Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 10 octobre 2025, n° 24/00037
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu : Me d’[Localité 7] M. [W] date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour-même. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section CX [Cadastre 6], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Localité 11] [Adresse 9] à [Localité 10]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 8] (ci-après désigne “la MEL”), la commune de [Localité 10], l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU; L’EPF a été amené à notifier concomitamment, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024, à Monsieur [O] [L] et par actes extra-judiciaire délivrés le 28 août 2024 à Monsieur [Z] [L] [N] [A] ainsi qu’à Madame [V] [K] [N] [A], le mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation; Le délai d’un mois fixé par l’article R.311-9 du même code étant expiré, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 02 octobre 2024 en fixation judiciaire des indemnités ; Par conclusions et annexes reçues le 21 novembre 2024, le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 89 200 euros (80 000 € d’indemnité principale et 9 200 € de remploi). La visite des lieux s’est déroulée le 03 décembre 2024 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que Monsieur [Z] [L] [N] [A], Madame [V] [K] [N] [A] et Madame [I] [X] (compagne de M. [O] [L]) ; Depuis cette date, les consorts [N] [A] ont finalement fait part de leur acceptation du prix offert ; c’est ainsi qu’est intervenu le traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025 par devant Maître [J] [T], notaire à [Localité 10], entre les parties ; Le 26 septembre 2025, la juridiction a été destinataire d’un mémoire aux fins de donner acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion ; A l’audience du 10 octobre 2025 où l’affaire a été retenue, L’EFP a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ; Les consorts [N] [A] ne se sont pas fait représenter à la procédure ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025 ; Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025, joint à la présente ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’autorité expropriante. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 24/00037 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ52 JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [Z] [L] [N] [A], domicilié [Adresse 2] comparant le 17 janvier 2025 Mme [V] [K] [N] [A], domiciliée [Adresse 5] non comparante M. [O] [L], domicilié [Adresse 1] non comparant En présence de Monsieur [G] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2025, après avoir entendu : Me d’[Localité 7] M. [W] date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour-même. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section CX [Cadastre 6], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Localité 11] [Adresse 9] à [Localité 10]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 8] (ci-après désigne “la MEL”), la commune de [Localité 10], l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU; L’EPF a été amené à notifier concomitamment, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, reçue le 24 juillet 2024, à Monsieur [O] [L] et par actes extra-judiciaire délivrés le 28 août 2024 à Monsieur [Z] [L] [N] [A] ainsi qu’à Madame [V] [K] [N] [A], le mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation; Le délai d’un mois fixé par l’article R.311-9 du même code étant expiré, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 02 octobre 2024 en fixation judiciaire des indemnités ; Par conclusions et annexes reçues le 21 novembre 2024, le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 89 200 euros (80 000 € d’indemnité principale et 9 200 € de remploi). La visite des lieux s’est déroulée le 03 décembre 2024 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que Monsieur [Z] [L] [N] [A], Madame [V] [K] [N] [A] et Madame [I] [X] (compagne de M. [O] [L]) ; Depuis cette date, les consorts [N] [A] ont finalement fait part de leur acceptation du prix offert ; c’est ainsi qu’est intervenu le traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025 par devant Maître [J] [T], notaire à [Localité 10], entre les parties ; Le 26 septembre 2025, la juridiction a été destinataire d’un mémoire aux fins de donner acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion ; A l’audience du 10 octobre 2025 où l’affaire a été retenue, L’EFP a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ; Les consorts [N] [A] ne se sont pas fait représenter à la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025 ; Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation. PAR CES MOTIFS DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé le 16 septembre 2025, joint à la présente ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’autorité expropriante. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:09:06.209Z.