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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 14 août 2026, n° 24/01017

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [I] ont contracté mariage le 20 août 2010 à Nancy (54), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [K] [L], né le 28 mars 2011, à Nancy. 
Monsieur [T] [L] a fait assigner le 06 novembre 2024 son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 24 avril 2025, Monsieur [T] [L] était représenté par son conseil et Madame [G] [I] épouse [W] assistée par le sien.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, 
- ordonné la remise par chacun des époux à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
- condamné Monsieur [T] [L] au règlement du crédit à la consommation dont les échéances s’élèvent à 200 euros par mois ;
- accordé la jouissance provisoire du véhicule Citroen C5 à Monsieur [T] [L] ;
- débouté Madame [L] de sa demande de pension alimentaire en numéraire au titre du devoir de secours ;
- condamné Monsieur [T] [L] à régler les échéances du loyer du domicile conjugal occupé par Madame [G] [I] au titre du devoir de secours;
- débouté Madame [G] [I] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’[K] [L] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle du mineur au domicile maternel ;
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[Q] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets : hors vacances scolaires: les fins des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 19h00, et pendant les vacances scolaires: la moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- condamné [T] [L] à payer à [G] [I] la somme de 250 euros par mois pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[K] sans intermédiation financière ;
- dit que Monsieur [L] assumera l’intégralité des frais de scolarité d’[K] comprenant la cantine, les fournitures et les voyages scolaires, et ses cours au conservatoire ;
- dit que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié ;
- dit que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance. 

Aux termes des débats, les demandes des époux sont les suivantes :
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [T] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :

Déclarer le juge français et la loi française compétents pour régler les questions relatives au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires concernant les enfants et à la responsabilité parentale ;Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;Constater que Madame [G] [I] épouse [L] et lui-même ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 décembre 2023;Débouter Madame [G] [I] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes;Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement envers [Q] par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel ;Fixer son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Fixer à 150 euros par mois sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y] condamner à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité d’[K] [L] comprenant les frais de cantine et les frais de conservatoire ; Dire que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après en avoir accepté le principe et le budget prévisible ;Laisser à chacun la charge de ses dépens et s’il y était condamné totalement ou partiellement, le décharger de tout recouvrement éventuel auprès du Trésor Public.
Par conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2026, Madame [G] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [L] ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;Dire que Madame [G] [I] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil;Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire dans les mois suivants le prononcé du divorce sans intérêt et dépassé ce délai avec intérêt au taux legal, à titre d’astreinte ou subsidiairement, condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire en plusieurs mensualités dont la première de 5 000 euros dans les mois suivants le prononcé du divorce et ensuite 500 euros tous les mois pendant 70 mois;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 décembre 2023;Juger que l’autorité parentale envers [Q] sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;Fixer le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 350,00 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K] [L] ;Condamner Monsieur [T] [L] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité et les frais de conservatoire d’[K]; Dire que les autres frais extrascolaires (loisirs, frais médicaux, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les parents.Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, 
en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 22 mai 2026, renvoyée au 5 juin 2026 à la demande des parties (mouvement national de grève des avocats).
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement sur la compétence du juge français et la loi applicable :
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [G] [I] épouse [L] est née le 25 décembre 1975 à Jelgava en Lettonie. Il convient donc de déterminer si le juge français est compétent et si la loi française s’applique dans le cadre de la présente procédure.
A/ Concernant le divorce :
En application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II 
ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se situe la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore. 
De plus, l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil en date du 20 décembre 2010 dit « Règlement Rome 3 » prévoit que la loi applicable au divorce et à la séparation de corps peut être celle de l’état de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence commune des époux se situe à Lisieux au 4A rue de Paris et il est constant que Madame [G] [I] épouse [L] y réside toujours à ce jour.
Le juge français est compétent et statuera en application de la loi française.
B/ Concernant la responsabilité parentale :
Le règlement Bruxelles II ter précité prévoit en cette matière en son article 7 une règle de compétence générale (hors les cas de choix de juridiction, d’enlèvement illicite d’enfant et de transfert de compétence des articles 8 à 12) au profit des juridictions d’un État membre à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Ici, du fait du lieu de résidence des enfants, le juge français est donc compétent et statuera en application de la loi française.
C/ Concernant les obligations alimentaires :
Enfin, la question de la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est réglée par les articles 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, aux termes desquels sont compétentes les juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier ont leur résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, les parents résidant tous les deux sur le territoire français, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’obligation alimentaire et ce en application de la loi française. 

I/ Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil stipule que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande en divorce pour altération du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sollicite le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal et Madame [G] [I] épouse [L] le prononcé d’un divorce pour faute.
Il convient donc, au regard des dispositions précitées d’étudier en premier lieu le fondement de la faute. 
A/ La faute :
Madame [G] [I] épouse [L] fait valoir que Monsieur [T] [L] a entretenu une relation extra conjugale avec sa meilleure amie, Madame [F], ce qu’elle a surpris en consultant la messagerie électronique de son époux. Elle a été informée ensuite du viol de sa meilleure amie et de pratiques sexuelles non conventionnelles. Elle indique que la relation conjugale n’a jamais cessé puisqu’elle partageait encore des moments d’intimité avec son époux et qu’elle l’a suivie en 2018 en Normandie. Elle estime que la liaison de son époux aves sa meilleure amie et la double vie qu’il a mené pendant plusieurs mois rendent impossible le maintien de la vie commune.
Monsieur [T] [L] admet entretenir une relation sentimentale avec l’amie de son épouse mais conteste toute violence sexuelle, renvoyant aux termes des courriels produits par son épouse pour confirmer que Madame [F] ne subissait pas leur relation. Il indique que la plainte pour viol déposée par Madame [F] a été classée sans suite et que cette dernière aurait reconnu avoir menti lors de ses échanges avec Madame [I]. Il ajoute que son épouse présente une addiction à l’alcool et au tabac, qu’ils faisaient chambre séparée depuis 2017 et que leur relation était émaillée de conflit mais qu’ils demeuraient ensemble dans l’intérêt de leur fils.
Il ressort ainsi des pièces produites et déclarations des parties que Monsieur [T] [L] a entretenu une relation extraconjugale et ce au moins depuis juillet 2022 au regard des SMS échangés entre l’épouse et la maîtresse, sur plusieurs mois au vu des échanges entre cette dernière et Monsieur [L].
Aussi grave que soit cette violation des devoirs du mariage, il doit être observé que la vie maritale s’est poursuivie postérieurement, jusqu’au départ de celui-ci du domicile conjugal le 15 décembre 2023. Il ressort également des débats et des conclusions de l’épouse que le couple partageait toujours des moments d’intimité. Enfin, force est de constater que la présente instance n’est pas à l’initiative de l’épouse. Il s’infère de ces constatations que les fautes reprochées à Monsieur [W] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune pour Madame [G] [I]. 
En conséquence, la demande de Madame [G] [I] épouse [L] sur ce fondement sera rejetée.
B / L’altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 
L’article 238 prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Il est également précisé que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce et que toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246 du Code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] demande que le divorce soit prononcé sur ce fondement au motif d’une séparation effective non contredite le 15 décembre 2023. Le divorce des époux sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
C/ Les dommages et intérêts :
1/ sur le fondement de l’article 266 du code civil :
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. 
Madame [G] [I] épouse [L] sollicite des dommages et intérêts, au visa de l’article 266 du Code civil, au regard de l’infidélité de son époux qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [T] [L] considère que seule la faute autorise une telle condamnation.
Dans la mesure où elle a formulé une demande reconventionnelle en divorce d’une part, et en toute hypothèse qu’elle ne démontre pas les conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, Madame [I] sera déboutée sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
2/ Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal, consistant dans le comportement d’un époux envers l’autre, peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce.
En l’espèce, Madame [G] [I] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a subi un préjudice moral, résultant de la découverte des pratiques sexuelles de son époux mais aussi des accusations de viol portées par Madame [F].
Monsieur [T] [L] considère qu’une même demande de dommages et intérêts ne peut être présentée sur deux fondements distincts. Subsidiairement, il soutient qu’une infidélité de l’époux ne suffit pas à caractériser le droit pour l’époux non fautif à obtenir des dommages et intérêts. Il estime que l’époux non fautif doit démontrer un préjudice distinct ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est toutefois démontré que Monsieur [T] [L] a violé les obligations et devoirs résultant du mariage, ce qui constitue une faute au sens du code civil, à charge pour celui qui en réclame la réparation de démontrer l’existence d’un préjudice personnel et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. 
Or à cet égard, Madame [G] [I] se prévaut du choc induit par la découverte des pratiques sexuelles de son époux et les accusations de viol, dont elle n’a pas été l’objet, sans apporter d’élément démontrant son propre préjudice, étant rappelé qu’elle a poursuivi la vie commune. Il n’est pas possible d’en rapprocher le suivi psychologique dont elle se prévaut et elle ne décrit par concrètement en quoi sa situation personnelle ou professionnelle en a été affectée. En conséquence, Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

II/ Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
A/ Sur le nom marital :
L’article 264 alinéa 1 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire de la part de chacune des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par l’effet de la loi.
B/ Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
Il prévoit également que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’in des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
En l’absence de demande contraire des parties, le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux ayant pu être consentis entre les époux [P].
C/ Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. 
En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine : Monsieur [T] [L] et Madame [G] [I] font valoir qu’ils n’ont aucun patrimoine immobilier commun, s’accordent sur l’attribution du véhicule à Monsieur [T] [L] du véhicule C5 de marque Citroen. La micro-entreprise fondée par Monsieur [T] [L] et dont l’activité principale se déroulait au domicile a cessé son activité le 23 avril 2025. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
D/ Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil stipule que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est également prévu qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il sera rappelé que les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
En l’espèce, Madame [G] [I] fait valoir qu’au regard de leurs âges et revenus respectifs, de la durée de leur mariage, il convient de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire, sans s’opposer à sa libération par mensualités mais après le versement immédiat d’une somme de 5.000 euros puis de la somme de 500 euros sur 70 mois.
Si dans le corps de ses écritures, il demande la limitation de la prestation compensatoire à 24.000 euros et sa libération par mensualités de 400 euros pendant 5 ans, Monsieur [L] demande au juge dans son dispositif de débouter Madame [I] de ses demandes, c’est donc de cette dernière disposition dont le juge est saisi.
A l’aune des dispositions ci-dessus, il ressort des débats et pièces que : 
Monsieur [T] [L] est âgé de 58 ans et Madame [G] [I] épouse [L] de 50 ans. Leur mariage aura duré 15 ans ;La situation des parties est la suivante :Monsieur [T] [L] est retraité. A ce titre, il perçoit des pensions de retraite à hauteur de 38.897 euros par an, soit 3241,42 euros mensuels (selon impôts 2025). Il déclare, au titre de ses charges mensuelles, des assurances pour 78,08 euros, la mutuelle pour lui-même de 264,88 euros, son propre loyer de 534,00 euros, le loyer de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 693,28 euros. Il déclare également la prise en charge de l’intégralité des voyages scolaires d’[Q], soit un voyage en Allemagne d’un montant de 600 euros, un voyage sportif de 1.235 euros et un séjour à Rome d’un montant de 690 euros. Il ajoute régler les cours au conservatoire d’[Q] pour un montant de 20 euros par mois et l’ensemble des frais de scolarité, dont le règlement du lycée de Lisieux soit 233 euros par mois. Madame [G] [I] est guide accompagnateur auprès de la ville de Rouen et traductrice. Elle perçoit à ce titre une rémunération de 1 169,17 euros mensuel (selon déclaration d’impôts 2025). A cela s’ajoute la prime d’activité, soit 434,44 euros par mois (selon relevé de la caisse d’allocations familiales pour décembre 2025 et janvier 2026). Au titre de ces charges mensuelles, elle déclare 34,42 euros d’assurance, 88,09 euros pour sa mutuelle et celle d’[Q], 76,99 pour le téléphone et internet et 95 euros pour l’énergie. Elle déclare également 130 euros par an pour les activités sportives d’[Q].Les époux ne font état d’aucun patrimoine immobilier, et il apparaît que la seule dette de la communauté dont le règlement avait été provisoirement mis à la charge de l’époux par le juge de la mise en état a été réglé en totalité. Il apparaît qu’aucun des époux ne fait valoir d’argument particulier quant à leur situation respective vis-à-vis de leurs droits à la retraite. sur les conséquences de choix faits par le couple pendant le mariage, Monsieur [T] [L] reconnaît qu’il existe une différence de revenus entre les époux mais fait observer que le montant sollicité n’est pas explicité, qu’il assume des frais importants pour leur fils et qu’au vu de son âge et du fait qu’il est à la retraite, il ne pourra pas souscrire d’emprunt et verser la somme en capital. Madame [G] [I] ne développe aucun argument permettant de considérer que sa carrière professionnelle a été compromise par les besoins du foyer ou l’éducation de leur enfant commun, et elle ne conteste pas avoir été encouragée par son époux dans l’exercice de son activité professionnelle.
Comme indiqué plus haut, la prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser une différence de revenus entre les époux. Or c’est le seul élément développé dans les écritures des parties, celui tenant à une renonciation de l’épouse à une trajectoire professionnelle pour favoriser la carrière de son époux ou la prise en charge de l’enfant n’étant qu’allégué et non fondé, ainsi qu’il vient d’être conclu.
Par conséquent, la demande de Madame [I] sera rejetée.
E / Sur la date des effets du divorce :
Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. 
En l’espèce, les époux demandent le report des effets du divorce au 15 décembre 2023, date de leur séparation effective, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer. Il sera fait droit à cette demande.

III/ Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun
A/ Sur l’autorité parentale 
Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance.
En l’espèce, les pièces d'état civil produites conduisent à constater que l'autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents envers [K] [L], ce qui n’est pas remis en cause.
Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaire par l'urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent.
B/ Sur la résidence habituelle d’[K]:
Suivant l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, les parties sollicitent le maintien de la résidence habituelle d’[K] [L] au domicile maternel, tel que cela avait été décidé par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance sur mesures provisoires et tel que cela résulte de la pratique actuelle sans incident.
C/ Sur le droit de visite et d’hébergement :
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [G] [I] sollicite la fixation du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [L], du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et ce dernier du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. 
Il sera relevé que les parties n’apportent aucun élément au soutien de leurs demandes et se réfèrent dans le corps de leurs écritures aux droits tels que fixés par l’ordonnance sur mesures provisoires (du samedi 10h00 au dimanche 18h00). Les parties s’accordent par ailleurs sur une répartition par moitié des vacances scolaires, à raison de la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires pour le père.
En l’absence d’éléments permettant de restreindre les droits d‘accueil du père durant les fins de semaines, il sera prévu que ceux-ci s’exerceront dès le vendredi soir ainsi que précisé au présent dispositif.
D/ Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K]:
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. 
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. 
Conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil enfin, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
En l’espèce, Monsieur [T] [L] propose de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Q] [L] à 150 euros par mois, au regard de ses revenus, de ses charges et du fait qu’il prend en charge l’intégralité des frais de scolarité et de conservatoire de ce dernier.
Madame [G] [I] demande 350 euros par mois. Elle fait valoir qu’à ce jour, son époux verse une contribution mensuelle de 250 euros et qu’au regard de leurs situations financières respectives, il convient d’augmenter cette contribution et ce d’autant, qu’au prononcé du divorce, elle devra prendre en charge le montant de son loyer.
Il sera rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’a pas vocation à combler la perte de revenus d’un des parents du fait du divorce ou à assurer le paiement de charges inhérentes à la vie courante ; elle est fondée sur les besoins de l’enfant. Madame [I] pas de besoins particuliers pour [Q] (hormis un abonnement sportif, qui s’élève à 130 euros annuels), il a donc les besoins d’un enfant de cet âge. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la prise en charge directe par le père de nombreuses dépenses pour l’enfant ainsi qu’il sera vu ci-après et de l’étendue des droits de visite, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun sera fixée à 250 euros.
En l’absence de demande contraire concordante, l’intermédiation financière sera ordonnée.
Au vu de l’accord des parties, [T] [L] sera condamné à prendre en charge les frais de scolarité et de conservatoire de l’enfant commun. Il sera précisé que ces frais de scolarité ne comprennent pas les frais de voyages scolaires qui sont considérés comme des frais exceptionnels mais comprennent les frais de cantine et de suivi scolaire en établissement privé notamment.
Par ailleurs, conformément aux demandes des parties et au regard de la pratique actuelle, il sera prononcé le partage par moitié des frais exceptionnels (loisirs, frais médicaux non pris en charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires…) entre les parents, sur présentation de facture.
IV - Les autres demandes
Conformément aux prévisions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Vu la demande en divorce en date 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 après audience d’orientation, 
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 237-238 du code civil, le divorce des époux :
Madame [G] [I] épouse [L]
née le 25 Décembre 1975 à JELGAVA (LETTONIE) 
Et 
Monsieur [T], [Z], [X] [L]
né le 20 Août 1957 à RENNES (ILLE ET VILAINE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 20 août 2010 à Nancy (54) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2023,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; 

DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l'usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Q] [L] sera exercée conjointement par Madame [G] [I] et Monsieur [T] [L],

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques,

RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,

FIXE la résidence habituelle d’[K] [L] au domicile maternel,

DIT que Monsieur [T] [L] exercera ses droits de visite et d’hébergement, les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h00 et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, les premières moitiés les années paires et les secondes moitiés les années impaires, à charge pour ce dernier d’en assumer les trajets, 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits et que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi avant 12h,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [G] [I] la somme de 250,00 euros pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[Q] [L], contribution payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,

DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: 
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf violences,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, et :
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à prendre en charge les frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine et d’établissement privé) et de conservatoire de l’enfant commun [Q] [L],

DIT que les autres frais dits exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, ..), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc....) seront partagés par moitié, sur présentation de factures, et en tant que de besoin y condamne [T] [L] et [G] [I] dans cette proportion,

CONDAMNE [T] [L] et [G] [I] chacun pour moitié aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de reception.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Caroline DAZEL 
CCC Me Pénélope AMIOT 
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/01017 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLYO
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T], [Z], [X] [L]
né le 20 Août 1957 à RENNES (ILLE ET VILAINE) 
demeurant 19C rue Jean Sébastien Bach - 14100 LISIEUX

représenté par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN


DEFENDEUR :

Madame [G] [I] épouse [L]
née le 25 Décembre 1975 à JELGAVA (LETTONIE)
demeurant 4A rue de Paris - 14100 LISIEUX

représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000856 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)


ENFANT(S) :

[L] [K] né le 28 Mars 2011 à NANCY (54)


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, 

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, 


DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 14 Août 2026.







FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [T] [L] et Madame [G] [I] ont contracté mariage le 20 août 2010 à Nancy (54), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [K] [L], né le 28 mars 2011, à Nancy. 
Monsieur [T] [L] a fait assigner le 06 novembre 2024 son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 24 avril 2025, Monsieur [T] [L] était représenté par son conseil et Madame [G] [I] épouse [W] assistée par le sien.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, 
- ordonné la remise par chacun des époux à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
- condamné Monsieur [T] [L] au règlement du crédit à la consommation dont les échéances s’élèvent à 200 euros par mois ;
- accordé la jouissance provisoire du véhicule Citroen C5 à Monsieur [T] [L] ;
- débouté Madame [L] de sa demande de pension alimentaire en numéraire au titre du devoir de secours ;
- condamné Monsieur [T] [L] à régler les échéances du loyer du domicile conjugal occupé par Madame [G] [I] au titre du devoir de secours;
- débouté Madame [G] [I] de sa demande de provision pour frais d’instance ;
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’[K] [L] sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle du mineur au domicile maternel ;
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard d’[Q] de la manière suivante, à charge pour lui d’en assumer les trajets : hors vacances scolaires: les fins des semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche 19h00, et pendant les vacances scolaires: la moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- condamné [T] [L] à payer à [G] [I] la somme de 250 euros par mois pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[K] sans intermédiation financière ;
- dit que Monsieur [L] assumera l’intégralité des frais de scolarité d’[K] comprenant la cantine, les fournitures et les voyages scolaires, et ses cours au conservatoire ;
- dit que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié ;
- dit que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’acte introductif d’instance. 

Aux termes des débats, les demandes des époux sont les suivantes :
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [T] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :

Déclarer le juge français et la loi française compétents pour régler les questions relatives au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires concernant les enfants et à la responsabilité parentale ;Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;Constater que Madame [G] [I] épouse [L] et lui-même ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 décembre 2023;Débouter Madame [G] [I] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes;Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement envers [Q] par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel ;Fixer son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Fixer à 150 euros par mois sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y] condamner à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité d’[K] [L] comprenant les frais de cantine et les frais de conservatoire ; Dire que les autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après en avoir accepté le principe et le budget prévisible ;Laisser à chacun la charge de ses dépens et s’il y était condamné totalement ou partiellement, le décharger de tout recouvrement éventuel auprès du Trésor Public.
Par conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2026, Madame [G] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [L] ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;Dire que Madame [G] [I] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil;Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire dans les mois suivants le prononcé du divorce sans intérêt et dépassé ce délai avec intérêt au taux legal, à titre d’astreinte ou subsidiairement, condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire en plusieurs mensualités dont la première de 5 000 euros dans les mois suivants le prononcé du divorce et ensuite 500 euros tous les mois pendant 70 mois;Fixer la date des effets du divorce à la date du 15 décembre 2023;Juger que l’autorité parentale envers [Q] sera exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;Fixer le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 350,00 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K] [L] ;Condamner Monsieur [T] [L] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité et les frais de conservatoire d’[K]; Dire que les autres frais extrascolaires (loisirs, frais médicaux, sorties scolaires) seront partagés par moitié entre les parents.Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, 
en application de l'article 455 du code de procédure civile. 
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 22 mai 2026, renvoyée au 5 juin 2026 à la demande des parties (mouvement national de grève des avocats).
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement sur la compétence du juge français et la loi applicable :
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [G] [I] épouse [L] est née le 25 décembre 1975 à Jelgava en Lettonie. Il convient donc de déterminer si le juge français est compétent et si la loi française s’applique dans le cadre de la présente procédure.
A/ Concernant le divorce :
En application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II 
ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se situe la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore. 
De plus, l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil en date du 20 décembre 2010 dit « Règlement Rome 3 » prévoit que la loi applicable au divorce et à la séparation de corps peut être celle de l’état de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence commune des époux se situe à Lisieux au 4A rue de Paris et il est constant que Madame [G] [I] épouse [L] y réside toujours à ce jour.
Le juge français est compétent et statuera en application de la loi française.
B/ Concernant la responsabilité parentale :
Le règlement Bruxelles II ter précité prévoit en cette matière en son article 7 une règle de compétence générale (hors les cas de choix de juridiction, d’enlèvement illicite d’enfant et de transfert de compétence des articles 8 à 12) au profit des juridictions d’un État membre à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Ici, du fait du lieu de résidence des enfants, le juge français est donc compétent et statuera en application de la loi française.
C/ Concernant les obligations alimentaires :
Enfin, la question de la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est réglée par les articles 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, aux termes desquels sont compétentes les juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier ont leur résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, les parents résidant tous les deux sur le territoire français, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’obligation alimentaire et ce en application de la loi française. 

I/ Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil stipule que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande en divorce pour altération du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] sollicite le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal et Madame [G] [I] épouse [L] le prononcé d’un divorce pour faute.
Il convient donc, au regard des dispositions précitées d’étudier en premier lieu le fondement de la faute. 
A/ La faute :
Madame [G] [I] épouse [L] fait valoir que Monsieur [T] [L] a entretenu une relation extra conjugale avec sa meilleure amie, Madame [F], ce qu’elle a surpris en consultant la messagerie électronique de son époux. Elle a été informée ensuite du viol de sa meilleure amie et de pratiques sexuelles non conventionnelles. Elle indique que la relation conjugale n’a jamais cessé puisqu’elle partageait encore des moments d’intimité avec son époux et qu’elle l’a suivie en 2018 en Normandie. Elle estime que la liaison de son époux aves sa meilleure amie et la double vie qu’il a mené pendant plusieurs mois rendent impossible le maintien de la vie commune.
Monsieur [T] [L] admet entretenir une relation sentimentale avec l’amie de son épouse mais conteste toute violence sexuelle, renvoyant aux termes des courriels produits par son épouse pour confirmer que Madame [F] ne subissait pas leur relation. Il indique que la plainte pour viol déposée par Madame [F] a été classée sans suite et que cette dernière aurait reconnu avoir menti lors de ses échanges avec Madame [I]. Il ajoute que son épouse présente une addiction à l’alcool et au tabac, qu’ils faisaient chambre séparée depuis 2017 et que leur relation était émaillée de conflit mais qu’ils demeuraient ensemble dans l’intérêt de leur fils.
Il ressort ainsi des pièces produites et déclarations des parties que Monsieur [T] [L] a entretenu une relation extraconjugale et ce au moins depuis juillet 2022 au regard des SMS échangés entre l’épouse et la maîtresse, sur plusieurs mois au vu des échanges entre cette dernière et Monsieur [L].
Aussi grave que soit cette violation des devoirs du mariage, il doit être observé que la vie maritale s’est poursuivie postérieurement, jusqu’au départ de celui-ci du domicile conjugal le 15 décembre 2023. Il ressort également des débats et des conclusions de l’épouse que le couple partageait toujours des moments d’intimité. Enfin, force est de constater que la présente instance n’est pas à l’initiative de l’épouse. Il s’infère de ces constatations que les fautes reprochées à Monsieur [W] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune pour Madame [G] [I]. 
En conséquence, la demande de Madame [G] [I] épouse [L] sur ce fondement sera rejetée.
B / L’altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 
L’article 238 prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Il est également précisé que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce et que toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246 du Code civil, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] demande que le divorce soit prononcé sur ce fondement au motif d’une séparation effective non contredite le 15 décembre 2023. Le divorce des époux sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
C/ Les dommages et intérêts :
1/ sur le fondement de l’article 266 du code civil :
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. 
Madame [G] [I] épouse [L] sollicite des dommages et intérêts, au visa de l’article 266 du Code civil, au regard de l’infidélité de son époux qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur [T] [L] considère que seule la faute autorise une telle condamnation.
Dans la mesure où elle a formulé une demande reconventionnelle en divorce d’une part, et en toute hypothèse qu’elle ne démontre pas les conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, Madame [I] sera déboutée sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
2/ Sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal, consistant dans le comportement d’un époux envers l’autre, peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce.
En l’espèce, Madame [G] [I] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’elle a subi un préjudice moral, résultant de la découverte des pratiques sexuelles de son époux mais aussi des accusations de viol portées par Madame [F].
Monsieur [T] [L] considère qu’une même demande de dommages et intérêts ne peut être présentée sur deux fondements distincts. Subsidiairement, il soutient qu’une infidélité de l’époux ne suffit pas à caractériser le droit pour l’époux non fautif à obtenir des dommages et intérêts. Il estime que l’époux non fautif doit démontrer un préjudice distinct ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est toutefois démontré que Monsieur [T] [L] a violé les obligations et devoirs résultant du mariage, ce qui constitue une faute au sens du code civil, à charge pour celui qui en réclame la réparation de démontrer l’existence d’un préjudice personnel et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. 
Or à cet égard, Madame [G] [I] se prévaut du choc induit par la découverte des pratiques sexuelles de son époux et les accusations de viol, dont elle n’a pas été l’objet, sans apporter d’élément démontrant son propre préjudice, étant rappelé qu’elle a poursuivi la vie commune. Il n’est pas possible d’en rapprocher le suivi psychologique dont elle se prévaut et elle ne décrit par concrètement en quoi sa situation personnelle ou professionnelle en a été affectée. En conséquence, Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

II/ Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
A/ Sur le nom marital :
L’article 264 alinéa 1 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et en l’absence de demande contraire de la part de chacune des parties, chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par l’effet de la loi.
B/ Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
Il prévoit également que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’in des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
En l’absence de demande contraire des parties, le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux ayant pu être consentis entre les époux [P].
C/ Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255. Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code. 
En l'espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine : Monsieur [T] [L] et Madame [G] [I] font valoir qu’ils n’ont aucun patrimoine immobilier commun, s’accordent sur l’attribution du véhicule à Monsieur [T] [L] du véhicule C5 de marque Citroen. La micro-entreprise fondée par Monsieur [T] [L] et dont l’activité principale se déroulait au domicile a cessé son activité le 23 avril 2025. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
D/ Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil stipule que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est également prévu qu’à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il sera rappelé que les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
En l’espèce, Madame [G] [I] fait valoir qu’au regard de leurs âges et revenus respectifs, de la durée de leur mariage, il convient de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire, sans s’opposer à sa libération par mensualités mais après le versement immédiat d’une somme de 5.000 euros puis de la somme de 500 euros sur 70 mois.
Si dans le corps de ses écritures, il demande la limitation de la prestation compensatoire à 24.000 euros et sa libération par mensualités de 400 euros pendant 5 ans, Monsieur [L] demande au juge dans son dispositif de débouter Madame [I] de ses demandes, c’est donc de cette dernière disposition dont le juge est saisi.
A l’aune des dispositions ci-dessus, il ressort des débats et pièces que : 
Monsieur [T] [L] est âgé de 58 ans et Madame [G] [I] épouse [L] de 50 ans. Leur mariage aura duré 15 ans ;La situation des parties est la suivante :Monsieur [T] [L] est retraité. A ce titre, il perçoit des pensions de retraite à hauteur de 38.897 euros par an, soit 3241,42 euros mensuels (selon impôts 2025). Il déclare, au titre de ses charges mensuelles, des assurances pour 78,08 euros, la mutuelle pour lui-même de 264,88 euros, son propre loyer de 534,00 euros, le loyer de l’ancien domicile conjugal à hauteur de 693,28 euros. Il déclare également la prise en charge de l’intégralité des voyages scolaires d’[Q], soit un voyage en Allemagne d’un montant de 600 euros, un voyage sportif de 1.235 euros et un séjour à Rome d’un montant de 690 euros. Il ajoute régler les cours au conservatoire d’[Q] pour un montant de 20 euros par mois et l’ensemble des frais de scolarité, dont le règlement du lycée de Lisieux soit 233 euros par mois. Madame [G] [I] est guide accompagnateur auprès de la ville de Rouen et traductrice. Elle perçoit à ce titre une rémunération de 1 169,17 euros mensuel (selon déclaration d’impôts 2025). A cela s’ajoute la prime d’activité, soit 434,44 euros par mois (selon relevé de la caisse d’allocations familiales pour décembre 2025 et janvier 2026). Au titre de ces charges mensuelles, elle déclare 34,42 euros d’assurance, 88,09 euros pour sa mutuelle et celle d’[Q], 76,99 pour le téléphone et internet et 95 euros pour l’énergie. Elle déclare également 130 euros par an pour les activités sportives d’[Q].Les époux ne font état d’aucun patrimoine immobilier, et il apparaît que la seule dette de la communauté dont le règlement avait été provisoirement mis à la charge de l’époux par le juge de la mise en état a été réglé en totalité. Il apparaît qu’aucun des époux ne fait valoir d’argument particulier quant à leur situation respective vis-à-vis de leurs droits à la retraite. sur les conséquences de choix faits par le couple pendant le mariage, Monsieur [T] [L] reconnaît qu’il existe une différence de revenus entre les époux mais fait observer que le montant sollicité n’est pas explicité, qu’il assume des frais importants pour leur fils et qu’au vu de son âge et du fait qu’il est à la retraite, il ne pourra pas souscrire d’emprunt et verser la somme en capital. Madame [G] [I] ne développe aucun argument permettant de considérer que sa carrière professionnelle a été compromise par les besoins du foyer ou l’éducation de leur enfant commun, et elle ne conteste pas avoir été encouragée par son époux dans l’exercice de son activité professionnelle.
Comme indiqué plus haut, la prestation compensatoire n’a pas vocation à compenser une différence de revenus entre les époux. Or c’est le seul élément développé dans les écritures des parties, celui tenant à une renonciation de l’épouse à une trajectoire professionnelle pour favoriser la carrière de son époux ou la prise en charge de l’enfant n’étant qu’allégué et non fondé, ainsi qu’il vient d’être conclu.
Par conséquent, la demande de Madame [I] sera rejetée.
E / Sur la date des effets du divorce :
Selon l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. 
En l’espèce, les époux demandent le report des effets du divorce au 15 décembre 2023, date de leur séparation effective, ainsi qu’ils s’accordent à l’exposer. Il sera fait droit à cette demande.

III/ Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun
A/ Sur l’autorité parentale 
Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut et il suffit, pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce conjointement que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit la naissance.
En l’espèce, les pièces d'état civil produites conduisent à constater que l'autorité parentale est exercée conjointement de plein droit par les deux parents envers [K] [L], ce qui n’est pas remis en cause.
Cet exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant l'éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion. Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaire par l'urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l'autre parent en dehors de toute présence d'un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d'un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent.
B/ Sur la résidence habituelle d’[K]:
Suivant l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, les parties sollicitent le maintien de la résidence habituelle d’[K] [L] au domicile maternel, tel que cela avait été décidé par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance sur mesures provisoires et tel que cela résulte de la pratique actuelle sans incident.
C/ Sur le droit de visite et d’hébergement :
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiale statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [G] [I] sollicite la fixation du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [L], du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et ce dernier du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. 
Il sera relevé que les parties n’apportent aucun élément au soutien de leurs demandes et se réfèrent dans le corps de leurs écritures aux droits tels que fixés par l’ordonnance sur mesures provisoires (du samedi 10h00 au dimanche 18h00). Les parties s’accordent par ailleurs sur une répartition par moitié des vacances scolaires, à raison de la première moitié les années paires et la seconde moitié des années impaires pour le père.
En l’absence d’éléments permettant de restreindre les droits d‘accueil du père durant les fins de semaines, il sera prévu que ceux-ci s’exerceront dès le vendredi soir ainsi que précisé au présent dispositif.
D/ Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K]:
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant. 
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins. 
Conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil enfin, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
En l’espèce, Monsieur [T] [L] propose de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Q] [L] à 150 euros par mois, au regard de ses revenus, de ses charges et du fait qu’il prend en charge l’intégralité des frais de scolarité et de conservatoire de ce dernier.
Madame [G] [I] demande 350 euros par mois. Elle fait valoir qu’à ce jour, son époux verse une contribution mensuelle de 250 euros et qu’au regard de leurs situations financières respectives, il convient d’augmenter cette contribution et ce d’autant, qu’au prononcé du divorce, elle devra prendre en charge le montant de son loyer.
Il sera rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’a pas vocation à combler la perte de revenus d’un des parents du fait du divorce ou à assurer le paiement de charges inhérentes à la vie courante ; elle est fondée sur les besoins de l’enfant. Madame [I] pas de besoins particuliers pour [Q] (hormis un abonnement sportif, qui s’élève à 130 euros annuels), il a donc les besoins d’un enfant de cet âge. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la prise en charge directe par le père de nombreuses dépenses pour l’enfant ainsi qu’il sera vu ci-après et de l’étendue des droits de visite, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun sera fixée à 250 euros.
En l’absence de demande contraire concordante, l’intermédiation financière sera ordonnée.
Au vu de l’accord des parties, [T] [L] sera condamné à prendre en charge les frais de scolarité et de conservatoire de l’enfant commun. Il sera précisé que ces frais de scolarité ne comprennent pas les frais de voyages scolaires qui sont considérés comme des frais exceptionnels mais comprennent les frais de cantine et de suivi scolaire en établissement privé notamment.
Par ailleurs, conformément aux demandes des parties et au regard de la pratique actuelle, il sera prononcé le partage par moitié des frais exceptionnels (loisirs, frais médicaux non pris en charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires…) entre les parents, sur présentation de facture.
IV - Les autres demandes
Conformément aux prévisions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, 
Vu la demande en divorce en date 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 après audience d’orientation, 
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE sur le fondement des articles 237-238 du code civil, le divorce des époux :
Madame [G] [I] épouse [L]
née le 25 Décembre 1975 à JELGAVA (LETTONIE) 
Et 
Monsieur [T], [Z], [X] [L]
né le 20 Août 1957 à RENNES (ILLE ET VILAINE),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 20 août 2010 à Nancy (54) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2023,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; 

DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que sauf accord exprès, chacun des époux perd l'usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce,

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Q] [L] sera exercée conjointement par Madame [G] [I] et Monsieur [T] [L],

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques,

RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,

FIXE la résidence habituelle d’[K] [L] au domicile maternel,

DIT que Monsieur [T] [L] exercera ses droits de visite et d’hébergement, les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h00 et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, les premières moitiés les années paires et les secondes moitiés les années impaires, à charge pour ce dernier d’en assumer les trajets, 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits et que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi avant 12h,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Madame [G] [I] la somme de 250,00 euros pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[Q] [L], contribution payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,

DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante: 
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf violences,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, et :
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : 
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

CONDAMNE Monsieur [T] [L] à prendre en charge les frais de scolarité (en ce compris les frais de cantine et d’établissement privé) et de conservatoire de l’enfant commun [Q] [L],

DIT que les autres frais dits exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, ..), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires (séjours linguistiques, voyages scolaires, etc....) seront partagés par moitié, sur présentation de factures, et en tant que de besoin y condamne [T] [L] et [G] [I] dans cette proportion,

CONDAMNE [T] [L] et [G] [I] chacun pour moitié aux entiers dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de reception.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code de procedure civile 268, code civil 371-1, code civil 372-1, code civil 267, code civil 237-238, code civil 257-2, code civil 255, code de procedure civile 1125, code civil 266, code civil 246, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:54:17.337Z.