Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2025, n° 25/00505
Exposé du litige
Vu les articles 58 du Code de procédure civile, et les articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale,
Motifs
Attendu que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Que cette demande doit contenir pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, de même que l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'objet de la demande. Qu’en outre cette demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Que ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé; Que cette requête doit être accompagnée également d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Que le défaut de conformité à ces mentions est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête; Que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Que, par lettre du 22 septembre 2025, Mme [O] [C] a sollicité le renouvellement de l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention “stationnement” sans toutefois fournir à l’appui de sa demande de pièce justifiant d’une décision de rejet de la part de l’organisme décideur ni même d’avoir procédé à un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction; Que par lettre en date du 26 septembre 2025, le secrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a sollicité auprès de Mme [O] [C] la transmission sous quinze jours d’une pièce justifiant d’une décision de rejet de la part de l’organisme décideur, lettre restée sans effet à ce jour; Que par conséquent cette requête est manifestement irrecevable; Qu’il conviendra de la rejeter;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons la requête présentée par Mme [O] [C] manifestement irrecevable ; Rejetons ladite requête ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 9 Octobre 2025 Affaire : N° RG 25/00505 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7N DEMANDERESSE : Mme [O] [C] 6 Avenue Edmond Michelet - Logement 133 45100 ORLEANS non comparante DEFENDERESSE : MDA du Loiret 15 rue Claude Lewy 45100 ORLEANS non comparante Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente assistée de Jean-Mathias BOUILLY faisant fonction de greffier. Vu les articles 58 du Code de procédure civile, et les articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, Attendu que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Que cette demande doit contenir pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, de même que l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'objet de la demande. Qu’en outre cette demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Que ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé; Que cette requête doit être accompagnée également d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Que le défaut de conformité à ces mentions est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête; Que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Que, par lettre du 22 septembre 2025, Mme [O] [C] a sollicité le renouvellement de l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention “stationnement” sans toutefois fournir à l’appui de sa demande de pièce justifiant d’une décision de rejet de la part de l’organisme décideur ni même d’avoir procédé à un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction; Que par lettre en date du 26 septembre 2025, le secrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans a sollicité auprès de Mme [O] [C] la transmission sous quinze jours d’une pièce justifiant d’une décision de rejet de la part de l’organisme décideur, lettre restée sans effet à ce jour; Que par conséquent cette requête est manifestement irrecevable; Qu’il conviendra de la rejeter; PAR CES MOTIFS Déclarons la requête présentée par Mme [O] [C] manifestement irrecevable ; Rejetons ladite requête ; LE GREFFIER LE PRESIDENT Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:16:03.560Z.