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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 14 octobre 2025, n° 24/00834

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [M] est salariée de la société [11] ([10]), en qualité de machiniste receveuse, depuis le 11 juillet 2020.

Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis sa prise de poste pour diverses pathologies.

La [6] ([7]) de la [10] a été destinataire d’un avis d’arrêt de travail daté du 12 mars 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2023 à Mme [M], lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 15 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la [7] de la [10] a informé Mme [M] de sa convocation par la médecine conseil à une visite de contrôle le 23 juin 2023.

Mme [M] ne s’est pas rendue à cette convocation. 

Par lettre du 23 juin 2023, la [7] a notifié à Mme [M] sa décision de fixer sa date de reprise du travail au 1er juillet 2023.

Par lettre postée le 29 juin 2023, Mme [V] [M] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([9]), qui lors de sa séance du 30 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé la date de reprise du travail au 1 juillet 2023. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 5 février 2024.

Par requête envoyée le 28 mars 2024, et reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [V] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [P] en lui confiant la mission de :

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [M] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [V] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Dire si l’état de santé de celle-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 1er juillet 2023, eu égard à son état de santé psychique,En cas de réponse négative, dire l’ensemble de ses arrêts de travail étaient justifiés jusqu’à la date du 15 octobre 2023,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2025. Ce rapport a été reçu au greffe le 5 mai 2025 et notifié aux parties par courrier du 9 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [V] [M] maintient sa contestation et demande au tribunal de :
- déclarer qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une quelconque activité au 1er juillet 2023;
- en conséquence dire qu’elle doit bénéficier d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail non indemnisés jusqu’à la date de reprise effective du travail le 15 octobre 2023.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5
Jugement du 14 OCTOBRE 2025


Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision fixant la date de reprise du travail au 1er juillet 2023 ;
- condamner Mme [M] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la [8] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de reprise 

Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.

En application des dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie (...)”.

Aux termes de l’article L. 315-2 du même code, “les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge”.

En l’espèce, Mme [M] a été placée en arrêt de travail, pour un motif qui n’est pas précisé du 12 au 20 mars 2023, date à laquelle cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation, en raison d’une douleur au genou résultant d’un accident de ski, jusqu’au 20 avril 2023. Selon la fiche récapitulative produite par la caisse, Mme [M] a été arrêtée de nouveau à partir du 24 jusqu’au 27 avril 2023, puis a bénéficié d’arrêts de prolongation jusqu’au 16 octobre 2023.

Aux termes de son rapport, l’expert indique : “De l’examen des pièces qui ont été communiquées, il ressort que 
** Différents arrêts de travail ont été prescrits à l’assurée, du 28.12.21 au 21.01.22, puis du 09.02.22 au 21.09.22, puis du 10.10.22 au 13.11.2022 pour différents motifs médicaux. 
** Elle s’est trouvée en arrêt de travail prescrit le 12 mars 2023 (jusqu’au 20 mars 2023), à la suite d’un accident de ski dont elle conservait une gonalgie (genou droit) (absence de document médical) ; cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 20 avril 2023.
** Le 23 avril 2023, elle a été victime d’un accident de la voie publique (choc arrière sur son véhicule) pour lequel elle a été examinée aux Urgences de l’Hôpital [12]. Dans le document Compte-rendu de passage aux Urgences (24 avril 2023, Hôpital [12]) on relève
* à l’arrivée aux urgences : “Vient pour céphalées diffuses + cervicalgies+ douleur scapulaire G+ douleur cuisse/genou G”
* La Conclusion indique : “Douleurs diffuses suite à un accident de la voie publique hier voiture. TDMc : absence de saignement intracrânien ou de lésion osseuse d’allure post- traumatique. Radio de thorax ; pas de foyer, pas d ‘épanchement, pas de pneumothorax. Radio de la main - pas de fracture visualisée? Partiellement soulagée par l’acupan. Dans ce contexte rassurant, retour à domicile avec antalgique par paracétamol et acupan”. ; 
Une ordonnance a été établie comportant Acupan 20mg et Doliprane 1000mg, traitement de 7 Jours. Un arrêt de travail (Dr [H]) a été établi du 24 avril 2023 au 26 avril 2023. 

Cet arrêt a été renouvelé le 27 avril 2023 (Dr [G], généraliste) mentionnant un “choc émotionnel”, “un ensemble dépressif” ainsi qu’un “TAG, Trouble Anxieux Généralisé”, qui a été prolongé (Dr [G]) du 11 mai 2023 mentionnant un “choc ... Illisible” puis renouvelé jusqu’au 30 juin 2023. 

L’arrêt de prolongation (15 septembre 2023) mentionne un “syndrome dépressif réactionnel” et prescrit une prolongation jusqu’au 15 septembre 2023, date à laquelle l’arrêt de prolongation (Dr [S]) prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023, date après laquelle l’assurée a repris son emploi à la [10].

L’accident de la voie publique du 23 avril 2023 a été à l’origine d’une symptomatologie algique (traitée par antidouleurs) et d’une symptomatologie post-traumatique simple, rapidement et favorablement évolutive. 

L’expert relève que le Document établi aux Urgences de Tenon ne fait pas état d’un traumatisme crânien ; si des antalgiques ont été prescrits — sur une courte période — (cf. document), on ne relève pas sur ce même document de recommandation particulière ou de mesure de surveillance, comme il est habituel en cas de traumatisme crânien.

Par la suite, une prescription d’Alpazolam et de Paroxétine a été établie le 27 avril 2023 (Cf Aide à la decision Pharmacie, document de la [7].) 

Dans la phase initiale, elle n’a pas rencontré de psychiatre ou de psychologue ; les premiers entretiens avec un psychologue interviendrons en juin 2023 (cf. attestation supra).

Entre le mois d’avril 2023 et le 30 juin 2023, il n’est pas fait état de document médical rapportant une symptomatologie spécifique. Aucune ordonnance n’a été produite par l’assurée.

L’analyse de la situation de [X] [M] et des documents communiqués par les parties, conduit l’expert à retenir qu’une stabilité clinique s’est progressivement constituée, son état de santé la rendant apte au 30 juin 2023, à la reprise d’un travail quelconque. (...)

A la date du 1er juillet 2023, l’expert considère que l’état de santé de Mme [M] lui permettait la reprise d’un travail quelconque.”

Mme [M] qui conteste ces conclusions ne produit aucun élément pour les discuter et notamment des éléments sur son état psychiatrique au 1er juillet 2023. Elle précise que l’entretien avec l’expert a été difficile pour elle.

Le rapport de l’expert apparait clair et étayé de sorte qu’il convient d’en entériner les conclusions.

Par conséquent, la demande de Mme [M] de versement d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de reprise effective de son travail le 15 octobre 2023 sera rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.

Mme [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit qu’à la date du 1er juillet 2023, l’état de santé de Mme [V] [M] lui permettait la reprise d’un travail quelconque ;

Rejette la demande d’indemnisation des arrêts de travail prescrits à Mme [V] [M] jusqu’à la date de reprise effective de son travail le 15 octobre 2023 ;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :



Le greffier Le président
H. VALLEE C. BRIEND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5
N° de MINUTE : 25/02164

DEMANDEUR

Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante


DEFENDEUR

[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, statuant à juge unique sur acceptation de la demanderesse, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [M] est salariée de la société [11] ([10]), en qualité de machiniste receveuse, depuis le 11 juillet 2020.

Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis sa prise de poste pour diverses pathologies.

La [6] ([7]) de la [10] a été destinataire d’un avis d’arrêt de travail daté du 12 mars 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2023 à Mme [M], lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 15 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la [7] de la [10] a informé Mme [M] de sa convocation par la médecine conseil à une visite de contrôle le 23 juin 2023.

Mme [M] ne s’est pas rendue à cette convocation. 

Par lettre du 23 juin 2023, la [7] a notifié à Mme [M] sa décision de fixer sa date de reprise du travail au 1er juillet 2023.

Par lettre postée le 29 juin 2023, Mme [V] [M] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([9]), qui lors de sa séance du 30 janvier 2024, a rejeté son recours et confirmé la date de reprise du travail au 1 juillet 2023. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 5 février 2024.

Par requête envoyée le 28 mars 2024, et reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [V] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [P] en lui confiant la mission de :

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [M] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [V] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Dire si l’état de santé de celle-ci permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 1er juillet 2023, eu égard à son état de santé psychique,En cas de réponse négative, dire l’ensemble de ses arrêts de travail étaient justifiés jusqu’à la date du 15 octobre 2023,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2025. Ce rapport a été reçu au greffe le 5 mai 2025 et notifié aux parties par courrier du 9 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [V] [M] maintient sa contestation et demande au tribunal de :
- déclarer qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une quelconque activité au 1er juillet 2023;
- en conséquence dire qu’elle doit bénéficier d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail non indemnisés jusqu’à la date de reprise effective du travail le 15 octobre 2023.


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5
Jugement du 14 OCTOBRE 2025


Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision fixant la date de reprise du travail au 1er juillet 2023 ;
- condamner Mme [M] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la [8] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de reprise 

Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur, “les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables”.

En application des dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie (...)”.

Aux termes de l’article L. 315-2 du même code, “les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge”.

En l’espèce, Mme [M] a été placée en arrêt de travail, pour un motif qui n’est pas précisé du 12 au 20 mars 2023, date à laquelle cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation, en raison d’une douleur au genou résultant d’un accident de ski, jusqu’au 20 avril 2023. Selon la fiche récapitulative produite par la caisse, Mme [M] a été arrêtée de nouveau à partir du 24 jusqu’au 27 avril 2023, puis a bénéficié d’arrêts de prolongation jusqu’au 16 octobre 2023.

Aux termes de son rapport, l’expert indique : “De l’examen des pièces qui ont été communiquées, il ressort que 
** Différents arrêts de travail ont été prescrits à l’assurée, du 28.12.21 au 21.01.22, puis du 09.02.22 au 21.09.22, puis du 10.10.22 au 13.11.2022 pour différents motifs médicaux. 
** Elle s’est trouvée en arrêt de travail prescrit le 12 mars 2023 (jusqu’au 20 mars 2023), à la suite d’un accident de ski dont elle conservait une gonalgie (genou droit) (absence de document médical) ; cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 20 avril 2023.
** Le 23 avril 2023, elle a été victime d’un accident de la voie publique (choc arrière sur son véhicule) pour lequel elle a été examinée aux Urgences de l’Hôpital [12]. Dans le document Compte-rendu de passage aux Urgences (24 avril 2023, Hôpital [12]) on relève
* à l’arrivée aux urgences : “Vient pour céphalées diffuses + cervicalgies+ douleur scapulaire G+ douleur cuisse/genou G”
* La Conclusion indique : “Douleurs diffuses suite à un accident de la voie publique hier voiture. TDMc : absence de saignement intracrânien ou de lésion osseuse d’allure post- traumatique. Radio de thorax ; pas de foyer, pas d ‘épanchement, pas de pneumothorax. Radio de la main - pas de fracture visualisée? Partiellement soulagée par l’acupan. Dans ce contexte rassurant, retour à domicile avec antalgique par paracétamol et acupan”. ; 
Une ordonnance a été établie comportant Acupan 20mg et Doliprane 1000mg, traitement de 7 Jours. Un arrêt de travail (Dr [H]) a été établi du 24 avril 2023 au 26 avril 2023. 

Cet arrêt a été renouvelé le 27 avril 2023 (Dr [G], généraliste) mentionnant un “choc émotionnel”, “un ensemble dépressif” ainsi qu’un “TAG, Trouble Anxieux Généralisé”, qui a été prolongé (Dr [G]) du 11 mai 2023 mentionnant un “choc ... Illisible” puis renouvelé jusqu’au 30 juin 2023. 

L’arrêt de prolongation (15 septembre 2023) mentionne un “syndrome dépressif réactionnel” et prescrit une prolongation jusqu’au 15 septembre 2023, date à laquelle l’arrêt de prolongation (Dr [S]) prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2023, date après laquelle l’assurée a repris son emploi à la [10].

L’accident de la voie publique du 23 avril 2023 a été à l’origine d’une symptomatologie algique (traitée par antidouleurs) et d’une symptomatologie post-traumatique simple, rapidement et favorablement évolutive. 

L’expert relève que le Document établi aux Urgences de Tenon ne fait pas état d’un traumatisme crânien ; si des antalgiques ont été prescrits — sur une courte période — (cf. document), on ne relève pas sur ce même document de recommandation particulière ou de mesure de surveillance, comme il est habituel en cas de traumatisme crânien.

Par la suite, une prescription d’Alpazolam et de Paroxétine a été établie le 27 avril 2023 (Cf Aide à la decision Pharmacie, document de la [7].) 

Dans la phase initiale, elle n’a pas rencontré de psychiatre ou de psychologue ; les premiers entretiens avec un psychologue interviendrons en juin 2023 (cf. attestation supra).

Entre le mois d’avril 2023 et le 30 juin 2023, il n’est pas fait état de document médical rapportant une symptomatologie spécifique. Aucune ordonnance n’a été produite par l’assurée.

L’analyse de la situation de [X] [M] et des documents communiqués par les parties, conduit l’expert à retenir qu’une stabilité clinique s’est progressivement constituée, son état de santé la rendant apte au 30 juin 2023, à la reprise d’un travail quelconque. (...)

A la date du 1er juillet 2023, l’expert considère que l’état de santé de Mme [M] lui permettait la reprise d’un travail quelconque.”

Mme [M] qui conteste ces conclusions ne produit aucun élément pour les discuter et notamment des éléments sur son état psychiatrique au 1er juillet 2023. Elle précise que l’entretien avec l’expert a été difficile pour elle.

Le rapport de l’expert apparait clair et étayé de sorte qu’il convient d’en entériner les conclusions.

Par conséquent, la demande de Mme [M] de versement d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de reprise effective de son travail le 15 octobre 2023 sera rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.

Mme [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit qu’à la date du 1er juillet 2023, l’état de santé de Mme [V] [M] lui permettait la reprise d’un travail quelconque ;

Rejette la demande d’indemnisation des arrêts de travail prescrits à Mme [V] [M] jusqu’à la date de reprise effective de son travail le 15 octobre 2023 ;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :



Le greffier Le président
H. VALLEE C. BRIEND

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Mise à jour de la source le 2025-10-14T18:00:05.981Z.