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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 1 octobre 2025, n° 24/00185

Ventes - renvoi à 8 semainesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’article R 4123-8 du code des transports dispose : Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la remise en vente par la voie d’une nouvelle adjudication :

- Du navire dénommé “OKEANIS 2”, battant pavillon français, qui présente les caractéristiques suivantes : 
Type : VOILIER
Numéro d’enregistrement : 1044
Port d’enregistrement : [Localité 6] 
Année de construction : 
Longueur : 16,46 mètres

actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de [Localité 5] - [Adresse 11] à [Localité 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,

devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du Mercredi 10 décembre 2025 à 9H30, salle n°8, [Adresse 2],

DIT que la mise à prix sera de 15 000 euros ; 

DIT que le cahier des conditions de vente et le descriptif du navire “OKEANIS-2” qui seront déposés préalablement à la vente devront préciser les conditions de vente du navire ;


DIT que les enchères seront portées par ministère d’avocat selon les règles prévues par les articles R322-40 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’il devra être procédé à la publicité prévue aux articles R 5114-30 à R 5114-32 du code des transports, quinze jours au moins avant l’audience ;

DIT que le prix à provenir de la vente sera distribué entre les divers créanciers en fonction de leur privilège et des hypothèques respectifs ;



Fait en notre Cabinet,
 au palais de justice de Marseille
le 1er octobre 2025.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKQ


JUGEMENT FIXANT UNE NOUVELLE DATE D’ADJUDICATION


L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN OCTOBRE

EN LA CAUSE DE

La société dénommée THE WIND SHIP, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 802 643 841, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

En vertu : 

- d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [Y] [V] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes :

- de 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018, 
- 500 euros de dommages-intérêts ,
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance,

- d’un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires,

- d’un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANIS-2“ en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du [Localité 9] de [Localité 5] le même jour.

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Marc BERNIE pour avocat

CONTRE

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1],

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

- Le navire dénommé “OKEANIS 2”, battant pavillon français, présente les caractéristiques suivantes : 
Type : VOILIER
Numéro d’enregistrement : 1044
Port d’enregistrement : [Localité 6] 
Année de construction : 
Longueur : 16,46 mètres

actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de [Localité 5] - [Adresse 11] à [Localité 7],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte du 28 juin 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et contenant dénonce du procès verbal de saisie-exécution, la société THE WIND SHIP a fait assigner Monsieur [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir ordonner la vente aux enchères du navire saisi, fixer les conditions de vente et de publicité. 

L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution chargée des saisies immobilières, à son audience du 29 octobre 2024.

La vente forcée a été fixée à la date du 1er octobre 2025 par décision du 11 mars 2025. 

Le bien n’a pas trouvé acquéreur lors de cette audience d’adjudication. 

MOTIFS DE LA DECISION : 

L’article R 4123-8 du code des transports dispose : Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la remise en vente par la voie d’une nouvelle adjudication :

- Du navire dénommé “OKEANIS 2”, battant pavillon français, qui présente les caractéristiques suivantes : 
Type : VOILIER
Numéro d’enregistrement : 1044
Port d’enregistrement : [Localité 6] 
Année de construction : 
Longueur : 16,46 mètres

actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de [Localité 5] - [Adresse 11] à [Localité 7],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente,

devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Marseille, à l’audience du Mercredi 10 décembre 2025 à 9H30, salle n°8, [Adresse 2],

DIT que la mise à prix sera de 15 000 euros ; 

DIT que le cahier des conditions de vente et le descriptif du navire “OKEANIS-2” qui seront déposés préalablement à la vente devront préciser les conditions de vente du navire ;


DIT que les enchères seront portées par ministère d’avocat selon les règles prévues par les articles R322-40 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’il devra être procédé à la publicité prévue aux articles R 5114-30 à R 5114-32 du code des transports, quinze jours au moins avant l’audience ;

DIT que le prix à provenir de la vente sera distribué entre les divers créanciers en fonction de leur privilège et des hypothèques respectifs ;



Fait en notre Cabinet,
 au palais de justice de Marseille
le 1er octobre 2025.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T18:26:01.198Z.