Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 14 octobre 2025, n° 25/00785
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [U] et Madame [X] se sont mariés le 12 Mai 2007 à ARRAS (62) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deuxenfants : [R] [U], né le 05 juin 2008 à ARRAS (62) [M] [U], née le 04 décembre 2011 à ARRAS (62). Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2025 ; Vu l’audience d’orientation en date du 26 août 2025 lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs et le juge de la mise en état a fixé la date de l’audience de plaidoirie le jour même en application de l’article 778 du code de procédure civile ; Vu l’absence de mesures provisoires ; Vu l’ordonnance de clôture en date du26 août 2025 ; Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 14 OCTOBRE 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, de sorte que l’action est recevable. Sur le divorce L’article 233 du code civil dispose que Le divorce peut être fondé sur l’acceptation par les époux de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Dès lors, l’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats et annexé à la requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage. Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux et leurs enfants Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Les conséquences du divorce pour les enfants, en application des dispositions de l’article 286 du code civil, sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre XIX du livre III du code civil, consacré à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. En l’espèce, la convention dressée par les époux le 21 mai 2025 préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts des enfants. Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce. La convention de divorce est annexée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Monsieur [P] [J] [U] né le 25 Juin 1980 à ARRAS (62) ET DE : Madame [X] [G] née le 12 Mai 1975 à TOURCOING (59) Mariés le 12 Mai 2007 à ARRAS (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 21 mai 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ; Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS N° RG : N° RG 25/00785 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6EY JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 14 OCTOBRE 2025 Jugement rendu par Mme Claire-Annie SCHMANDT, au Tribunal judiciaire d’Arras, assisté de Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier, statuant en qualité de juge aux affaires familiales selon les formes prévues par les articles 779 al.3 et 786-1 du Code de procédure civile. La minute du présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, est signée par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle PAROISSIEN, Greffier DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [P] [U] né le 25 Juin 1980 à ARRAS (62000) 16 Rue Arthur Delobelle 62223 ATHIES Représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat au barreau d’ARRAS Madame [X] [G] épouse [U] née le 12 Mai 1975 à TOURCOING (59599) 16 Rue Arthur Delobelle 62223 ATHIES Représentée par Me Anaïs LACHEVRE, substituée par Me Cyrille PENNEL, avocats au barreau d’ARRAS EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [U] et Madame [X] se sont mariés le 12 Mai 2007 à ARRAS (62) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deuxenfants : [R] [U], né le 05 juin 2008 à ARRAS (62) [M] [U], née le 04 décembre 2011 à ARRAS (62). Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2025 ; Vu l’audience d’orientation en date du 26 août 2025 lors de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs et le juge de la mise en état a fixé la date de l’audience de plaidoirie le jour même en application de l’article 778 du code de procédure civile ; Vu l’absence de mesures provisoires ; Vu l’ordonnance de clôture en date du26 août 2025 ; Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 14 OCTOBRE 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, de sorte que l’action est recevable. Sur le divorce L’article 233 du code civil dispose que Le divorce peut être fondé sur l’acceptation par les époux de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Dès lors, l’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats et annexé à la requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage. Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux et leurs enfants Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Les conséquences du divorce pour les enfants, en application des dispositions de l’article 286 du code civil, sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre XIX du livre III du code civil, consacré à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. En l’espèce, la convention dressée par les époux le 21 mai 2025 préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts des enfants. Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce. La convention de divorce est annexée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Monsieur [P] [J] [U] né le 25 Juin 1980 à ARRAS (62) ET DE : Madame [X] [G] née le 12 Mai 1975 à TOURCOING (59) Mariés le 12 Mai 2007 à ARRAS (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 21 mai 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ; Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 779, code civil 286, code de procedure civile 786-1, code civil 268, code civil 252, code civil 49, code de procedure civile 1123-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-15T18:34:08.983Z.