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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 3 juin 2025, n° 24/01748

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES

En demande, 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, monsieur [L] [R], demande au tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 815 à 842 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,

Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale née à la suite du décès de [F] [R] née [Y].

Désigner Maitre [H], notaire à [Localité 22], pour y procéder.

Dire et juger que l'ensemble des placements et liquidités seront partagés entre les héritiers par parts égales .

Ordonner la licitation en l'étude notariale [H] Notaire à [Localité 22] de la maison d'habitation [Adresse 11] en la commune de [Localité 17] cadastrée section AS N" [Cadastre 12] pour une contenance de 226 m2 et d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 23] en la commune de [Localité 17] cadastre section AS n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance de 749 m2, la pleine propriété du lot n°4: au rez de chaussée une place de stationnement portant le numéro 4 du plan et les 156/1000èmes des parties communes générales, le 6ème indivis du lot n°7 au rez de chaussée un local technique et un local poubelles fermé portant le n°7 et les 156/1000 des parties communes générales.

Sur une mise à prix de 320 000 euros avec possibilité de baisse du quart.

Condamner solidairement monsieur [N] [R] et madame [I] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros à compter de leur occupation dans les lieux soit à compter du 01.06.2023.

Condamner solidairement monsieur [N] [R] et madame [I] [R] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens lesquels seront comptabilisés en frais privilégiés de liquidation partage.

**

En défense,

1- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, madame 
[I] [R] a présenté les demandes suivantes :

Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale née à la suite du décès de [F] [R] née [Y],

Ordonner préalablement l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M], [S], [T] [R] décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21], et [F], [P], [G] [R] épouse [Y],

Rappeler que que l'état liquidatif établi par le notaire devra comporter à l'actif des deux successions tous les comptes bancaires des défunts, les droits des défunts dans le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 17] et au passif les dépenses successorales listées par le notaire dans les projets de déclaration de succession, ainsi que les taxes foncières et charges de copropriété, et de manière générale toutes les dépenses faites dans l'intérêt de la succession,

Désigner Maître [H], notaire à [Localité 22], pour y procéder,

Débouter monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, excepté sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage et désignation de Me [H], notaire à [Localité 22],

Dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

*

2- Monsieur [N] [R], régulièrement assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat. Il n'est ni présent ni représenté, le jugement sera réputé contradictoire.


***

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions 

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n'implique pas que le tribunal statue sur l'imputabilité de l'échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu'un indivisaire souhaite sortir de l'indivision pour qu'il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d'avoir trouvé un accord amiable. 

Aux termes de l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession.

Néanmoins les parties s'accordent pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F], [P], [G] [R] épouse [Y].
Madame [R] a sollicité la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leurs parents. 

Il convient en effet, afin de liquider la succession de la défunte, d'ordonner d'abord la liquidation de son régime matrimonial, si nécessaire, étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et son époux est un préalable indispensable aux dites opérations. 

Ces indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes de sorte qu'un partage unique peut intervenir en application de l'article 840-1 du code civil. 

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M], [S], [T] [R] décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21], et [F], [P], [G] [Y], veuve [R], ainsi que de la succession des défunts, et suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

II – Sur la désignation du notaire

Selon l'article 1361 dudit code : " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage."

L'article 1364 du code civil précise les principes de l'article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».

Compte tenu de la présence d'un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder. 

Les parties s'accordent sur la désignation du notaire, en la personne de Maître [H], notaire à [Localité 22].

Dans l'intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix et qu'en vertu des dispositions de l'article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.»

**

Il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. 
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.
Cette provision, d'un montant de 1000 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.

Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d'un expert et qu'il doit rendre compte au tribunal de l'exécution de sa mission. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés. 

III – Sur les différends opposant les héritiers 

A- Sur le partage des placements et liquidités 

La succession comporte des placements et des liquidités que les parties conviennent de voir partager à parts égales.

B- Sur la demande d'indemnité d'occupation 

Monsieur [L] [R] explique que ses frère et sœur occupent l'immeuble indivis et qu'il est donc fondé à solliciter une indemnité d'occupation de 200 euros par mois dont il fixe le point de départ au 1er juin 2023. S'il ne conteste pas le fait que la défunte souhaitait que ses frère et sœur, continuent à résider [Adresse 23], il maintient qu'une indemnité d'occupation reste due dans la mesure où ils occupent un bien indivis.

*

Madame [I] [R] s'oppose à cette demande faisant valoir d'une part qu'elle est propriétaire indivise de la maison d'habitation pour l'avoir acquise avec ses parents en 2008, et d'autre part rappelant les dispositions testamentaires de la défunte qui s'était opposée à tout versement d'un quelconque loyer qui pourrait être réclamé à ses deux enfants occupant la maison. Enfin elle précise qu'elle loge son frère [N] gratuitement.

Sur ce 

Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.

L'occupation gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect soumis à rapport si celui qui réclame le rapport établit l'intention libérale.

[F] [Y] a, au terme d'un testament olographe en date du 02 février 2018 dont la régularité n'est pas contestée, disposé comme suit :
« Je suis propriétaire en indivision avec ma fille [I], à parts égales de cinquante pour cents chacune, de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 17]. Nous y hébergeons à titre gracieux mon fils [Z] sans lequel l'acquisition de cette maison ne fut pas réalisable. J'exige quand aucune manière la résidence légitime de mes enfants [I] et [Z] ne soit contestée par un quelconque revendiquant. Aucun loyer ou aucune vente du bien ne saurait être envisageable dans le cadre de la succession normale (…) ».

Ce faisant la défunte a attribué à ses enfants, [I] et [Z], une donation indirecte par l'avantage qu'elle leur a ainsi constitué, notamment pour l'avenir. 
En effet la jouissance gratuite d'un bien, sans contrepartie, constitue un avantage patrimonial pour l'héritier qui en bénéficie. 

En l'espèce l'intention libérale est formalisée dans le testament olographe. 

En conséquence l'occupation gratuite accordée par la défunte à ses deux enfants par testament doit être considérée comme une donation indirecte, et elle doit être rapportée lors du partage pour éviter qu'un héritier ne soit avantagé par rapport aux autres. 

Dès lors monsieur [L] [R] est fondé à solliciter une indemnité d'occupation.
Il échet de rappeler que l'indemnité d'occupation profite à la succession et non pas à celui qui la demande.
Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 200 euros par mois, tenant compte du fait que sa sœur est propriétaire indivise du bien. Le tribunal observe que pour un bien dont l'évaluation, non discutée par la défenderesse, a été fixée à la somme de 300 000 euros, l'indemnité sollicitée est cohérente, sans qu'il soit besoin de recourir à des évaluations.
La demande est formée à compter du 1er juin 2023, étant rappelé que la de cujus est décédée en [Date décès 18] 2023.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité d'occupation mise à la charge de madame [R] et de monsieur [Z] [R] à hauteur de la somme de 200 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la vente de la maison ou le versement de la soulte.

C- Sur la demande de vente sur licitation du bien immobilier

Il résulte de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Monsieur [L] [R] est fondé à solliciter la sortie de l'indivision successorale et donc à demander la vente du bien afin d'obtenir la soulte qui doit lui revenir, si ses coindivisaires ne peuvent la lui verser. En effet en raison du caractère d'ordre public du droit au partage, l'intérêt d'un indivisaire à agir en partage n'a pas à être démontré et une disposition testamentaire ne peut y contrevenir. Si la défunte a souhaité privilégier ses enfants, [I] et [Z], en leur permettant de demeurer dans le bien dont elle était propriétaire pour partie, cela ne peut pas être au détriment de l'héritier qui souhaite sortir de l'indivision.
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l'espèce, il n'est pas établi que le bien ne peut pas être facilement attribué. En effet d'une part madame [I] [R] en est propriétaire à hauteur de 50% et d'autre part elle et son frère [Z], qui y réside, peuvent en solliciter l'attribution préférentielle. En outre, si monsieur [L] [R] propose de valoriser le bien à la somme de 300.000 euros, il sera rappelé que la mise à prix du bien immobilier vendu aux enchères n'est pas celui de la valeur vénale.
Une vente de gré à gré peut elle aussi être envisagée, le bien étant situé dans la commune de [Localité 17], commune de bord d'océan, très prisée dans la région.
Il appartiendra aux parties de fournir au notaire commis des évaluations récentes de leur bien immobilier. En cas de désaccord pour une vente de gré à gré, la partie la plus diligente pourra déposer une assignation aux fins de vendre de bien immobilier par licitation.
Dès lors, en l'état, les éléments pour une mise en vente du bien immobilier commun sont insuffisants.
En conséquence, à ce stade, la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 17] sera rejetée.

IV -Sur les mesures de fin de jugement

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

I-ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

-de l'indivision existant entre monsieur [L] [R], d'une part et madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] d'autre part, ensuite du décès de [F] [Y] veuve [R], survenu le [Date décès 3] 2023 à [Localité 21], et le décès de [M] [R] survenu le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21] et dont ils sont les héritiers,
-du régime matrimonial ayant existé entre [M] [R] et [F] [Y] veuve [R] étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations, 

DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [U] [H], notaire, à [Localité 22], y demeurant [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX01] , ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,

RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis,

DESIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper désigné en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3000 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 1000 euros par chacune des parties, au plus tard le 15 juillet 2025,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 5 septembre 2025 à 09h30 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision,

DIT que madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] sont débiteurs in solidum, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du bien indivis immobilier, situé à [Localité 17], du 1er juin 2023 jusqu'à la vente de l'immeuble ou le versement de la soulte à monsieur [L] [R] ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] à la somme de 200 euros par mois ;

REJETTE à ce stade la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 17] ;

II - DIT qu'il appartiendra au notaire de :

-Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
-Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
-Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;

DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles

DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.

RAPPELLE que :

-le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
-en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif,

RAPPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision;

DEBOUTE monsieur [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01748 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFPB

Minute N°








Chambre 1

DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE



Rédacteur : 
Louise-Hélène BENSOUSSAN




expédition conforme
délivrée le :


Me Anaïs DUBOIS
Maître Thibault DOUBLET





copie exécutoire
délivrée le :


Me Anaïs DUBOIS
Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;

DÉBATS : en audience publique le 01 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ



DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thibault DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER


DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]

Tous deux représentés par Me Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER






[F] [P] [G] [Y], veuve de [M] [R] et non remariée, née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 20], est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 21].

Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [M] [R] :

- [L] né le [Date naissance 2]1952 à [Localité 19]
- [N] né le [Date naissance 4]1956 à [Localité 16]
- [I] née le [Date naissance 9]1962 à [Localité 19]

Il dépend notamment de cette succession :

-Une maison d'habitation sise [Adresse 11] en la commune de [Localité 17] cadastrée section AS n° [Cadastre 12] pour une contenance de 226 m2.
-Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 23] en la commune de [Localité 17] cadastré section AS n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance de 7a 49 ca, la pleine propriété du lot n°4 sis au rez de chaussée consistant en une place de stationnement portant le numéro 4 du plan et les 156/l000 èmes des parties communes générales, le 6ème indivis du lot n°7 consistant au rez de chaussée en un local technique et un local poubelles, fermé portant le n°7 et les 156/1000 èmes des parties communes générales.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023, le conseil de monsieur [L] [R] a demandé aux deux autres héritiers leurs intentions quant au partage de cette succession, précision faite que monsieur [N] [R] et madame [I] [R] occupent le bien indivis, madame [R] étant par ailleurs propriétaire indivise, avec la défunte, de la maison d'habitation.

Monsieur [L] [R] souhaitant sortir de l'indivision successorale selon les dispositions de l'article 815 du code civil a proposé la vente des biens au prix de 320 000 euros, suivant l'estimation notariée.
Les pourparlers se sont poursuivis, monsieur [N] [R] ayant fait connaître son souhait de verser une soulte à son frère, mais malgré l'intervention de Maître [H], les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable.

C'est ainsi que par acte d'huissier en date du 18 septembre 2024, monsieur [L] [R] a assigné monsieur [N] [R] et madame [I] [R], devant le Tribunal Judiciaire de Quimper pour demander principalement le partage de l'indivision successorale et la désignation de Maître [H] , notaire à [Localité 22], pour y procéder. 

Sur cette assignation, seule madame [I] [R] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 01 avril 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025. 


PRETENTIONS DES PARTIES

En demande, 

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, monsieur [L] [R], demande au tribunal de : 

Vu les dispositions des articles 815 à 842 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,

Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale née à la suite du décès de [F] [R] née [Y].

Désigner Maitre [H], notaire à [Localité 22], pour y procéder.

Dire et juger que l'ensemble des placements et liquidités seront partagés entre les héritiers par parts égales .

Ordonner la licitation en l'étude notariale [H] Notaire à [Localité 22] de la maison d'habitation [Adresse 11] en la commune de [Localité 17] cadastrée section AS N" [Cadastre 12] pour une contenance de 226 m2 et d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 23] en la commune de [Localité 17] cadastre section AS n°[Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance de 749 m2, la pleine propriété du lot n°4: au rez de chaussée une place de stationnement portant le numéro 4 du plan et les 156/1000èmes des parties communes générales, le 6ème indivis du lot n°7 au rez de chaussée un local technique et un local poubelles fermé portant le n°7 et les 156/1000 des parties communes générales.

Sur une mise à prix de 320 000 euros avec possibilité de baisse du quart.

Condamner solidairement monsieur [N] [R] et madame [I] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros à compter de leur occupation dans les lieux soit à compter du 01.06.2023.

Condamner solidairement monsieur [N] [R] et madame [I] [R] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens lesquels seront comptabilisés en frais privilégiés de liquidation partage.

**

En défense,

1- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, madame 
[I] [R] a présenté les demandes suivantes :

Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale née à la suite du décès de [F] [R] née [Y],

Ordonner préalablement l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M], [S], [T] [R] décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21], et [F], [P], [G] [R] épouse [Y],

Rappeler que que l'état liquidatif établi par le notaire devra comporter à l'actif des deux successions tous les comptes bancaires des défunts, les droits des défunts dans le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 17] et au passif les dépenses successorales listées par le notaire dans les projets de déclaration de succession, ainsi que les taxes foncières et charges de copropriété, et de manière générale toutes les dépenses faites dans l'intérêt de la succession,

Désigner Maître [H], notaire à [Localité 22], pour y procéder,

Débouter monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, excepté sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage et désignation de Me [H], notaire à [Localité 22],

Dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

*

2- Monsieur [N] [R], régulièrement assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat. Il n'est ni présent ni représenté, le jugement sera réputé contradictoire.


***

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie. 


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions 

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le texte n'implique pas que le tribunal statue sur l'imputabilité de l'échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu'un indivisaire souhaite sortir de l'indivision pour qu'il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d'avoir trouvé un accord amiable. 

Aux termes de l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession.

Néanmoins les parties s'accordent pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F], [P], [G] [R] épouse [Y].
Madame [R] a sollicité la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leurs parents. 

Il convient en effet, afin de liquider la succession de la défunte, d'ordonner d'abord la liquidation de son régime matrimonial, si nécessaire, étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et son époux est un préalable indispensable aux dites opérations. 

Ces indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes de sorte qu'un partage unique peut intervenir en application de l'article 840-1 du code civil. 

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [M], [S], [T] [R] décédé le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21], et [F], [P], [G] [Y], veuve [R], ainsi que de la succession des défunts, et suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 

II – Sur la désignation du notaire

Selon l'article 1361 dudit code : " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage."

L'article 1364 du code civil précise les principes de l'article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ».

Compte tenu de la présence d'un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder. 

Les parties s'accordent sur la désignation du notaire, en la personne de Maître [H], notaire à [Localité 22].

Dans l'intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix et qu'en vertu des dispositions de l'article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.»

**

Il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l'indivision.

En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. 
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. 
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.
Cette provision, d'un montant de 1000 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.

Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d'un expert et qu'il doit rendre compte au tribunal de l'exécution de sa mission. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés. 

III – Sur les différends opposant les héritiers 

A- Sur le partage des placements et liquidités 

La succession comporte des placements et des liquidités que les parties conviennent de voir partager à parts égales.

B- Sur la demande d'indemnité d'occupation 

Monsieur [L] [R] explique que ses frère et sœur occupent l'immeuble indivis et qu'il est donc fondé à solliciter une indemnité d'occupation de 200 euros par mois dont il fixe le point de départ au 1er juin 2023. S'il ne conteste pas le fait que la défunte souhaitait que ses frère et sœur, continuent à résider [Adresse 23], il maintient qu'une indemnité d'occupation reste due dans la mesure où ils occupent un bien indivis.

*

Madame [I] [R] s'oppose à cette demande faisant valoir d'une part qu'elle est propriétaire indivise de la maison d'habitation pour l'avoir acquise avec ses parents en 2008, et d'autre part rappelant les dispositions testamentaires de la défunte qui s'était opposée à tout versement d'un quelconque loyer qui pourrait être réclamé à ses deux enfants occupant la maison. Enfin elle précise qu'elle loge son frère [N] gratuitement.

Sur ce 

Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.

L'occupation gratuite d'un immeuble peut constituer un avantage indirect soumis à rapport si celui qui réclame le rapport établit l'intention libérale.

[F] [Y] a, au terme d'un testament olographe en date du 02 février 2018 dont la régularité n'est pas contestée, disposé comme suit :
« Je suis propriétaire en indivision avec ma fille [I], à parts égales de cinquante pour cents chacune, de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 17]. Nous y hébergeons à titre gracieux mon fils [Z] sans lequel l'acquisition de cette maison ne fut pas réalisable. J'exige quand aucune manière la résidence légitime de mes enfants [I] et [Z] ne soit contestée par un quelconque revendiquant. Aucun loyer ou aucune vente du bien ne saurait être envisageable dans le cadre de la succession normale (…) ».

Ce faisant la défunte a attribué à ses enfants, [I] et [Z], une donation indirecte par l'avantage qu'elle leur a ainsi constitué, notamment pour l'avenir. 
En effet la jouissance gratuite d'un bien, sans contrepartie, constitue un avantage patrimonial pour l'héritier qui en bénéficie. 

En l'espèce l'intention libérale est formalisée dans le testament olographe. 

En conséquence l'occupation gratuite accordée par la défunte à ses deux enfants par testament doit être considérée comme une donation indirecte, et elle doit être rapportée lors du partage pour éviter qu'un héritier ne soit avantagé par rapport aux autres. 

Dès lors monsieur [L] [R] est fondé à solliciter une indemnité d'occupation.
Il échet de rappeler que l'indemnité d'occupation profite à la succession et non pas à celui qui la demande.
Monsieur [L] [R] sollicite la somme de 200 euros par mois, tenant compte du fait que sa sœur est propriétaire indivise du bien. Le tribunal observe que pour un bien dont l'évaluation, non discutée par la défenderesse, a été fixée à la somme de 300 000 euros, l'indemnité sollicitée est cohérente, sans qu'il soit besoin de recourir à des évaluations.
La demande est formée à compter du 1er juin 2023, étant rappelé que la de cujus est décédée en [Date décès 18] 2023.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité d'occupation mise à la charge de madame [R] et de monsieur [Z] [R] à hauteur de la somme de 200 euros par mois à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la vente de la maison ou le versement de la soulte.

C- Sur la demande de vente sur licitation du bien immobilier

Il résulte de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. 

Monsieur [L] [R] est fondé à solliciter la sortie de l'indivision successorale et donc à demander la vente du bien afin d'obtenir la soulte qui doit lui revenir, si ses coindivisaires ne peuvent la lui verser. En effet en raison du caractère d'ordre public du droit au partage, l'intérêt d'un indivisaire à agir en partage n'a pas à être démontré et une disposition testamentaire ne peut y contrevenir. Si la défunte a souhaité privilégier ses enfants, [I] et [Z], en leur permettant de demeurer dans le bien dont elle était propriétaire pour partie, cela ne peut pas être au détriment de l'héritier qui souhaite sortir de l'indivision.
En application de l'article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l'indivision peut être ordonnée par le tribunal.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l'article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l'espèce, il n'est pas établi que le bien ne peut pas être facilement attribué. En effet d'une part madame [I] [R] en est propriétaire à hauteur de 50% et d'autre part elle et son frère [Z], qui y réside, peuvent en solliciter l'attribution préférentielle. En outre, si monsieur [L] [R] propose de valoriser le bien à la somme de 300.000 euros, il sera rappelé que la mise à prix du bien immobilier vendu aux enchères n'est pas celui de la valeur vénale.
Une vente de gré à gré peut elle aussi être envisagée, le bien étant situé dans la commune de [Localité 17], commune de bord d'océan, très prisée dans la région.
Il appartiendra aux parties de fournir au notaire commis des évaluations récentes de leur bien immobilier. En cas de désaccord pour une vente de gré à gré, la partie la plus diligente pourra déposer une assignation aux fins de vendre de bien immobilier par licitation.
Dès lors, en l'état, les éléments pour une mise en vente du bien immobilier commun sont insuffisants.
En conséquence, à ce stade, la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 17] sera rejetée.

IV -Sur les mesures de fin de jugement

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision partagée.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

I-ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

-de l'indivision existant entre monsieur [L] [R], d'une part et madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] d'autre part, ensuite du décès de [F] [Y] veuve [R], survenu le [Date décès 3] 2023 à [Localité 21], et le décès de [M] [R] survenu le [Date décès 5] 2012 à [Localité 21] et dont ils sont les héritiers,
-du régime matrimonial ayant existé entre [M] [R] et [F] [Y] veuve [R] étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations, 

DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Maître [U] [H], notaire, à [Localité 22], y demeurant [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX01] , ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,

RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis,

DESIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper désigné en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3000 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 1000 euros par chacune des parties, au plus tard le 15 juillet 2025,

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,

DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 5 septembre 2025 à 09h30 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision,

DIT que madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] sont débiteurs in solidum, envers l'indivision, d'une indemnité d'occupation du bien indivis immobilier, situé à [Localité 17], du 1er juin 2023 jusqu'à la vente de l'immeuble ou le versement de la soulte à monsieur [L] [R] ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par madame [I] [R] et monsieur [Z] [R] à la somme de 200 euros par mois ;

REJETTE à ce stade la demande de vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier de [Localité 17] ;

II - DIT qu'il appartiendra au notaire de :

-Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission
-Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
-Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;

DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles

DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.

RAPPELLE que :

-le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
-en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif,

RAPPELLE qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision;

DEBOUTE monsieur [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-10-14T18:52:06.154Z.