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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 13 août 2026, n° 18/01179

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V] ont contracté mariage le 13 juillet 2009 à VERSAILLES. 
Les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, enregistré au sein de l’étude de Maître [W] [J], Notaire à CHATEAUROUX. 

De cette union sont issus deux enfants : 
-[Z], née le 08 mai 2012 à LEVALLOIS PERRET, âgée de 14 ans, mineure, 
-[R], né le 08 juin 2015 à LEVALLOIS PERET, âgé de 11 ans, mineur, 

Par requête en date du 01 août 2018, réceptionnée au Greffe le 01 août 2018, M. [S] [B] [E] a sollicité la convocation de Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation. 

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 08 août 2018, M. [S] [B] [E] a assigné Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018. 

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 27 juillet 2020, Mme [K] [V] a assigné M. [S] [B] [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E]. Acte signifié à personne.

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021 ayant notamment : 
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de résidence alternée, 
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [R] mise à la charge du père, 

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. 

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021.

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2025, M. [S] [B] [E] sollicite de :
-dire que Mme [K] [V] est mal-fondée en sa demande en divorce pour fautes, 
-dire que M. [S] [B] [E] est bien fondé en sa demande en divorce pour fautes, 
-A titre principal : 
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K] [V], 
-A titre subsidiaire : 
-constater que les époux sont séparés depuis le 17 juillet 2018 ou à défaut depuis le 04 septembre 2018, 
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, 
-en ordonner la mention sur les actes d’état civil, 
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, 
-A titre principal :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de M. [S] [B] [E], 
-autoriser à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non gardien le transport des enfants [Z] et [R] en TGV entre le domicile de chacun de leurs parents, 
-accorder à Mme [K] [V] un droit de visite et d’hébergement de type classique : 
En période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h, 
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, 
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, 
A charge pour Mme [K] [V] de prendre les deux enfants à la Gare du Nord le vendredi soir ou au début des vacances scolaires et de les ramener à la Gare du Nord le dimanche et à la fin de sa période de vacances, 
-condamner Mme [K] [V] à payer à M. [S] [B] [E] la somme de 300 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge de la mère, 
-A titre subsidiaire :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [K] [V], 
-dire qu’à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [S] [B] [E] : 
- M. [S] [B] [E] prendra en charge le trajet aller des deux enfants le vendredi soir et au début des vacances scolaires, 
-Mme [K] [V] se chargera du trajet retour le dimanche soir et à l’issue des vacances scolaires, 
-à charge en tout état de cause pour Mme [K] [V] d’amener les deux enfants et de les reprendre à la Gare du Nord de PARIS, 
-dire que M. [S] [B] [E] accueillera les deux enfants durant les semaines de vacances communes aux académies de LILLE et PARIS, 
-maintenir la pension alimentaire à la charge de M. [S] [B] [E] à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois, 
-fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 17 juillet 2018 ou à défaut le 04 septembre 2018, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux, 
-dire que Mme [K] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, 
-donner acte à M. [S] [B] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande tendant à ce que M. [S] [B] [E] lui restitue ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
-laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens, 

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 aout 2025, Mme [K] [V] sollicite de :
-dire Mme [K] [V] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande à titre principal en divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et de sa demande à titre subsidiaire en divorce pour altération du lien conjugal, 
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E], 
-ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil, 
-ordonner le report des effets du jugement de divorce au 18 septembre 2018,
-dire que Mme [K] [V] conservera l’usage du nom marital [B] [E], 
-rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil, 
-dire le cas échéant que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant toute Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
-faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste), 
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 248 900 euros, sous forme de capital versé immédiatement lors du prononcé du caractère définitif du jugement de divorce, avec intérêt et capitalisation, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage au titre de l’article 266 du Code civil, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l’article 1240 du Code civil, 
-maintenir l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants, 
-maintenir la résidence des deux enfants au domicile de la mère, 
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père à défaut de meilleur accord comme suit : 
En période scolaire : du vendredi 18h au dimanche 19h, 
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, 
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, 
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
-dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée, 
-dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, 
-Pour les vacances d’hiver et de printemps : 
donner acte que Mme [K] [V] ne s’oppose pas à ce que e droit de visite et d’hébergement du père d’une semaine corresponde à la semaine commune aux académies de LILLE et PARIS, à condition toutefois que les parents s’accordent, à chaque début d’année scolaire en septembre, sur la semaine désignée pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, et à défait d’accord la semaine sera celle du calendrier classique prévu à défaut de meilleur accord, 
-dire que les passages de bras en milieu de vacances scolaires auront lieu au domicile de la mère le samedi à 19h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
-dire que par dérogation l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier et l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h, à charge pour le père de faire les aller et retour nécessaires à cette mise en place, 
-A titre subsidiaire : 
Pour les trajets retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires : 
-dire qu’à défaut de meilleur accord, l’exercice du retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires s’effectuera : 
-le père accompagnera les enfants à la Gare de LILLE FLANDRES en train Junior et Cie à destination de Paris Garde du Nord, à charge pour la mère de récupérer les enfants à la Gare du Nord au maximum à 18h le jour de passage de bras, 
-le père devra prévenir du jour et de l’heure du train 15 jours à l’avance afin que les parents puissent assumer au mieux les trajets jusqu’à leurs domiciles respectifs, et qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce son droit, 
-le père assumera seul le coût des frais de trajets en trains, 
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge du père, 
-dire qu’en ce qui concerne les frais de loisirs ou de colonie de l’enfant exposés pa un parent durant le temps des vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père, de droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la charge de la mère, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande subsidiaire relative à la prise en charge par la mère des trajets, 
-En tout état de cause : 
-débouter M. [S] [B] [E] de ses demandes, fins et conclusions, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de toute garantie, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-condamner M. [S] [B] [E] aux dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. 
Par ordonnance rectificative en date du 03 février 2026, il a été rectifié l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026 et mentionné que la dernière production de pièce du défendeur avait pour date octobre 2025.

Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026 . La charge de travail de la juridiction n’a pas permis de respecter ce délai et la présente décision est rendue au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
M. [S] [B] [E] présente une demande de divorce à titre principal aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et à titre subsidiaire pour altération du lien conjugal, 
Mme [K] [V] présente une demande de divorce au torts exclusifs de M. [S] [B] [E]. 

Il convient en conséquence d’étudier les demandes présentées par les deux époux au titre de l’article 242 du Code civil, puis le cas échéant la demande subsidiaire de M. [S] [B] [E] au titre de l’article 237 du Code civil. 

Sur la demande en divorce pour faute 
Il résulte des dispositions de l’article 242 du Code civil que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E] présentée par Mme [K] [V]
Mme [K] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. 

Au soutien de sa demande, elle indique que l’époux a eu une relation adultère, a manqué au devoir de solidarité et a eu un comportement dénigrant et insultant.

Sur les faits d’adultère, elle indique que M. [S] [B] [E] a une relation extra conjugale suivie et régulière avec une autre femme bien avant l’audience de non conciliation à compter de 2018, qu’il vit désormais avec cette femme et qu’ils ont eu ensemble un enfant. 

Sur le manquement au devoir de solidarité, elle indique que M. [S] [B] [E] n’a pas réglé la pension alimentaire des enfants et qu’elle a dans ce cadre déposé une plainte pour abandon de famille. Elle indique que l’époux n’a pas payé des dettes du couple, qu’il a remboursé le prêt d’argent à ses parents à elle mais pas la somme qu’elle lui avait prêtée. 
Sur le comportement dénigrant et insultant, elle indique que l’ancienne nourrice à démissionner et que le propriétaire du bien loué a indiqué avoir été insulté par l’époux lors de la coupe d’arbres. Elle précise que quelques semaines avant la séparation il ne s’occupait plus de son épouse ni de ses enfants. Elle ajoute qu’il s’alcoolisait et avait un comportement violent à son égard. 

Il sera relevé que Mme [K] [V] présente notamment des extraits de son journal intime. Il sera précisé que cela ne peut être retenu au titre de déclaration de celle-ci, la procédure de divorce étant écrite et les parties ne pouvant s’exprimer au sein de la procédure que par l’intermédiaire de leur conseil. Au surplus, les éléments provenant d’un journal intime ne peuvent constituer que des affirmations d’une partie elle-même, avec une force probante très limitée. 

Mme [K] [V] présente diverses attestations de tiers.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » 


Il sera relevé que les attestations des pièces n°20 (pour une partie), n° 24 (seule la partie manuscrite sera retenue mais est quasi illisible), n°26, n° 160, n° 161, n° 161 bis, n°171 sont dactylographiées et non manuscrites, contrairement aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile. Elles seront donc retenues au titre de simple commencement de preuve pas écrite, leur force probante est fortement limité de par l’absence de ce caractère manuscrit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de son écriture par son auteur. 

En l’espèce, l’attestation présentée en pièce n° 20-5, 23-2, 23-3, 23-4, 25 ne comportent pas la copie de la carte nationale d’identité de son auteur. Elles seront donc déclarées irrecevables. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant ne confirme pas son identité et que dès lors l’attestation n’est pas légale. 

Il résulte des éléments présentés que : 
Sur les faits d’adultère, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments notamment quant à la temporalité, tout en indiquant dans ses écritures qu’il « partage à ce jour sa vie avec Madame [T] [I] » et que cela « ne permet pas à Madame [K] [V] de pallier sa carence dans la démonstration de la preuve ni de prétendre que cette liaison aurait été à l’origine de la rupture du mariage ». 
Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge. 

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité.Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Au surplus, il sera relevé que M. [S] [B] [E] reconnaît avoir accueilli en 2023 un enfant issu d’une autre personne que son épouse, alors qu’il était toujours marié. Il précise au sein de écritures « Monsieur [S] [B] [E] ne conteste pas être le père de l’enfant [L] né le 15 juin 2023 de son union libre avec sa compagne actuelle. ». Enfin il présente au sein de ses pièces l’acte de naissance de cet enfant mentionnant que la filiation paternelle est établie à l’égard de M. [S] [B] [E], que l’enfant a été reconnu antérieurement à sa naissance par ses deux parents le 12 juin 2023 et que l’enfant est né le 15 juin 2023. 

Il est ainsi établi que M. [S] [B] [E] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Sur les faits de manquement au devoir de solidarité, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments. 
Mme [K] [V] indique que l’époux s’est rendu fautif de multiples incorrections d’ordre patrimonial et financières à l’égard de l’épouse et des enfants. 

Elle présente divers documents et indique notamment que le père aurait pris de l’argent sur le livret A de l’enfant [Z]. Or tant dans son argumentation que dans ses pièces, elle ne présente aucune analyse sur la gestion des biens des enfants exclusivement par les parents. Elle ne présente pas davantage de procédure initiée auprès de la banque ou des juridictions pénales dans ce cadre. 

Elle indique également que l’époux n’aurait pas payé certaines dettes du couple. Or elle indique en parallèle que les investissements professionnels de l’époux ont été compliqués. Ces éléments relèvent non pas faits de non-participation aux charges du mariage et de délaissement financier et matériel imputables à M. [S] [B] [E], mais d’un litige dans le cadre de la liquidation à venir de leur régime matrimonial. 

Il sera également relevé que l’ensemble de l’argumentation de Mme [K] [V] présente en parallèle l’épisode professionnel de reprise d’une société par l’époux avec des apports financiers de l’épouse et de la famille de cette dernière et enfin la faillite. Elle présente notamment les éléments relatifs à la procédure de cessation des paiements et souligne le fait qu’elle n’a pas été remboursé de son prêt de 100 000 euros. Ces éléments, s’ils ont semble-t-il marqué Mme [K] [V] ne peuvent constituer une faute au titre de l’article 242 du Code civil. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de manquement au devoir de solidarité imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les faits de comportement dénigrant, violent et insultant, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments. 
Mme [K] [V] présente divers éléments qui sont relatifs à la relation extra conjugale précédemment retenue comme faut au titre de l’article 242 du Code civil. 

Sur les éléments de consommation d’alcool par l’époux, les photographies de bouteille produites ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute. 

Sur les photographies de liasse de billet produites, elles ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Sur les faits de violence, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser leur existence et de les imputer à M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits dénigrant, violent et insultant imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [K] [V] présentée par M. [S] [B] [E]
M. [S] [B] [E] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. 

Au soutien de sa demande, il indique que l’épouse l’a délaissé, a quitté le domicile conjugal, ne lui permet pas de rencontrer les enfants, qu’elle a des relations adultères et qu’elle tient des propos dévalorisants et mensongers. 

M. [S] [B] [E] présente un rapport de mission d’un enquêteur privé. Il sera sur ce point relevé que l’enquêteur affirme identifier des personnes sans préciser les modalités de cette affirmation. Il est uniquement indiqué « Afin de débuter cette mission, Monsieur [S] [B] [E] nous a communiqué les éléments suivants : - Des photographies et une description précise de Madame [K] [V] ainsi que ses enfants, l’adresse du domicile de ses parents ». (Pièce Demandeur n°37), sans les produire. Ces documents sont donc dépourvus de valeur probante quant à la réalité des personnes identifiées dans leurs constatations. 

Sur le délaissement de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que les conditions de vie du couple l’ont amené à se sentir délaissé et méprisé par son épouse, qu’il souffrait du rôle proéminant de la famille de Mme [K] [V] et de la proximité étouffante de chacun de ses membres. Il sera relevé que les attestations présentées ne semblent être que des critiques de tiers à l’égard du couple et de son fonctionnement qui au surplus ne les concerne pas. Il sera également relevé que M. [S] [B] [E] a commis un adultère et qu’il est donc assez malvenu d’estimer que sa femme l’a délaissée. Au surplus les attestations de tiers produites ne permettent que de constater les difficultés de séparation d’un couple et non un délaissement de l’épouse. Il sera également observé que certaines attestations dont la pièce Demandeur n°43 contiennent des propos n’étant que des jugements personnels à l’encontre de Mme [K] [V] et aucunement le rapport de faits personnellement constatés. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de délaissement de l’époux imputable à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse avait prémédité et organisé son départ avec les deux enfants. Il indique en parallèle en produisant des attestations, qu’il reproche en fait à Mme [K] [V] de ne pas s’être intégrée à la vie sur ARRAS. 

Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge. 

Au surplus, il sera souligné qu’il ne justifie d’aucune plainte pour abandon de domicile et qu’il apparaît clairement que le couple était en instance de séparation. Il convient de souligner que dans la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ. De même les attestations produites et notamment celle en pièce Demandeur n°41 indique clairement que l’époux a annoncé sa décision de se séparer à sa femme. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal dans le contexte de séparation du couple, puisse caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ne lui permet pas de rencontrer les enfants, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que les conditions soudaines du départ de Mme [K] [V] avec les deux enfants ne lui a pas permis de maintenir les liens forts avec ses deux enfants. 

Il sera ici de nouveau fait référence au contenu de la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ et qu’il n’allait plus voir ses enfants de manière régulière comme lors de la vie du couple. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse tient des propos dévalorisants et mensongers à l’égard du père, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse ne respecte pas l’image du père et qu’elle l’empêche de contacter les enfants. Il évoque notamment le fait qu’une montre connectée achetée à l’aînée a été mise de côté par la mère. Il présente diverses attestations de tiers relevant des difficultés pour le père de voir ses enfants. Il sera surtout souligné que les attestations présentées sont surtout liés à un constat de souffrance de la part des deux époux dans la gestion de la séparation d’un couple avec des enfants. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les relations adultères de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] présente notamment un rapport d’enquêteur privé dont la force probante compte tenu des conditions de réalisation précédemment évoqués est ici nulle. 

Il sera toutefois relevé que Mme [K] [V] reconnaît au sein de ses écritures avoir a minima entretenu un flirt et ne pas avoir eu de liaison du temps de la vie commune mais ne le conteste pas postérieurement à la vie commune. « Monsieur [B] [E] accuse Madame [V] de faits dont il est lui-même coupable car Madame [V] n’a jamais eu de liaison tout le temps de la vie commune et était très amoureuse de son mari. Elle n’a jamais eu de relation « suivie » comme le prétend Monsieur [B] [E] en s’appuyant sur un rapport d’enquête de juin 2019 douteux et contestable (pièce adverse n°37, étant précisé qu’il s’agissait tout au plus d’un flirt passagé intervenu après l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 septembre 2018, »

Si l’argumentation de Mme [K] [V] lui appartient, la logique exposée interroge quant au fait qu’elle indique que la procédure de divorce ne les délie pas des obligations du mariage dont le devoir de fidélité et qu’elle indique avoir elle même eu a minima un « flirt ». 

Il sera au surplus souligné que dans ses propres écritures Mme [K] [V] indique que les obligations du mariage lui sont importantes dont celle de la fidélité. Elle précise notamment en page n° 18 « Après l’ordonnance de non-conciliation, cette infidélité a d’ailleurs été poursuivie après l’autorisation des époux de résider séparément, alors même qu’il est constant que la circonstance que les époux soient autorisés à résider séparément, outre la procédure de divorce engagée, ne les délie pas des obligations découlant du mariage dont le devoir de fidélité. […] Elle a écrit à son époux le 14 juillet 2018 « Devant dieu nous nous sommes jurés amour, fidélité et respect mutuel dans le bonheur comme dans les épreuves (…]. Pour toute notre vie – pour toute notre vie. Ce jour-là nous étions seuls au monde. C’était un mariage d’amour, d’amour profond et sincère qui irradiait aux yeux de tous. Depuis je n’ai pas rompu ma promesse. Ce que dieu a uni, l’homme ne le sépare pas. » 

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité. Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Il est ainsi établi que Mme [K] [V] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M Mme [K] [V] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par Mme [K] [V] à l’égard de M. [S] [B] [E]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Il résulte des éléments présentés que les deux époux n’ont pas respecté l’obligation de fidélité tout au long du mariage. Le fait que M. [S] [B] [E] ait eu un autre enfant ne peut constituer une faute plus importante que celle commise par Mme [K] [V]. Il sera au surplus souligné que Mme [K] [V] a précisément indiqué que le respect de la fidélité était très importante pour elle. Le fait qu’elle ait donc elle aussi commis un adultère souligne qu’elle a conscience du type de faute commis et que cela a notamment pour elle une coloration particulière eu égard à ses croyances personnelles. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Il en est de même à l’égard de Mme [K] [V], il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte des dispositions de l’article 245 du Code civil que « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre »

Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que ces derniers constituent une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V], notamment quant à l’obligation de fidélité et de respect rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

Il sera ainsi retenu un divorce aux torts partagés des deux époux. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux et d’en ordonner la mention sur les actes d’état civil. 

Sur la demande de dommages-intérêts 
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, laquelle n'est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d'un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce. 

Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage. 

En l’espèce Mme [K] [V] présente une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 et 1240 du Code civil. 

Sur l’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil 
En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice au titre de l’article 266 du Code civil. 

Or le législateur circonscrit cette demande au fait que l’époux la sollicitant était défendeur « à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés et Mme [K] [V] avait elle-même formulée une demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux. 

De plus le législateur circonscrit cette demande à une deuxième hypothèse « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés.

Compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] au titre de l’article 266 du Code civil. 

Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil 
Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande elle indique que l’adultère de l’époux a entraîné une séparation immédiate et définitive du couple. Elle indique qu’elle est issue d’un milieu empreint de valeurs familiales fortes et qu’elle n’envisageait pas de divorcer. Elle précise avoir subi un choc émotionnel et qu’elle s’est sentie profondément humiliée et dévalorisée et que cela a généré une souffrance morale intense. Elle ajoute que ce préjudice a ensuite été aggravé à l’annonce de la grossesse de l’enfant du nouveau couple de M. [S] [B] [E].
M. [S] [B] [E] sollicite le débouter de la demande présentée. 

Il résulte des éléments présentés que les précédents éléments ont permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [S] [B] [E] dans le cadre d’un adultère. Mme [K] [V] indique en souffrir psychologiquement. Si le fait que l’époux n’ait pas respecté les obligations du mariage et notamment le devoir de fidélité puissent causer un préjudice à l’égard de Mme [K] [V], elle ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’évaluation de l’indemnisation qu’elle sollicite. Il sera ainsi retenu un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée par M. [S] [B] [E] pendant le mariage et également le fait que M. [S] [B] [E] ait un enfant issu de cette relation. Si Mme [K] [V] précise que les valeurs du mariage étaient importantes pour elle et que les sentiments qu’elle exprime sont réels, force est de constater qu’elle-même a entretenu une relation extra conjugale en la présence de ces mêmes valeurs. 

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.

Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce M. [S] [B] [E] sollicite de fixer cette date au 17 juillet 2018 ou à défaut à compter du 04 septembre 2018. 

Mme [K] [V] sollicite de retenir la date du 18 septembre 2018. 

Compte tenu des éléments présentés, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 01 août 2018.

Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce Mme [K] [V] sollicite de conserver l’usage du nom martial sans l’utiliser professionnellement. 
Au soutien de sa demande, elle indique que cela est lié au fait que les deux enfants du couple portent le nom de l’époux et qu’ils sont encore mineurs. 

Sur les observations de M. [S] [B] [E], elle conteste avoir un discours salissant l’image de l’époux et qu’au contraire elle conserve des liens respectueux avec lui.

M. [S] [B] [E] s’y oppose. 
Au soutien de sa demande, il indique qu’elle ne justifie absolument pas d’un intérêt particulier à conserver le nom marital. Il précise que du temps de la vie commune elle n’a jamais utilisé ni professionnellement ni personnellement ce nom. Il ajoute que Mme [K] [V] salit largement son image à lui ainsi que celle de sa famille. 
 
Il sera relevé qu’aucune des parties ne présente de demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. 

Il résulte des éléments présentés que les deux enfants du couple sont mineurs et portent le nom de leur père. Il apparaît adapté et justifié de permettre à Mme [K] [V] d’avoir un nom d’usage identique à celui des enfants et ce notamment afin d’éviter des complications ou une rupture de cohérence familiale.
Au surplus, il n’est aucunement justifié du fait que Mme [K] [V] salirait le nom de famille de M. [S] [B] [E].

Ainsi il convient d’autoriser Mme [K] [V] à conserver l’usage du nom de l’épouse à titre personnel à l’exception de la sphère professionnelle. 

Il sera rappelé que l’époux perd l’usage du nom de l’épouse.  

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite cette révocation. 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ni observation. 
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la demande de restitution d’effets personnels sous astreinte par Mme [K] [V] 
Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment : 
 1° Autoriser les époux à résider séparément ; 
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire »
Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce »

Mme [K] [V] sollicite qu’il soit fait injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste).

M. [S] [B] [E] sollicite de la débouter de cette demande. 

Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil. 

Enfin, il n’est présenté aucune demande d’homologation d’un accord. 

Mme [K] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Ainsi il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [V] de faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels.

Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.

Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.

Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la somme de 248 900 euros au titre de la prestation compensatoire. M. [S] [B] [E] s’y oppose. 

Les deux parties présentent la déclaration sur l’honneur relative au patrimoine, imposée par les dispositions de l’article 272 du Code civil. 

Il sera toutefois relevé que celle de Mme [K] [V] date de 2022 et celle de M. [S] [B] [E] de juin 2025, alors que la présente procédure a été clôturée le 08 janvier 2026.

Au soutien de sa demande Mme [K] [V] indique qu’il existe une disparité dans leurs situations respectives des époux et qu’elle a consenti à des sacrifices professionnels pour l’époux et les enfants du couple. 

Sur la durée du mariage, elle indique qu’elle est de 16 ans et précise qu’elle est de 9 ans jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. 

Sur l’âge et l’état de santé des époux, elle indique qu’elle est âgée de 42 ans et l’époux de 45 ans. Elle précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en raison de difficultés liées à la séparation et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique de novembre 2018 à juin 2021. Elle précise que suite à la naissance du deuxième enfant elle a développé un problème d’hypothyroïdie et qu’elle bénéficie dans ce cadre d’un traitement à vie et d’un suivi auprès d’un endocrinologue. Elle ajoute que de ce fait elle a une fatigue régulière qui l’empêche de pouvoir travailler à 100 % et d’être dans une vie professionnelle trop stressante.

Sur la qualification et situation professionnelle des époux, elle précise qu’elle a un diplôme de Docteur en pharmacie et que depuis décembre 2018 elle exerce en qualité de pharmacienne adjointe dans un hôpital à 80% depuis septembre 2020 et que cela était auparavant de 60%. 
Elle précise que l’époux est diplômé d’une école d’ingénieur, qu’il a toujours exercé des postes à responsabilité, qu’il a eu une période de chômage à compter de l’été 2014 à l’issue de laquelle il a repris une brasserie en 2016, puis que depuis mai 2022 il est Directeur d’Achat. Elle ajoute dans ce cadre qu’elle a consenti à son époux un prêt de 100 000 euros et que ses propres parents ont aussi consentis à l’époux un prêt de 200 000 euros dans le cadre de son projet d’acquisition d’une brasserie. Elle souligne que ses parents ont été remboursés de leur prêt mais pas elle. 

Mme [K] [V] indique qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la vie de la famille et carrière de l’époux. Elle indique que chacun des époux était informé des desseins professionnels de l’autre lors de leur rencontre et qu’en raison de considérations familiales en 2016 elle n’est pas allée au bout de son ambition professionnelle de prendre en charge une officine et a démissionné pour suivre son époux sur ARRAS. Elle indique qu’elle avait par la suite de nouveau le projet de racheter une officine à compter de 2016 mais qu’elle a abandonné ce projet mi-juin 2018 en raison de la séparation du couple. Elle indique avoir aidé son époux dans la gestion de la brasserie sans aucune contrepartie. Elle indique également que l’abandon de son projet de racheter une pharmacie est lié au prêt de la somme de 100 000 euros effectué à l’époux en 2016, acquisition effectuée en janvier 2016.

Mme [K] [V] indique s’être occupé des enfants du couple au détriment de sa carrière professionnelle. 

Sur les revenus et éléments financiers, Mme [K] [V] indique percevoir un revenu mensuel moyen total de 6 500 euros en 2023 qu’ils « sont toutefois moindres en 2024 compte tenu du déficit foncier » sans préciser le montant. 
Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 4 400 euros dans le cadre d’une activité de pharmacien adjoint en hôpital à 80 %. Elle ajoute qu’elle ne peut augmenter ses revenus car elle élève seule les deux enfants. Elle précise percevoir des revenus locatifs de 1 296 euros. Elle indique avoir des charges à régler pour les biens loués, qu’elle a un crédit en cours pour un immeuble et déclare le paiement d’un loyer mensuel de 3 000 euros. 
Elle précise que M. [S] [B] [E] perçoit un revenu mensuel moyen de 17 064, 32 euros en 2023 et qu’il dissimule ses ressources.

Sur le patrimoine des époux elle indique qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine commun. Elle précise qu’elle est propriétaire de des deux appartements sur PARIS et NEUILY SUR SEINE ainsi que de parts dans une SCI. 
Elle indique que M. [S] [B] [E] présente ses diverses liquidités mais qu’il ne justifie pas de son intéressement, participation, action, avantages sociaux et que son relevé de carrière indique qu’il a cotisé à la CIPAV. 
Sur les droits à la retraite, elle indique que ceux de l’épouse seront plus faibles que ceux de l’époux. 

M. [S] [B] [E] s’oppose à la demande présentée. 
Au soutien de sa demande il indique que Mme [K] [V] n’avait formulé aucune demande de prestation compensatoire dans le cadre de son assignation en divorce. 
Sur la durée du mariage il précise qu’elle est de 16 ans et ce compris 11 années de vie commune et 7 années de séparation. 

Sur l’état de santé des époux, il indique qu’il est âgé de 45 ans et ne présente pas de difficultés graves de santé. Il précise que l’épouse est âgée de 42 ans et que si elle invoque dans ses écritures avoir fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique à la suite de la séparation des époux, elle n’a jamais été contrainte de devoir cesser des activités professionnelles. Il ajoute que Mme [K] [V] effectue à ce jour plus d’heures de travail que du temps de la vie commune. Enfin, il précise que l’hypothyroïdie qu’elle évoque ne la contraint pas à travailler à temps partiel. 

Sur la situation professionnelle des parties, il indique que suite à la liquidation judiciaire de la brasserie, il a traversé une période particulièrement difficile sur le plan financier et qu’il n’a perçu aucune indemnisation. Il précise que l’épouse n’effectuait que des tâches ponctuelles dans le cadre son entreprise de brasserie ne justifiant pas d’une rémunération et qu’elle tentait surtout de recueillir des informations à son sujet. 

Il précise que Mme [K] [V] s’est spécialisée dans la pharmacie hospitalière car elle ne souhaitait pas prendre le risque de gérer une officine. Il ajoute qu’elle a par la suite réalisé de nombreuses visites pour acheter une officine mais qu’elle n’a jamais réussi à se décider sans son choix. 
Sur le patrimoine des époux, il indique qu’il a cédé certaines de ses biens immobiliers en 2015 et 2016 afin d’acquérir une brasserie qui par la suite a été placée en liquidation judiciaire. Il précise avoir bénéficié de donations diverses qu’il a perdu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la brasserie. Il ajoute qu’il ne dispose plus de patrimoine immobilier a à s’acquitter d’une dette familiale de 567 000 euros et que son patrimoine est donc négatif. 
Il souligne que Mme [K] [V] dispose d’un patrimoine important et qu’il va s’accroitre et que les parts dans des SCI sont relatives à 7 SCI. 

Sur les droits à la retraite, il indique que Mme [K] [V] est salariée depuis plusieurs années et que sa retraite sera proportionnelle à sa rémunération. Il ajoute que pour sa part il est demeuré cinq années sans rémunération.
Il résulte des éléments présentés qu’il sera retenu que les époux se sont séparés en 2018 ainsi le vif mariage a duré 09 ans. 
La seule durée du mariage ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Mme [K] [V] est âgée de 43 ans et M. [S] [B] [E] de 45 ans. 
Sur la situation sanitaire, Mme [K] [V] justifie d’une prise en charge psychologique qu’elle précise être lié à la rupture du couple et évoque un suivi avec un endocrinologue lié à sa seconde grossesse. Toutefois il n’est aucunement justifié que cela impacte sa capacité d’occuper un travail à temps plein. M. [S] [B] [E] ne présente aucune problématique de santé. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur la situation sociale et professionnelle, 
Sur les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour celle de l’époux, ils semblent davantage être relatifs à un non remboursement du prêt consenti pour l’achat d’une brasserie. 

Or cela ne relève aucunement des conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

De plus les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour celle de l’époux interrogent quant au fait qu’elle indique que cela est notamment lié au fait qu’elle n’ait jamais été remboursée du prêt de 100 000 euros. Or Mme [K] [V] affirme que dans la même temporalité elle avait le projet d’acheter une officine en 2016 en page 36 Conclusion Défendeur « Elle entame dès 2016 et au cours de l’année 2017, des démarches pour l’acquisition d’une pharmacie : dossiers, comptabilité, rendez-vous, etc. », présente des échanges de mails de ses recherches, indique « il est versé aux débats le plan de financement qui prouve son intention claire d’acquisition », mais également que le prête de 100 000 euros effectué à l’époux la même année de 2016 constituait « toutes ses économies ». Les arguments présentés par Mme [K] [V] répondent à une logique qui est la sienne mais qui interroge. Soit elle disposait de fonds pour acheter son officine et prêter de l’argent à son époux, soit elle n’avait pas les fonds nécessaires pour l’un ou l’autre ou les deux projets. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

D’autre part il est affirmé par Mme [K] [V] dans ses conclusions en page n°34, qu’« elle n’est pas allée au bout de son ambition professionnelle ». Or il sera relevé que dans ses conclusions Mme [K] [V] affirme en page n°34 que « ses diplômes lui permettaient alors d’exercer tant au sein d’un Hôpital que dans une pharmacie de ville et ainsi exploiter sa propre pharmacie dans les années suivantes sous réserve de l’acquisition ». Ainsi elle dispose de qualifications et projets professionnels divers et n’est pas limité à un domaine de compétence ou géographique. Elle présente notamment son curriculum vitae et relevé de carrière. Elle précise elle-même avoir envisagé des projets sur la région parisienne ainsi que dans le Nord Pas de Calais. « Dès 2011, Madame [K] [V] a cherché à investir dans une Pharmacie en région parisienne à Savigny », « Elle entame dès 2016 et au cours de l’année 2017, des démarches pour l’acquisition d’une pharmacie », « elle indique en novembre 2016 « (…) Je suis tj a à la recherche d’une Pharma dans le nord pas de calais. », « un plan de financement et élaboré pour l’acquisition de la Pharmacie Rouvroy en 2016 », 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Il est donc établi que Mme [K] [V] disposait des compétences et conditions nécessaires pour s’établir dans une officine et qu’elle l’a envisagé dans diverses villes. Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement d’avoir réalisé un sacrifice de sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de l’époux. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour les enfants du couple. Il sera relevé que le projet d’avoir des enfants et notamment les deux enfants [Z] et [R] était commun au couple. Si le fait de devoir prendre en charge des enfants entraîne des modifications de la trajectoire professionnelle initialement envisagée par la mère, cela est inhérent au fait de devenir parent et d’accepter en conséquence de consacrer du temps à l’éducation des enfants. 

Enfin, il sera relevé qu’elle précise travailler et être aidée par des tiers dont des personnes de sa famille, il lui est donc possible de travailler et de prendre en charge les deux enfants. 

Enfin, il sera relevé que Mme [K] [V] indique clairement en page n°6 de ses conclusions qu’elle était heureuse de son nouveau lieu de vie. « La concluante est heureuse de cette nouvelle vie. Les premières attestations établies notamment par la famille d’[S] [B] [E] confirment cet enthousiasme. Les parents d’[S] précisent qu’ils sont venus pour permette, à [K] et à [S] de chercher une maison et que [K] adhérait sans réserve à l’idée de quitter la région parisienne. Madame [V], a su créer autour d’elle des liens amicaux et n’envisageait pas de repartir sur PARIS ». Il sera également relevé qu’elle n’a aucunement sacrifié sa vie personnelle ou professionnelle en s’établissant de manière commune avec son époux en dehors de PARIS et qu’elle présente notamment une attestation d’un tiers (Pièce Défendeur n° 71) qui indique que ce changement de vie était positif quant bien même le terme « provinciale » utilisé interroge sur son contenu. « Mme [E] m’a semblé, s’être très bien adaptée à la vie provinciale d’Arras ».
Il est donc établi que les deux enfants du couple résultent d’un projet parental commun qui implique des évolutions professionnelles des deux parties dont Mme [K] [V].

Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement d’avoir réalisé un sacrifice de sa carrière professionnelle au bénéfice des enfants du couple. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les difficultés médicales Mme [K] [V] indique que sa situation médicale ne lui permet pas de pouvoir travailler à temps plein. Or, elle indique à la fois que cela serait lié à la naissance du deuxième enfant né le 08 juin 2015 alors qu’elle faisait dans le même temps, selon ses propres déclarations, des démarches pour acquérir une officine. Elle indique également qu’elle ne peut travailler à temps plein en raison d’un suivi psychologique sans justifier en quoi cela ne lui permet de travailler à temps plein dans son domaine d’activité en officine ou hôpital ou dans un autre domaine. 

Il est donc établi que Mme [K] [V] disposait des compétences de travail nécessaire lui permettant d’envisager de travailler dans le cadre d’un temps plein. Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement de conditions justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les différences de revenus, 
Mme [K] [V] exerce la profession de pharmacien en hôpital. 
Elle déclare percevoir un revenu mensuel global moyen de 6 500 euros dans ses écritures qu’elle fixe en 2023.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 424 euros (53 095, 15/12), selon sa fiche de paye de décembre 2024. 
Elle déclare percevoir des revenus fonciers mensuels de 1 296 euros.
Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 148, 25 euros relatives à des allocations familiales avec conditions de ressources selon l’attestation présentée pour le mois de décembre 2024.
Elle déclare s’acquitter d’un loyer de 3 000 euros sans présenter de justificatifs. 
Elle déclare rembourser un emprunt sur un immeuble. 

Il sera relevé qu’aucune actualisation des ressources et charges n’est produite postérieurement à décembre 2024. 

M. [S] [B] [E] exerce la profession de cadre Directeur dans le cadre d’un CDI en date du 27 avril 2022, selon le contrat de travail produit. 
Il perçoit selon son contrat de travail un salaire mensuel brut de 15 58 euros selon le contrat de travail produit. Il est précisé qu’il perçoit une prime annuelle.
Il perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 15 779 euros (189 350, 60/12), selon sa fiche de paye de décembre 2024.

Il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 720 euros selon le contrat de bail produit en date du 11 mars 2023.
Il justifie vivre en concubinage et avoir un autre enfant né en 2023.
Il sera relevé qu’aucune actualisation des ressources et charges n’est produite postérieurement à décembre 2024. 

Sur la reconnaissance de dette qu’il présente, il sera relevé qu’il affirme qu’elle existe toujours alors que le document produit en pièce Demandeur n° 88 mentionne que le remboursement devait intervenir dans les six mois d’une succession non réalisée (le défunt de la succession étant semble t il encore en vie) et qu’il ne présente aucun autre élément sur ce point. 

L’ensemble de ces éléments, s’il justifie d’une différence de revenus entre les parties, ne résulte aucunement de la séparation des époux. Cela résulte de leurs études, qualifications et projets professionnels respectifs. 

Au surplus il sera relevé que Mme [K] [V] justifie d’un patrimoine immobilier important ainsi que de revenus locatifs. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les différences de pension de retraite, il sera relevé que Mme [K] [V] indique que la sienne sera moins importante que celle de l’époux, mais ne produit aucune estimation numéraire à l’exception d’un relevé de carrière mentionnant qu’elle doit remplir 172 trimestres pour partir à taux plein, qu’au 01 janvier 2023 il lui reste 110 trimestres à réaliser.

M. [S] [B] [E] ne produit aucune estimation numéraire à l’exception d’un relevé de carrière mentionnant qu’elle doit remplir 172 trimestres pour partir à taux plein, qu’au 01 janvier 2025 il lui reste 106 trimestres à réaliser.

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 


Sur le patrimoine des époux, 
Mme [K] [V] déclare être propriétaire de deux biens immobiliers et détenir des partis dans des SCI. 

M. [S] [B] [E] présente divers actes notariés relatifs à des donations et justifie également d’une faillite de son entreprise survenue par la suite. 

Enfin les époux ont conclu un contrat de mariage enregistré au sein de l’étude de Maître [W] [J], Notaire à CHATEAUROUX dans le cadre d’une séparation de biens. Il sera précisé que ce point que les parties ont volontairement choisi ce type de contrat de mariage et ont donc entendu séparer dès leur union leur patrimoine. Cette volonté des parties ne peut aucunement justifier de le modifier dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Il convient en conséquence de constater l’absence de disparité significative dans les situations des parties liées à la dissolution du mariage. 

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire. 

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

Sur l’autorité parentale 

En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.

A titre exceptionnel, si l’intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.

En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants. 

Les actes de naissances versés aux débats permettent de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale. 

De plus, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. 

Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants. 

Il sera relevé qu’au sein de leurs écritures respectives les parents ne cessent de se critiquer l’un l’autre soit sur le cadre de la prise en charge des enfants, soit sur le lieu de vie soit sur le mode de vie de l’autre époux ou nouveau compagnon/compagne. 

Si les rancunes des deux parties dans le cadre d’un divorce peuvent exister et être exprimées parfois très maladroitement dans le cadre de leur argumentation, il sera souligné que si leur couple a disparu, le couple parental demeure. 

Il leur appartient dans ce cadre d’envisager un mode de communication adapté et exclusivement dans l’intérêt des deux enfants. 


Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement

En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l’autre.

Sur la résidence habituelle

En l’espèce, les parents s’opposent sur ce point. 

M. [S] [B] [E] sollicite de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile et d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Au soutien de sa demande il indique qu’il avait sollicité cette modalité de résidence dès l’ordonnance de non conciliation, puis une résidence alternée suite à son déménagement sur PARIS. Il indique que son travail lui permet d’être disponible pour les deux enfants.
Il précise qu’il a changé plusieurs fois de domicile allant de DAINVILLE à PARIS en novembre 202, puis à BOULOGNE BILLANCOURT de novembre 2021 à mars 2023, puis à TEMPLEMARS à ce jour. 

Il indique que les deux enfants sont attachés à lui et qu’il dispose des capacités éducatives nécessaires. Il souligne que Mme [K] [V] ne respecte pas les droits du père dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ou du contact des enfants avec leur père. Il ajoute qu’elle ne respecte pas l’image paternelle. Il précise que les deux enfants expriment un mal être et que [R] a fait une tentative de suicide en février 2025. Il ajoute que les deux enfants ont indiqué vouloir vivre chez lui. Enfin, il indique que les enfants sont souvent confiés aux grands-parents maternels lorsqu’ils résident chez leur mère. Il indique que la mère présente ses « nombreux compagnons » aux enfants.


Mme [K] [V] sollicite de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. 


Au soutien de sa demande elle indique qu’elle souhaite le maintien des mesures provisoires fixées depuis 2018 et que cela est de l’intérêt des deux enfants de maintenir ce rythme de vie. 

Sur les observations de M. [S] [B] [E] elle indique que ses propos sont mensongers. Sur l’épisode de février 2025 de l’enfant [R] elle indique qu’il s’agissait d’une crise d’angoisse et non d’une tentative de suicide et que les éléments produits par M. [S] [B] [E] ne sont que des mails où il exprime son point de vue. Elle ajoute que l’enfant a consulté un psychologue pour ses angoisses. 

Sur la demande de M. [S] [B] [E], elle souligne qu’initialement il sollicitait une résidence alternée alors qu’il vivait dans le nord et qu’il a maintenu cette demande avant de solliciter la fixation de la résidence habituelle des deux enfants chez lui.

Sur l’intérêt des deux enfants, elle précise que depuis 7 ans la résidence principale est fixée au domicile de la mère et qu’ils ont leurs habitudes, lieu de scolarisation et environnement social. Elle précise que leur scolarité se déroule bien et que les grands-parents maternels vivent à proximité et s’en occupent après l’école. Elle ajoute qu’elle est disponible pour s’occuper des enfants et travaille à 80%. Elle souligne que la résidence du père est située dans le nord, qu’il ne dispose pas d’horaires de travail adaptés pour les enfants et que la relation est compliquée avec sa nouvelle compagne. Elle précise également qu’elle respecte l’image du père et que les enfants ont besoin de stabilité. 


L’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018 a fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Il était notamment relevé que les circonstances de la rupture du couple avaient entraînés à l’initiative de la mère un changement de lieu de vie des enfants « sans l’accord de son époux en violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale », mais que cela pouvait « s’expliquer en raison de la profonde détresse traversée par l’épouse qui a eu besoin de se rapprocher des siens face à l’effondrement de sa vie personnelle ». Il était relevé que les deux enfants vivaient depuis plusieurs mois à PARIS avec leur mère où ils avaient leurs repères et entretiennent des relations quotidiennes au téléphone avec leur père. 


L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020 a maintenu les dispositions relatives à la résidence principale des deux enfants fixées chez la mère et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Il était notamment relevé que chacune des parties justifiaient de conditions d’accueil et matérielle adéquates. Il était souligné que si le départ de Mme [K] [V] du nord pour la région parisienne avait eu pour effet de les éloigner géographiquement de leur père, mais que les enfants s’étaient parfaitement intégrés à leur nouvel environnement et bénéficiaient d’une prise en charge de qualité de leur mère dans la continuité de leur prise en charge du temps de la vie commune.

Par ordonnance du Juge de la mise en état en date 09 septembre 2021, M. [S] [B] [E] a été débouté de sa demande de résidence alternée. Il était notamment relevé que la disponibilité du père n’était pas justifiée et que le maintien des précédentes dispositions était notamment justifié par la continuité de la prise en charge des deux enfants par la mère.

L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 mentionne qu’un enfant prénommé [U] aurait été entendu. Il apparaît qu’il s’agit de l’enfant [Z]. Or ce document n’est pas présent au dossier. 

Mme [K] [V] a été déboutée de sa demande d’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père au vendredi 15h au lundi entrée des classes. Il est notamment relevé que les parties ne s’accordent pas sur ce point et surtout que M. [S] [B] [E] ne le demande pas. 

Il résulte des éléments présentés que les parties s’opposent sur les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants. Il existe une animosité entre les deux parties qu’il leur appartient d’envisager de gérer dans un mode de communication et d’action dans l’intérêt exclusif des enfants. Chacun des parents va évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle et les deux enfants y seront associés. Chacun des parents doit intégrer ce fait et permettre aux enfants d’envisager ces évolutions et d’y être sereinement inclus. 

Il est également établi par les divers éléments présentés par les deux parties et notamment les attestations diverses de tiers qu’ils disposent tous les deux des capacités éducatives nécessaires et suffisantes pour prendre en charge les deux enfants. Il est également établi qu’elles justifient toutes les deux d’un attachement réel à l’égard des deux enfants.

Si M. [S] [B] [E] justifie avoir depuis le début de la procédure devant la Juge aux affaires familiales avoir sollicité la résidence habituelle des deux enfants à son domicile, force est de constater que son lieu de vie a depuis évolué à plusieurs reprises. 

S’il sollicite de nouveau la fixation de la résidence des deux enfants à son domicile, il sera souligné qu’il a entre-temps quitté l’ancien domicile conjugal de DAINVILLE où il souhaitait accueilli initialement les deux enfants, puis s’est établi en région parisienne et est actuellement domicilié sur la commune de TEMPLEMARS. Si M. [S] [B] [E] a la possibilité de faire évoluer son lieu de vie, force est de constater que cela ne permet pas une stabilité pour les deux enfants. 

Il sera également relevé qu’il a associé son évolution professionnelle géographique avec celle des modalités de prise en charge des enfants et notamment dans un mail qu’il produit lui-même (Pièce Demandeur n°7) dans lequel il indique ne plus avoir d’obligation professionnelle à ARRAS, qu’il décide de s’installer dans le huitième arrondissement de PARIS (mis à sa disposition par ses parents selon l’attestation de sa sœur présentée en pièce Demandeur n°15, de son père en pièce Demandeur n° 18 et de sa mère en pièce Demandeur n°19) et qu’il propose alors de mettre en place une résidence alternée. Il apparaît dès lors que la stabilité des enfants n’est pas le premier critère dans son projet, mais son lieu de vie professionnelle. Cela interroge donc sur la demande de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et interroge davantage en cas de nouvelle évolution professionnelle le concernant.
 
Il sera de plus observé que le contrat de travail produit en date du 27 avril 2022 pour son actuel poste mentionne en page n°2 « Compte tenu de la nature de votre activité et de vos fonctions, votre lieu de travail peut être modifié dans le cadre d’une mutation. La modification de votre lieu de travail pourra intervenir dans l’un quelconque de nos établissements situés sur le territoire français. »


Il est au surplus établi que depuis plus de 7 ans les deux enfants ont leur domicile fixé au sein du domicile maternel. Il apparaît dès lors contraire à leur intérêt de modifier leur lieu de vie et de scolarité. 
Si M. [S] [B] [E] indique que les enfants ont exprimé le désir de vivre chez lui, il sera rappelé qu’aucune demande d’audition d’enfant n’a été présentée et qu’au surplus il est indélicat de demander à un enfant, quel que soit son âge, de choisir son lieu de vie. 

Si M. [S] [B] [E] évoque des difficultés de prise en charge des enfants par la mère, les documents produits ne le justifient aucunement. Il sera également relevé que les observations relatives au fait que la mère soit aidée par ses propres parents sont déplacés. Il sera précisé que dans un couple non séparé ayant des enfants, le recours à des tiers est également possible sans que cela ne pose de difficultés. Il sera précisé la même chose à l’égard des observations déplacées de Mme [K] [V] critiquant le fait que le père puisse être aidée dans la prise en charge des enfants pas sa compagne. 

Les raisons juridiques du divorce ont été précisées précédemment et il appartient aux parties, d’évoluer dans ce cadre avec la certitude que les deux enfants qu’ils ont eu vont continuer d’évoluer avec leurs deux parents et potentiellement de nouveaux partenaires de vie et autres enfants. 

Si M. [S] [B] [E] évoque un incident survenu à l’égard de [R], les éléments qu’il présente ne justifient aucunement de modifier les conditions de prise en charge de l’enfant. Les parties s’opposent sur le contenu réel de cette crise. Cet élément apparaît relever uniquement de la sphère médicale ou para médicale et il n’appartient pas au Juge aux affaires familiales de trancher cette question. Il appartient aux deux parents, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelons-le qu’ils sollicitent tous les deux, d’envisager l’accompagnement adapté à l’égard de l’enfant. 

Ainsi il sera retenu qu’il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. 

Ainsi il convient de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique dans les mêmes modalités que celles précédemment fixées. 

Sur les vacances ordinaires et estivales, 
Les parties s’accordent pour que le père accueille les deux enfants durant les semaines de vacances communes aux académies de LILLE et de PARIS. Mme [K] [V] indique toutefois que cela n’est valable que pour les vacances de février et de printemps. Il convient de l’autoriser pour l’ensemble des vacances ordinaires et estivales. 

Il convient de faire droit à cette demande et de l’étendre à l’ensemble des vacances ordinaires et estivales. 

Sur la demande de Mme [K] [V] quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h
Les précédentes décisions ne précisaient pas de point. 
La période de vacances étant propices à divers déplacements, il n’apparaît pas adapté de fixer un horaire fixe. Au surplus aucun horaire n’avait été précisé précédemment. 
Il n’apparaît pas de l’intérêt des deux enfants de fixer un horaire dans ce cadre. 

Ainsi il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h.

Sur la demande de Mme [K] [V] quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier 
Les précédentes décisions ne précisaient pas de point. 

Le jour d’anniversaire de la mère pouvant être en semaine ou en fin de semaine, il n’apparaît pas adapté de dire que les deux enfants seraient avec la mère le jour de son anniversaire, ces deniers étant scolarisés. En effet cela reviendrait à imposer une prise en charge exclusive des deux enfants par la mère ce jour-là. 

Il n’apparaît pas de l’intérêt des deux enfants de faire droit à cette demande. 

Ainsi il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier.

Sur les trajets 
M. [S] [B] [E] sollicite d’autoriser le transport des enfants par le train et que Mme [K] [V] amène les enfants et les reprenne à la Gare du Nord de PARIS. Il précise que [Z] âgée de 13 ans peut voyager sans accompagnement et que chacun des deux parents se trouvera à la gare au départ et à l’arrivée. 
Au soutien de sa demande il indique que les trajets en voiture qu’il effectue lui causent une grande fatigue ainsi qu’un coût important de frais de carburant et de péage. 

Mme [K] [V] s’oppose à cette demande. 
Au soutien de sa demande elle indique que les trajets en voiture sont moins fatigants, de la même durée, ne nécessite pas de coût supplémentaire et permettent au père de passer du temps avec les enfants. 

Elle indique à titre subsidiaire être d’accord pour que le trajet retour des petites vacances scolaires passées chez le père soit effectué via le service Junior et Cie de la SNCF. Elle ajoute que le père devra accompagner les enfants à la Gare de Lille Flandres et que la mère les récupérera à 18h. 

L’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018 a mis les trajets à la charge du père. Il est précisé « à charge pour lui de venir chercher les enfants chez l’autre parent, ou de les faire chercher par une personne digne de confiance et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne digne de confiance ». Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020.

Ainsi il est déjà précisé que le père peut nommer une autre personne pour ces trajets.

Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [V] a volontairement établi sa résidence en région parisienne alors que le domicile conjugal était situé à DAINVILLE. Dans ce cadre elle doit avoir envisagé le maintien des liens avec le père et la question des trajets. 

Compte tenu de l’âge des enfants et de la distance géographique entre les domiciles des deux parents permettant l’utilisation de divers modes de transport dont le train, il convient de faire droit à la demande présentée par le père. Il n’y a pas lieu de fixer d’horaire précise de retour compte tenu de l’aléa du train en période estivale. 

Ainsi il convient de dire que les trajets des deux enfants [Z] et [R] peuvent être réalisés notamment par le train et le service d’accompagnement des enfants. 

Il convient de préciser pour éviter les problématiques de train que la gare concernée est celle de la domiciliation de chacun des parents et que le trajet réalisé afin d’amener les deux enfants à la gare est réalisé par le parent terminant la période de résidence (la mère le vendredi et le père le dimanche en période scolaire) et premier ou dernier jour de la période de vacances concernée) ou par toute personne de confiance par le parent désignée.

Il convient préciser que le père amènera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare(s) de LILLE) ou par toute personne de confiance par lui désignée et que la mère amènera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare du Nord) ou par toute personne de confiance par elle désignée.



Sur les frais de trajets 
M. [S] [B] [E] sollicite le partage par moitié de la charge du transport des enfants à l’occasion de l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père. 

Il sollicite que le père prenne en charge le trajet aller le vendredi soir et au début des vacances scolaires et que la mère prenne en charge le trajet retour le dimanche soir et à l’issue des vacances scolaires. 
Au soutien de sa demande il indique que c’est Mme [K] [V] qui s’est éloignée du domicile lors de la séparation des époux. 

Mme [K] [V] s’oppose à la demande présentée. 
Au soutien de sa demande, elle indique que le père a les moyens financiers d’assurer le coût des trajets aller et retour. Elle ajoute qu’il bénéficie d’un véhicule de fonction. Elle ajoute qu’elle n’a pas à subir l’éloignement géographique de M. [S] [B] [E]. 

Il résulte des éléments présentés que l’animosité des parties ne permet pas un partage de la prise en charge des trajets et au surplus de la réservation des billets de train. Il apparaît que la situation financière des parties permet à M. [S] [B] [E] de prendre en charge ces frais de trajets, étant observé que cela sera pris en compte dans le cadre du calcul de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge du père. 

Ainsi il convient de dire que la charge des trajets aller et retour en train sera pris en charge par M. [S] [B] [E], 

Ainsi il convient de dire que la charge des trajets aller et retour par tout autre moyen que le train sera pris en charge par M. [S] [B] [E], 


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.


Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.


Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.


Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.


En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.


L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 a fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mise à la charge du père. 


Dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022, les situations financières des parties étaient les suivantes : 

M. [S] [B] [E] exerçait la profession de cadre consultant. 
Il ne percevait un salaire mensuel brut de 12 500 euros, une prime pour un voiture de 755, 88 euros à 910 euros par mois, ainsi qu’une prime à l’embauche de 30 000 euros brut. 
Il s’acquittait d’un loyer mensuel de 2 200 euros 
Il vivait en couple. 

Mme [K] [V] exerçait la profession de pharmacienne.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 3 566 euros.
Elle percevait également des revenus fonciers de 1 575 euros. 
Elle était hébergée dans un appartement mis à sa disposition par ses parents. 


A ce jour les situations financières des parties ont évolué et les enfants sont désormais âgés de 11 et 14 ans. 

Compte-tenu des situations économiques des parties, ainsi que des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 600 euros par enfant soit 1 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement. 


Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

En l’espèce aucune des parties ne sollicite d’écarter l’intermédiation financière ni de présente d’observation ou demande sur ce point. 

S’il est présenté par les parties des plaintes respectives, il sera retenu qu’elles ne visent pas de notion de violence mais de comportement dénigrant et insultant de l’époux sur l’épouse. Au surplus, il apparaît que si le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été compliqué, il est désormais réalisé de manière régulière depuis plusieurs années. 

Ainsi il sera ainsi retenu que M. [S] [B] [E] justifie cela des modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière, l’obligation étant exécutée volontairement et régulièrement par le débiteur à l’égard du créancier. 

Ainsi cette intermédiation financière sera écartée.

Sur les frais exceptionnels 

En l’espèce les parties s’opposent sur ce point. 

Mme [K] [V] sollicite de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement. 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ou observation sur ce point. 

Il sera relevé que cette demande n’a jamais été présentée dans le cadre de la procédure et qu’aucune demande n’est présentée sur un éventuel partage des frais. 

Ainsi il sera retenu qu’il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. 

Il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement.


Sur l’exécution provisoire 
Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire »

Mme [K] [V] sollicite d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de toute garantie. 
M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. 
Il sera relevé que Mme [K] [V] ne présente aucun argument particulier au soutien de sa demande. 

Il convient de la débouter de sa demande. 
Il sera rappelé que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision.

En conséquence il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir. 


Sur l’application de l’article 700 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande sur ce point. 

Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacun des parties au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »

M. [S] [B] [E] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. 

Mme [K] [V] sollicite de condamner M. [S] [B] [E] aux dépens. 

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacun des parties au paiement de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Vu l’ordonnance de de non conciliation en date du 18 septembre 2018 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020 ;

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date 09 septembre 2021 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 ;

Déclare irrecevable la pièce n°20-5, 23-2, 23-3, 23-4, 25 du défendeur ;

Prononce en application des dispositions de l’article 245 du code civil, aux torts partagés de M. [S] [B] [E] et de Mme [K] [V], le divorce des époux :

Mme [K] [X] [M] [V], née le 21 janvier 1983 à SAINT CYR L’ECOLE
et
M. [S] [C] [D] [F] [B] [E] né le 13 septembre 1980 à PARIS (17ème arrondissement)
mariés le 13 juillet 2009 à VERSAILLES ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 août 2018 ;

Autorise Mme [K] [V] à faire usage du nom de l’époux  [B] [E] à titre personnel en dehors de la sphère professionnelle ; 

Rappelle que M. [S] [B] [E] perd l’usage du nom de Mme [K] [V] ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] de faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels ;

Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] au titre de l’article 266 du Code civil ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral au titre de l’article 1240 du Code civil ; 

Déboute Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;


Constate que M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] et [R], ce qui implique qu’ils doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;


Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la résidence des enfants [Z] et [R] au domicile de Mme [K] [V];


Dit que M. [S] [B] [E] exercera à l’égard des enfants [Z] et [R] un droit de visite et d’hébergement :

En période scolaire :
les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19 h, 

En période de vacances ordinaires et estivales : 
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Le père bénéficiant par priorité de la semaine de vacances commune aux académies de LILLE et de PARIS, 

Précise que le père aménera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare(s) de LILLE) ou par toute personne de confiance par lui désignée et que la mère aménera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare du Nord) ou par toute personne de confiance par elle désignée ;

Précise que le trajet réalisé afin d’amener les deux enfants à la gare est réalisé par le parent terminant la période de résidence (la mère le vendredi et le père le dimanche en période scolaire) et premier ou dernier jour de la période de vacances concernée) ou par toute personne de confiance par le parent désignée ;

Dit que la charge financière des trajets aller et retour en train sera pris en charge par M. [S] [B] [E] ; 

Dit que la charge financière des trajets aller et retour par tout autre moyen que le train sera pris en charge par M. [S] [B] [E] ; 


Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;


Précise que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement,
l’académie de référence est celle du lieu de scolarisation des enfants, 
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, 
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [Z] et [R] résideront au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;


Déboute Mme [K] [V] de sa demande quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier ;

Fixe à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [S] [B] [E] doit régler chaque mois à Mme [K] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du présent jugement;

Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à M. [S] [B] [E] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;

Condamne au besoin M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;

Dit que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; 

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ; 

Condamne M. [S] [B] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [K] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [S] [B] [E] au paiement de ses propres dépens ; 

Condamne Mme [K] [V] au paiement de ses propres dépens ; 

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE


N° RG 18/01179 - N° Portalis DBZZ-W-B7C-DQ7G






JUGEMENT DU 13 AOUT 2026


DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.





DANS L'INSTANCE OPPOSANT : 



Madame [K] [V]
née le 21 Janvier 1983 à ST CYR L ECOLE (78210), demeurant 27 rue des Sablons- 75016 PARIS
représentée par Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Sophie BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant




A :



Monsieur [S] [B] [E]
né le 13 Septembre 1980 à PARIS (75017), demeurant 10 rue Nelson Mandela - 59175 TEMPLEMARS
représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS







RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V] ont contracté mariage le 13 juillet 2009 à VERSAILLES. 
Les époux ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, enregistré au sein de l’étude de Maître [W] [J], Notaire à CHATEAUROUX. 

De cette union sont issus deux enfants : 
-[Z], née le 08 mai 2012 à LEVALLOIS PERRET, âgée de 14 ans, mineure, 
-[R], né le 08 juin 2015 à LEVALLOIS PERET, âgé de 11 ans, mineur, 

Par requête en date du 01 août 2018, réceptionnée au Greffe le 01 août 2018, M. [S] [B] [E] a sollicité la convocation de Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation. 

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 08 août 2018, M. [S] [B] [E] a assigné Mme [K] [V] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS aux fins d’audience de conciliation. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018. 

Par acte de Commissaire de Justice, en date du 27 juillet 2020, Mme [K] [V] a assigné M. [S] [B] [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E]. Acte signifié à personne.

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021 ayant notamment : 
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de résidence alternée, 
-débouté M. [S] [B] [E] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] et [R] mise à la charge du père, 

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. 

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09 septembre 2021.

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04 juin 2025, M. [S] [B] [E] sollicite de :
-dire que Mme [K] [V] est mal-fondée en sa demande en divorce pour fautes, 
-dire que M. [S] [B] [E] est bien fondé en sa demande en divorce pour fautes, 
-A titre principal : 
-prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K] [V], 
-A titre subsidiaire : 
-constater que les époux sont séparés depuis le 17 juillet 2018 ou à défaut depuis le 04 septembre 2018, 
-prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, 
-en ordonner la mention sur les actes d’état civil, 
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, 
-A titre principal :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de M. [S] [B] [E], 
-autoriser à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non gardien le transport des enfants [Z] et [R] en TGV entre le domicile de chacun de leurs parents, 
-accorder à Mme [K] [V] un droit de visite et d’hébergement de type classique : 
En période scolaire : les semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h, 
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, 
Les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, 
A charge pour Mme [K] [V] de prendre les deux enfants à la Gare du Nord le vendredi soir ou au début des vacances scolaires et de les ramener à la Gare du Nord le dimanche et à la fin de sa période de vacances, 
-condamner Mme [K] [V] à payer à M. [S] [B] [E] la somme de 300 euros par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge de la mère, 
-A titre subsidiaire :
-fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [K] [V], 
-dire qu’à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [S] [B] [E] : 
- M. [S] [B] [E] prendra en charge le trajet aller des deux enfants le vendredi soir et au début des vacances scolaires, 
-Mme [K] [V] se chargera du trajet retour le dimanche soir et à l’issue des vacances scolaires, 
-à charge en tout état de cause pour Mme [K] [V] d’amener les deux enfants et de les reprendre à la Gare du Nord de PARIS, 
-dire que M. [S] [B] [E] accueillera les deux enfants durant les semaines de vacances communes aux académies de LILLE et PARIS, 
-maintenir la pension alimentaire à la charge de M. [S] [B] [E] à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois, 
-fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 17 juillet 2018 ou à défaut le 04 septembre 2018, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande de conserver l’usage du nom de l’époux, 
-dire que Mme [K] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, 
-donner acte à M. [S] [B] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
-débouter Mme [K] [V] de sa demande tendant à ce que M. [S] [B] [E] lui restitue ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
-laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens, 

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 aout 2025, Mme [K] [V] sollicite de :
-dire Mme [K] [V] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande à titre principal en divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et de sa demande à titre subsidiaire en divorce pour altération du lien conjugal, 
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E], 
-ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil, 
-ordonner le report des effets du jugement de divorce au 18 septembre 2018,
-dire que Mme [K] [V] conservera l’usage du nom marital [B] [E], 
-rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux au titre de l’article 265 du Code civil, 
-dire le cas échéant que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant toute Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions de l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
-faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste), 
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 248 900 euros, sous forme de capital versé immédiatement lors du prononcé du caractère définitif du jugement de divorce, avec intérêt et capitalisation, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage au titre de l’article 266 du Code civil, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l’article 1240 du Code civil, 
-maintenir l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants, 
-maintenir la résidence des deux enfants au domicile de la mère, 
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père à défaut de meilleur accord comme suit : 
En période scolaire : du vendredi 18h au dimanche 19h, 
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
En période de vacances scolaires ordinaires et estivales :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, 
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, 
A charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
-dire que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée, 
-dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, 
-Pour les vacances d’hiver et de printemps : 
donner acte que Mme [K] [V] ne s’oppose pas à ce que e droit de visite et d’hébergement du père d’une semaine corresponde à la semaine commune aux académies de LILLE et PARIS, à condition toutefois que les parents s’accordent, à chaque début d’année scolaire en septembre, sur la semaine désignée pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, et à défait d’accord la semaine sera celle du calendrier classique prévu à défaut de meilleur accord, 
-dire que les passages de bras en milieu de vacances scolaires auront lieu au domicile de la mère le samedi à 19h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les ramener au domicile de la mère, 
-dire que par dérogation l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier et l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h, à charge pour le père de faire les aller et retour nécessaires à cette mise en place, 
-A titre subsidiaire : 
Pour les trajets retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires : 
-dire qu’à défaut de meilleur accord, l’exercice du retour du droit de visite et d’hébergement au profit du père pour les petites vacances scolaires s’effectuera : 
-le père accompagnera les enfants à la Gare de LILLE FLANDRES en train Junior et Cie à destination de Paris Garde du Nord, à charge pour la mère de récupérer les enfants à la Gare du Nord au maximum à 18h le jour de passage de bras, 
-le père devra prévenir du jour et de l’heure du train 15 jours à l’avance afin que les parents puissent assumer au mieux les trajets jusqu’à leurs domiciles respectifs, et qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce son droit, 
-le père assumera seul le coût des frais de trajets en trains, 
-condamner M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [R], mise à la charge du père, 
-dire qu’en ce qui concerne les frais de loisirs ou de colonie de l’enfant exposés pa un parent durant le temps des vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père, de droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la charge de la mère, 
-débouter M. [S] [B] [E] de sa demande subsidiaire relative à la prise en charge par la mère des trajets, 
-En tout état de cause : 
-débouter M. [S] [B] [E] de ses demandes, fins et conclusions, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de toute garantie, 
-condamner M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-condamner M. [S] [B] [E] aux dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. 
Par ordonnance rectificative en date du 03 février 2026, il a été rectifié l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2026 et mentionné que la dernière production de pièce du défendeur avait pour date octobre 2025.

Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026 . La charge de travail de la juridiction n’a pas permis de respecter ce délai et la présente décision est rendue au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
M. [S] [B] [E] présente une demande de divorce à titre principal aux torts exclusifs de Mme [K] [V] et à titre subsidiaire pour altération du lien conjugal, 
Mme [K] [V] présente une demande de divorce au torts exclusifs de M. [S] [B] [E]. 

Il convient en conséquence d’étudier les demandes présentées par les deux époux au titre de l’article 242 du Code civil, puis le cas échéant la demande subsidiaire de M. [S] [B] [E] au titre de l’article 237 du Code civil. 

Sur la demande en divorce pour faute 
Il résulte des dispositions de l’article 242 du Code civil que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [S] [B] [E] présentée par Mme [K] [V]
Mme [K] [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. 

Au soutien de sa demande, elle indique que l’époux a eu une relation adultère, a manqué au devoir de solidarité et a eu un comportement dénigrant et insultant.

Sur les faits d’adultère, elle indique que M. [S] [B] [E] a une relation extra conjugale suivie et régulière avec une autre femme bien avant l’audience de non conciliation à compter de 2018, qu’il vit désormais avec cette femme et qu’ils ont eu ensemble un enfant. 

Sur le manquement au devoir de solidarité, elle indique que M. [S] [B] [E] n’a pas réglé la pension alimentaire des enfants et qu’elle a dans ce cadre déposé une plainte pour abandon de famille. Elle indique que l’époux n’a pas payé des dettes du couple, qu’il a remboursé le prêt d’argent à ses parents à elle mais pas la somme qu’elle lui avait prêtée. 
Sur le comportement dénigrant et insultant, elle indique que l’ancienne nourrice à démissionner et que le propriétaire du bien loué a indiqué avoir été insulté par l’époux lors de la coupe d’arbres. Elle précise que quelques semaines avant la séparation il ne s’occupait plus de son épouse ni de ses enfants. Elle ajoute qu’il s’alcoolisait et avait un comportement violent à son égard. 

Il sera relevé que Mme [K] [V] présente notamment des extraits de son journal intime. Il sera précisé que cela ne peut être retenu au titre de déclaration de celle-ci, la procédure de divorce étant écrite et les parties ne pouvant s’exprimer au sein de la procédure que par l’intermédiaire de leur conseil. Au surplus, les éléments provenant d’un journal intime ne peuvent constituer que des affirmations d’une partie elle-même, avec une force probante très limitée. 

Mme [K] [V] présente diverses attestations de tiers.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » 


Il sera relevé que les attestations des pièces n°20 (pour une partie), n° 24 (seule la partie manuscrite sera retenue mais est quasi illisible), n°26, n° 160, n° 161, n° 161 bis, n°171 sont dactylographiées et non manuscrites, contrairement aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile. Elles seront donc retenues au titre de simple commencement de preuve pas écrite, leur force probante est fortement limité de par l’absence de ce caractère manuscrit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de son écriture par son auteur. 

En l’espèce, l’attestation présentée en pièce n° 20-5, 23-2, 23-3, 23-4, 25 ne comportent pas la copie de la carte nationale d’identité de son auteur. Elles seront donc déclarées irrecevables. Il sera relevé que le grief est lié au fait que la personne écrivant ne confirme pas son identité et que dès lors l’attestation n’est pas légale. 

Il résulte des éléments présentés que : 
Sur les faits d’adultère, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments notamment quant à la temporalité, tout en indiquant dans ses écritures qu’il « partage à ce jour sa vie avec Madame [T] [I] » et que cela « ne permet pas à Madame [K] [V] de pallier sa carence dans la démonstration de la preuve ni de prétendre que cette liaison aurait été à l’origine de la rupture du mariage ». 
Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge. 

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité.Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Au surplus, il sera relevé que M. [S] [B] [E] reconnaît avoir accueilli en 2023 un enfant issu d’une autre personne que son épouse, alors qu’il était toujours marié. Il précise au sein de écritures « Monsieur [S] [B] [E] ne conteste pas être le père de l’enfant [L] né le 15 juin 2023 de son union libre avec sa compagne actuelle. ». Enfin il présente au sein de ses pièces l’acte de naissance de cet enfant mentionnant que la filiation paternelle est établie à l’égard de M. [S] [B] [E], que l’enfant a été reconnu antérieurement à sa naissance par ses deux parents le 12 juin 2023 et que l’enfant est né le 15 juin 2023. 

Il est ainsi établi que M. [S] [B] [E] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Sur les faits de manquement au devoir de solidarité, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments. 
Mme [K] [V] indique que l’époux s’est rendu fautif de multiples incorrections d’ordre patrimonial et financières à l’égard de l’épouse et des enfants. 

Elle présente divers documents et indique notamment que le père aurait pris de l’argent sur le livret A de l’enfant [Z]. Or tant dans son argumentation que dans ses pièces, elle ne présente aucune analyse sur la gestion des biens des enfants exclusivement par les parents. Elle ne présente pas davantage de procédure initiée auprès de la banque ou des juridictions pénales dans ce cadre. 

Elle indique également que l’époux n’aurait pas payé certaines dettes du couple. Or elle indique en parallèle que les investissements professionnels de l’époux ont été compliqués. Ces éléments relèvent non pas faits de non-participation aux charges du mariage et de délaissement financier et matériel imputables à M. [S] [B] [E], mais d’un litige dans le cadre de la liquidation à venir de leur régime matrimonial. 

Il sera également relevé que l’ensemble de l’argumentation de Mme [K] [V] présente en parallèle l’épisode professionnel de reprise d’une société par l’époux avec des apports financiers de l’épouse et de la famille de cette dernière et enfin la faillite. Elle présente notamment les éléments relatifs à la procédure de cessation des paiements et souligne le fait qu’elle n’a pas été remboursé de son prêt de 100 000 euros. Ces éléments, s’ils ont semble-t-il marqué Mme [K] [V] ne peuvent constituer une faute au titre de l’article 242 du Code civil. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de manquement au devoir de solidarité imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les faits de comportement dénigrant, violent et insultant, M. [S] [B] [E] conteste ces éléments. 
Mme [K] [V] présente divers éléments qui sont relatifs à la relation extra conjugale précédemment retenue comme faut au titre de l’article 242 du Code civil. 

Sur les éléments de consommation d’alcool par l’époux, les photographies de bouteille produites ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute. 

Sur les photographies de liasse de billet produites, elles ne permettent aucun constat à l’encontre de M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Sur les faits de violence, il n’est produit aucun élément permettant de caractériser leur existence et de les imputer à M. [S] [B] [E] ni de caractériser une faute.

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits dénigrant, violent et insultant imputable à M. [S] [B] [E] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [K] [V] présentée par M. [S] [B] [E]
M. [S] [B] [E] sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. 

Au soutien de sa demande, il indique que l’épouse l’a délaissé, a quitté le domicile conjugal, ne lui permet pas de rencontrer les enfants, qu’elle a des relations adultères et qu’elle tient des propos dévalorisants et mensongers. 

M. [S] [B] [E] présente un rapport de mission d’un enquêteur privé. Il sera sur ce point relevé que l’enquêteur affirme identifier des personnes sans préciser les modalités de cette affirmation. Il est uniquement indiqué « Afin de débuter cette mission, Monsieur [S] [B] [E] nous a communiqué les éléments suivants : - Des photographies et une description précise de Madame [K] [V] ainsi que ses enfants, l’adresse du domicile de ses parents ». (Pièce Demandeur n°37), sans les produire. Ces documents sont donc dépourvus de valeur probante quant à la réalité des personnes identifiées dans leurs constatations. 

Sur le délaissement de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que les conditions de vie du couple l’ont amené à se sentir délaissé et méprisé par son épouse, qu’il souffrait du rôle proéminant de la famille de Mme [K] [V] et de la proximité étouffante de chacun de ses membres. Il sera relevé que les attestations présentées ne semblent être que des critiques de tiers à l’égard du couple et de son fonctionnement qui au surplus ne les concerne pas. Il sera également relevé que M. [S] [B] [E] a commis un adultère et qu’il est donc assez malvenu d’estimer que sa femme l’a délaissée. Au surplus les attestations de tiers produites ne permettent que de constater les difficultés de séparation d’un couple et non un délaissement de l’épouse. Il sera également observé que certaines attestations dont la pièce Demandeur n°43 contiennent des propos n’étant que des jugements personnels à l’encontre de Mme [K] [V] et aucunement le rapport de faits personnellement constatés. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu des faits de délaissement de l’époux imputable à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse avait prémédité et organisé son départ avec les deux enfants. Il indique en parallèle en produisant des attestations, qu’il reproche en fait à Mme [K] [V] de ne pas s’être intégrée à la vie sur ARRAS. 

Si l’argumentation de M. [S] [B] [E] lui appartient, la logique exposée interroge. 

Au surplus, il sera souligné qu’il ne justifie d’aucune plainte pour abandon de domicile et qu’il apparaît clairement que le couple était en instance de séparation. Il convient de souligner que dans la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ. De même les attestations produites et notamment celle en pièce Demandeur n°41 indique clairement que l’époux a annoncé sa décision de se séparer à sa femme. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse ait quitté le domicile conjugal dans le contexte de séparation du couple, puisse caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse ne lui permet pas de rencontrer les enfants, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que les conditions soudaines du départ de Mme [K] [V] avec les deux enfants ne lui a pas permis de maintenir les liens forts avec ses deux enfants. 

Il sera ici de nouveau fait référence au contenu de la déclaration de main courante de M. [S] [B] [E] réalisée le 19 juillet 2018 auprès des services de police d’ARRAS qu’il indique notamment « Nous envisageons de nous séparer et nous avions abordé le sujet depuis un mois ». Il est donc assez mal fondé a indiqué qu’il a découvert la volonté de sa femme de quitter le domicile conjugal le jour de son départ et qu’il n’allait plus voir ses enfants de manière régulière comme lors de la vie du couple. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur le fait que l’épouse tient des propos dévalorisants et mensongers à l’égard du père, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] indique que l’épouse ne respecte pas l’image du père et qu’elle l’empêche de contacter les enfants. Il évoque notamment le fait qu’une montre connectée achetée à l’aînée a été mise de côté par la mère. Il présente diverses attestations de tiers relevant des difficultés pour le père de voir ses enfants. Il sera surtout souligné que les attestations présentées sont surtout liés à un constat de souffrance de la part des deux époux dans la gestion de la séparation d’un couple avec des enfants. 

Il ne peut donc, compte tenu de ces éléments, être retenu que le fait que l’épouse n’ai pas permis au père de rencontrer les enfants. Ainsi cela ne peut caractériser des faits imputables à Mme [K] [V] dans le cadre d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil.

Sur les relations adultères de l’épouse, Mme [K] [V] conteste ces éléments. 
M. [S] [B] [E] présente notamment un rapport d’enquêteur privé dont la force probante compte tenu des conditions de réalisation précédemment évoqués est ici nulle. 

Il sera toutefois relevé que Mme [K] [V] reconnaît au sein de ses écritures avoir a minima entretenu un flirt et ne pas avoir eu de liaison du temps de la vie commune mais ne le conteste pas postérieurement à la vie commune. « Monsieur [B] [E] accuse Madame [V] de faits dont il est lui-même coupable car Madame [V] n’a jamais eu de liaison tout le temps de la vie commune et était très amoureuse de son mari. Elle n’a jamais eu de relation « suivie » comme le prétend Monsieur [B] [E] en s’appuyant sur un rapport d’enquête de juin 2019 douteux et contestable (pièce adverse n°37, étant précisé qu’il s’agissait tout au plus d’un flirt passagé intervenu après l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 septembre 2018, »

Si l’argumentation de Mme [K] [V] lui appartient, la logique exposée interroge quant au fait qu’elle indique que la procédure de divorce ne les délie pas des obligations du mariage dont le devoir de fidélité et qu’elle indique avoir elle même eu a minima un « flirt ». 

Il sera au surplus souligné que dans ses propres écritures Mme [K] [V] indique que les obligations du mariage lui sont importantes dont celle de la fidélité. Elle précise notamment en page n° 18 « Après l’ordonnance de non-conciliation, cette infidélité a d’ailleurs été poursuivie après l’autorisation des époux de résider séparément, alors même qu’il est constant que la circonstance que les époux soient autorisés à résider séparément, outre la procédure de divorce engagée, ne les délie pas des obligations découlant du mariage dont le devoir de fidélité. […] Elle a écrit à son époux le 14 juillet 2018 « Devant dieu nous nous sommes jurés amour, fidélité et respect mutuel dans le bonheur comme dans les épreuves (…]. Pour toute notre vie – pour toute notre vie. Ce jour-là nous étions seuls au monde. C’était un mariage d’amour, d’amour profond et sincère qui irradiait aux yeux de tous. Depuis je n’ai pas rompu ma promesse. Ce que dieu a uni, l’homme ne le sépare pas. » 

Les obligations du mariage demeurent jusqu’au prononcé du divorce et donc le devoir de fidélité. Si dans le cadre de l’obligation de communauté de vie, sa cessation peut être autorisée dans le cadre de la procédure de divorce, tel n’est aucunement le cas de l’obligation de fidélité.

Il est ainsi établi que Mme [K] [V] a entretenu une relation adultérine pendant la durée du mariage. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M Mme [K] [V] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par Mme [K] [V] à l’égard de M. [S] [B] [E]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Il résulte des éléments présentés que les deux époux n’ont pas respecté l’obligation de fidélité tout au long du mariage. Le fait que M. [S] [B] [E] ait eu un autre enfant ne peut constituer une faute plus importante que celle commise par Mme [K] [V]. Il sera au surplus souligné que Mme [K] [V] a précisément indiqué que le respect de la fidélité était très importante pour elle. Le fait qu’elle ait donc elle aussi commis un adultère souligne qu’elle a conscience du type de faute commis et que cela a notamment pour elle une coloration particulière eu égard à ses croyances personnelles. 

Ainsi il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune. 

Il en est de même à l’égard de Mme [K] [V], il est caractérisé l’existence d’une faute au titre de l’article 242 du Code civil caractérisé par la relation adultère entretenue par M. [S] [B] [E] pendant le mariage, pour non-respect de l’obligation de fidélité et de respect par M. [S] [B] [E] à l’égard de Mme [K] [V]. Ce manquement aux obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte des dispositions de l’article 245 du Code civil que « Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre »

Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que ces derniers constituent une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage par M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V], notamment quant à l’obligation de fidélité et de respect rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

Il sera ainsi retenu un divorce aux torts partagés des deux époux. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux et d’en ordonner la mention sur les actes d’état civil. 

Sur la demande de dommages-intérêts 
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, laquelle n'est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d'un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce. 

Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce »
Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage. 

En l’espèce Mme [K] [V] présente une demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 et 1240 du Code civil. 

Sur l’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil 
En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice au titre de l’article 266 du Code civil. 

Or le législateur circonscrit cette demande au fait que l’époux la sollicitant était défendeur « à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés et Mme [K] [V] avait elle-même formulée une demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux. 

De plus le législateur circonscrit cette demande à une deuxième hypothèse « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ». Or tel n’est pas le cas le divorce étant prononcé aux torts partagés.

Compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des deux époux, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] au titre de l’article 266 du Code civil. 

Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil 
Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile. 

Au soutien de sa demande elle indique que l’adultère de l’époux a entraîné une séparation immédiate et définitive du couple. Elle indique qu’elle est issue d’un milieu empreint de valeurs familiales fortes et qu’elle n’envisageait pas de divorcer. Elle précise avoir subi un choc émotionnel et qu’elle s’est sentie profondément humiliée et dévalorisée et que cela a généré une souffrance morale intense. Elle ajoute que ce préjudice a ensuite été aggravé à l’annonce de la grossesse de l’enfant du nouveau couple de M. [S] [B] [E].
M. [S] [B] [E] sollicite le débouter de la demande présentée. 

Il résulte des éléments présentés que les précédents éléments ont permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [S] [B] [E] dans le cadre d’un adultère. Mme [K] [V] indique en souffrir psychologiquement. Si le fait que l’époux n’ait pas respecté les obligations du mariage et notamment le devoir de fidélité puissent causer un préjudice à l’égard de Mme [K] [V], elle ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’évaluation de l’indemnisation qu’elle sollicite. Il sera ainsi retenu un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée par M. [S] [B] [E] pendant le mariage et également le fait que M. [S] [B] [E] ait un enfant issu de cette relation. Si Mme [K] [V] précise que les valeurs du mariage étaient importantes pour elle et que les sentiments qu’elle exprime sont réels, force est de constater qu’elle-même a entretenu une relation extra conjugale en la présence de ces mêmes valeurs. 

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil.

Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce M. [S] [B] [E] sollicite de fixer cette date au 17 juillet 2018 ou à défaut à compter du 04 septembre 2018. 

Mme [K] [V] sollicite de retenir la date du 18 septembre 2018. 

Compte tenu des éléments présentés, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 01 août 2018.

Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce Mme [K] [V] sollicite de conserver l’usage du nom martial sans l’utiliser professionnellement. 
Au soutien de sa demande, elle indique que cela est lié au fait que les deux enfants du couple portent le nom de l’époux et qu’ils sont encore mineurs. 

Sur les observations de M. [S] [B] [E], elle conteste avoir un discours salissant l’image de l’époux et qu’au contraire elle conserve des liens respectueux avec lui.

M. [S] [B] [E] s’y oppose. 
Au soutien de sa demande, il indique qu’elle ne justifie absolument pas d’un intérêt particulier à conserver le nom marital. Il précise que du temps de la vie commune elle n’a jamais utilisé ni professionnellement ni personnellement ce nom. Il ajoute que Mme [K] [V] salit largement son image à lui ainsi que celle de sa famille. 
 
Il sera relevé qu’aucune des parties ne présente de demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. 

Il résulte des éléments présentés que les deux enfants du couple sont mineurs et portent le nom de leur père. Il apparaît adapté et justifié de permettre à Mme [K] [V] d’avoir un nom d’usage identique à celui des enfants et ce notamment afin d’éviter des complications ou une rupture de cohérence familiale.
Au surplus, il n’est aucunement justifié du fait que Mme [K] [V] salirait le nom de famille de M. [S] [B] [E].

Ainsi il convient d’autoriser Mme [K] [V] à conserver l’usage du nom de l’épouse à titre personnel à l’exception de la sphère professionnelle. 

Il sera rappelé que l’époux perd l’usage du nom de l’épouse.  

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite cette révocation. 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ni observation. 
Ainsi, cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée.
La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée.
Sur la demande de restitution d’effets personnels sous astreinte par Mme [K] [V] 
Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment : 
 1° Autoriser les époux à résider séparément ; 
2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire »
Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce »

Mme [K] [V] sollicite qu’il soit fait injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels (liste).

M. [S] [B] [E] sollicite de la débouter de cette demande. 

Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil. 

Enfin, il n’est présenté aucune demande d’homologation d’un accord. 

Mme [K] [V] sera déclarée irrecevable en sa demande.

Ainsi il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [V] de faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels.

Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.

Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.

Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. 

En l’espèce, Mme [K] [V] sollicite la somme de 248 900 euros au titre de la prestation compensatoire. M. [S] [B] [E] s’y oppose. 

Les deux parties présentent la déclaration sur l’honneur relative au patrimoine, imposée par les dispositions de l’article 272 du Code civil. 

Il sera toutefois relevé que celle de Mme [K] [V] date de 2022 et celle de M. [S] [B] [E] de juin 2025, alors que la présente procédure a été clôturée le 08 janvier 2026.

Au soutien de sa demande Mme [K] [V] indique qu’il existe une disparité dans leurs situations respectives des époux et qu’elle a consenti à des sacrifices professionnels pour l’époux et les enfants du couple. 

Sur la durée du mariage, elle indique qu’elle est de 16 ans et précise qu’elle est de 9 ans jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. 

Sur l’âge et l’état de santé des époux, elle indique qu’elle est âgée de 42 ans et l’époux de 45 ans. Elle précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en raison de difficultés liées à la séparation et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique de novembre 2018 à juin 2021. Elle précise que suite à la naissance du deuxième enfant elle a développé un problème d’hypothyroïdie et qu’elle bénéficie dans ce cadre d’un traitement à vie et d’un suivi auprès d’un endocrinologue. Elle ajoute que de ce fait elle a une fatigue régulière qui l’empêche de pouvoir travailler à 100 % et d’être dans une vie professionnelle trop stressante.

Sur la qualification et situation professionnelle des époux, elle précise qu’elle a un diplôme de Docteur en pharmacie et que depuis décembre 2018 elle exerce en qualité de pharmacienne adjointe dans un hôpital à 80% depuis septembre 2020 et que cela était auparavant de 60%. 
Elle précise que l’époux est diplômé d’une école d’ingénieur, qu’il a toujours exercé des postes à responsabilité, qu’il a eu une période de chômage à compter de l’été 2014 à l’issue de laquelle il a repris une brasserie en 2016, puis que depuis mai 2022 il est Directeur d’Achat. Elle ajoute dans ce cadre qu’elle a consenti à son époux un prêt de 100 000 euros et que ses propres parents ont aussi consentis à l’époux un prêt de 200 000 euros dans le cadre de son projet d’acquisition d’une brasserie. Elle souligne que ses parents ont été remboursés de leur prêt mais pas elle. 

Mme [K] [V] indique qu’elle a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la vie de la famille et carrière de l’époux. Elle indique que chacun des époux était informé des desseins professionnels de l’autre lors de leur rencontre et qu’en raison de considérations familiales en 2016 elle n’est pas allée au bout de son ambition professionnelle de prendre en charge une officine et a démissionné pour suivre son époux sur ARRAS. Elle indique qu’elle avait par la suite de nouveau le projet de racheter une officine à compter de 2016 mais qu’elle a abandonné ce projet mi-juin 2018 en raison de la séparation du couple. Elle indique avoir aidé son époux dans la gestion de la brasserie sans aucune contrepartie. Elle indique également que l’abandon de son projet de racheter une pharmacie est lié au prêt de la somme de 100 000 euros effectué à l’époux en 2016, acquisition effectuée en janvier 2016.

Mme [K] [V] indique s’être occupé des enfants du couple au détriment de sa carrière professionnelle. 

Sur les revenus et éléments financiers, Mme [K] [V] indique percevoir un revenu mensuel moyen total de 6 500 euros en 2023 qu’ils « sont toutefois moindres en 2024 compte tenu du déficit foncier » sans préciser le montant. 
Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 4 400 euros dans le cadre d’une activité de pharmacien adjoint en hôpital à 80 %. Elle ajoute qu’elle ne peut augmenter ses revenus car elle élève seule les deux enfants. Elle précise percevoir des revenus locatifs de 1 296 euros. Elle indique avoir des charges à régler pour les biens loués, qu’elle a un crédit en cours pour un immeuble et déclare le paiement d’un loyer mensuel de 3 000 euros. 
Elle précise que M. [S] [B] [E] perçoit un revenu mensuel moyen de 17 064, 32 euros en 2023 et qu’il dissimule ses ressources.

Sur le patrimoine des époux elle indique qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine commun. Elle précise qu’elle est propriétaire de des deux appartements sur PARIS et NEUILY SUR SEINE ainsi que de parts dans une SCI. 
Elle indique que M. [S] [B] [E] présente ses diverses liquidités mais qu’il ne justifie pas de son intéressement, participation, action, avantages sociaux et que son relevé de carrière indique qu’il a cotisé à la CIPAV. 
Sur les droits à la retraite, elle indique que ceux de l’épouse seront plus faibles que ceux de l’époux. 

M. [S] [B] [E] s’oppose à la demande présentée. 
Au soutien de sa demande il indique que Mme [K] [V] n’avait formulé aucune demande de prestation compensatoire dans le cadre de son assignation en divorce. 
Sur la durée du mariage il précise qu’elle est de 16 ans et ce compris 11 années de vie commune et 7 années de séparation. 

Sur l’état de santé des époux, il indique qu’il est âgé de 45 ans et ne présente pas de difficultés graves de santé. Il précise que l’épouse est âgée de 42 ans et que si elle invoque dans ses écritures avoir fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique à la suite de la séparation des époux, elle n’a jamais été contrainte de devoir cesser des activités professionnelles. Il ajoute que Mme [K] [V] effectue à ce jour plus d’heures de travail que du temps de la vie commune. Enfin, il précise que l’hypothyroïdie qu’elle évoque ne la contraint pas à travailler à temps partiel. 

Sur la situation professionnelle des parties, il indique que suite à la liquidation judiciaire de la brasserie, il a traversé une période particulièrement difficile sur le plan financier et qu’il n’a perçu aucune indemnisation. Il précise que l’épouse n’effectuait que des tâches ponctuelles dans le cadre son entreprise de brasserie ne justifiant pas d’une rémunération et qu’elle tentait surtout de recueillir des informations à son sujet. 

Il précise que Mme [K] [V] s’est spécialisée dans la pharmacie hospitalière car elle ne souhaitait pas prendre le risque de gérer une officine. Il ajoute qu’elle a par la suite réalisé de nombreuses visites pour acheter une officine mais qu’elle n’a jamais réussi à se décider sans son choix. 
Sur le patrimoine des époux, il indique qu’il a cédé certaines de ses biens immobiliers en 2015 et 2016 afin d’acquérir une brasserie qui par la suite a été placée en liquidation judiciaire. Il précise avoir bénéficié de donations diverses qu’il a perdu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la brasserie. Il ajoute qu’il ne dispose plus de patrimoine immobilier a à s’acquitter d’une dette familiale de 567 000 euros et que son patrimoine est donc négatif. 
Il souligne que Mme [K] [V] dispose d’un patrimoine important et qu’il va s’accroitre et que les parts dans des SCI sont relatives à 7 SCI. 

Sur les droits à la retraite, il indique que Mme [K] [V] est salariée depuis plusieurs années et que sa retraite sera proportionnelle à sa rémunération. Il ajoute que pour sa part il est demeuré cinq années sans rémunération.
Il résulte des éléments présentés qu’il sera retenu que les époux se sont séparés en 2018 ainsi le vif mariage a duré 09 ans. 
La seule durée du mariage ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Mme [K] [V] est âgée de 43 ans et M. [S] [B] [E] de 45 ans. 
Sur la situation sanitaire, Mme [K] [V] justifie d’une prise en charge psychologique qu’elle précise être lié à la rupture du couple et évoque un suivi avec un endocrinologue lié à sa seconde grossesse. Toutefois il n’est aucunement justifié que cela impacte sa capacité d’occuper un travail à temps plein. M. [S] [B] [E] ne présente aucune problématique de santé. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur la situation sociale et professionnelle, 
Sur les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour celle de l’époux, ils semblent davantage être relatifs à un non remboursement du prêt consenti pour l’achat d’une brasserie. 

Or cela ne relève aucunement des conditions de l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

De plus les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour celle de l’époux interrogent quant au fait qu’elle indique que cela est notamment lié au fait qu’elle n’ait jamais été remboursée du prêt de 100 000 euros. Or Mme [K] [V] affirme que dans la même temporalité elle avait le projet d’acheter une officine en 2016 en page 36 Conclusion Défendeur « Elle entame dès 2016 et au cours de l’année 2017, des démarches pour l’acquisition d’une pharmacie : dossiers, comptabilité, rendez-vous, etc. », présente des échanges de mails de ses recherches, indique « il est versé aux débats le plan de financement qui prouve son intention claire d’acquisition », mais également que le prête de 100 000 euros effectué à l’époux la même année de 2016 constituait « toutes ses économies ». Les arguments présentés par Mme [K] [V] répondent à une logique qui est la sienne mais qui interroge. Soit elle disposait de fonds pour acheter son officine et prêter de l’argent à son époux, soit elle n’avait pas les fonds nécessaires pour l’un ou l’autre ou les deux projets. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

D’autre part il est affirmé par Mme [K] [V] dans ses conclusions en page n°34, qu’« elle n’est pas allée au bout de son ambition professionnelle ». Or il sera relevé que dans ses conclusions Mme [K] [V] affirme en page n°34 que « ses diplômes lui permettaient alors d’exercer tant au sein d’un Hôpital que dans une pharmacie de ville et ainsi exploiter sa propre pharmacie dans les années suivantes sous réserve de l’acquisition ». Ainsi elle dispose de qualifications et projets professionnels divers et n’est pas limité à un domaine de compétence ou géographique. Elle présente notamment son curriculum vitae et relevé de carrière. Elle précise elle-même avoir envisagé des projets sur la région parisienne ainsi que dans le Nord Pas de Calais. « Dès 2011, Madame [K] [V] a cherché à investir dans une Pharmacie en région parisienne à Savigny », « Elle entame dès 2016 et au cours de l’année 2017, des démarches pour l’acquisition d’une pharmacie », « elle indique en novembre 2016 « (…) Je suis tj a à la recherche d’une Pharma dans le nord pas de calais. », « un plan de financement et élaboré pour l’acquisition de la Pharmacie Rouvroy en 2016 », 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Il est donc établi que Mme [K] [V] disposait des compétences et conditions nécessaires pour s’établir dans une officine et qu’elle l’a envisagé dans diverses villes. Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement d’avoir réalisé un sacrifice de sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de l’époux. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les arguments présentés par Mme [K] [V] quant au fait qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour les enfants du couple. Il sera relevé que le projet d’avoir des enfants et notamment les deux enfants [Z] et [R] était commun au couple. Si le fait de devoir prendre en charge des enfants entraîne des modifications de la trajectoire professionnelle initialement envisagée par la mère, cela est inhérent au fait de devenir parent et d’accepter en conséquence de consacrer du temps à l’éducation des enfants. 

Enfin, il sera relevé qu’elle précise travailler et être aidée par des tiers dont des personnes de sa famille, il lui est donc possible de travailler et de prendre en charge les deux enfants. 

Enfin, il sera relevé que Mme [K] [V] indique clairement en page n°6 de ses conclusions qu’elle était heureuse de son nouveau lieu de vie. « La concluante est heureuse de cette nouvelle vie. Les premières attestations établies notamment par la famille d’[S] [B] [E] confirment cet enthousiasme. Les parents d’[S] précisent qu’ils sont venus pour permette, à [K] et à [S] de chercher une maison et que [K] adhérait sans réserve à l’idée de quitter la région parisienne. Madame [V], a su créer autour d’elle des liens amicaux et n’envisageait pas de repartir sur PARIS ». Il sera également relevé qu’elle n’a aucunement sacrifié sa vie personnelle ou professionnelle en s’établissant de manière commune avec son époux en dehors de PARIS et qu’elle présente notamment une attestation d’un tiers (Pièce Défendeur n° 71) qui indique que ce changement de vie était positif quant bien même le terme « provinciale » utilisé interroge sur son contenu. « Mme [E] m’a semblé, s’être très bien adaptée à la vie provinciale d’Arras ».
Il est donc établi que les deux enfants du couple résultent d’un projet parental commun qui implique des évolutions professionnelles des deux parties dont Mme [K] [V].

Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement d’avoir réalisé un sacrifice de sa carrière professionnelle au bénéfice des enfants du couple. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les difficultés médicales Mme [K] [V] indique que sa situation médicale ne lui permet pas de pouvoir travailler à temps plein. Or, elle indique à la fois que cela serait lié à la naissance du deuxième enfant né le 08 juin 2015 alors qu’elle faisait dans le même temps, selon ses propres déclarations, des démarches pour acquérir une officine. Elle indique également qu’elle ne peut travailler à temps plein en raison d’un suivi psychologique sans justifier en quoi cela ne lui permet de travailler à temps plein dans son domaine d’activité en officine ou hôpital ou dans un autre domaine. 

Il est donc établi que Mme [K] [V] disposait des compétences de travail nécessaire lui permettant d’envisager de travailler dans le cadre d’un temps plein. Ainsi Mme [K] [V] ne justifie aucunement de conditions justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les différences de revenus, 
Mme [K] [V] exerce la profession de pharmacien en hôpital. 
Elle déclare percevoir un revenu mensuel global moyen de 6 500 euros dans ses écritures qu’elle fixe en 2023.
Elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 4 424 euros (53 095, 15/12), selon sa fiche de paye de décembre 2024. 
Elle déclare percevoir des revenus fonciers mensuels de 1 296 euros.
Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 148, 25 euros relatives à des allocations familiales avec conditions de ressources selon l’attestation présentée pour le mois de décembre 2024.
Elle déclare s’acquitter d’un loyer de 3 000 euros sans présenter de justificatifs. 
Elle déclare rembourser un emprunt sur un immeuble. 

Il sera relevé qu’aucune actualisation des ressources et charges n’est produite postérieurement à décembre 2024. 

M. [S] [B] [E] exerce la profession de cadre Directeur dans le cadre d’un CDI en date du 27 avril 2022, selon le contrat de travail produit. 
Il perçoit selon son contrat de travail un salaire mensuel brut de 15 58 euros selon le contrat de travail produit. Il est précisé qu’il perçoit une prime annuelle.
Il perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 15 779 euros (189 350, 60/12), selon sa fiche de paye de décembre 2024.

Il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 720 euros selon le contrat de bail produit en date du 11 mars 2023.
Il justifie vivre en concubinage et avoir un autre enfant né en 2023.
Il sera relevé qu’aucune actualisation des ressources et charges n’est produite postérieurement à décembre 2024. 

Sur la reconnaissance de dette qu’il présente, il sera relevé qu’il affirme qu’elle existe toujours alors que le document produit en pièce Demandeur n° 88 mentionne que le remboursement devait intervenir dans les six mois d’une succession non réalisée (le défunt de la succession étant semble t il encore en vie) et qu’il ne présente aucun autre élément sur ce point. 

L’ensemble de ces éléments, s’il justifie d’une différence de revenus entre les parties, ne résulte aucunement de la séparation des époux. Cela résulte de leurs études, qualifications et projets professionnels respectifs. 

Au surplus il sera relevé que Mme [K] [V] justifie d’un patrimoine immobilier important ainsi que de revenus locatifs. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Sur les différences de pension de retraite, il sera relevé que Mme [K] [V] indique que la sienne sera moins importante que celle de l’époux, mais ne produit aucune estimation numéraire à l’exception d’un relevé de carrière mentionnant qu’elle doit remplir 172 trimestres pour partir à taux plein, qu’au 01 janvier 2023 il lui reste 110 trimestres à réaliser.

M. [S] [B] [E] ne produit aucune estimation numéraire à l’exception d’un relevé de carrière mentionnant qu’elle doit remplir 172 trimestres pour partir à taux plein, qu’au 01 janvier 2025 il lui reste 106 trimestres à réaliser.

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 


Sur le patrimoine des époux, 
Mme [K] [V] déclare être propriétaire de deux biens immobiliers et détenir des partis dans des SCI. 

M. [S] [B] [E] présente divers actes notariés relatifs à des donations et justifie également d’une faillite de son entreprise survenue par la suite. 

Enfin les époux ont conclu un contrat de mariage enregistré au sein de l’étude de Maître [W] [J], Notaire à CHATEAUROUX dans le cadre d’une séparation de biens. Il sera précisé que ce point que les parties ont volontairement choisi ce type de contrat de mariage et ont donc entendu séparer dès leur union leur patrimoine. Cette volonté des parties ne peut aucunement justifier de le modifier dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire. 

Ainsi cela ne peut justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K] [V]. 

Il convient en conséquence de constater l’absence de disparité significative dans les situations des parties liées à la dissolution du mariage. 

Il convient en conséquence de débouter Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire. 

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 

Sur l’autorité parentale 

En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.

A titre exceptionnel, si l’intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.

En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants. 

Les actes de naissances versés aux débats permettent de constater que les conditions légales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale. 

De plus, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. 

Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants. 

Il sera relevé qu’au sein de leurs écritures respectives les parents ne cessent de se critiquer l’un l’autre soit sur le cadre de la prise en charge des enfants, soit sur le lieu de vie soit sur le mode de vie de l’autre époux ou nouveau compagnon/compagne. 

Si les rancunes des deux parties dans le cadre d’un divorce peuvent exister et être exprimées parfois très maladroitement dans le cadre de leur argumentation, il sera souligné que si leur couple a disparu, le couple parental demeure. 

Il leur appartient dans ce cadre d’envisager un mode de communication adapté et exclusivement dans l’intérêt des deux enfants. 


Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement

En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. 

Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l’autre.

Sur la résidence habituelle

En l’espèce, les parents s’opposent sur ce point. 

M. [S] [B] [E] sollicite de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile et d’accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Au soutien de sa demande il indique qu’il avait sollicité cette modalité de résidence dès l’ordonnance de non conciliation, puis une résidence alternée suite à son déménagement sur PARIS. Il indique que son travail lui permet d’être disponible pour les deux enfants.
Il précise qu’il a changé plusieurs fois de domicile allant de DAINVILLE à PARIS en novembre 202, puis à BOULOGNE BILLANCOURT de novembre 2021 à mars 2023, puis à TEMPLEMARS à ce jour. 

Il indique que les deux enfants sont attachés à lui et qu’il dispose des capacités éducatives nécessaires. Il souligne que Mme [K] [V] ne respecte pas les droits du père dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe ou du contact des enfants avec leur père. Il ajoute qu’elle ne respecte pas l’image paternelle. Il précise que les deux enfants expriment un mal être et que [R] a fait une tentative de suicide en février 2025. Il ajoute que les deux enfants ont indiqué vouloir vivre chez lui. Enfin, il indique que les enfants sont souvent confiés aux grands-parents maternels lorsqu’ils résident chez leur mère. Il indique que la mère présente ses « nombreux compagnons » aux enfants.


Mme [K] [V] sollicite de fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. 


Au soutien de sa demande elle indique qu’elle souhaite le maintien des mesures provisoires fixées depuis 2018 et que cela est de l’intérêt des deux enfants de maintenir ce rythme de vie. 

Sur les observations de M. [S] [B] [E] elle indique que ses propos sont mensongers. Sur l’épisode de février 2025 de l’enfant [R] elle indique qu’il s’agissait d’une crise d’angoisse et non d’une tentative de suicide et que les éléments produits par M. [S] [B] [E] ne sont que des mails où il exprime son point de vue. Elle ajoute que l’enfant a consulté un psychologue pour ses angoisses. 

Sur la demande de M. [S] [B] [E], elle souligne qu’initialement il sollicitait une résidence alternée alors qu’il vivait dans le nord et qu’il a maintenu cette demande avant de solliciter la fixation de la résidence habituelle des deux enfants chez lui.

Sur l’intérêt des deux enfants, elle précise que depuis 7 ans la résidence principale est fixée au domicile de la mère et qu’ils ont leurs habitudes, lieu de scolarisation et environnement social. Elle précise que leur scolarité se déroule bien et que les grands-parents maternels vivent à proximité et s’en occupent après l’école. Elle ajoute qu’elle est disponible pour s’occuper des enfants et travaille à 80%. Elle souligne que la résidence du père est située dans le nord, qu’il ne dispose pas d’horaires de travail adaptés pour les enfants et que la relation est compliquée avec sa nouvelle compagne. Elle précise également qu’elle respecte l’image du père et que les enfants ont besoin de stabilité. 


L’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018 a fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et a accordé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Il était notamment relevé que les circonstances de la rupture du couple avaient entraînés à l’initiative de la mère un changement de lieu de vie des enfants « sans l’accord de son époux en violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale », mais que cela pouvait « s’expliquer en raison de la profonde détresse traversée par l’épouse qui a eu besoin de se rapprocher des siens face à l’effondrement de sa vie personnelle ». Il était relevé que les deux enfants vivaient depuis plusieurs mois à PARIS avec leur mère où ils avaient leurs repères et entretiennent des relations quotidiennes au téléphone avec leur père. 


L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020 a maintenu les dispositions relatives à la résidence principale des deux enfants fixées chez la mère et l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement de type classique. 

Il était notamment relevé que chacune des parties justifiaient de conditions d’accueil et matérielle adéquates. Il était souligné que si le départ de Mme [K] [V] du nord pour la région parisienne avait eu pour effet de les éloigner géographiquement de leur père, mais que les enfants s’étaient parfaitement intégrés à leur nouvel environnement et bénéficiaient d’une prise en charge de qualité de leur mère dans la continuité de leur prise en charge du temps de la vie commune.

Par ordonnance du Juge de la mise en état en date 09 septembre 2021, M. [S] [B] [E] a été débouté de sa demande de résidence alternée. Il était notamment relevé que la disponibilité du père n’était pas justifiée et que le maintien des précédentes dispositions était notamment justifié par la continuité de la prise en charge des deux enfants par la mère.

L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 mentionne qu’un enfant prénommé [U] aurait été entendu. Il apparaît qu’il s’agit de l’enfant [Z]. Or ce document n’est pas présent au dossier. 

Mme [K] [V] a été déboutée de sa demande d’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père au vendredi 15h au lundi entrée des classes. Il est notamment relevé que les parties ne s’accordent pas sur ce point et surtout que M. [S] [B] [E] ne le demande pas. 

Il résulte des éléments présentés que les parties s’opposent sur les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur les deux enfants. Il existe une animosité entre les deux parties qu’il leur appartient d’envisager de gérer dans un mode de communication et d’action dans l’intérêt exclusif des enfants. Chacun des parents va évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle et les deux enfants y seront associés. Chacun des parents doit intégrer ce fait et permettre aux enfants d’envisager ces évolutions et d’y être sereinement inclus. 

Il est également établi par les divers éléments présentés par les deux parties et notamment les attestations diverses de tiers qu’ils disposent tous les deux des capacités éducatives nécessaires et suffisantes pour prendre en charge les deux enfants. Il est également établi qu’elles justifient toutes les deux d’un attachement réel à l’égard des deux enfants.

Si M. [S] [B] [E] justifie avoir depuis le début de la procédure devant la Juge aux affaires familiales avoir sollicité la résidence habituelle des deux enfants à son domicile, force est de constater que son lieu de vie a depuis évolué à plusieurs reprises. 

S’il sollicite de nouveau la fixation de la résidence des deux enfants à son domicile, il sera souligné qu’il a entre-temps quitté l’ancien domicile conjugal de DAINVILLE où il souhaitait accueilli initialement les deux enfants, puis s’est établi en région parisienne et est actuellement domicilié sur la commune de TEMPLEMARS. Si M. [S] [B] [E] a la possibilité de faire évoluer son lieu de vie, force est de constater que cela ne permet pas une stabilité pour les deux enfants. 

Il sera également relevé qu’il a associé son évolution professionnelle géographique avec celle des modalités de prise en charge des enfants et notamment dans un mail qu’il produit lui-même (Pièce Demandeur n°7) dans lequel il indique ne plus avoir d’obligation professionnelle à ARRAS, qu’il décide de s’installer dans le huitième arrondissement de PARIS (mis à sa disposition par ses parents selon l’attestation de sa sœur présentée en pièce Demandeur n°15, de son père en pièce Demandeur n° 18 et de sa mère en pièce Demandeur n°19) et qu’il propose alors de mettre en place une résidence alternée. Il apparaît dès lors que la stabilité des enfants n’est pas le premier critère dans son projet, mais son lieu de vie professionnelle. Cela interroge donc sur la demande de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et interroge davantage en cas de nouvelle évolution professionnelle le concernant.
 
Il sera de plus observé que le contrat de travail produit en date du 27 avril 2022 pour son actuel poste mentionne en page n°2 « Compte tenu de la nature de votre activité et de vos fonctions, votre lieu de travail peut être modifié dans le cadre d’une mutation. La modification de votre lieu de travail pourra intervenir dans l’un quelconque de nos établissements situés sur le territoire français. »


Il est au surplus établi que depuis plus de 7 ans les deux enfants ont leur domicile fixé au sein du domicile maternel. Il apparaît dès lors contraire à leur intérêt de modifier leur lieu de vie et de scolarité. 
Si M. [S] [B] [E] indique que les enfants ont exprimé le désir de vivre chez lui, il sera rappelé qu’aucune demande d’audition d’enfant n’a été présentée et qu’au surplus il est indélicat de demander à un enfant, quel que soit son âge, de choisir son lieu de vie. 

Si M. [S] [B] [E] évoque des difficultés de prise en charge des enfants par la mère, les documents produits ne le justifient aucunement. Il sera également relevé que les observations relatives au fait que la mère soit aidée par ses propres parents sont déplacés. Il sera précisé que dans un couple non séparé ayant des enfants, le recours à des tiers est également possible sans que cela ne pose de difficultés. Il sera précisé la même chose à l’égard des observations déplacées de Mme [K] [V] critiquant le fait que le père puisse être aidée dans la prise en charge des enfants pas sa compagne. 

Les raisons juridiques du divorce ont été précisées précédemment et il appartient aux parties, d’évoluer dans ce cadre avec la certitude que les deux enfants qu’ils ont eu vont continuer d’évoluer avec leurs deux parents et potentiellement de nouveaux partenaires de vie et autres enfants. 

Si M. [S] [B] [E] évoque un incident survenu à l’égard de [R], les éléments qu’il présente ne justifient aucunement de modifier les conditions de prise en charge de l’enfant. Les parties s’opposent sur le contenu réel de cette crise. Cet élément apparaît relever uniquement de la sphère médicale ou para médicale et il n’appartient pas au Juge aux affaires familiales de trancher cette question. Il appartient aux deux parents, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, rappelons-le qu’ils sollicitent tous les deux, d’envisager l’accompagnement adapté à l’égard de l’enfant. 

Ainsi il sera retenu qu’il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. 

Ainsi il convient de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique dans les mêmes modalités que celles précédemment fixées. 

Sur les vacances ordinaires et estivales, 
Les parties s’accordent pour que le père accueille les deux enfants durant les semaines de vacances communes aux académies de LILLE et de PARIS. Mme [K] [V] indique toutefois que cela n’est valable que pour les vacances de février et de printemps. Il convient de l’autoriser pour l’ensemble des vacances ordinaires et estivales. 

Il convient de faire droit à cette demande et de l’étendre à l’ensemble des vacances ordinaires et estivales. 

Sur la demande de Mme [K] [V] quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h
Les précédentes décisions ne précisaient pas de point. 
La période de vacances étant propices à divers déplacements, il n’apparaît pas adapté de fixer un horaire fixe. Au surplus aucun horaire n’avait été précisé précédemment. 
Il n’apparaît pas de l’intérêt des deux enfants de fixer un horaire dans ce cadre. 

Ainsi il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h.

Sur la demande de Mme [K] [V] quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier 
Les précédentes décisions ne précisaient pas de point. 

Le jour d’anniversaire de la mère pouvant être en semaine ou en fin de semaine, il n’apparaît pas adapté de dire que les deux enfants seraient avec la mère le jour de son anniversaire, ces deniers étant scolarisés. En effet cela reviendrait à imposer une prise en charge exclusive des deux enfants par la mère ce jour-là. 

Il n’apparaît pas de l’intérêt des deux enfants de faire droit à cette demande. 

Ainsi il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier.

Sur les trajets 
M. [S] [B] [E] sollicite d’autoriser le transport des enfants par le train et que Mme [K] [V] amène les enfants et les reprenne à la Gare du Nord de PARIS. Il précise que [Z] âgée de 13 ans peut voyager sans accompagnement et que chacun des deux parents se trouvera à la gare au départ et à l’arrivée. 
Au soutien de sa demande il indique que les trajets en voiture qu’il effectue lui causent une grande fatigue ainsi qu’un coût important de frais de carburant et de péage. 

Mme [K] [V] s’oppose à cette demande. 
Au soutien de sa demande elle indique que les trajets en voiture sont moins fatigants, de la même durée, ne nécessite pas de coût supplémentaire et permettent au père de passer du temps avec les enfants. 

Elle indique à titre subsidiaire être d’accord pour que le trajet retour des petites vacances scolaires passées chez le père soit effectué via le service Junior et Cie de la SNCF. Elle ajoute que le père devra accompagner les enfants à la Gare de Lille Flandres et que la mère les récupérera à 18h. 

L’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018 a mis les trajets à la charge du père. Il est précisé « à charge pour lui de venir chercher les enfants chez l’autre parent, ou de les faire chercher par une personne digne de confiance et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne digne de confiance ». Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020.

Ainsi il est déjà précisé que le père peut nommer une autre personne pour ces trajets.

Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [V] a volontairement établi sa résidence en région parisienne alors que le domicile conjugal était situé à DAINVILLE. Dans ce cadre elle doit avoir envisagé le maintien des liens avec le père et la question des trajets. 

Compte tenu de l’âge des enfants et de la distance géographique entre les domiciles des deux parents permettant l’utilisation de divers modes de transport dont le train, il convient de faire droit à la demande présentée par le père. Il n’y a pas lieu de fixer d’horaire précise de retour compte tenu de l’aléa du train en période estivale. 

Ainsi il convient de dire que les trajets des deux enfants [Z] et [R] peuvent être réalisés notamment par le train et le service d’accompagnement des enfants. 

Il convient de préciser pour éviter les problématiques de train que la gare concernée est celle de la domiciliation de chacun des parents et que le trajet réalisé afin d’amener les deux enfants à la gare est réalisé par le parent terminant la période de résidence (la mère le vendredi et le père le dimanche en période scolaire) et premier ou dernier jour de la période de vacances concernée) ou par toute personne de confiance par le parent désignée.

Il convient préciser que le père amènera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare(s) de LILLE) ou par toute personne de confiance par lui désignée et que la mère amènera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare du Nord) ou par toute personne de confiance par elle désignée.



Sur les frais de trajets 
M. [S] [B] [E] sollicite le partage par moitié de la charge du transport des enfants à l’occasion de l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père. 

Il sollicite que le père prenne en charge le trajet aller le vendredi soir et au début des vacances scolaires et que la mère prenne en charge le trajet retour le dimanche soir et à l’issue des vacances scolaires. 
Au soutien de sa demande il indique que c’est Mme [K] [V] qui s’est éloignée du domicile lors de la séparation des époux. 

Mme [K] [V] s’oppose à la demande présentée. 
Au soutien de sa demande, elle indique que le père a les moyens financiers d’assurer le coût des trajets aller et retour. Elle ajoute qu’il bénéficie d’un véhicule de fonction. Elle ajoute qu’elle n’a pas à subir l’éloignement géographique de M. [S] [B] [E]. 

Il résulte des éléments présentés que l’animosité des parties ne permet pas un partage de la prise en charge des trajets et au surplus de la réservation des billets de train. Il apparaît que la situation financière des parties permet à M. [S] [B] [E] de prendre en charge ces frais de trajets, étant observé que cela sera pris en compte dans le cadre du calcul de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge du père. 

Ainsi il convient de dire que la charge des trajets aller et retour en train sera pris en charge par M. [S] [B] [E], 

Ainsi il convient de dire que la charge des trajets aller et retour par tout autre moyen que le train sera pris en charge par M. [S] [B] [E], 


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.


Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.


Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.


Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.


En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.


L’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 a fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mise à la charge du père. 


Dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022, les situations financières des parties étaient les suivantes : 

M. [S] [B] [E] exerçait la profession de cadre consultant. 
Il ne percevait un salaire mensuel brut de 12 500 euros, une prime pour un voiture de 755, 88 euros à 910 euros par mois, ainsi qu’une prime à l’embauche de 30 000 euros brut. 
Il s’acquittait d’un loyer mensuel de 2 200 euros 
Il vivait en couple. 

Mme [K] [V] exerçait la profession de pharmacienne.
Elle percevait un revenu mensuel moyen de 3 566 euros.
Elle percevait également des revenus fonciers de 1 575 euros. 
Elle était hébergée dans un appartement mis à sa disposition par ses parents. 


A ce jour les situations financières des parties ont évolué et les enfants sont désormais âgés de 11 et 14 ans. 

Compte-tenu des situations économiques des parties, ainsi que des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 600 euros par enfant soit 1 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement. 


Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

En l’espèce aucune des parties ne sollicite d’écarter l’intermédiation financière ni de présente d’observation ou demande sur ce point. 

S’il est présenté par les parties des plaintes respectives, il sera retenu qu’elles ne visent pas de notion de violence mais de comportement dénigrant et insultant de l’époux sur l’épouse. Au surplus, il apparaît que si le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été compliqué, il est désormais réalisé de manière régulière depuis plusieurs années. 

Ainsi il sera ainsi retenu que M. [S] [B] [E] justifie cela des modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière, l’obligation étant exécutée volontairement et régulièrement par le débiteur à l’égard du créancier. 

Ainsi cette intermédiation financière sera écartée.

Sur les frais exceptionnels 

En l’espèce les parties s’opposent sur ce point. 

Mme [K] [V] sollicite de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement. 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ou observation sur ce point. 

Il sera relevé que cette demande n’a jamais été présentée dans le cadre de la procédure et qu’aucune demande n’est présentée sur un éventuel partage des frais. 

Ainsi il sera retenu qu’il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2018, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020. 

Il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement.


Sur l’exécution provisoire 
Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire »

Mme [K] [V] sollicite d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou constitution de toute garantie. 
M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. 
Il sera relevé que Mme [K] [V] ne présente aucun argument particulier au soutien de sa demande. 

Il convient de la débouter de sa demande. 
Il sera rappelé que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision.

En conséquence il convient de débouter Mme [K] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir. 


Sur l’application de l’article 700 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

M. [S] [B] [E] ne présente aucune demande sur ce point. 

Mme [K] [V] sollicite la condamnation de M. [S] [B] [E] à verser à Mme [K] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacun des parties au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie »

M. [S] [B] [E] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. 

Mme [K] [V] sollicite de condamner M. [S] [B] [E] aux dépens. 

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacun des parties au paiement de ses propres dépens. 

PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Vu l’ordonnance de de non conciliation en date du 18 septembre 2018 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 janvier 2020 ;

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date 09 septembre 2021 ;

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 07 avril 2022 ;

Déclare irrecevable la pièce n°20-5, 23-2, 23-3, 23-4, 25 du défendeur ;

Prononce en application des dispositions de l’article 245 du code civil, aux torts partagés de M. [S] [B] [E] et de Mme [K] [V], le divorce des époux :

Mme [K] [X] [M] [V], née le 21 janvier 1983 à SAINT CYR L’ECOLE
et
M. [S] [C] [D] [F] [B] [E] né le 13 septembre 1980 à PARIS (17ème arrondissement)
mariés le 13 juillet 2009 à VERSAILLES ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 août 2018 ;

Autorise Mme [K] [V] à faire usage du nom de l’époux  [B] [E] à titre personnel en dehors de la sphère professionnelle ; 

Rappelle que M. [S] [B] [E] perd l’usage du nom de Mme [K] [V] ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] de faire injonction à M. [S] [B] [E] de restituer à Mme [K] [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant le jugement rendu de ses effets personnels ;

Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [K] [V] au titre de l’article 266 du Code civil ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral au titre de l’article 1240 du Code civil ; 

Déboute Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;


Constate que M. [S] [B] [E] et Mme [K] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Z] et [R], ce qui implique qu’ils doivent :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;


Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Fixe la résidence des enfants [Z] et [R] au domicile de Mme [K] [V];


Dit que M. [S] [B] [E] exercera à l’égard des enfants [Z] et [R] un droit de visite et d’hébergement :

En période scolaire :
les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 19 h, 

En période de vacances ordinaires et estivales : 
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
Le père bénéficiant par priorité de la semaine de vacances commune aux académies de LILLE et de PARIS, 

Précise que le père aménera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare(s) de LILLE) ou par toute personne de confiance par lui désignée et que la mère aménera et reprendra les enfants à la gare concernée par sa domiciliation (Gare du Nord) ou par toute personne de confiance par elle désignée ;

Précise que le trajet réalisé afin d’amener les deux enfants à la gare est réalisé par le parent terminant la période de résidence (la mère le vendredi et le père le dimanche en période scolaire) et premier ou dernier jour de la période de vacances concernée) ou par toute personne de confiance par le parent désignée ;

Dit que la charge financière des trajets aller et retour en train sera pris en charge par M. [S] [B] [E] ; 

Dit que la charge financière des trajets aller et retour par tout autre moyen que le train sera pris en charge par M. [S] [B] [E] ; 


Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;


Précise que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement,
l’académie de référence est celle du lieu de scolarisation des enfants, 
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, 
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [Z] et [R] résideront au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 19 heures,
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;


Déboute Mme [K] [V] de sa demande quant au passage de bras en milieu de vacances scolaires le samedi à 19h ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande quant au fait que les deux enfants soient au domicile de la mère le jour de l’anniversaire de la mère le 21 janvier ;

Fixe à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [S] [B] [E] doit régler chaque mois à Mme [K] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du présent jugement;

Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à M. [S] [B] [E] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;

Condamne au besoin M. [S] [B] [E] à payer à Mme [K] [V] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;

Dit que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; 

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande de dire que les frais de loisirs ou de de colonie de l’enfant exposés par un parent durant le temps de vacances de l’enfant prévu avec lui, chacun conservera le coût relatif à la période d’hébergement ;

Déboute Mme [K] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ; 

Condamne M. [S] [B] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [K] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [S] [B] [E] au paiement de ses propres dépens ; 

Condamne Mme [K] [V] au paiement de ses propres dépens ; 

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code civil 267, code civil 245, code civil 255, code penal 227-4, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-1, code civil 266, code civil 246, code civil 270, code civil 49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:38:55.619Z.