Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 avril 2026, n° 26/00168
Motifs
Attendu que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Attendu que par requête déposée le 8 avril 2026, M. [T] [C] entend contester la décision finale prise le 14 avril 2025 par la MDA du Loiret, suite à son RAPO du 7 octobre 2024 et rejetant sa demande d’AAH déposée à la MDA le 11 mars 2024, Mais attendu que M. [C] a déjà contesté cette même décision le 30 mai 2025, qu’il avait été convoqué à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026, que la convocation était revenue “pli avisé non réclamé”, qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, qu’un jugement de caducité a été notifié, que le courrier est revenu “pli avisé non réclamé” et qu’aucune demande de relevé de caducité n’a été déposée, Qu’il s’en suit que M. [C] ne peut pas contester une nouvelle fois la décision du 14 avril 2025 à propos de laquelle il avait déjà été convoqué à une audience qu’il n’a pas honorée, Qu’en outre, M. [C] évoque une aggravation de son état de santé qui ne peut en aucun cas être prise en compte par le tribunal et qui doit faire l’objet du dépot d’une nouvelle demande actualisée auprès de la MDA du Loiret, Qu’au vu de ce qui a été mentionné précédemment, il convient de déclarer cette requête irrecevable et de la rejeter ; PAR CES MOTIFS
Dispositif
DECLARONS la requête présentée par M. [T] [C] manifestement irrecevable, REJETONS ladite requête. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. SERAPHIN A. CABROL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 13 Avril 2026 Affaire : N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HSRB DEMANDEUR : M. [T] [C] 41 faubourg de la Madeleine 45000 Orléans DEFENDERESSE : MDA du Loiret Département du Loiret 45945 Orléans Nous, A. CABROL, présidente assistée de J. SERAPHIN faisant fonction de greffier, Vu les articles 58 du Code de procédure civile, R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, Attendu que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Attendu que par requête déposée le 8 avril 2026, M. [T] [C] entend contester la décision finale prise le 14 avril 2025 par la MDA du Loiret, suite à son RAPO du 7 octobre 2024 et rejetant sa demande d’AAH déposée à la MDA le 11 mars 2024, Mais attendu que M. [C] a déjà contesté cette même décision le 30 mai 2025, qu’il avait été convoqué à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026, que la convocation était revenue “pli avisé non réclamé”, qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, qu’un jugement de caducité a été notifié, que le courrier est revenu “pli avisé non réclamé” et qu’aucune demande de relevé de caducité n’a été déposée, Qu’il s’en suit que M. [C] ne peut pas contester une nouvelle fois la décision du 14 avril 2025 à propos de laquelle il avait déjà été convoqué à une audience qu’il n’a pas honorée, Qu’en outre, M. [C] évoque une aggravation de son état de santé qui ne peut en aucun cas être prise en compte par le tribunal et qui doit faire l’objet du dépot d’une nouvelle demande actualisée auprès de la MDA du Loiret, Qu’au vu de ce qui a été mentionné précédemment, il convient de déclarer cette requête irrecevable et de la rejeter ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête présentée par M. [T] [C] manifestement irrecevable, REJETONS ladite requête. LE GREFFIER LE PRESIDENT J. SERAPHIN A. CABROL
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T22:02:11.274Z.