Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 13 octobre 2025, n° 21/01562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte en date du 27 mai 2021, la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [D] [F] née [I], en qualité de pharmacienne professionnelle de santé, la mise en recouvrement d’un montant de 2 172,71 euros, dont 197,52 euros de majorations, correspondant à un indu de facturation pour un acte pharmaceutique concernant l’assurée sociale [G] [D] du 1er juin 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2021, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à ladite contrainte décernée à son encontre. Après mise en état et citation de la requérante, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025. La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : confirmer l’indu notifié le 26 décembre 2018 et valider la contrainte du 27 mai 2021 ;condamner Madame [D] [F] au remboursement de la somme de 2.172,71 euros et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [F], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon ;Sur le fond, débouter la [13] de ses demandes ;condamner la [13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions écrites déposées par les parties à de l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale, Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur d’une contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale créancier peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Il est acquis que la compétence territoriale s’apprécie à la date de saisine de la juridiction. Une fois l'instance liée et engagée, le tribunal saisi reste compétent. En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2021, Madame [D] [F], alors domiciliée au [Adresse 4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son opposition à contrainte. Il n’est pas discuté que le pôle social de [Localité 16] est territorialement compétent pour les contentieux de la sécurité sociale concernant l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône. En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est bien la juridiction territorialement et matériellement compétente pour l’examen du litige à la date de l’acte introductif d’instance. Le déménagement de Madame [D] [F] en cours d’instance, soit postérieurement à sa saisine du tribunal, et sa nouvelle domiciliation à Oppède dans le Vaucluse, est sans influence sur la détermination de la compétence territoriale qui reste dévolue à la juridiction marseillaise. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la requérante est mal fondée et sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’indu, Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. L’article L.5125-23 du code de la santé publique dispose que le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. L’article L.5125-23-1 du code de la santé publique permet néanmoins que dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. L’article R.5123-2-1 du code de la santé publique, relatif aux conditions d’application de la dérogation suscitée, précise que lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, et dans le cadre d’un traitement chronique, le pharmacien n’est autorisé à dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, que sous des conditions strictes. Cet article exige notamment que le pharmacien porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il doit en outre apposer sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Et il doit enfin informer de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application de cet article. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des termes de la notification d’indu de la [13] du 26 décembre 2018, comme de la contrainte du 27 mai 2021, relatives au paiement d’une facture du 1er juin 2018 concernant la dispensation de médicaments au bénéfice de l’assurée sociale [G] [D] que : « La prescription médicale utilisée pour cette délivrance n’est plus valable, en effet, la prescription est établie pour 3 mois de traitement, ces 3 délivrances ont déjà été effectuées les 07/03/2018 (autre pharmacie), 03/04/2018 (1er renouvellement, mention portée sur votre facturation) et 02/05/2018 (2e renouvellement, mention portée sur votre facturation), cette délivrance du 01/06/2018 n’est donc pas justifiée avec cette ordonnance. ». Madame [D] [F] conteste la contrainte et l’indu notifié par la caisse primaire en soutenant que la délivrance a été effectuée dans le cadre d’un renouvellement exceptionnel. L’examen de l’ordonnance médicale initiale du 06 mars 2018 et de la feuille de soins communiquée par la pharmacienne pour le paiement de la facture révèle toutefois les éléments suivants : aucune mention de la « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » n’apparait sur l’ordonnance du médecin prescripteur, comme l’exige le texte applicable ; La seule mention sur la feuille de soins du pharmacien relative à un « renouvellement : 99 » étant insuffisante à satisfaire à l’obligation du professionnel de santé, dès lors que la présence sur l’ordonnance du prescripteur d’une mention expresse relative à la délivrance exceptionnelle est la seule formalité possible permettant à tout pharmacien d’avoir connaissance qu’une dispensation exceptionnelle a déjà eu lieu et qu’une nouvelle demande ne peut être honorée. la pharmacienne n’a pas apposer sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance, comme le prévoit également l’article R.5123-2-1 du code de la santé publique ; Madame [D] [F] ne justifie pas davantage avoir informé le médecin prescripteur de la dispensation exceptionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante est mal fondée à soutenir qu’elle a rempli les conditions exigées pour le paiement de la facture de médicaments renouvelés à titre exceptionnel, et la [11] a fait une exacte application de la loi en notifiant à Madame [D] [F] un indu de facturation. Comme rappelé dans l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de l’indu auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de distribution ou de facturation est bien fondé même si l’acte pharmaceutique a bénéficié à l’assuré social. Par ailleurs, et en application des articles L.5125-17 et suivants du code de la santé publique, le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif, ou une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine, mais les pharmaciens gérants ou associés demeurent responsables, individuellement ou solidairement, à l’égard des tiers des fautes commises dans leur gestion. En l’espèce, la facturation de médicaments à la [8] en l’absence de prescription médicale, et alors que les conditions réglementaires d’une dispensation exceptionnelle n’ont pas été respectées, constitue une faute de gestion de la part de la pharmacienne, voire une fraude au sens du code de la sécurité sociale nonobstant la bonne foi alléguée par la requérante. En conséquence, la liquidation amiable de son officine ([17]) par Madame [D] [F] le 30 septembre 2019 est sans influence sur son obligation à l’égard de la [8]. En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Madame [D] [F] doit dès lors être déboutée de son recours, et condamnée à rembourser à la [13] la somme de 2 172,71 euros, dont 197,52 euros de majorations, au titre de l’indu de facturation du 1er juin 2018. Sur les demandes accessoires, Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [F] à payer à la [13] la somme de 200 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi. La décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément au dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soutenue par Madame [D] [F] ; DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 juin 2021 par Madame [D] [F] à l’encontre de la contrainte du 27 mai 2021 décernée par la [9] ; DEBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte du 27 mai 2021 et CONDAMNE Madame [D] [F] à rembourser à la [9] la somme de 2 172,71 euros au titre de l’indu notifié le 26 décembre 2018 consécutif au paiement d’une facture de soins pharmaceutiques du 1er juin 2018 sans prescription médicale ; CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la [9] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03152 du 13 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01562 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y33G AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [E], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier, c/ DEFENDERESSE Madame [D] [I] épouse [F] née le 17 Janvier 1950 à [Localité 6] (HERAULT) [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude [C] [Z] L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par contrainte en date du 27 mai 2021, la [8] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [D] [F] née [I], en qualité de pharmacienne professionnelle de santé, la mise en recouvrement d’un montant de 2 172,71 euros, dont 197,52 euros de majorations, correspondant à un indu de facturation pour un acte pharmaceutique concernant l’assurée sociale [G] [D] du 1er juin 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2021, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à ladite contrainte décernée à son encontre. Après mise en état et citation de la requérante, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025. La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : confirmer l’indu notifié le 26 décembre 2018 et valider la contrainte du 27 mai 2021 ;condamner Madame [D] [F] au remboursement de la somme de 2.172,71 euros et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [F], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon ;Sur le fond, débouter la [13] de ses demandes ;condamner la [13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions écrites déposées par les parties à de l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale, Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur d’une contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale créancier peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Il est acquis que la compétence territoriale s’apprécie à la date de saisine de la juridiction. Une fois l'instance liée et engagée, le tribunal saisi reste compétent. En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2021, Madame [D] [F], alors domiciliée au [Adresse 4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son opposition à contrainte. Il n’est pas discuté que le pôle social de [Localité 16] est territorialement compétent pour les contentieux de la sécurité sociale concernant l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône. En conséquence, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est bien la juridiction territorialement et matériellement compétente pour l’examen du litige à la date de l’acte introductif d’instance. Le déménagement de Madame [D] [F] en cours d’instance, soit postérieurement à sa saisine du tribunal, et sa nouvelle domiciliation à Oppède dans le Vaucluse, est sans influence sur la détermination de la compétence territoriale qui reste dévolue à la juridiction marseillaise. Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la requérante est mal fondée et sera rejetée. Sur le bien-fondé de l’indu, Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. L’article L.5125-23 du code de la santé publique dispose que le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. L’article L.5125-23-1 du code de la santé publique permet néanmoins que dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. L’article R.5123-2-1 du code de la santé publique, relatif aux conditions d’application de la dérogation suscitée, précise que lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, et dans le cadre d’un traitement chronique, le pharmacien n’est autorisé à dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, que sous des conditions strictes. Cet article exige notamment que le pharmacien porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire " en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il doit en outre apposer sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Et il doit enfin informer de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application de cet article. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des termes de la notification d’indu de la [13] du 26 décembre 2018, comme de la contrainte du 27 mai 2021, relatives au paiement d’une facture du 1er juin 2018 concernant la dispensation de médicaments au bénéfice de l’assurée sociale [G] [D] que : « La prescription médicale utilisée pour cette délivrance n’est plus valable, en effet, la prescription est établie pour 3 mois de traitement, ces 3 délivrances ont déjà été effectuées les 07/03/2018 (autre pharmacie), 03/04/2018 (1er renouvellement, mention portée sur votre facturation) et 02/05/2018 (2e renouvellement, mention portée sur votre facturation), cette délivrance du 01/06/2018 n’est donc pas justifiée avec cette ordonnance. ». Madame [D] [F] conteste la contrainte et l’indu notifié par la caisse primaire en soutenant que la délivrance a été effectuée dans le cadre d’un renouvellement exceptionnel. L’examen de l’ordonnance médicale initiale du 06 mars 2018 et de la feuille de soins communiquée par la pharmacienne pour le paiement de la facture révèle toutefois les éléments suivants : aucune mention de la « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » n’apparait sur l’ordonnance du médecin prescripteur, comme l’exige le texte applicable ; La seule mention sur la feuille de soins du pharmacien relative à un « renouvellement : 99 » étant insuffisante à satisfaire à l’obligation du professionnel de santé, dès lors que la présence sur l’ordonnance du prescripteur d’une mention expresse relative à la délivrance exceptionnelle est la seule formalité possible permettant à tout pharmacien d’avoir connaissance qu’une dispensation exceptionnelle a déjà eu lieu et qu’une nouvelle demande ne peut être honorée. la pharmacienne n’a pas apposer sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance, comme le prévoit également l’article R.5123-2-1 du code de la santé publique ; Madame [D] [F] ne justifie pas davantage avoir informé le médecin prescripteur de la dispensation exceptionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante est mal fondée à soutenir qu’elle a rempli les conditions exigées pour le paiement de la facture de médicaments renouvelés à titre exceptionnel, et la [11] a fait une exacte application de la loi en notifiant à Madame [D] [F] un indu de facturation. Comme rappelé dans l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de l’indu auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de distribution ou de facturation est bien fondé même si l’acte pharmaceutique a bénéficié à l’assuré social. Par ailleurs, et en application des articles L.5125-17 et suivants du code de la santé publique, le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif, ou une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine, mais les pharmaciens gérants ou associés demeurent responsables, individuellement ou solidairement, à l’égard des tiers des fautes commises dans leur gestion. En l’espèce, la facturation de médicaments à la [8] en l’absence de prescription médicale, et alors que les conditions réglementaires d’une dispensation exceptionnelle n’ont pas été respectées, constitue une faute de gestion de la part de la pharmacienne, voire une fraude au sens du code de la sécurité sociale nonobstant la bonne foi alléguée par la requérante. En conséquence, la liquidation amiable de son officine ([17]) par Madame [D] [F] le 30 septembre 2019 est sans influence sur son obligation à l’égard de la [8]. En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Madame [D] [F] doit dès lors être déboutée de son recours, et condamnée à rembourser à la [13] la somme de 2 172,71 euros, dont 197,52 euros de majorations, au titre de l’indu de facturation du 1er juin 2018. Sur les demandes accessoires, Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [F] à payer à la [13] la somme de 200 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi. La décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément au dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soutenue par Madame [D] [F] ; DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 juin 2021 par Madame [D] [F] à l’encontre de la contrainte du 27 mai 2021 décernée par la [9] ; DEBOUTE Madame [D] [F] de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte du 27 mai 2021 et CONDAMNE Madame [D] [F] à rembourser à la [9] la somme de 2 172,71 euros au titre de l’indu notifié le 26 décembre 2018 consécutif au paiement d’une facture de soins pharmaceutiques du 1er juin 2018 sans prescription médicale ; CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la [9] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT Notifié le :
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