendre en compte la totalité des votes. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; ANNULE les élections du comité social et économique en date du 07 juillet 2025 ; RAPPELLE qu’en cette matière il est statué sans frais ni dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU JUGEMENT DU 30 Septembre 2025 N° Minute : 25/492 N° RG 25/00771 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMVZ Plaidoirie le 16 Septembre 2025 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINETGUIDON - BOZIAN Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. ANIMAL FOOD DIFFUSION dont le siège social est sis ZAC BEL AIR - 38110 SAINTE BLANDINE représentée par Monsieur [C] [X] (Directeur général) assisté de la SELARL CABINETGUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY DEFENDEURS Madame [F] [D] née le 17 Janvier 1998 à SAINT AVOLD (57), demeurant 5 rue Fanguerot - 83400 HYERES comparante en personne Monsieur [N] [J] né le 25 Juillet 1972 à LYON 9EME (69), demeurant La Prat - 69460 ST ETIENNE LA VARENNE comparant en personne Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025, la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION, représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles R2314-23, R2314-24 et L2314-32 du code du travail, annuler les élections du comité social et économique (CSE) en date du 07 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juillet 2025. Après un renvoi afin de permettre à Monsieur [N] [J], candidat élu, d’être présent, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Ce jour, la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION a rappelé les termes de sa requête, expliquant que compte tenu des délais d’acheminement postal des bulletins de vote par correspondance, de nombreux commerciaux - notamment itinérants - n’avaient pu voter dans les délais pour le second tour des élections du CSE prévu le lundi 07 juillet 2025, de sorte que 33% des votants n’avaient pas été pris en compte. La SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION a précisé qu’en cas d’annulation de cette élection, un système de vote électronique serait mis en œuvre par un prestataire pour pallier cette difficulté. Monsieur [N] [J], candidat élu, a indiqué avoir lui-même fait l’expérience des délais d’acheminement puisqu’il a reçu la convocation devant la juridiction de Céans postérieurement à l’audience. S’il n’a eu pour sa part aucun souci pour voter à temps pour l’élection, il n’est pas contre l’annulation ; estimant qu’il serait de mauvaise foi dans le cas contraire. Madame [F] [D], candidate non élue, a confirmé que l’annulation allait dans le bon sens. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des article R2314-23 et R2314-24 du code du travail, le Tribunal Judiciaire est saisi par voie de requête des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux conformément à l’article L2314-32 du même code, dans les quinze jours suivant la date de l’élection. En l’espèce, la contestation porte sur le second tour de l’élection du CSE, prévu le lundi 07 juillet 2025, et la requête reçue le 23 juillet 2025 est recevable. Il est manifeste qu’un grand nombre de salariés de la SAS ANIMAL FOOD DIFFUSION ont reçu le matériel pour effectuer le vote par correspondance le jeudi 03 juillet 2025 ; certains n’ont pas pu, en raison du fait qu’ils étaient en tournée professionnelle, retourner leur bulletin avant le samedi, et du fait des délais postaux, leur bulletin est arrivé après l’élection. C’est notamment le cas du vote de Madame [F] [D], candidate non élue. A l’audience, les parties se sont accordées sur la nécessité de voir annuler ces élections pour permettre à tous les commerciaux souhaitant voter à distance de le faire en temps et en heure, pour que leur voix soient prises en compte et qu’il n’y ait nul doute sur la représentativité - et par suite légitimité - du candidat élu. Il a été prévu la mise en place d’un dispositif de vote électronique à l’aide d’un prestataire. En conséquence, il convient d’annuler les élections du comité social et économique en date du 07 juillet 2025, afin qu’il soit procédé à de nouvelles élections dans des conditions permettant de prendre en compte la totalité des votes. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; ANNULE les élections du comité social et économique en date du 07 juillet 2025 ; RAPPELLE qu’en cette matière il est statué sans frais ni dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-09T12:04:56.833Z.