Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 30 juin 2026, n° 26/00419
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le 20 Juillet 2024 à ARRAS, sans contrat de mariage préalable De leur union est issue : [O] [U] née le 19 mars 2024 à ARRAS Vu la demande en divorce en date du 23 mars 2026 ; Vu l’audience d’orientation en date du 26 mai 2026 lors de laquelle ont été représentées par leurs conseils respectifs et le juge de la mise en état a fixé la date de l’audience de plaidoirie le jour même en application de l’article 778 du code de procédure civile ; Vu l’absence de mesures provisoires ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2026 ; Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, de sorte que l’action est recevable. Sur le divorce L’article 233 du code civil dispose que Le divorce peut être fondé sur l’acceptation par les époux de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Dès lors, l’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats et annexé à la requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage. Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux et leur enfant Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Les conséquences du divorce pour les enfants, en application des dispositions de l’article 286 du code civil, sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre XIX du livre III du code civil, consacré à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. En l’espèce, la convention dressée par les époux le 23 mars 2026, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts de l’enfant. Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce et de lui conférer force exécutoire. La convention de divorce est annexée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Madame [J] [R] [W] née le 10 Octobre 1993 à ENGHIEN-LES-BAINS (95210) ET DE : Monsieur [S] [Z] [U] né le 06 Avril 1990 à ANGERS (49000) Mariés le 20 Juillet 2024 à ARRAS (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure civile ; Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 23 mars 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ; Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant à la charge du père sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [S] [U] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directemet le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou service public.fr ; Condamne M. [S] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du 01 avril 2026. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [J] [W] Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [S] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [J] [W] ; Condamne Mme [J] [W] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; Condamne M.[S] [U] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS N° RG : N° RG 26/00419 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFD2 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 30 JUIN 2026 Jugement rendu par Claire -Annie SCHMANDT, Juge au Tribunal judiciaire d’Arras, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier, statuant en qualité de juge aux affaires familiales selon les formes prévues par les articles 779 al.3 et 786-1 du Code de procédure civile. La minute du présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, est signée par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux affaires familiales, assistée de Laurence DELATTRE , Greffier DANS L’INSTANCE ENTRE Madame [J] [W] épouse [U] née le 10 Octobre 1993 à ENGHIEN-LES-BAINS (95210) 13 Rue du Jeu de Paume 62000 ARRAS représentée par : Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau D’ARRAS et Monsieur [S] [U] né le 06 Avril 1990 à ANGERS (49000) Chez Madame [G] [T] 2 Rue Nicolas Debray 94250 GENTILLY représenté par : Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [W] épouse [U] et Monsieur [S] [U] se sont mariés le 20 Juillet 2024 à ARRAS, sans contrat de mariage préalable De leur union est issue : [O] [U] née le 19 mars 2024 à ARRAS Vu la demande en divorce en date du 23 mars 2026 ; Vu l’audience d’orientation en date du 26 mai 2026 lors de laquelle ont été représentées par leurs conseils respectifs et le juge de la mise en état a fixé la date de l’audience de plaidoirie le jour même en application de l’article 778 du code de procédure civile ; Vu l’absence de mesures provisoires ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2026 ; Vu les articles 233, 234, 268 et 286 du code civil ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Les parties ont été informées de la date du délibéré, fixée au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil, de sorte que l’action est recevable. Sur le divorce L’article 233 du code civil dispose que Le divorce peut être fondé sur l’acceptation par les époux de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Dès lors, l’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats et annexé à la requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile, chacun des époux a accepté le principe de la rupture du mariage. Par conséquent, il y a lieu de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux et leur enfant Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. Les conséquences du divorce pour les enfants, en application des dispositions de l’article 286 du code civil, sont réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre XIX du livre III du code civil, consacré à l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. En l’espèce, la convention dressée par les époux le 23 mars 2026, préserve suffisamment les intérêts de chacun des époux et les intérêts de l’enfant. Il y a lieu d’homologuer la convention de divorce et de lui conférer force exécutoire. La convention de divorce est annexée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage : Madame [J] [R] [W] née le 10 Octobre 1993 à ENGHIEN-LES-BAINS (95210) ET DE : Monsieur [S] [Z] [U] né le 06 Avril 1990 à ANGERS (49000) Mariés le 20 Juillet 2024 à ARRAS (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure civile ; Rappelle que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Homologue et confère force exécutoire à la convention en date du 23 mars 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ; Dit que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant à la charge du père sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la contribution varie de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [S] [U] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directemet le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou service public.fr ; Condamne M. [S] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du 01 avril 2026. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [J] [W] Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [S] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [J] [W] ; Condamne Mme [J] [W] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; Condamne M.[S] [U] à payer ses propres dépens exposés au cours de la présente instance ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:43:12.922Z.