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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2025, n° 24/00456

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Vu les articles 58 du Code de procédure civile, et les articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale,

Attendu que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Que cette demande doit contenir pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, de même que l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'objet de la demande.

Qu’en outre cette demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Que ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé;

Que cette requête doit être accompagnée également d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Que le défaut de conformité à ces mentions est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête;

Que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables;



Que par conséquent cette requête est manifestement irrecevable;

Qu’il conviendra de la rejeter;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête présentée par M. [H] [V]
manifestement irrecevable ; 

Rejetons ladite requête ;



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

14 Octobre 2025


Affaire : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2QW


DEMANDEUR :

M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant



DEFENDERESSE :

Organisme [4]
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante





Nous, Daniel TROUVE, président assisté de Caroline ADAY faisant fonction de greffier.

Vu les articles 58 du Code de procédure civile, et les articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale,

Attendu que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Que cette demande doit contenir pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, de même que l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'objet de la demande.

Qu’en outre cette demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Que ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé;

Que cette requête doit être accompagnée également d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Que le défaut de conformité à ces mentions est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête;

Que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables;



Que par conséquent cette requête est manifestement irrecevable;

Qu’il conviendra de la rejeter;

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête présentée par M. [H] [V]
manifestement irrecevable ; 

Rejetons ladite requête ;



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI

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Mise à jour de la source le 2025-10-21T21:17:03.080Z.