Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 13 février 2026, n° 25/00049
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YY JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. LES MURES, prise en la personne de ses gérants M. [U] [B] et Mme [M] [B]-[T] domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] non représentée En présence de Monsieur [V] [I], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, après avoir entendu : Me d’Halluin M. [I] les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour-même. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ce jour. Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section KW [Cadastre 1], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Adresse 4]” mené conjointement par la Métropole Européenne de Lille (ci-après désigne “la MEL”), la commune de [Localité 1], l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU; L’EPF a été amené à notifier son mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation aux gérants de la SCI Les Mures, M. et Mme [U] [B] le 1er août 2025 ; Ces derniers ne se manifestant pas dans le délai prévu à l’article R.311-9 du même code, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 08 septembre 2025 en fixation judiciaire des indemnités ; Par conclusions et annexes reçues le 21 novembre 2025, M. le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 69 900 euros (62 400 € d’indemnité principale et 7 500 € de remploi). La visite des lieux s’est déroulée le 25 novembre 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que M. [U] [B], gérant de la SCI Les Mures ; L’ordonnance d’expropriation a été prise le 16 janvier 2026 ; Depuis cette date, la SCI Les Mures a finalement fait part de son acceptation du prix offert dans le cadre du mémoire valant offres par courriel adressé à l’autorité expropriante le 09 décembre 2025, accord réitéré par M. [B] lors de l’audience du 12 décembre 2025 ; A l’audience du 13 février 2026 où l’affaire a été retenue, L’EPF a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ; La SCI Les Mures ne s’est pas fait représenter à la procédure ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres notifié le 1er août 2025 à la SCI Les Mures et l’acceptation par courriel en date du 09 décembre 2025 ; Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres ; FIXE le montant des indemnités dues à la SCI Les Mures pour l’expropriation de l’immeuble situé [Adresse 3], implanté sur la parcelle cadastrée section KW [Cadastre 1] à la somme, toutes indemnités confondues, de 76 000 euros (soixante seize mille euros) ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Expropriations N° RG 25/00049 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YY JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 DEMANDEUR : L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. LES MURES, prise en la personne de ses gérants M. [U] [B] et Mme [M] [B]-[T] domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] non représentée En présence de Monsieur [V] [I], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, après avoir entendu : Me d’Halluin M. [I] les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour-même. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ce jour. Par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section KW [Cadastre 1], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Adresse 4]” mené conjointement par la Métropole Européenne de Lille (ci-après désigne “la MEL”), la commune de [Localité 1], l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU; L’EPF a été amené à notifier son mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation aux gérants de la SCI Les Mures, M. et Mme [U] [B] le 1er août 2025 ; Ces derniers ne se manifestant pas dans le délai prévu à l’article R.311-9 du même code, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 08 septembre 2025 en fixation judiciaire des indemnités ; Par conclusions et annexes reçues le 21 novembre 2025, M. le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 69 900 euros (62 400 € d’indemnité principale et 7 500 € de remploi). La visite des lieux s’est déroulée le 25 novembre 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que M. [U] [B], gérant de la SCI Les Mures ; L’ordonnance d’expropriation a été prise le 16 janvier 2026 ; Depuis cette date, la SCI Les Mures a finalement fait part de son acceptation du prix offert dans le cadre du mémoire valant offres par courriel adressé à l’autorité expropriante le 09 décembre 2025, accord réitéré par M. [B] lors de l’audience du 12 décembre 2025 ; A l’audience du 13 février 2026 où l’affaire a été retenue, L’EPF a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ; La SCI Les Mures ne s’est pas fait représenter à la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié. Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres notifié le 1er août 2025 à la SCI Les Mures et l’acceptation par courriel en date du 09 décembre 2025 ; Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation. PAR CES MOTIFS DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties formalisé par le mémoire valant offres ; FIXE le montant des indemnités dues à la SCI Les Mures pour l’expropriation de l’immeuble situé [Adresse 3], implanté sur la parcelle cadastrée section KW [Cadastre 1] à la somme, toutes indemnités confondues, de 76 000 euros (soixante seize mille euros) ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France. Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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Mise à jour de la source le 2026-02-24T19:34:17.744Z.