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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 7 juillet 2026, n° 23/01298

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [Z] et Mme [P] [L] ont contracté mariage le 28 mai 1994 à ROUVROY, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus deux enfants :

-[I], née le 31 août 1996 à BOIS-BERNARD, âgée de 29, ans, majeure, 
-[Q], né le 17 septembre 2002 à SAINTE-CATHERINE, âgé de 23 ans, majeur, 

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 01 août 2023, M. [R] [Z] a assigné Mme [P] [L] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. 

Par acte de Commissaire de Justice en date du 01 septembre 2023, un avenir audience a été délivré à M. [R] [Z]. Acte délivré à étude.

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2025, M. [R] [Z] sollicite de :

-déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 30 octobre 2022, 
-A titre principal : débouter Mme [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire, 
-A titre subsidiaire : réduire la demande de prestation compensatoire à de plus justes proportions et permettre à M. [R] [Z] de s’en acquitter sous forme de rente mensuelle pendant 08 ans, 
-supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q], à compter du présent jugement, 
-débouter Mme [P] [L] des ses demandes plus amples ou contraires, 
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, 

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 novembre 2025, Mme [P] [L] sollicite de :

-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [P] [L] la somme de 52 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, 
-condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [P] [L] la somme de 400 euros au titre de la pension alimentaire pour [Q], 
-dire que Mme [P] [L] ne pourra plus user du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, 
-dire que Mme [P] [L] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
-dire que la date des effets du divorce sera la date d’assignation, 
-condamner M. [R] [Z] aux entiers frais et dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce 

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. 
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. 

Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce, M. [R] [Z] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 30 octobre 2022. Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter. 

Mme [P] [L] sollicite le report à la date à celle de la délivrance de l’assignation. 

Il résulte des déclarations des parties que M. [R] [Z] affirme que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 20 octobre 2022. Au sein de ses écritures en page n°3, Mme [P] [L] affirme que « Madame [L] et Monsieur [Z] vivent séparément depuis le 30 octobre 2022. Le couple n’a jamais repris la vie commune depuis cette date. Ainsi la communauté de vie et d’intérêt a cessée depuis plus d’un an ». 

Ainsi les deux s’accordent pour dire que la cessation de cohabitation et de collaboration est fixée au 30 octobre 2022. 

Au surplus, la main courante déposée par Mme [P] [L] le 13 février 2023, que M. [R] [Z] a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022. 

Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 octobre 2022.

Sur le nom des époux

Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Mme [P] [L] ne présente aucune demande sur ce point dans le cadre du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions en page n°7 présente une demande quant au fait que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Ainsi il convient de prendre en compte cette demande ayant été soumise au contradictoire dans le cadre de l’échange des conclusions. 

M. [R] [Z] sollicite que Mme [P] [L] reprenne l’usage de son nom patronymique. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. 

Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation

En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 


Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. 

La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.

Sur la prestation compensatoire

Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.

Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.

Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite la somme de 52 000 euros, versée en capital, au titre de la prestation compensatoire. 

Au soutien de sa demande, elle indique que sa situation s’est dégradée depuis la séparation du couple et que cela continuera après le prononcé du divorce. Elle précise qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il existe une disparité dans les ressources et charges des époux et que M. [R] [Z] n’a jamais rien versé pour l’enfant depuis la séparation. Elle ajoute qu’elle a vécu près de 30 ans avec M. [R] [Z] et s’est occupée seule des enfants. Elle précise que le compte bancaire des époux était sans cesse à découvert, qu’il n’a pas versé la pension alimentaire prononcé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et qu’il a conservé des chèques vacances achetés avec l’argent de la communauté. 

M. [R] [Z] s’oppose à titre principal à la demande de prestation compensatoire. 
Au soutien de sa demande, il indique que Mme [P] [L] n’explicite pas sa pathologie, qu’elle n’explicite pas sa situation financière et dispose d’un patrimoine immobilier pour lequel elle déclare percevoir des revenus fonciers contrairement à lui. Il ajoute que Mme [P] [L] ne fait état d’aucun sacrifice consenti pendant le mariage et qu’une simple différence de revenus ne suffit pas à obtenir une prestation compensatoire. Il précise que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial les droits des époux sont identiques. 

A titre subsidiaire, il sollicite de la réduire à de plus justes proportions le montant et de lui permettre de s’en acquitter sous forme de rente mensuelle pendant 08 ans. 

Il résulte des éléments présentés que les époux se sont mariés le 28 mai 1994 et qu’ils déclarent avoir cessé de cohabiter et collaborer à compter du 30 octobre 2022. Ainsi le mariage a duré 32 ans et le vif mariage 28 ans. Toutefois la seule durée du mariage ne peu justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.


Sur la situation des parties, il est établi que Mme [P] [L] est âgée de 55 ans. 
Elle justifie bénéficier de la qualité de travailleur handicapée du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2028 selon la notification produite en date du 19 octobre 2023. Elle ne précise pas souffrir d’une pathologie particulière.

M. [R] [Z] est âgé de 55 ans. Il ne présente aucun problème de santé particulier. 

Sur la situation financière et professionnelle des parties. 

Il résulte des dispositions de l’article 272 du Code civil que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». 

En l’espèce, chacune des parties justifie de la réalisation de cette déclaration. 

À ce jour, M. [R] [Z] exerce la profession d’opérateur de fabrication dans la métallurgie.

L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen net imposable de 2 932 euros. (35 192/12) 
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des revenus industriels et commerciaux régime micro entreprise d’un montant de 1 600 euros déclarés et de 800 euros nets. 

Il perçoit un salaire net imposable, avant impôt sur le revenu, de 3 031 euros (30 319,25 /10), selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2025.

Il déclare sur l’honneur disposer d’un compte épargne d’un montant de 15 000 euros. 

Outre les charges courantes, il ne fait pas état de charges particulières. 

À ce jour, Mme [P] [L] est en arrêt de travail depuis le 17 juin 2025. 
L’arrêt de travail mentionne que cela est en lien avec un accident du travail ou maladie professionnelle en date du 02 novembre 2023. 
Elle exerce la profession d’agent de production. 

La dernière fiche de paie produite est en date du mois de décembre 2024 et fait état d’un salaire de 1 311 euros (15 743, 07 /08). 

Elle verse aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières du mois d’août 2025, à hauteur de 66,75 euros par jour, pour la période du 17 juin 2025 au 12 septembre 2025. 

L’avis rectificatif d’impôt sur le revenu 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 539 euros (18 474/12)

L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 609 euros (19 318/12)
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT d’un montant de 1 366 euros nets. 
L’avis rectificatif d’impôts 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 971 euros (23 658/12) 

Elle précise au sein de sa déclaration sur l’honneur percevoir des revenus fonciers de 1 132 euros. 

Lors de son activité, elle percevait une prime d’activité majorée évoluant de 538, 90 euros à 273, 28 euros selon le relevé produit de décembre 2023 à juillet 2024. 
En 2025, le montant était de 19, 96 euros à 58, 68 euros selon le relevé produit de janvier à août 2025. 

Outre les charges courantes, elle ne présente aucun élément. Elle affirme avoir été aidé financièrement par sa fille. Il sera toutefois relevé que l’attestation présentée en pièce n°43 est irrecevable, cette dernière ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile. 
Il résulte des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

En l’espèce, l’attestation présentée ne comporte pas la mention imposée par le législateur. Elle sera donc déclarée irrecevable. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant n’indique pas connaître les sanctions pénales d’une fausse attestation et que dès lors l’attestation n’est pas légale. 


Sur les droits à la retraite des époux, 

M. [R] [Z] présente un relevé de carrière indiquant qu’au 01 janvier 2025, il lui reste 45 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Mme [P] [L] présente un relevé de carrière indiquant qu’au 01 janvier 2025, il lui reste 36 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
Elle présente un relevé de carrière indiquant diverses périodes d’activité et de chômage. 

Il n’est ainsi présenté par les époux aucun élément sur le montant de leur retraite envisagée. 

Il résulte des éléments présentés que les revenus des parties sont différents. 

Or, il n’est pas établi que la situation des parties était différente avant le mariage, aucune des parties ne produisant d’éléments particulier sur ce point. 

De plus, le relevé de carrière de Mme [P] [L] mentionne que les divers emplois occupés par Mme [P] [L] lui procuraient semblablement le même revenu.

Au surplus, il apparaît que Mme [P] [L] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée mais aucunement d’une impossibilité de travailler. Il n’est ainsi justifié d’aucun taux d’invalidité, mais uniquement du fait qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

D’autre part, il est établi que Mme [P] [L] dispose d’un bien immobilier dans son patrimoine.

Enfin, Mme [P] [L] affirme avoir pris en charge les enfants du couple sans présenter aucun élément quant au fait que cela a pu avoir une incidence sur sa carrière. 

Enfin, il sera relevé que les arguments présentés par Mme [P] [L] quant au fait que le compte bancaire des époux était sans cesse à découvert, que l’époux n’a pas versé la pension alimentaire prononcé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et que M. [R] [Z] a conservé des chèques vacances achetés avec l’argent de la communauté, sont sans incidence sur l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.

La demande de prestation compensatoire présentée par Mme [P] [L] sera rejetée.


Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. 

Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement. 

Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge. 
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité. 

En l’espèce, M. [R] [Z] sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Q]. 

Mme [P] [L] sollicite de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] à la somme de 400 euros par mois. 

Il est établi que [Q] est devenu majeur le 17 septembre 2020. 
Ainsi depuis cette date, il appartient au créancier de la pension alimentaire Mme [P] [L] de justifier de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il lui appartient également de justifier du fait que l’enfant majeur est toujours à sa charge. 

En l’espèce, Mme [P] [L] justifie que [Q] est à sa charge notamment par la production de l’attestation de paiement CAF en date du 19 septembre 2025 indiquant que ce dernier fait partie des personnes à charge prises en compte pour le calcul des droits. 

Sur le fait que [Q], désormais âgé de 23 ans, ne peut assumer seul ses besoins, Mme [P] [L] ne présente aucun élément. 

Mme [P] [L] présente des documents pour l’année 2022 relatif une procédure devant le Tribunal pour enfants lorsque [Q] était mineur, un document médical de suivi psychologique pour le mois d’octobre 2023, un document de prise en charge médicale pour idées suicidaires en date du 20 février 2024 et un document relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’enfant du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2026. 

Elle précise que [Q] a quitté son appartement et a arrêté ses études en 2023.
Or, Mme [P] [L] ne présente aucun élément contemporain de la situation de [Q]. 
Ainsi elle ne justifie pas du fait que l’enfant majeur [Q] ne puisse subvenir seul à ses besoins. 

Ainsi il convient de débouter Mme [P] [L] de sa demande de mise à la charge de M. [R] [Z] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q]. 

Sur la demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] présentée par M. [R] [Z], il sera rappelé que les mesures provisoires décidées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires prennent fin avec le jugement de divorce, de sorte que la pension alimentaire à laquelle M. [R] [Z] a été provisoirement condamnée prendra fin à compter de la présente décision, sans que cela doive être prononcé.


Ainsi il convient de déclarer sans objet la demande de M. [R] [Z] de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] mise à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire en date du 12 décembre 2023. 


Sur les demandes accessoires

-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l’espèce, M. [R] [Z] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. 

Mme [P] [L] sollicite que M. [R] [Z] soit condamné aux entiers frais. 

Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

-Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement »


M. [R] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. 


Mme [P] [L] sollicite que M. [R] [Z] soit condamné aux entiers dépens. 


Ainsi, il convient en conséquence de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,


Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux :

M. [R] [G] [S] [Z], né le 21 mai 1970 à MERCATEL (62)

et

Mme [P] [U] [L] née le 03 décembre 1970 à ROUVROY (62)

mariés le 28 mai 1994 à ROUVROY ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;


Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 30 octobre 2022 ;



Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;


Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute Mme [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déclare sans objet la demande de M. [R] [Z] de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] mise à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire en date du 12 décembre 2023 ; 

Déboute Mme [P] [L] de sa demande de mise à la charge de M. [R] [Z] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [L] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens ; 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE


N° RG 23/01298 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERFN






JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.





DANS L'INSTANCE OPPOSANT : 



Monsieur [R] [Z]
né le 21 Mai 1970 à MERCATEL, demeurant 1bis Rue Abel Bergaigne - 62128 HENINEL
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS,avocat postulant
 Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant




A :



Madame [P] [L] épouse [Z]
née le 03 Décembre 1970 à ROUVROY, demeurant 14 Rue des Coquelicots - 62320 ACHEVILLE
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE








RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [Z] et Mme [P] [L] ont contracté mariage le 28 mai 1994 à ROUVROY, sans contrat de mariage préalable. 

De cette union sont issus deux enfants :

-[I], née le 31 août 1996 à BOIS-BERNARD, âgée de 29, ans, majeure, 
-[Q], né le 17 septembre 2002 à SAINTE-CATHERINE, âgé de 23 ans, majeur, 

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 01 août 2023, M. [R] [Z] a assigné Mme [P] [L] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. 

Par acte de Commissaire de Justice en date du 01 septembre 2023, un avenir audience a été délivré à M. [R] [Z]. Acte délivré à étude.

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2025, M. [R] [Z] sollicite de :

-déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date du 30 octobre 2022, 
-A titre principal : débouter Mme [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire, 
-A titre subsidiaire : réduire la demande de prestation compensatoire à de plus justes proportions et permettre à M. [R] [Z] de s’en acquitter sous forme de rente mensuelle pendant 08 ans, 
-supprimer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Q], à compter du présent jugement, 
-débouter Mme [P] [L] des ses demandes plus amples ou contraires, 
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, 

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 novembre 2025, Mme [P] [L] sollicite de :

-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [P] [L] la somme de 52 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, 
-condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [P] [L] la somme de 400 euros au titre de la pension alimentaire pour [Q], 
-dire que Mme [P] [L] ne pourra plus user du nom marital à l’issue du prononcé du divorce, 
-dire que Mme [P] [L] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
-dire que la date des effets du divorce sera la date d’assignation, 
-condamner M. [R] [Z] aux entiers frais et dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce 

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. 
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. 

Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur les effets du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce, M. [R] [Z] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 30 octobre 2022. Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter. 

Mme [P] [L] sollicite le report à la date à celle de la délivrance de l’assignation. 

Il résulte des déclarations des parties que M. [R] [Z] affirme que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 20 octobre 2022. Au sein de ses écritures en page n°3, Mme [P] [L] affirme que « Madame [L] et Monsieur [Z] vivent séparément depuis le 30 octobre 2022. Le couple n’a jamais repris la vie commune depuis cette date. Ainsi la communauté de vie et d’intérêt a cessée depuis plus d’un an ». 

Ainsi les deux s’accordent pour dire que la cessation de cohabitation et de collaboration est fixée au 30 octobre 2022. 

Au surplus, la main courante déposée par Mme [P] [L] le 13 février 2023, que M. [R] [Z] a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022. 

Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 octobre 2022.

Sur le nom des époux

Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Mme [P] [L] ne présente aucune demande sur ce point dans le cadre du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions en page n°7 présente une demande quant au fait que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Ainsi il convient de prendre en compte cette demande ayant été soumise au contradictoire dans le cadre de l’échange des conclusions. 

M. [R] [Z] sollicite que Mme [P] [L] reprenne l’usage de son nom patronymique. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. 

Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation

En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 


Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. 

La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.

Sur la prestation compensatoire

Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.

Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.

Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

En l’espèce, Mme [P] [L] sollicite la somme de 52 000 euros, versée en capital, au titre de la prestation compensatoire. 

Au soutien de sa demande, elle indique que sa situation s’est dégradée depuis la séparation du couple et que cela continuera après le prononcé du divorce. Elle précise qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il existe une disparité dans les ressources et charges des époux et que M. [R] [Z] n’a jamais rien versé pour l’enfant depuis la séparation. Elle ajoute qu’elle a vécu près de 30 ans avec M. [R] [Z] et s’est occupée seule des enfants. Elle précise que le compte bancaire des époux était sans cesse à découvert, qu’il n’a pas versé la pension alimentaire prononcé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et qu’il a conservé des chèques vacances achetés avec l’argent de la communauté. 

M. [R] [Z] s’oppose à titre principal à la demande de prestation compensatoire. 
Au soutien de sa demande, il indique que Mme [P] [L] n’explicite pas sa pathologie, qu’elle n’explicite pas sa situation financière et dispose d’un patrimoine immobilier pour lequel elle déclare percevoir des revenus fonciers contrairement à lui. Il ajoute que Mme [P] [L] ne fait état d’aucun sacrifice consenti pendant le mariage et qu’une simple différence de revenus ne suffit pas à obtenir une prestation compensatoire. Il précise que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial les droits des époux sont identiques. 

A titre subsidiaire, il sollicite de la réduire à de plus justes proportions le montant et de lui permettre de s’en acquitter sous forme de rente mensuelle pendant 08 ans. 

Il résulte des éléments présentés que les époux se sont mariés le 28 mai 1994 et qu’ils déclarent avoir cessé de cohabiter et collaborer à compter du 30 octobre 2022. Ainsi le mariage a duré 32 ans et le vif mariage 28 ans. Toutefois la seule durée du mariage ne peu justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.


Sur la situation des parties, il est établi que Mme [P] [L] est âgée de 55 ans. 
Elle justifie bénéficier de la qualité de travailleur handicapée du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2028 selon la notification produite en date du 19 octobre 2023. Elle ne précise pas souffrir d’une pathologie particulière.

M. [R] [Z] est âgé de 55 ans. Il ne présente aucun problème de santé particulier. 

Sur la situation financière et professionnelle des parties. 

Il résulte des dispositions de l’article 272 du Code civil que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». 

En l’espèce, chacune des parties justifie de la réalisation de cette déclaration. 

À ce jour, M. [R] [Z] exerce la profession d’opérateur de fabrication dans la métallurgie.

L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen net imposable de 2 932 euros. (35 192/12) 
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des revenus industriels et commerciaux régime micro entreprise d’un montant de 1 600 euros déclarés et de 800 euros nets. 

Il perçoit un salaire net imposable, avant impôt sur le revenu, de 3 031 euros (30 319,25 /10), selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2025.

Il déclare sur l’honneur disposer d’un compte épargne d’un montant de 15 000 euros. 

Outre les charges courantes, il ne fait pas état de charges particulières. 

À ce jour, Mme [P] [L] est en arrêt de travail depuis le 17 juin 2025. 
L’arrêt de travail mentionne que cela est en lien avec un accident du travail ou maladie professionnelle en date du 02 novembre 2023. 
Elle exerce la profession d’agent de production. 

La dernière fiche de paie produite est en date du mois de décembre 2024 et fait état d’un salaire de 1 311 euros (15 743, 07 /08). 

Elle verse aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières du mois d’août 2025, à hauteur de 66,75 euros par jour, pour la période du 17 juin 2025 au 12 septembre 2025. 

L’avis rectificatif d’impôt sur le revenu 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 539 euros (18 474/12)

L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 609 euros (19 318/12)
Il est mentionné la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT d’un montant de 1 366 euros nets. 
L’avis rectificatif d’impôts 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 971 euros (23 658/12) 

Elle précise au sein de sa déclaration sur l’honneur percevoir des revenus fonciers de 1 132 euros. 

Lors de son activité, elle percevait une prime d’activité majorée évoluant de 538, 90 euros à 273, 28 euros selon le relevé produit de décembre 2023 à juillet 2024. 
En 2025, le montant était de 19, 96 euros à 58, 68 euros selon le relevé produit de janvier à août 2025. 

Outre les charges courantes, elle ne présente aucun élément. Elle affirme avoir été aidé financièrement par sa fille. Il sera toutefois relevé que l’attestation présentée en pièce n°43 est irrecevable, cette dernière ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile. 
Il résulte des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

En l’espèce, l’attestation présentée ne comporte pas la mention imposée par le législateur. Elle sera donc déclarée irrecevable. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant n’indique pas connaître les sanctions pénales d’une fausse attestation et que dès lors l’attestation n’est pas légale. 


Sur les droits à la retraite des époux, 

M. [R] [Z] présente un relevé de carrière indiquant qu’au 01 janvier 2025, il lui reste 45 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

Mme [P] [L] présente un relevé de carrière indiquant qu’au 01 janvier 2025, il lui reste 36 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 
Elle présente un relevé de carrière indiquant diverses périodes d’activité et de chômage. 

Il n’est ainsi présenté par les époux aucun élément sur le montant de leur retraite envisagée. 

Il résulte des éléments présentés que les revenus des parties sont différents. 

Or, il n’est pas établi que la situation des parties était différente avant le mariage, aucune des parties ne produisant d’éléments particulier sur ce point. 

De plus, le relevé de carrière de Mme [P] [L] mentionne que les divers emplois occupés par Mme [P] [L] lui procuraient semblablement le même revenu.

Au surplus, il apparaît que Mme [P] [L] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée mais aucunement d’une impossibilité de travailler. Il n’est ainsi justifié d’aucun taux d’invalidité, mais uniquement du fait qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

D’autre part, il est établi que Mme [P] [L] dispose d’un bien immobilier dans son patrimoine.

Enfin, Mme [P] [L] affirme avoir pris en charge les enfants du couple sans présenter aucun élément quant au fait que cela a pu avoir une incidence sur sa carrière. 

Enfin, il sera relevé que les arguments présentés par Mme [P] [L] quant au fait que le compte bancaire des époux était sans cesse à découvert, que l’époux n’a pas versé la pension alimentaire prononcé dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires et que M. [R] [Z] a conservé des chèques vacances achetés avec l’argent de la communauté, sont sans incidence sur l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.

La demande de prestation compensatoire présentée par Mme [P] [L] sera rejetée.


Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur
Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. 

Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement. 

Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge. 
Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité. 

En l’espèce, M. [R] [Z] sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Q]. 

Mme [P] [L] sollicite de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] à la somme de 400 euros par mois. 

Il est établi que [Q] est devenu majeur le 17 septembre 2020. 
Ainsi depuis cette date, il appartient au créancier de la pension alimentaire Mme [P] [L] de justifier de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses besoins. Il lui appartient également de justifier du fait que l’enfant majeur est toujours à sa charge. 

En l’espèce, Mme [P] [L] justifie que [Q] est à sa charge notamment par la production de l’attestation de paiement CAF en date du 19 septembre 2025 indiquant que ce dernier fait partie des personnes à charge prises en compte pour le calcul des droits. 

Sur le fait que [Q], désormais âgé de 23 ans, ne peut assumer seul ses besoins, Mme [P] [L] ne présente aucun élément. 

Mme [P] [L] présente des documents pour l’année 2022 relatif une procédure devant le Tribunal pour enfants lorsque [Q] était mineur, un document médical de suivi psychologique pour le mois d’octobre 2023, un document de prise en charge médicale pour idées suicidaires en date du 20 février 2024 et un document relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’enfant du 12 octobre 2023 au 31 octobre 2026. 

Elle précise que [Q] a quitté son appartement et a arrêté ses études en 2023.
Or, Mme [P] [L] ne présente aucun élément contemporain de la situation de [Q]. 
Ainsi elle ne justifie pas du fait que l’enfant majeur [Q] ne puisse subvenir seul à ses besoins. 

Ainsi il convient de débouter Mme [P] [L] de sa demande de mise à la charge de M. [R] [Z] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q]. 

Sur la demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] présentée par M. [R] [Z], il sera rappelé que les mesures provisoires décidées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires prennent fin avec le jugement de divorce, de sorte que la pension alimentaire à laquelle M. [R] [Z] a été provisoirement condamnée prendra fin à compter de la présente décision, sans que cela doive être prononcé.


Ainsi il convient de déclarer sans objet la demande de M. [R] [Z] de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q] mise à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire en date du 12 décembre 2023. 


Sur les demandes accessoires

-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l’espèce, M. [R] [Z] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. 

Mme [P] [L] sollicite que M. [R] [Z] soit condamné aux entiers frais. 

Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

-Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement »


M. [R] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. 


Mme [P] [L] sollicite que M. [R] [Z] soit condamné aux entiers dépens. 


Ainsi, il convient en conséquence de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,


Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux :

M. [R] [G] [S] [Z], né le 21 mai 1970 à MERCATEL (62)

et

Mme [P] [U] [L] née le 03 décembre 1970 à ROUVROY (62)

mariés le 28 mai 1994 à ROUVROY ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;


Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 30 octobre 2022 ;



Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;


Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute Mme [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déclare sans objet la demande de M. [R] [Z] de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] mise à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de mesure provisoire en date du 12 décembre 2023 ; 

Déboute Mme [P] [L] de sa demande de mise à la charge de M. [R] [Z] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Q] ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [L] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens ; 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La greffière Le Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 49, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:46:40.825Z.