Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 28 octobre 2025, n° 24/00654
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 février 2025 le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme [T] [P] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 et devait être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Le tribunal a désigné à cet effet le docteur [X] [B] avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de celle-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 2 septembre 2023 ; en cas de réponse négative, dire si les arrêts de travail prescrits du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 étaient justifiés ; faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025, lequel a été transmis aux parties par courrier du 5 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande après rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ordonner à la CPAM de prendre en charge de ses arrêts de travail pour maladie du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 et du 1er novembre 2024 au 15 septembre 2025 ;Condamner la CPAM à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la CPAM aux dépens ;Condamner la CPAM à verser à Mme [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi. Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement. Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice concernant les conclusions de l’expert quant au bienfondé de sa décision, refuser à Mme [P] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 1er novembre 2024 et débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples. Elle fait valoir qu’elle est liée par l’avis de son service médical et n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision de reprise Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...]”. En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part. En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que « l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à son poste à compter du 2 septembre 2023 » et que « les arrêts de travail prescrits du 02/09/2023 au 01/10/2023 et du 15/10/2023 au 31/10/2024 étaient médicalement justifiés en raison de la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule droite et d’un état anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et familiales ». Ces conclusions, non contredites, sont claires et sans ambiguïté. Il convient, dans ces conditions de faire droit à la demande de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [P] pour les périodes du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024. Elle sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la période du 1er novembre 2024 au 15 septembre 2025 qui n’entre pas dans le champ du présent litige et sur laquelle l’expert ne s’est pas prononcé. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Aux termes de l’article L. 315-2 - I du code de la sécurité sociale, « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. » En l’espèce, la demanderesse invoque au dispositif de ses conclusion un préjudice financier et moral subi du fait du refus injustifié de prise en charge de ses arrêts de travail. A l’audience, Mme [P] indique qu’elle perçoit le revenu de solidarité active. Les CPAM n’a pas commis de faute en suivant l’avis émis par le médecin du service médical. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée au soutien de cette demande qui sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [T] [P] sur la période du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Déboute Mme [T] [P] de sa demande de prise en charge au titre des autres périodes ; Renvoie Mme [T] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ; Déboute Mme [T] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser 1.000 euros à Mme [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Hugo VALLEE Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN Jugement du 28 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN N° de MINUTE : 25/02340 DEMANDEUR Madame [T] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Septembre 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Miryam ABDALLAH, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN Jugement du 28 OCTOBRE 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 février 2025 le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme [T] [P] était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 et devait être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Le tribunal a désigné à cet effet le docteur [X] [B] avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de celle-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 2 septembre 2023 ; en cas de réponse négative, dire si les arrêts de travail prescrits du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 étaient justifiés ; faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2025, lequel a été transmis aux parties par courrier du 5 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande après rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ordonner à la CPAM de prendre en charge de ses arrêts de travail pour maladie du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 et du 1er novembre 2024 au 15 septembre 2025 ;Condamner la CPAM à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la CPAM aux dépens ;Condamner la CPAM à verser à Mme [P] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi. Elle se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement. Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice concernant les conclusions de l’expert quant au bienfondé de sa décision, refuser à Mme [P] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 1er novembre 2024 et débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples. Elle fait valoir qu’elle est liée par l’avis de son service médical et n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la décision de reprise Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail [...]”. En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge, d’autre part. En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que « l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à son poste à compter du 2 septembre 2023 » et que « les arrêts de travail prescrits du 02/09/2023 au 01/10/2023 et du 15/10/2023 au 31/10/2024 étaient médicalement justifiés en raison de la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule droite et d’un état anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et familiales ». Ces conclusions, non contredites, sont claires et sans ambiguïté. Il convient, dans ces conditions de faire droit à la demande de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [P] pour les périodes du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024. Elle sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la période du 1er novembre 2024 au 15 septembre 2025 qui n’entre pas dans le champ du présent litige et sur laquelle l’expert ne s’est pas prononcé. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Aux termes de l’article L. 315-2 - I du code de la sécurité sociale, « I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. » En l’espèce, la demanderesse invoque au dispositif de ses conclusion un préjudice financier et moral subi du fait du refus injustifié de prise en charge de ses arrêts de travail. A l’audience, Mme [P] indique qu’elle perçoit le revenu de solidarité active. Les CPAM n’a pas commis de faute en suivant l’avis émis par le médecin du service médical. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée au soutien de cette demande qui sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [T] [P] sur la période du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Déboute Mme [T] [P] de sa demande de prise en charge au titre des autres périodes ; Renvoie Mme [T] [P] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ; Déboute Mme [T] [P] de sa demande en dommages et intérêts ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser 1.000 euros à Mme [T] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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Mise à jour de la source le 2025-10-29T19:01:01.182Z.