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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 11 septembre 2026, n° 25/00036

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Expropriations
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6R


JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR : 

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS : 

Mme [F] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante

M. [B] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant



En présence de Monsieur [X] [C], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2026, après avoir entendu :

Me d’Halluin
M. [C]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section BZ n° [Cadastre 1], appartenant aux époux [L], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Adresse 5] à [Localité 3]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 4] (ci-après désigne “la MEL”), l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU;

L’EPF a été amené à notifier par lettres recommandées avec accusé de réception le 16 mai 2024 aux époux [L] l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet d’acquisition et la cessibilité dudit immeuble ;

L’EPF a été amené à notifier, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, reçue le 02 mai 2025, le mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation ;

Le délai d’un mois fixé par l’article R.311-9 du même code étant expiré, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 15 juillet 2025 en fixation judiciaire de l’indemnité due aux propriétaires pour la dépossession de l’immeuble leur appartenant;

Par conclusions et annexes reçues le 23 septembre 2025, le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 202 500 euros (183 000 € d’indemnité principale et 19 500 € de remploi).

La visite des lieux s’est déroulée le 07 octobre 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que Mme [D] épouse [L], propriétaire ;

Depuis cette date, les époux [L] ont finalement fait part de leur acceptation du prix offert ; c’est ainsi qu’est intervenu le traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation signé entre les parties les 7 et 8 septembre 2026 par devant Maître [S] [Q], notaire à [Localité 3] ;

Le 09 septembre 2026, la juridiction a été destinataire par mail, suivi d’un dépôt le 11 septembre 2026, d’un mémoire aux fins de donner acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion ;

A l’audience du 11 septembre 2026 où l’affaire a été retenue, L’EPF a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ;

Mme [F] [D] épouse [L] et M. [B] [L] ne se sont pas faits représenter à la procédure ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.

Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé les 07.09.2026 et 08.09.2026 ;

Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé les 07.09.2026 et 08.09.2026, joint à la présente ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’autorité expropriante.


Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Expropriations
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY6R


JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEUR : 

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS : 

Mme [F] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante

M. [B] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant



En présence de Monsieur [X] [C], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.


DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2026, après avoir entendu :

Me d’Halluin
M. [C]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2024, est déclaré d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] cadastré section BZ n° [Cadastre 1], appartenant aux époux [L], concerné par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) “[Adresse 5] à [Localité 3]” mené conjointement par la Métropole Européenne de [Localité 4] (ci-après désigne “la MEL”), l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (ci-après nommé EPF HDF), la Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) “La fabrique des quartiers” et L’ANRU;

L’EPF a été amené à notifier par lettres recommandées avec accusé de réception le 16 mai 2024 aux époux [L] l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet d’acquisition et la cessibilité dudit immeuble ;

L’EPF a été amené à notifier, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, reçue le 02 mai 2025, le mémoire valant offres prévu à l’article R.311-6 du code de l’expropriation ;

Le délai d’un mois fixé par l’article R.311-9 du même code étant expiré, l’EPF a saisi la juridiction par requête reçue le 15 juillet 2025 en fixation judiciaire de l’indemnité due aux propriétaires pour la dépossession de l’immeuble leur appartenant;

Par conclusions et annexes reçues le 23 septembre 2025, le commissaire du gouvernement a demandé à la juridiction de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité de dépossession totale à la valeur de 202 500 euros (183 000 € d’indemnité principale et 19 500 € de remploi).

La visite des lieux s’est déroulée le 07 octobre 2025 en présence de la représentante de l’Etablissement Public Foncier, son conseil, M. le commissaire du gouvernement ainsi que Mme [D] épouse [L], propriétaire ;

Depuis cette date, les époux [L] ont finalement fait part de leur acceptation du prix offert ; c’est ainsi qu’est intervenu le traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation signé entre les parties les 7 et 8 septembre 2026 par devant Maître [S] [Q], notaire à [Localité 3] ;

Le 09 septembre 2026, la juridiction a été destinataire par mail, suivi d’un dépôt le 11 septembre 2026, d’un mémoire aux fins de donner acte de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion ;

A l’audience du 11 septembre 2026 où l’affaire a été retenue, L’EPF a demandé de confirmer l’accord intervenu et de lui en donner acte ;

Mme [F] [D] épouse [L] et M. [B] [L] ne se sont pas faits représenter à la procédure ;

MOTIFS DE LA DECISION 

L’article R 311-20 du Code de l’expropriation prévoit que le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.

Il convient en conséquence de donner acte aux parties de l’accord intervenu repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé les 07.09.2026 et 08.09.2026 ;

Les dépens resteront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article L.312-1 du Code de l’expropriation. 


PAR CES MOTIFS

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes repris dans le traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation signé les 07.09.2026 et 08.09.2026, joint à la présente ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’autorité expropriante.


Le Greffier Le Juge de l’Expropriation

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:13:58.355Z.