Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 2, 24 juin 2026, n° 25/00489
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [T], née le 02 juin 1983 à NIKOLIQ ( ALBANIE), de nationalité albanaise, et Monsieur [X] [I], né le 15 décembre 1982 à KEPENEK ( ALBANIE), de nationalité albanaise, se sont unis en mariage à TROPOJE (ALBANIE), le 05 juillet 2005, sans autre précision quant au régime matrimonial. Six enfants, dont cinq mineurs, sont issus de leur union : - [D] [I], née le 20 août 2007 à KRUME (ALBANIE), majeure à ce jour - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) (copie passeport) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE)(copie passeport) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME (ALBANIE)(copie passeport) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) (copie intégrale de l'acte de naissance des enfants) La famille est arrivée en France le 17 septembre 2022 et chacun des époux a sollicité auprès de l'OFPRA le bénéfice de l'asile. La famille a ainsi été prise en charge par le CADA et l’association VILTAIS. Les époux sont séparés de fait depuis le 13 février 2024. L’épouse a été admise au bénéfice de la protection subsisidiaire par décision de l’OFPRA en date du 04 décembre 2023, le bénéfice de cette décision étant étendu aux enfants mineurs et produit un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 19 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (n° d’acte: CN 202516952) La demande d’asile de l’époux a été rejetée par décision de l’OFPRA en date du 04 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 11 aout 2025, [O] [T] a fait délivrer assignation en divorce, pour l’audience du 08 septembre 2025, à [X] [I], son époux, sous OQTF et sans domicile connu, se réservant expressément la faculté d'indiquer le fondement du divorce lors de ses premières conclusions au fond. Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, sur les mesures provisoires et l’orientation de la procédure a pris les dispositions suivantes : * Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable Dit la juridiction saisie compétente tant au regard des règles internationales que des règles nationales ; Dit que la loi française est applicable tant à la procédure de divorce qu'à l'ensemble des mesures provisoires ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des époux au cours de la procédure en divorce Rappelle que la demande en divorce est en date du 11 aout 2025 ; Constate la résidence séparée de [O] [T] et [X] [I] ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Ordonne, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; Constate l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’un ou l'autre des époux ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des enfants au cours de la procédure en divorce Dit que la mère, [O] [T] exerce l'autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs communs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Rappelle que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Fixe au domicile de la mère, [O] [T], la résidence des enfants mineurs communs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Suspend tout droit de visite et d’hébergement du père, [X] [I], à l’égard des enfants mineurs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Constate qu'en l’absence de tout élément concernant la situation personnelle et matérielle de [X] [I], débiteur de l'obligation d'entretien, de [O] [T], débitrice de l'obligation d'entretien, le juge n'est pas en mesure de fixer le montant de sa contribution, si bien que [X] [I] [O] [T] sera «réputé insolvable» et donc considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligations d'entretien au sens des articles L523-1 et D523-2, I, 2°, e) du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'octroi de l'allocation de soutien familial, Lui FAIT néanmoins obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ; Dit que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Rappelle que conformément à l'article L523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert » ; * En tout état de cause sur la prise d'effet des mesures provisoires, Dit qu'à l'exception des mesures provisoires pour lesquelles la prise d'effet a été expressément fixée à compter de ce jour ou d'une autre date dans le dispositif, les mesures provisoires relatives à l'organisation de la vie des époux et des enfants pendant l'instance prendront effet à compter de la demande, soit le 11 aout 2025 ; II - Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état sur l'orientation, Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2025 afin de permettre à la partie en demande de conclure au fond avant cette date, notamment pour indiquer le fondement de la demande en divorce, à la partie en défense de conclure au fond, Rappelle que [X] [I] ne pourra faire valoir aucune demande, ni moyen de défense dans la procédure de divorce s'il ne constitue pas avocat, la réprésentation par avocat étant en effet obligatoire en cette matière ; III - En tout état de cause Reserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Cette ordonnance a été signifiée le 08 décembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 08 décembre 2025, Madame [T] épouse [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de madame [O] [T], épouse [I] et de monsieur [X] [I], au visa de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I] - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'ace de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif, l'épouse étant née le 02/06/1983 en Albanie, lépoux étant né le 15/12/1982 en Albanie, le mariage ayant été célébré le 05/07/2005 en Albanie : - Autoriser Madame [T] épouse [I] à conserver l'usage du nom marital ; - Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Constater que l'épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257 -2 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date du 23/02/2024, date de séparation effective des époux en application de l'article 262-1 du Code Civil ; - Ordonner que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère ; - Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ; - Juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [I] [X] un droit de visite et d'hébergement ; - Constater l'impécuniosité de Monsieur [I] [X], le dispenser en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - Faire obligation à Monsieur [I] de fournir chaque année à Madame [O] [T] épouse [I] à la date anniversaire de la décision à intervenir, le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, et notamment le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus ; - Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l'instance Il est renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [X] [I] n'a pas constitué avocat, ainsi il s'expose à ce que le jugement présent soit rendu sur les seuls éléments fournis par son conjoint. Les vérifications requises par les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile régissant l’audition en justice des enfants mineurs capables de discernement ont été effectuées. Aucune demande d’audition n’a été formulée. L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à BRIVE LA GAILLARDE a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026. L’affaire a été entendue à l’audience du 04 mars 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable En présence d’un ou de plusieurs éléments d’extranéité (les époux sont nés à l'étranger et le mariage a été célébré à l'étranger), le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, règlement qui a vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extranéité, et ce même si la situation litigieuse n'est pas intra-communautaire. L'article 3 de ce règlement, dit Bruxelles II ter, énonce que : 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. En l'espèce, le juge aux affaires familiales français est compétent, la dernière résidence habituelle des époux étant en France. La loi française est applicable au divorce, conformément au choix des parties dans les conditions de l'article 5 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, entrée en vigueur le 21 juin 2012, celle-ci étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y résidait encore à la date de la requête. En l’espèce, les époux, ayant leur domicile sur le territoire français, la loi française est applicable. Sur la demande en divorce L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, le comportement irresponsable de Monsieur [I] et notamment les violences exercées et une alcoolisation massive ont mis en peril le mariage entre le époux. C'est d'ailleurs ce même comportement, incompatible avec une vie de famille, qui a conduit l'office française de protection des réfugiés et apatrides à placer Madame [T] épouse [I] ainsi que ses enfants mineurs [F] [I], [N] [I], [E] [I], [S] [I] et [C] [I] sous le régime de la protection juridique et administrative de l'Office en vertu de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 04 décembre 2023 (pièce n°4.1). En effet, les services sociaux avaient également rédigé des informations préoccupantes qui permettaient de relater le climat de violence qu'imposait le père sur la famille. En plus de "soupçons sur l'alcoolisation du père", celui apparaissait "manquer de préoccupation au niveau de l'acompagnement aux soins de santé de ses enfants". "L'équipe sociale avait été interpellée par le voisinage concernant des soupçons de maltraitances physique et/ou verbale". (pièce 6) Ainsi il est de jurisprudence constante que les violences physiques et/ou verbales permettent de fonder un divorce pour faute aux torts exclusifs de l'auteur de celles-ci. (Rennes, 26 Juin 2021 n° 11/06006 ; Dijon, 18 mai 2012 n° 11/01045) Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce au torts exclusifs de Monsieur [I] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil. Il convient de constater que l'épouse ne sollicite aucune somme à titre de dommages et intérêts. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’assignation en divorce a été signifiée le 11août 2025; compte tenu de la demande de report au 23 février 2024, date de la cessation de cohabitation du couple, il y aura donc lieu de fixer les effets du jugement à cette date. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l'épouse sollicite la conservation du nom marital. Bien que Monsieur [I], non comparant et non représenté n'ai pas transmis son accord ou désaccord sur ce point, le juge peut, selon l'article 246 du Code civil, prononcer la conservation par l'épouse de son nom marital lorsqu'elle justifie d'un intérêt particulier. Les enfants portent tous le nom de [I] et la situation de réfugiée de Madame [T] épouse [I] illustre parfaitement l'interêt de la conserver ce nom. En conséquence, l' épouse conservera l'usage de son nom marital. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." En l’espèce, il n’est fait état d’aucun bien à partager au titre des intérêts patrimoniaux des époux ni d’aucun passif commun. Il convient en conséquence, de les renvoyer, en tant que de besoin, à régler de façon amiable la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée. Sur les conséquences du divorce pour les enfants Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Il est précisé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de ou des enfants, notamment en cas de changement de domicile. Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et doivent se mettre d'accord sur la scolarité et l'orientation professionnelle, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux. En l'espèce, depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2025, Madame [T] épouse [I] exerce seule l'autorité parentale des 5 enfants mineurs. La sitaution n'a subi aucun changement depuis lors et le père est toujours absent dans l'éducation de ses enfants. Il y a ainsi lieu de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à Madame [T]. Sur les modalités de vie des enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc être au centre de toute décision prise relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Sur la résidence chez un parent et droit de visite et d'hébergement au profit de l'autre En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2025, et le père ne bénéficie d'auncun droit de visite ou d'hébérgement à l'égard de ceux-ci. La situation n'a subi aucun changement permettant de remettre en cause cette organisation fixée dans l'intérêt des enfants, compte tenu de la violence paternelle. En conséquence la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez la mère, Madame [T] et le père, Monsieur [I] ne bénéficiera ainsi d'aucun droit de visite ou d'hébergement à l'égard des enfants. Sur la contribution financière Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio économique. En l'espèce, Madme [T] épouse [I] sollicite que l'impécuniosité de Monsieur [I] soit constatée afin qu'il soit dispensé de régler une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants. En conclusion, il y a lieu de faire droit a la demande de Madame [T] épouse [I] et de constater l'impécuniosité de Monsieur [I]. Toutefois, elle demande à ce que Monsieur [I] puisse justifier de ses ressources chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision et notamment le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, ainsi que le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus. Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière de chacun sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [I] aux dépens, avec recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après délibéré : Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 07 novembre 2025; CONSTATE que la procédure a été clôturée le 04 mars 2026 ; SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable ; PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [O] [T], née le 02 juin 1983 à NIKOLIQ ( ALBANIE), de nationalité albanaise, et Monsieur [X] [I], né le 15 décembre 1982 à KEPENEK ( ALBANIE), de nationalité albanaise, qui se sont unis en mariage à TROPOJE (ALBANIE), le 05 juillet 2005, sans autre précision quant au régime matrimonial DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que les époux sont nés à l'étranger et que le marige a lui aussi été célébré à l'étranger ; DIT que Madame [O] [T] peut conserver l’usage de son nom marital [I] ; CONSTATE que Madame [O] [T] ne fait état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2024 ; CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce pour les enfants, DIT qu'est exercée exclusivement par la mère l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT n'y avoir lieu d'accorder à Monsieur [X] [I] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs ; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [X] [I] et le dispense, en conséquence, de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; ENJOINT Monsieur [X] [I] de fournir chaque année à Madame [O] [T] épouse [I] à la date d'anniversaire de la présente décision, le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, et notamment le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, avec recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle. Fait et prononcé à BRIVE-LA-GAILLARDE, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Madame MONTAUDON SALVAN, juge aux affaires familiales, et Madame GIRAL, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2026 N° RG 25/00489 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3Y4 Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel(20L) DEMANDEUR Madame [O] [T] épouse [I] née le 02 Juin 1983 à NIKOLIQ (ALBANIE) de nationalité Albanaise, demeurant 32 rue Paul Bordier - 19100 BRIVE LA GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-7430 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES) Non-comparante, représentée par Maître [U] DÉFENDEUR Monsieur [X] [I] né le 15 Décembre 1982 à KEPENEK (ALBANIE) de nationalité Albanaise, demeurant au CADA (Centre d'Accueil pour Demandeur d'Asile) - 17 rue Victor Hugo - 70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE Non-comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Christine MONTAUDON SALVAN Greffier : Maryse FAUREL lors des débats, Margot GIRAL, lors de la mise à disposition; DÉBATS : à l'audience du 4 mars 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 2 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [T], née le 02 juin 1983 à NIKOLIQ ( ALBANIE), de nationalité albanaise, et Monsieur [X] [I], né le 15 décembre 1982 à KEPENEK ( ALBANIE), de nationalité albanaise, se sont unis en mariage à TROPOJE (ALBANIE), le 05 juillet 2005, sans autre précision quant au régime matrimonial. Six enfants, dont cinq mineurs, sont issus de leur union : - [D] [I], née le 20 août 2007 à KRUME (ALBANIE), majeure à ce jour - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) (copie passeport) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE)(copie passeport) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME (ALBANIE)(copie passeport) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) (copie intégrale de l'acte de naissance des enfants) La famille est arrivée en France le 17 septembre 2022 et chacun des époux a sollicité auprès de l'OFPRA le bénéfice de l'asile. La famille a ainsi été prise en charge par le CADA et l’association VILTAIS. Les époux sont séparés de fait depuis le 13 février 2024. L’épouse a été admise au bénéfice de la protection subsisidiaire par décision de l’OFPRA en date du 04 décembre 2023, le bénéfice de cette décision étant étendu aux enfants mineurs et produit un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 19 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (n° d’acte: CN 202516952) La demande d’asile de l’époux a été rejetée par décision de l’OFPRA en date du 04 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 11 aout 2025, [O] [T] a fait délivrer assignation en divorce, pour l’audience du 08 septembre 2025, à [X] [I], son époux, sous OQTF et sans domicile connu, se réservant expressément la faculté d'indiquer le fondement du divorce lors de ses premières conclusions au fond. Monsieur [I] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, sur les mesures provisoires et l’orientation de la procédure a pris les dispositions suivantes : * Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable Dit la juridiction saisie compétente tant au regard des règles internationales que des règles nationales ; Dit que la loi française est applicable tant à la procédure de divorce qu'à l'ensemble des mesures provisoires ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des époux au cours de la procédure en divorce Rappelle que la demande en divorce est en date du 11 aout 2025 ; Constate la résidence séparée de [O] [T] et [X] [I] ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Ordonne, en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; Constate l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’un ou l'autre des époux ; * Sur les mesures provisoires concernant la vie des enfants au cours de la procédure en divorce Dit que la mère, [O] [T] exerce l'autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs communs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Rappelle que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, Fixe au domicile de la mère, [O] [T], la résidence des enfants mineurs communs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Suspend tout droit de visite et d’hébergement du père, [X] [I], à l’égard des enfants mineurs: - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) Constate qu'en l’absence de tout élément concernant la situation personnelle et matérielle de [X] [I], débiteur de l'obligation d'entretien, de [O] [T], débitrice de l'obligation d'entretien, le juge n'est pas en mesure de fixer le montant de sa contribution, si bien que [X] [I] [O] [T] sera «réputé insolvable» et donc considéré comme étant hors d'état de faire face à son obligations d'entretien au sens des articles L523-1 et D523-2, I, 2°, e) du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions d'octroi de l'allocation de soutien familial, Lui FAIT néanmoins obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ; Dit que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Rappelle que conformément à l'article L523-1 II du code de la sécurité sociale « en vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert » ; * En tout état de cause sur la prise d'effet des mesures provisoires, Dit qu'à l'exception des mesures provisoires pour lesquelles la prise d'effet a été expressément fixée à compter de ce jour ou d'une autre date dans le dispositif, les mesures provisoires relatives à l'organisation de la vie des époux et des enfants pendant l'instance prendront effet à compter de la demande, soit le 11 aout 2025 ; II - Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état sur l'orientation, Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2025 afin de permettre à la partie en demande de conclure au fond avant cette date, notamment pour indiquer le fondement de la demande en divorce, à la partie en défense de conclure au fond, Rappelle que [X] [I] ne pourra faire valoir aucune demande, ni moyen de défense dans la procédure de divorce s'il ne constitue pas avocat, la réprésentation par avocat étant en effet obligatoire en cette matière ; III - En tout état de cause Reserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Cette ordonnance a été signifiée le 08 décembre 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 08 décembre 2025, Madame [T] épouse [I] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de madame [O] [T], épouse [I] et de monsieur [X] [I], au visa de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I] - Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'ace de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif, l'épouse étant née le 02/06/1983 en Albanie, lépoux étant né le 15/12/1982 en Albanie, le mariage ayant été célébré le 05/07/2005 en Albanie : - Autoriser Madame [T] épouse [I] à conserver l'usage du nom marital ; - Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Constater que l'épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257 -2 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date du 23/02/2024, date de séparation effective des époux en application de l'article 262-1 du Code Civil ; - Ordonner que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère ; - Fixer la résidence des enfants au domicile maternel ; - Juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [I] [X] un droit de visite et d'hébergement ; - Constater l'impécuniosité de Monsieur [I] [X], le dispenser en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - Faire obligation à Monsieur [I] de fournir chaque année à Madame [O] [T] épouse [I] à la date anniversaire de la décision à intervenir, le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, et notamment le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus ; - Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l'instance Il est renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [X] [I] n'a pas constitué avocat, ainsi il s'expose à ce que le jugement présent soit rendu sur les seuls éléments fournis par son conjoint. Les vérifications requises par les articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile régissant l’audition en justice des enfants mineurs capables de discernement ont été effectuées. Aucune demande d’audition n’a été formulée. L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à BRIVE LA GAILLARDE a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026. L’affaire a été entendue à l’audience du 04 mars 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence et la loi applicable En présence d’un ou de plusieurs éléments d’extranéité (les époux sont nés à l'étranger et le mariage a été célébré à l'étranger), le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, règlement qui a vocation à s'appliquer en présence d'un élément d'extranéité, et ce même si la situation litigieuse n'est pas intra-communautaire. L'article 3 de ce règlement, dit Bruxelles II ter, énonce que : 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre : a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. En l'espèce, le juge aux affaires familiales français est compétent, la dernière résidence habituelle des époux étant en France. La loi française est applicable au divorce, conformément au choix des parties dans les conditions de l'article 5 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, entrée en vigueur le 21 juin 2012, celle-ci étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y résidait encore à la date de la requête. En l’espèce, les époux, ayant leur domicile sur le territoire français, la loi française est applicable. Sur la demande en divorce L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, le comportement irresponsable de Monsieur [I] et notamment les violences exercées et une alcoolisation massive ont mis en peril le mariage entre le époux. C'est d'ailleurs ce même comportement, incompatible avec une vie de famille, qui a conduit l'office française de protection des réfugiés et apatrides à placer Madame [T] épouse [I] ainsi que ses enfants mineurs [F] [I], [N] [I], [E] [I], [S] [I] et [C] [I] sous le régime de la protection juridique et administrative de l'Office en vertu de l'article L. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 04 décembre 2023 (pièce n°4.1). En effet, les services sociaux avaient également rédigé des informations préoccupantes qui permettaient de relater le climat de violence qu'imposait le père sur la famille. En plus de "soupçons sur l'alcoolisation du père", celui apparaissait "manquer de préoccupation au niveau de l'acompagnement aux soins de santé de ses enfants". "L'équipe sociale avait été interpellée par le voisinage concernant des soupçons de maltraitances physique et/ou verbale". (pièce 6) Ainsi il est de jurisprudence constante que les violences physiques et/ou verbales permettent de fonder un divorce pour faute aux torts exclusifs de l'auteur de celles-ci. (Rennes, 26 Juin 2021 n° 11/06006 ; Dijon, 18 mai 2012 n° 11/01045) Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce au torts exclusifs de Monsieur [I] [X] sur le fondement de l'article 242 du code civil. Il convient de constater que l'épouse ne sollicite aucune somme à titre de dommages et intérêts. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, l’assignation en divorce a été signifiée le 11août 2025; compte tenu de la demande de report au 23 février 2024, date de la cessation de cohabitation du couple, il y aura donc lieu de fixer les effets du jugement à cette date. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, l'épouse sollicite la conservation du nom marital. Bien que Monsieur [I], non comparant et non représenté n'ai pas transmis son accord ou désaccord sur ce point, le juge peut, selon l'article 246 du Code civil, prononcer la conservation par l'épouse de son nom marital lorsqu'elle justifie d'un intérêt particulier. Les enfants portent tous le nom de [I] et la situation de réfugiée de Madame [T] épouse [I] illustre parfaitement l'interêt de la conserver ce nom. En conséquence, l' épouse conservera l'usage de son nom marital. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." En l’espèce, il n’est fait état d’aucun bien à partager au titre des intérêts patrimoniaux des époux ni d’aucun passif commun. Il convient en conséquence, de les renvoyer, en tant que de besoin, à régler de façon amiable la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en l’absence de règlement amiable, de leur indiquer qu’il leur appartiendra de saisir la présente juridiction par voie d’assignation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée. Sur les conséquences du divorce pour les enfants Sur l'autorité parentale Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité. En vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Il est précisé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de ou des enfants, notamment en cas de changement de domicile. Les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et doivent se mettre d'accord sur la scolarité et l'orientation professionnelle, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux. En l'espèce, depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2025, Madame [T] épouse [I] exerce seule l'autorité parentale des 5 enfants mineurs. La sitaution n'a subi aucun changement depuis lors et le père est toujours absent dans l'éducation de ses enfants. Il y a ainsi lieu de confier l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à Madame [T]. Sur les modalités de vie des enfants Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L'intérêt supérieur de l'enfant doit donc être au centre de toute décision prise relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Sur la résidence chez un parent et droit de visite et d'hébergement au profit de l'autre En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. En l'espèce, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère depuis l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2025, et le père ne bénéficie d'auncun droit de visite ou d'hébérgement à l'égard de ceux-ci. La situation n'a subi aucun changement permettant de remettre en cause cette organisation fixée dans l'intérêt des enfants, compte tenu de la violence paternelle. En conséquence la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez la mère, Madame [T] et le père, Monsieur [I] ne bénéficiera ainsi d'aucun droit de visite ou d'hébergement à l'égard des enfants. Sur la contribution financière Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leur enfant un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio économique. En l'espèce, Madme [T] épouse [I] sollicite que l'impécuniosité de Monsieur [I] soit constatée afin qu'il soit dispensé de régler une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants. En conclusion, il y a lieu de faire droit a la demande de Madame [T] épouse [I] et de constater l'impécuniosité de Monsieur [I]. Toutefois, elle demande à ce que Monsieur [I] puisse justifier de ses ressources chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision et notamment le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, ainsi que le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus. Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière de chacun sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [I] aux dépens, avec recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après délibéré : Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 07 novembre 2025; CONSTATE que la procédure a été clôturée le 04 mars 2026 ; SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable ; PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [X] [I], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [O] [T], née le 02 juin 1983 à NIKOLIQ ( ALBANIE), de nationalité albanaise, et Monsieur [X] [I], né le 15 décembre 1982 à KEPENEK ( ALBANIE), de nationalité albanaise, qui se sont unis en mariage à TROPOJE (ALBANIE), le 05 juillet 2005, sans autre précision quant au régime matrimonial DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que les époux sont nés à l'étranger et que le marige a lui aussi été célébré à l'étranger ; DIT que Madame [O] [T] peut conserver l’usage de son nom marital [I] ; CONSTATE que Madame [O] [T] ne fait état d’aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux ni d’aucun passif commun ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2024 ; CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce pour les enfants, DIT qu'est exercée exclusivement par la mère l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [F] [I], née le 14 septembre 2009 à KRUME ( ALBANIE) - [N] [I], né le 07 décembre 2011 à KUKES (ALBANIE) - [E] [I], née le 06 juin 2017 à KRUME ( ALBANIE) - [S] et [C] [I], nés le 29 août 2023 à LIMOGES (87) FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT n'y avoir lieu d'accorder à Monsieur [X] [I] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs ; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [X] [I] et le dispense, en conséquence, de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; ENJOINT Monsieur [X] [I] de fournir chaque année à Madame [O] [T] épouse [I] à la date d'anniversaire de la présente décision, le justificatif des revenus perçus pendant l'année écoulée, et notamment le dernier avis d'imposition de la dernière déclaration de revenus; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ; CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, avec recouvrement au titre de l'aide juridictionnelle. Fait et prononcé à BRIVE-LA-GAILLARDE, le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Madame MONTAUDON SALVAN, juge aux affaires familiales, et Madame GIRAL, greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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