Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 23/01094
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [Z] et Mme [O] [V] ont contracté mariage le 06 février 2010 à SOISSONS. Un contrat de mariage a été reçu le 09 janvier 2010 au sein de l’étude de Maître [D] [G], Notaire à SOISSONS. De cette union est issu un enfant : -[T], né le 15 mars 2011 à LILLE, âgé de 15 ans, mineur, Il sera souligné que M. [L] [Z] ne produit pas son acte de naissance et que les informations sur son identité sont celles figurant sur l’acte de mariage. Si M. [L] [Z] présente une lettre de son conseil en date du 27 avril 2023 adressée au service central d’état civil de NANTES, il sera souligné qu’étrangement il ne présente aucune demande auprès des autorités allemandes. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 07 juillet 2023, Mme [O] [V] a assigné M. [L] [Z] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à personne. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2023. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 avril 2025, Mme [O] [V] sollicite: -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -juger s’il y a lieu que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnées et invite les parties à saisir un Notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, -juger qu’en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le Juge aux affaires familiales, -juger qu’en application de l’article 267 et 267-1 du Code civil, les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par les articles 1136.1 et 1136.2 du Code de procédure civile, -juger que Mme [O] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 29 août 2022, -condamner M. [L] [Z] à verser à Mme [O] [V] la somme de 48 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -A titre principal : juger que le droit de visite du père s’exercera uniquement à l’amiable, -A titre subsidiaire : accorder au père un droit de visite en lieu neutre, -fixer à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -juger que les frais scolaires, extra scolaires et frais médicaux exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents, -constater que Mme [O] [V] n’a cause d’opposition à l’application de l’intermédiation financière, -débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 07 janvier 2026, Mme [O] [V] sollicite : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -fixer la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 29 août 2022, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -A titre principal : fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles des deux parents comme suit : Il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller cherche l’enfant où il se trouve, En période scolaires et de vacances ordinaires sauf Noël : -du vendredi (sortie des classes) des semaines impaires au vendredi (sortie des classes) des semaines paires au domicile paternel, -du vendredi (sortie des classes) des semaines paires au vendredi (sortie des classes) des semaines impaires au domicile maternel, Le transfert de bras se réalisant le vendredi à la sortie des classes, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -A titre subsidiaire : -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique, -maintenir à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -dire que les frais généraux et exceptionnels relatifs à l’enfant mineur feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents s’agissant des dépenses suivantes : -les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que de stage à l’étranger dans le cadre de la scolarité, -les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, c’est-à-dire non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, -les frais relatifs aux activités extra-scolaires auxquelles l’enfant a été inscrit à la suite d’un accord entre les parents, -constater l’opposition de M. [L] [Z] à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, -dire et juger que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place, -enjoindre les parties à participer à une mesure de médiation familiale, -dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties de prestation compensatoire, -débouter Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire, -dire que Mme [O] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, -débouter Mme [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -laisser à chacun des époux la charge des ses propres frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable En matière de divorce, lorsqu'il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable. En l’espèce, M. [L] [Z] est de nationalité allemande de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Sur la compétence juridictionnelle En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l'article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. règlement Bruxelles II Ter, dès lors : que la résidence habituelle des époux est située en France ; que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux y réside encore ; que la résidence habituelle du défendeur est en France. Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales. Pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l'article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France. En l’espèce, le domicile conjugal était situé sur la commune d’HAMELINCOURT (62) depuis la séparation des époux M. [L] [Z] y demeure. Mme [O] [V] demeure depuis à une autre adresse sur la commune d’ACHICOURT (62). Ainsi la juridiction française est dès lors compétente. Sur la loi applicable A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l'article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Il convient de préciser que l'article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90). A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l'article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine. La loi française est aussi applicable à l'égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier. En l’espèce, les époux avaient leur dernière résidence habituelle en FRANCE sur la commune d’HAMELINCOURT, M. [L] [Z] demeurant encore dans l’ancien domicile conjugal. La loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date à celle du 29 août 2022. Mme [O] [V] il indique qu’il s’agit de la date de séparation effective. M. [L] [Z] indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont définitivement cessé de collaborer et de cohabiter. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 août 2022. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [O] [V] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [L] [Z] sollicite que Mme [O] [V] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce. Il précise qu’il a pris note de la volonté de Mme [O] [V] de reprendre l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce. Il précise que de son côté il n’a pas fait usage du nom de son épouse du temps de la vie commune. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés. Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. En l’espèce, Mme [O] [V] sollicite la somme de 48 000 euros, versée en capital, au titre de la prestation compensatoire. Il sera relevé que le dispositif de ses conclusions mentionne la somme de 48 000 euros alors que le corps de ses conclusions en page 9 mentionne la somme de 48 800 euros. Il sera retenu le montant figurant au sein du dispositions des conclusions ce dernier saisissant la juridiction, soit 48 000 euros. Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage a duré 13 ans, qu’aucun des époux n’a de problème de santé et que la pièce n°49 produite par M. [L] [Z] ne justifie pas de son état de santé car il s’agit d’une prise de rendez-vous chez un rhumatologue. Elle évoque les revenus de chacun des époux. Elle conteste le fait que M. [L] [Z] ait consenti des sacrifices professionnels et qu’il reconnait qu’il s’agit d’un choix personnel d’avoir travaillé à temps partiel pour s’occuper de l’enfant. Elle ajoute qu’elle s’est également toujours occupée tant sur le plan affectif que matériel de l’enfant et qu’elle devra encore lui consacrer beaucoup de temps pour son éducation. Elle précise qu’elle est nue propriétaire d’un bien qui doit être rénové et ne peut être loué. Elle souligne que M. [L] [Z] bénéficie d’économies supérieures aux siennes, qu’il a hérité de ses parents et qu’il n’est pas transparent dans sa situation. Elle indique que l’incidence retraite est prématurée et que les documents produits par M. [L] [Z] dans ce cadre indiquent que la pension sera faible et qu’il doit disposer d’autres revenus. M. [L] [Z] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique que la rupture du mariage n’est pas la cause d’une disparité dans les conditions de vie des époux. Il précise que le mariage a duré 13 ans, que Mme [O] [V] ne présente pas de problèmes de santé, mais que de son coté, il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, qu’il présente une problématique neurologique et que des examens supplémentaires sont nécessaires pour établir un diagnostic. Il précise que Mme [O] [V] s’est engagée dans l’élaboration d’une thèse et que ses revenus augmenteront. Il souligne qu’il a consenti à des sacrifices professionnels en ayant mis en terme à son activité professionnelle en TURQUIE pour rejoindre son épouse en FRANCE. Il ajoute qu’il a choisi de travailler à temps partiel pour s’occuper de l’enfant. Il ajoute qu’il envisage de faire valoir ses droits à la retraite et que dans ce cadre il percevra un revenu de 1 566 euros. Il résulte des éléments présentés que les époux se sont mariés le 06 février 2010 et qu’ils s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 29 août 2022, soit un mariage d’une durée de 16 ans et de vif mariage de 12 ans. Toutefois la seule durée du mariage ne peut justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. Sur la situation des parties, il est établi que Mme [X] [V] est âgée de 46 ans et M. [L] [Z] de 62 ans. Mme [X] [V] ne présente pas de problème de santé, tandis que M. [L] [Z] justifie être en arrêt de travail et devoir réaliser divers rendez vous médicaux. Sur la situation financière et professionnelle des parties. Il résulte des dispositions de l’article 272 du Code civil que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». En l’espèce, seule Mme [O] [V] justifie de la réalisation de cette déclaration. M. [L] [Z] ne justifie pas de l’établissement de cette déclaration. Toutefois les documents présentés permettent d’apprécier le contenu de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. À ce jour, Mme [O] [V] exerce la profession d’assistant d’étude et d’opération. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen net imposable de 2 479 euros. (29 753/12) Elle perçoit un salaire net imposable de 2 377 euros selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2025. (23 775, 22/10 Elle déclare sur l’honneur être nue propriétaire d’un autre bien immobilier qu’elle ne peut louer. Elle déclare avoir une épargne de (PEL 10 469, 10 euros, Parts sociales 22, 95 euros, Livret A 1 837, 17 euros, une assurance vie de 6457, 18 euros, un compte Casden de 1 500 euros). Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 630 euros selon la quittance produite pour le mois de janvier 2024. Elle indique ne pas avoir de crédit en cours. À ce jour, M. [L] [Z] est en arrêt de travail le 19 décembre 2023. Il exerce la profession de Maître de Conférences. Il présente un arrêté en date du 19 décembre 2023 mentionnant un congé ordinaire de maladie du 19 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Il présente un arrêté en date du 01 février 2024 mentionnant un congé pour invalidité temporaire imputable au servie du 11 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Il perçoit un revenu mensuel moyen de 3 794 euros selon son bulletin de paye de septembre 2025. (34 149, 52/9) Il présente les divers éléments relatifs à sa carrière et notamment le fait qu’il a bénéficié d’un détachement auprès de l’Institut Français d’Etudes nantoliennes d’Instanbul et qu’il a réintégré les contions de Maître de conférences le 01 septembre 2010. Il présente les arrêtés relatifs à son congés paternité du 19 au 29 septembre 2011, à un temps partiel à 80% du 03 octobre 2011 au 02 avril 2012 selon l’arrêté du 29 septembre 2011, puis un temps partiel à 50% du 03 octobre 2011 au 02 avril 2012 selon l’arrêté du 14 octobre 2011. Enfin il justifie avoir réintégré ses fonctions à taux plein à compter du 03 avril 2012. Il justifie avoir un contrat d’assurance vie d’un montant de 60 150, 21 euros au 31 décembre 2009. Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter de deux crédits relatifs au domicile conjugal où il vit, pour des mensualités de 741, 81 euros. (dernière échéance au 10 août 2028) et de 744, 28 euros (dernière échéance au 10 mars 2035) Sur l’évolution des revenus du couple, il sera relevé que Mme [O] [V] ne justifie de la situation antérieure au mariage. Seul M. [L] [Z] présente un bulletin de paye de décembre 2009 mentionnant un revenu de 3 312, 61 euros ainsi qu’une indemnité de résidence de 4 191, 83 euros. L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 338 euros (40 065/12) pour M. [L] [Z] et de 1 655 euros (19 864/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 342 euros (40 110/12) pour M. [L] [Z] et de 1 695 euros (20 342/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 383 euros (40 601/12) pour M. [L] [Z] et de 1 751 euros (21 012/12) pour Mme [O] [V]. Il est mentionné pour M. [L] [Z] la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires d’un montant de 3 130 euros nets. La déclaration automatique de revenus pour l’année 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 697 euros (44 373/12) pour M. [L] [Z] et de 2 112 euros (25 347/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 730 euros (44 765/12) pour M. [L] [Z]. Il est mentionné pour M. [L] [Z] la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT d’un montant de 6 007 euros nets Il est observé une évolution positive des revenus de Mme [O] [V] pendant la durée du mariage. Sur les droits à la retraite des époux, Mme [O] [V] présente un relevé de carrière indiquant qu’à 64 ans le montant de la pension sera de 1 277, 46 euros et à 67 ans de 1 637, 79 euros. M. [L] [Z] présente une simulation de retraite indiquant un revenu mensuel moyen de 1 566 euros. Sur la carrière des époux et éventuels sacrifices liés au mariage. Mme [O] [V] présente une décision de réintégration à temps plein en date du 02 août 2022 mentionnant qu’elle a bénéficié d’un temps partiel du 01 septembre 2021 au 31 août 2022 et du 01 septembre 2019 au 31 août 2020 Or, elle ne justifie aucunement de la raison de ce temps partiel et au surplus encore moins qu’il soit lié à un sacrifice professionnel lié au couple. Enfin sur le temps partiel à 90% réalisé à compter du 01 juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2026, elle ne justifie aucunement de la raison de ce temps partiel et au surplus encore moins qu’il soit lié à un sacrifice professionnel lié au couple. Il est également présenté par Mme [O] [V] une décision d’attribution d’une indemnité de suppléance archéologique en 2024. Ainsi ses fonctions lui permettent de pouvoir évoluer et bénéficier le cas échéant de revenus supplémentaires. Ainsi Mme [O] [V] ne justifie aucunement d’un sacrifice professionnel dans le cadre de la durée du mariage. Il résulte des éléments présentés que les revenus des parties sont différents. Or, il n’est pas établi que la situation des parties était différente avant le mariage, aucune des parties ne produisant d’éléments particulier sur ce point. De plus, Mme [O] [V] a fait évoluer ses revenus au sein de son poste de travail et peut dans certains cas bénéficier d’activités supplémentaires et en conséquence de revenus supplémentaires. D’autre part, il est établi que Mme [O] [V] dispose d’un bien immobilier dans son patrimoine en qualité de nue propriétaire. Si elle indique ne pouvoir le louer, cela résulte d’un choix qui lui est propre. Enfin, Mme [O] [V] affirme prendre en charge l’enfant du couple, elle ne présente aucun élément quant au fait que cela a pu avoir une incidence sur sa carrière. Au surplus, M. [L] [Z] justifie également de son implication auprès de l’enfant. Ainsi il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation. La demande de prestation compensatoire présentée par Mme [O] [V] sera rejetée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence de l’enfant En l’espèce les parties s’opposent sur la demande. Mme [O] [V] sollicite à titre principal la mise en place d’un droit de visite amiable, puis à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre. Au soutien de sa demande elle indique que le père exerce des violences psychologiques sur l’enfant et que de ce fait [T] se trouve dans un état de stress important. Elle indique que la résidence alternée engendre des tensions excessives en les parents et que la communication entre eux est tellement dégradée qu’elle nuit à l’enfant. Elle indique que le père se désinvesti de sa fonction paternelle et qu’il ne se mobilise pas et qu’elle gère seule les rendez-vous médicaux. Elle précise que le logement de M. [L] [Z] est sale et négligé, que le père a une conduite dangereuse en voiture. Elle indique que l’enfant ne travaille pas correctement ses devoirs chez son père. Elle présente divers documents au soutien de ses demandes dont des factures d’achat pour l’enfant, des attestations de tiers, des documents scolaires, des documents médicaux, des mails et messages attribués à des échanges entre elle et M. [L] [Z] non contestés par ce dernier, des messages attribués à des échange entre elle et l’enfant, deux mains courantes l’un en date du 14 septembre 2002 relatif au départ du domicile de Mme [O] [V], l’autre en date du 02 janvier 2024 relative à des faits de passage de vitesse dans la voiture par l’enfant. M. [L] [Z] sollicite à titre principal le maintien de la résidence alternée avec le passage de bras le vendredi et à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement de type classique. Au soutien de sa demande, il indique contester les observations de Mme [O] [V] à son égard. Il précise notamment que certains faits évoqués sont antérieurs à la séparation du couple ou à la dernière décision de justice et que les affirmations sont mensongères. Il précise que Mme [O] [V] prend seule les décisions relatives à l’enfant et exclu le père. Il souligne qu’il s’investit dans le suivi de l’enfant quant à sa scolarité et ses activités. Il indique que le cadre éducatif qu’il donne est moins permissif que celui donné par Mme [O] [V] et qu’il limite notamment le temps passé sur les écrans. Il conteste être violent et dangereux avec l’enfant, conteste faire un chantage affectif. Sur le trajet en voiture et le passage de vitesse, il précise que cette situation était liée à une situation particulière quant à son poignet immobilisé et que cette situation n’avait posé aucun problème avant le dépôt de cette main courante. Il indique que l’enfant est pris en charge convenablement chez lui, conteste qu’il ne lui donne pas à manger. Sur l’état du logement il rappelle que l’absence de porte intérieure était déjà présente lors de la précédente décision de justice et que cela n’était pas problématique pour Mme [O] [V]. Il souligne que l’enfant entre dans l’adolescence et présente un trouble de l’attention et que cela est difficile à gérer pour l’enfant. Enfin, il souligne que l’enfant est placé dans un conflit de loyauté par Mme [O] [V]. Il présente divers documents dont des documents relatifs à la scolarité et activités de l’enfant, des attestations de tiers, la lettre de classement sans suite à l’information préoccupante en date du 15 janvier 2025, des mails attribués à des échanges entre lui et Mme [O] [V] non contestés par cette dernière, des échanges de sms avec un tiers notamment relatifs à des devoirs de l’enfant, des photographies. Dans le cadre de son audition réalisée le 29 janvier 2025, [T], alors âgé de 13 ans, indique que ses parents sont en instance de divorce depuis 3 ans. Il précise qu’il ne s’entend pas avec son père et que lorsque ce dernier est contrarié il passe une mauvaise semaine quand il est avec lui. Il indique que son père lui fait du chantage affectif et que cela marche à 10%, que pour son père le travail et le violoncelle passent avant tout et qu’il est réfractaire aux écrans. Il précise qu’il prend un traitement dans le cadre de son TDAH. Il indique qu’avec sa mère la discussion tourne toujours autour de son père. Il indique ne plus vouloir de la résidence alternée. Il évoque le fait d’avoir contacté le 119, qu’il est allé avec sa mère chez le médecin et qu’un signalement a été effectué. Il précise souhaiter continuer à voir son père mais ne sait pas à quelle fréquence, qu’il se pose cette question depuis 3 ans et qu’il se dit qu’il aimerait le voir en visite médiatisé. Il ajoute ne pas savoir ce qu’il veut. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023, la résidence de l’enfant avait été fixée en alternance aux domiciles des deux parents dans le cadre d’un accord de ces derniers. Il résulte des éléments présentés que les propos tenus par l’enfant alors âgé de 13 ans semblent davantage s’inscrire dans une difficulté pour ce dernier à gérer la séparation de la cellule familiale et de ses parents, que de difficultés dans le cadre la résidence alternée. Il est notamment relevé une différence de prise en charge par les deux parents notamment quant aux devoirs et activités scolaires. Il sera également observé que le discours tenu par l’enfant interroge sur certains termes laissant à penser que la procédure de divorce des parents lui est communiquée. Il est surtout souligné que l’enfant apparait perdu dans sa relation avec ses deux parents qui semble t ils ne font que lui renvoyer le divorce et les problématiques liées à cela au lieu de le laisser à sa place d’enfant. Il sera au surplus souligné qu’une attestation présentée par Mme [O] [V] en pièce n° 83, interroge sur la liberté qu’a l’enfant dans son droit d’être informé de pouvoir être entend dans le cadre de la présente procédure, qui rappelons-le relève des parents et concerne le divorce des parents. Le tiers ayant réalisé cette attestation indique clairement que c’est lui qi a indiqué à l’enfant qu’il devait demander à être entendu dans le cadre de la procédure « Je dis à [T] qu’il était grand temps de se protéger, d’appeler le 119 puis de saisir le juge des affaires familiales pour être entendu afin de le mettre à terme en sécurité ». La demande présentée par Mme [O] [V] interroge en ce qu’elle sollicite à titre principal un droit de visite amiable qui nécessite un âge avancé de l’enfant, qui n’est pas le cas en l’espèce, mais également une réalité de l’effectivité du droit de visite amiable. Le droit de visite amiable nécessite un accord des deux parents sur ce point, l’absence de danger et la réalité de l’effectivité de ce droit quant au comportement et degrés de maturité de l’enfant. Or tel n’est pas du tout le cas en l’espèce. Mme [O] [V] sollicite à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre, qui est l’opposé total d’un droit de visite amiable et notamment l’existence d’un danger. Les demandes de Mme [O] [V] lui sont propres mais la logique de celles-ci interroge. Sur les violences psychologiques imputées à M. [L] [Z] sur l’enfant dans les conclusions de la mère, il sera relevé que cela s’apparente davantage à des difficultés d’évoluer avec ses deux parents ayant des modes de prise en charge distincts. Au surplus, dans son audition l’enfant indique aussi que le fait que sa mère lui parle toujours de son père l’importune « Avec maman, la discussion tourne toujours autour de mon père, quand on mange, quand on regarde la télé… » Il convient également de relever que l’enfant fait l’objet d’une prise en charge pour un TDAH et que cela peut rendre son propre ressenti dans la prise en charge de ses parents difficile. Sur les observations de Mme [O] [V] relative au fait que la résidence alternée engendre des tensions excessives entre les parents et que la communication dégradée nuit à l’enfant, il sera souligné qu’il s’agit du système choisi et mis en place par les deux parents dans le cadre de leur séparation. Il leur appartient en tant que parent d’agir et de communiquer dans l’intérêt exclusif de l’enfant. Sur les diverses factures d’achat pour l’enfant présentées il sera relevé qu’il appartient aux parties de respecter leur accord repris dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires quant à la prise en charge des frais de l’enfant et que ceux ne faisant pas l’objet d’un accord sont à la charge du parent les ayant initiées seul. Sur les divers certificats médicaux relatifs à l’enfant présentés par Mme [O] [V] en pièce n°111, il n’est aucunement constaté d’éléments médicaux et encore moins imputable à une problématique de prise en charge par le père. Les certificats indiquent la nécessité de présence du père ou de la mère auprès de l’enfant. Au surplus, les divers éléments médicaux produits relève que l’enfant est suivi pour une problématique de TDAH et a un traitement médicamenteux. Sur les observations de Mme [O] [V] sur le fait que l’enfant est en stress, il convient également de prendre en compte le fait que l’enfant bénéficie d’un suivi dans le cadre d’un TDAH. Il sera également relevé que le compte rendu psychologique en date du 23 septembre 2024, présentée en pièce Demandeur non numérotée, que le praticien indique que l’enfant était déjà suivi pour des difficultés déjà lorsqu’il était en CE2, soit antérieurement à la séparation des parents. « [T] avait déjà bénéficié d’un suivi individuel régulier lorsqu’il était en CE2. En effet, à cette période la maman m’avait contacté pour des difficultés psycho-émotionnelle, notamment à gérer des phases de colère/d’agitation. Le suivi s’est donc accès sur l’accompagnement de la gestion des émotions ». Il est également relevé qu’en plus de la séparation de ses parents, l’enfant a eu des difficultés d’intégration au sein de son collège. « Nous avons repris les séances lorsque [T] était en 6ème […] [T] a subi un changement familial important, lié à al séparation de ses parents. Par ailleurs, des difficultés d’intégration au démarrage du collège avec ses paires ont été assez compliquées à vivre ». Au surplus, le psychologique indique que l’enfant a trouvé un équilibre avec la résidence alternée «Cependant, [T] semble avoir trouvé aujourd’hui une forme de stabilité entre les semaines de garde alternées, le rythme des cours et des devoirs et, a tissé quelques relations positives au sein du collège ». Enfin il est indiqué que l’enfant évoque des épisodes compliqués à gérer pour lui mais aucunement lié au père et à l’hébergement chez ce dernier. Sur les observations de Mme [O] [V] sur le domicile sur la propreté, ils ne sont corroborés par aucun élément probant, il sera relevé que l’attestation présentée en pièce n°83 ne peut être retenue quant aux propos qui ne relèvent pas de constat direct de son auteur. Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il est présenté une attestation au sein de laquelle son auteur indique qu’il n’a pas personnellement constaté les faits dont il témoigne. « [T] m’a alors raconté […] je m’interroge sur la propreté du logement de son père ». Il ne peut être retenu à ce titre une attestation, ces faits n’ayant pas été personnellement constatés par son auteur, cette pièce est donc dépourvue de toute force probante. Il sera au surplus souligné que l’imprimé utilisé pour la rédaction de l’attestation mentionne clairement « Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement ». D’autre part la configuration des lieux est semble-t-il la même que celle effective lors de la vie du couple dans ce même logement, comme en témoigne l’attestation présentée par Mme [O] [V] en pièce n°79 « J’ai pu me rendre compte à plusieurs reprises, avant leur séparation […] qu’il n’y a jamais eu de porte intérieure ». Ainsi les critiques présentées par Mme [O] [V] sur le logement du père, au travers des diverses attestations produites, qu’elle semble trouver négatif et inadapté, est également l’état de disposition du logement qui était le même lors de la vie du couple avec l’enfant. Sur les attestations présentées, il sera relevé que certaines sont empreintes de ressentis négatifs à l’égard du père notamment à l’égard du grand-père maternel quant au fait qu’il ne voit l’enfant que quelques jours l’été « son père ne voulant surtout pas passer son tour ». Si l’attestant est libre de ses écrits, il sera souligné qu’un ressenti particulier est présent. (Pièce Demandeur n°81) L’attestation présentée en pièce n°84 ne peut être retenue quant aux propos qui ne relèvent pas de constat direct de son auteur. Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il est présenté une attestation au sein de laquelle son auteur indique qu’il n’a pas personnellement constaté les faits dont il témoigne. « « [T] s’est confié à plusieurs reprises à [P] ». Il ne peut être retenu à ce titre une attestation, ces faits n’ayant pas été personnellement constatés par son auteur, cette pièce est donc dépourvue de toute force probante. Il sera au surplus souligné que l’imprimé utilisé pour la rédaction de l’attestation mentionne clairement « Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement ». Ainsi l’ensemble des éléments présentés par Mme [O] [V] dans le cadre de sa demande de modification de la prise en charge de l’enfant soit en droit de visite amiable soit en droit de visite en lieu neutre ne permettent aucunement de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et son besoin de stabilité. La mise en place d’un droit de visite amiable est ici impossible compte tenu de l’âge de l’enfant n’étant âgé que de 15 ans, de l’absence d’accord des parties sur ce point et au surplus de l’absence de réalité de la possibilité de mise en place réelle des visites de l’enfant chez son père. Sur le droit de visite en lieu neutre, outre le fait que cette demande est présentée à titre subsidiaire après une demande principale nécessitant une absence de danger ou de rupture de liens, il sera relevé que les éléments présentés par Mme [O] [V] démontrent non une prise en charge inadaptée de l’enfant par la mère, mais une prise en charge différente de deux parents ayant des modes de vie et d’éducation différente. Il est également relevé les particularités de la situation médicale de l’enfant désormais adolescent et devant évoluer dans deux prises en charge différente de ses parents mais qui convergent toutes les deux vers son intérêt et sa protection. Il résulte des éléments présentés que compte tenu du contexte particulier lié notamment au suivi médical de l’enfant et au traitement médicamenteux, médical et para médical qu’il suit, il n’apparaît pas opportun de modifier davantage l’équilibre de rythme que l’enfant a dans le cadre de la résidence alternée fixée depuis l’ordonnance de mesures provisoires et qui poursuivait la prise en charge initiée par les parties depuis leur séparation. M. [L] [Z] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires mais avec un passage de bras le vendredi. Il sera observé que dans le cadre de son audition l’enfant semble indiquer que le passage de bras est désormais fixé au lundi à la demande de sa mère plutôt qu’au vendredi. Or l’ordonnance de mesures provisoires mentionne un changement de domicile le lundi entrée des classes. Afin de maintenir le cadre connu de l’enfant il convient de reconduire en son intégralité les mesures de la résidence alternée fixée lors de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Mme [O] [V] ne présente aucune demande particulière quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans l’hypothèse du maintien de la résidence alternée. M. [L] [Z] sollicite la reconduite des mesures provisoires. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les situations financières des parties étaient les suivantes : Mme [O] [V] exerçait la profession d’assistante d’étude et d’opération. Elle percevait n revenu mensuel moyen de 2 112 à 2 473 euros. Elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 610 euros. M. [L] [Z] exerçait la profession de Maître de conférences. Il percevait un revenu mensuel moyen de 3 624 à 3 697 euros. Il remboursait deux crédits relatifs à l’immeuble par mensualités de 741, 81 euros et 744, 28 euros. La situation actuelle des parties a été précédemment exposée. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, à compter du présent jugement. Sur l’intermédiation financière En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. En l’espèce les parties s’opposent sur ce point. Il est établi que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les parties s’étaient accordées sur l’absence de recours à l’intermédiation financière. Mme [O] [V] sollicite le recours à ce mécanisme et M. [L] [Z] sollicite qu’il soit écarté. Il résulte des éléments présentés qu’il n’existe aucune notion de violence entre les parties. De plus, il est établi pour les relevés bancaires produits que M. [L] [Z] justifie du versement régulier de la pension alimentaire sur le compte de Mme [O] [V]. Ainsi il sera ainsi retenu que M. [L] [Z] justifie cela des modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière, l’obligation étant exécutée volontairement et régulièrement par le débiteur à l’égard du créancier. Ainsi il convient également de reconduire l’absence de recours à l’intermédiation financière. Sur les frais relatifs à l’enfant En l’espèce, Mme [O] [V] sollicite de juger que les frais scolaires, extra scolaires et frais médicaux exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents, M. [L] [Z] sollicite la reconduction des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, afin de permettre une effectivité d’application de cet accord, il sera ajouté la mention selon laquelle l’engagement de la dépense doit avoir été approuvé par les deux parties. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur la demande de médiation familiale M. [L] [Z] sollicite d’enjoindre les parties à participer à une mesure de médiation familiale. Il présente divers documents de demande de rendez-vous auprès des organismes de médiation. Mme [O] [V] ne présente aucune demande ni observation dans ce cadre. Compte tenu du contexte particulier précédemment évoqué et notamment de communication entre les deux époux, il n’apparaît pas opportun, dans le cadre du prononcé du présent divorce d’ordonner une médiation familiale. Les parties pourront initier elle-même cette médiation en dehors du cadre judiciaire. Ainsi il convient de débouter M. [L] [Z] de sa demande de médiation familiale. Sur l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire » Mme [O] [V] sollicite de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes. M. [L] [Z] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il sera relevé que la formulation de la demande de Mme [O] [V] limitant sa demande aux « dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes », est particulière. Au surplus elle ne présente aucun argument. Il convient de la débouter de sa demande. Il sera rappelé que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision. En conséquence il convient de débouter Mme [O] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Mme [O] [V] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. M. [L] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » Mme [O] [V] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. M. [L] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Compte tenu de l’accord des parties, de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre des dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2023 ; Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux : M. [L] [U] [Z] né le 11 mars 1964 à NEUENDETTELSEAU (ALLEMAGNE) et Mme [O] [W] [V] née le 22 août 1979 à BORDEAUX mariés le 06 février 2010 à SOISSONS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 29 août 2022 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déboute Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; Constate que Mme [O] [V] et M. [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de Mme [O] [V] et M. [L] [Z], Il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller cherche l’enfant où il se trouve, En période scolaires et de vacances ordinaires sauf Noël : Les semaines paires au domicile du père Les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le lundi à l’entrée des classes, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, Précise que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement, par dérogation et sans autre changement, [T] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ; Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [L] [Z] doit régler chaque mois à Mme [O] [V] pour l’entretien et l’éducation de [T], à compter du présent jugement ; Dit, qu’en l’absence de toute notion de violences conjugales que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [L] [Z] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [L] [Z] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié, à part égale, entre Mme [O] [V] et M. [L] [Z] , après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense que les frais généraux et exceptionnels relatifs à l’enfant [T], à savoir notamment : -les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que de stage à l’étranger dans le cadre de la scolarité, -les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, c’est-à-dire non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, -les frais relatifs aux activités extra-scolaires auxquelles l’enfant a été inscrit à la suite d’un accord entre les parents, Sont à la charge des parents pour moitié, à chrge pour le paent qui n’en a pas fait l’avance de rembourser l’autre parent Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute M. [L] [Z] de sa demande de médiation familiale. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Déboute Mme [O] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [L] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [O] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 23/01094 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQDX JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Madame [O] [V] née le 22 Août 1979 à BORDEAUX, demeurant 62 BIS RUE RAOUL BRIQUET - 62217 ACHICOURT représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES A : Monsieur [L] [Z] né le 11 Mars 1964 à NEUENDETTELSAU (ALLEMAGNE), demeurant 5 RUE DE LIBERTE - 62121 HAMELINCOURT représenté par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [Z] et Mme [O] [V] ont contracté mariage le 06 février 2010 à SOISSONS. Un contrat de mariage a été reçu le 09 janvier 2010 au sein de l’étude de Maître [D] [G], Notaire à SOISSONS. De cette union est issu un enfant : -[T], né le 15 mars 2011 à LILLE, âgé de 15 ans, mineur, Il sera souligné que M. [L] [Z] ne produit pas son acte de naissance et que les informations sur son identité sont celles figurant sur l’acte de mariage. Si M. [L] [Z] présente une lettre de son conseil en date du 27 avril 2023 adressée au service central d’état civil de NANTES, il sera souligné qu’étrangement il ne présente aucune demande auprès des autorités allemandes. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 07 juillet 2023, Mme [O] [V] a assigné M. [L] [Z] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à personne. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2023. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 avril 2025, Mme [O] [V] sollicite: -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -juger s’il y a lieu que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnées et invite les parties à saisir un Notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, -juger qu’en cas de difficultés, les parties pourront assigner en partage devant le Juge aux affaires familiales, -juger qu’en application de l’article 267 et 267-1 du Code civil, les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se dérouleront suivant les règles fixées par les articles 1136.1 et 1136.2 du Code de procédure civile, -juger que Mme [O] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -juger que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 29 août 2022, -condamner M. [L] [Z] à verser à Mme [O] [V] la somme de 48 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -A titre principal : juger que le droit de visite du père s’exercera uniquement à l’amiable, -A titre subsidiaire : accorder au père un droit de visite en lieu neutre, -fixer à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -juger que les frais scolaires, extra scolaires et frais médicaux exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents, -constater que Mme [O] [V] n’a cause d’opposition à l’application de l’intermédiation financière, -débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 07 janvier 2026, Mme [O] [V] sollicite : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -fixer la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 29 août 2022, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -A titre principal : fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux domiciles des deux parents comme suit : Il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller cherche l’enfant où il se trouve, En période scolaires et de vacances ordinaires sauf Noël : -du vendredi (sortie des classes) des semaines impaires au vendredi (sortie des classes) des semaines paires au domicile paternel, -du vendredi (sortie des classes) des semaines paires au vendredi (sortie des classes) des semaines impaires au domicile maternel, Le transfert de bras se réalisant le vendredi à la sortie des classes, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -A titre subsidiaire : -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique, -maintenir à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -dire que les frais généraux et exceptionnels relatifs à l’enfant mineur feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents s’agissant des dépenses suivantes : -les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que de stage à l’étranger dans le cadre de la scolarité, -les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, c’est-à-dire non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, -les frais relatifs aux activités extra-scolaires auxquelles l’enfant a été inscrit à la suite d’un accord entre les parents, -constater l’opposition de M. [L] [Z] à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires, -dire et juger que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place, -enjoindre les parties à participer à une mesure de médiation familiale, -dire n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties de prestation compensatoire, -débouter Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire, -dire que Mme [O] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, -débouter Mme [O] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -laisser à chacun des époux la charge des ses propres frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable En matière de divorce, lorsqu'il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable. En l’espèce, M. [L] [Z] est de nationalité allemande de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Sur la compétence juridictionnelle En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l'article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. règlement Bruxelles II Ter, dès lors : que la résidence habituelle des époux est située en France ; que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux y réside encore ; que la résidence habituelle du défendeur est en France. Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales. Pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l'article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le défendeur a sa résidence habituelle en France. En l’espèce, le domicile conjugal était situé sur la commune d’HAMELINCOURT (62) depuis la séparation des époux M. [L] [Z] y demeure. Mme [O] [V] demeure depuis à une autre adresse sur la commune d’ACHICOURT (62). Ainsi la juridiction française est dès lors compétente. Sur la loi applicable A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l'article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Il convient de préciser que l'article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90). A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l'article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine. La loi française est aussi applicable à l'égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier. En l’espèce, les époux avaient leur dernière résidence habituelle en FRANCE sur la commune d’HAMELINCOURT, M. [L] [Z] demeurant encore dans l’ancien domicile conjugal. La loi française est applicable au prononcé du divorce. Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date à celle du 29 août 2022. Mme [O] [V] il indique qu’il s’agit de la date de séparation effective. M. [L] [Z] indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont définitivement cessé de collaborer et de cohabiter. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 29 août 2022. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [O] [V] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [L] [Z] sollicite que Mme [O] [V] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce. Il précise qu’il a pris note de la volonté de Mme [O] [V] de reprendre l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce. Il précise que de son côté il n’a pas fait usage du nom de son épouse du temps de la vie commune. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés. Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. En l’espèce, Mme [O] [V] sollicite la somme de 48 000 euros, versée en capital, au titre de la prestation compensatoire. Il sera relevé que le dispositif de ses conclusions mentionne la somme de 48 000 euros alors que le corps de ses conclusions en page 9 mentionne la somme de 48 800 euros. Il sera retenu le montant figurant au sein du dispositions des conclusions ce dernier saisissant la juridiction, soit 48 000 euros. Au soutien de sa demande, elle indique que le mariage a duré 13 ans, qu’aucun des époux n’a de problème de santé et que la pièce n°49 produite par M. [L] [Z] ne justifie pas de son état de santé car il s’agit d’une prise de rendez-vous chez un rhumatologue. Elle évoque les revenus de chacun des époux. Elle conteste le fait que M. [L] [Z] ait consenti des sacrifices professionnels et qu’il reconnait qu’il s’agit d’un choix personnel d’avoir travaillé à temps partiel pour s’occuper de l’enfant. Elle ajoute qu’elle s’est également toujours occupée tant sur le plan affectif que matériel de l’enfant et qu’elle devra encore lui consacrer beaucoup de temps pour son éducation. Elle précise qu’elle est nue propriétaire d’un bien qui doit être rénové et ne peut être loué. Elle souligne que M. [L] [Z] bénéficie d’économies supérieures aux siennes, qu’il a hérité de ses parents et qu’il n’est pas transparent dans sa situation. Elle indique que l’incidence retraite est prématurée et que les documents produits par M. [L] [Z] dans ce cadre indiquent que la pension sera faible et qu’il doit disposer d’autres revenus. M. [L] [Z] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique que la rupture du mariage n’est pas la cause d’une disparité dans les conditions de vie des époux. Il précise que le mariage a duré 13 ans, que Mme [O] [V] ne présente pas de problèmes de santé, mais que de son coté, il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail, qu’il présente une problématique neurologique et que des examens supplémentaires sont nécessaires pour établir un diagnostic. Il précise que Mme [O] [V] s’est engagée dans l’élaboration d’une thèse et que ses revenus augmenteront. Il souligne qu’il a consenti à des sacrifices professionnels en ayant mis en terme à son activité professionnelle en TURQUIE pour rejoindre son épouse en FRANCE. Il ajoute qu’il a choisi de travailler à temps partiel pour s’occuper de l’enfant. Il ajoute qu’il envisage de faire valoir ses droits à la retraite et que dans ce cadre il percevra un revenu de 1 566 euros. Il résulte des éléments présentés que les époux se sont mariés le 06 février 2010 et qu’ils s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 29 août 2022, soit un mariage d’une durée de 16 ans et de vif mariage de 12 ans. Toutefois la seule durée du mariage ne peut justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. Sur la situation des parties, il est établi que Mme [X] [V] est âgée de 46 ans et M. [L] [Z] de 62 ans. Mme [X] [V] ne présente pas de problème de santé, tandis que M. [L] [Z] justifie être en arrêt de travail et devoir réaliser divers rendez vous médicaux. Sur la situation financière et professionnelle des parties. Il résulte des dispositions de l’article 272 du Code civil que « Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». En l’espèce, seule Mme [O] [V] justifie de la réalisation de cette déclaration. M. [L] [Z] ne justifie pas de l’établissement de cette déclaration. Toutefois les documents présentés permettent d’apprécier le contenu de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. À ce jour, Mme [O] [V] exerce la profession d’assistant d’étude et d’opération. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen net imposable de 2 479 euros. (29 753/12) Elle perçoit un salaire net imposable de 2 377 euros selon son bulletin de paie du mois d’octobre 2025. (23 775, 22/10 Elle déclare sur l’honneur être nue propriétaire d’un autre bien immobilier qu’elle ne peut louer. Elle déclare avoir une épargne de (PEL 10 469, 10 euros, Parts sociales 22, 95 euros, Livret A 1 837, 17 euros, une assurance vie de 6457, 18 euros, un compte Casden de 1 500 euros). Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 630 euros selon la quittance produite pour le mois de janvier 2024. Elle indique ne pas avoir de crédit en cours. À ce jour, M. [L] [Z] est en arrêt de travail le 19 décembre 2023. Il exerce la profession de Maître de Conférences. Il présente un arrêté en date du 19 décembre 2023 mentionnant un congé ordinaire de maladie du 19 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Il présente un arrêté en date du 01 février 2024 mentionnant un congé pour invalidité temporaire imputable au servie du 11 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Il perçoit un revenu mensuel moyen de 3 794 euros selon son bulletin de paye de septembre 2025. (34 149, 52/9) Il présente les divers éléments relatifs à sa carrière et notamment le fait qu’il a bénéficié d’un détachement auprès de l’Institut Français d’Etudes nantoliennes d’Instanbul et qu’il a réintégré les contions de Maître de conférences le 01 septembre 2010. Il présente les arrêtés relatifs à son congés paternité du 19 au 29 septembre 2011, à un temps partiel à 80% du 03 octobre 2011 au 02 avril 2012 selon l’arrêté du 29 septembre 2011, puis un temps partiel à 50% du 03 octobre 2011 au 02 avril 2012 selon l’arrêté du 14 octobre 2011. Enfin il justifie avoir réintégré ses fonctions à taux plein à compter du 03 avril 2012. Il justifie avoir un contrat d’assurance vie d’un montant de 60 150, 21 euros au 31 décembre 2009. Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter de deux crédits relatifs au domicile conjugal où il vit, pour des mensualités de 741, 81 euros. (dernière échéance au 10 août 2028) et de 744, 28 euros (dernière échéance au 10 mars 2035) Sur l’évolution des revenus du couple, il sera relevé que Mme [O] [V] ne justifie de la situation antérieure au mariage. Seul M. [L] [Z] présente un bulletin de paye de décembre 2009 mentionnant un revenu de 3 312, 61 euros ainsi qu’une indemnité de résidence de 4 191, 83 euros. L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 338 euros (40 065/12) pour M. [L] [Z] et de 1 655 euros (19 864/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 342 euros (40 110/12) pour M. [L] [Z] et de 1 695 euros (20 342/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 383 euros (40 601/12) pour M. [L] [Z] et de 1 751 euros (21 012/12) pour Mme [O] [V]. Il est mentionné pour M. [L] [Z] la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires d’un montant de 3 130 euros nets. La déclaration automatique de revenus pour l’année 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 697 euros (44 373/12) pour M. [L] [Z] et de 2 112 euros (25 347/12) pour Mme [O] [V]. L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne un revenu mensuel moyen de 3 730 euros (44 765/12) pour M. [L] [Z]. Il est mentionné pour M. [L] [Z] la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours RTT d’un montant de 6 007 euros nets Il est observé une évolution positive des revenus de Mme [O] [V] pendant la durée du mariage. Sur les droits à la retraite des époux, Mme [O] [V] présente un relevé de carrière indiquant qu’à 64 ans le montant de la pension sera de 1 277, 46 euros et à 67 ans de 1 637, 79 euros. M. [L] [Z] présente une simulation de retraite indiquant un revenu mensuel moyen de 1 566 euros. Sur la carrière des époux et éventuels sacrifices liés au mariage. Mme [O] [V] présente une décision de réintégration à temps plein en date du 02 août 2022 mentionnant qu’elle a bénéficié d’un temps partiel du 01 septembre 2021 au 31 août 2022 et du 01 septembre 2019 au 31 août 2020 Or, elle ne justifie aucunement de la raison de ce temps partiel et au surplus encore moins qu’il soit lié à un sacrifice professionnel lié au couple. Enfin sur le temps partiel à 90% réalisé à compter du 01 juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2026, elle ne justifie aucunement de la raison de ce temps partiel et au surplus encore moins qu’il soit lié à un sacrifice professionnel lié au couple. Il est également présenté par Mme [O] [V] une décision d’attribution d’une indemnité de suppléance archéologique en 2024. Ainsi ses fonctions lui permettent de pouvoir évoluer et bénéficier le cas échéant de revenus supplémentaires. Ainsi Mme [O] [V] ne justifie aucunement d’un sacrifice professionnel dans le cadre de la durée du mariage. Il résulte des éléments présentés que les revenus des parties sont différents. Or, il n’est pas établi que la situation des parties était différente avant le mariage, aucune des parties ne produisant d’éléments particulier sur ce point. De plus, Mme [O] [V] a fait évoluer ses revenus au sein de son poste de travail et peut dans certains cas bénéficier d’activités supplémentaires et en conséquence de revenus supplémentaires. D’autre part, il est établi que Mme [O] [V] dispose d’un bien immobilier dans son patrimoine en qualité de nue propriétaire. Si elle indique ne pouvoir le louer, cela résulte d’un choix qui lui est propre. Enfin, Mme [O] [V] affirme prendre en charge l’enfant du couple, elle ne présente aucun élément quant au fait que cela a pu avoir une incidence sur sa carrière. Au surplus, M. [L] [Z] justifie également de son implication auprès de l’enfant. Ainsi il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation. La demande de prestation compensatoire présentée par Mme [O] [V] sera rejetée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence de l’enfant En l’espèce les parties s’opposent sur la demande. Mme [O] [V] sollicite à titre principal la mise en place d’un droit de visite amiable, puis à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre. Au soutien de sa demande elle indique que le père exerce des violences psychologiques sur l’enfant et que de ce fait [T] se trouve dans un état de stress important. Elle indique que la résidence alternée engendre des tensions excessives en les parents et que la communication entre eux est tellement dégradée qu’elle nuit à l’enfant. Elle indique que le père se désinvesti de sa fonction paternelle et qu’il ne se mobilise pas et qu’elle gère seule les rendez-vous médicaux. Elle précise que le logement de M. [L] [Z] est sale et négligé, que le père a une conduite dangereuse en voiture. Elle indique que l’enfant ne travaille pas correctement ses devoirs chez son père. Elle présente divers documents au soutien de ses demandes dont des factures d’achat pour l’enfant, des attestations de tiers, des documents scolaires, des documents médicaux, des mails et messages attribués à des échanges entre elle et M. [L] [Z] non contestés par ce dernier, des messages attribués à des échange entre elle et l’enfant, deux mains courantes l’un en date du 14 septembre 2002 relatif au départ du domicile de Mme [O] [V], l’autre en date du 02 janvier 2024 relative à des faits de passage de vitesse dans la voiture par l’enfant. M. [L] [Z] sollicite à titre principal le maintien de la résidence alternée avec le passage de bras le vendredi et à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement de type classique. Au soutien de sa demande, il indique contester les observations de Mme [O] [V] à son égard. Il précise notamment que certains faits évoqués sont antérieurs à la séparation du couple ou à la dernière décision de justice et que les affirmations sont mensongères. Il précise que Mme [O] [V] prend seule les décisions relatives à l’enfant et exclu le père. Il souligne qu’il s’investit dans le suivi de l’enfant quant à sa scolarité et ses activités. Il indique que le cadre éducatif qu’il donne est moins permissif que celui donné par Mme [O] [V] et qu’il limite notamment le temps passé sur les écrans. Il conteste être violent et dangereux avec l’enfant, conteste faire un chantage affectif. Sur le trajet en voiture et le passage de vitesse, il précise que cette situation était liée à une situation particulière quant à son poignet immobilisé et que cette situation n’avait posé aucun problème avant le dépôt de cette main courante. Il indique que l’enfant est pris en charge convenablement chez lui, conteste qu’il ne lui donne pas à manger. Sur l’état du logement il rappelle que l’absence de porte intérieure était déjà présente lors de la précédente décision de justice et que cela n’était pas problématique pour Mme [O] [V]. Il souligne que l’enfant entre dans l’adolescence et présente un trouble de l’attention et que cela est difficile à gérer pour l’enfant. Enfin, il souligne que l’enfant est placé dans un conflit de loyauté par Mme [O] [V]. Il présente divers documents dont des documents relatifs à la scolarité et activités de l’enfant, des attestations de tiers, la lettre de classement sans suite à l’information préoccupante en date du 15 janvier 2025, des mails attribués à des échanges entre lui et Mme [O] [V] non contestés par cette dernière, des échanges de sms avec un tiers notamment relatifs à des devoirs de l’enfant, des photographies. Dans le cadre de son audition réalisée le 29 janvier 2025, [T], alors âgé de 13 ans, indique que ses parents sont en instance de divorce depuis 3 ans. Il précise qu’il ne s’entend pas avec son père et que lorsque ce dernier est contrarié il passe une mauvaise semaine quand il est avec lui. Il indique que son père lui fait du chantage affectif et que cela marche à 10%, que pour son père le travail et le violoncelle passent avant tout et qu’il est réfractaire aux écrans. Il précise qu’il prend un traitement dans le cadre de son TDAH. Il indique qu’avec sa mère la discussion tourne toujours autour de son père. Il indique ne plus vouloir de la résidence alternée. Il évoque le fait d’avoir contacté le 119, qu’il est allé avec sa mère chez le médecin et qu’un signalement a été effectué. Il précise souhaiter continuer à voir son père mais ne sait pas à quelle fréquence, qu’il se pose cette question depuis 3 ans et qu’il se dit qu’il aimerait le voir en visite médiatisé. Il ajoute ne pas savoir ce qu’il veut. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023, la résidence de l’enfant avait été fixée en alternance aux domiciles des deux parents dans le cadre d’un accord de ces derniers. Il résulte des éléments présentés que les propos tenus par l’enfant alors âgé de 13 ans semblent davantage s’inscrire dans une difficulté pour ce dernier à gérer la séparation de la cellule familiale et de ses parents, que de difficultés dans le cadre la résidence alternée. Il est notamment relevé une différence de prise en charge par les deux parents notamment quant aux devoirs et activités scolaires. Il sera également observé que le discours tenu par l’enfant interroge sur certains termes laissant à penser que la procédure de divorce des parents lui est communiquée. Il est surtout souligné que l’enfant apparait perdu dans sa relation avec ses deux parents qui semble t ils ne font que lui renvoyer le divorce et les problématiques liées à cela au lieu de le laisser à sa place d’enfant. Il sera au surplus souligné qu’une attestation présentée par Mme [O] [V] en pièce n° 83, interroge sur la liberté qu’a l’enfant dans son droit d’être informé de pouvoir être entend dans le cadre de la présente procédure, qui rappelons-le relève des parents et concerne le divorce des parents. Le tiers ayant réalisé cette attestation indique clairement que c’est lui qi a indiqué à l’enfant qu’il devait demander à être entendu dans le cadre de la procédure « Je dis à [T] qu’il était grand temps de se protéger, d’appeler le 119 puis de saisir le juge des affaires familiales pour être entendu afin de le mettre à terme en sécurité ». La demande présentée par Mme [O] [V] interroge en ce qu’elle sollicite à titre principal un droit de visite amiable qui nécessite un âge avancé de l’enfant, qui n’est pas le cas en l’espèce, mais également une réalité de l’effectivité du droit de visite amiable. Le droit de visite amiable nécessite un accord des deux parents sur ce point, l’absence de danger et la réalité de l’effectivité de ce droit quant au comportement et degrés de maturité de l’enfant. Or tel n’est pas du tout le cas en l’espèce. Mme [O] [V] sollicite à titre subsidiaire un droit de visite en lieu neutre, qui est l’opposé total d’un droit de visite amiable et notamment l’existence d’un danger. Les demandes de Mme [O] [V] lui sont propres mais la logique de celles-ci interroge. Sur les violences psychologiques imputées à M. [L] [Z] sur l’enfant dans les conclusions de la mère, il sera relevé que cela s’apparente davantage à des difficultés d’évoluer avec ses deux parents ayant des modes de prise en charge distincts. Au surplus, dans son audition l’enfant indique aussi que le fait que sa mère lui parle toujours de son père l’importune « Avec maman, la discussion tourne toujours autour de mon père, quand on mange, quand on regarde la télé… » Il convient également de relever que l’enfant fait l’objet d’une prise en charge pour un TDAH et que cela peut rendre son propre ressenti dans la prise en charge de ses parents difficile. Sur les observations de Mme [O] [V] relative au fait que la résidence alternée engendre des tensions excessives entre les parents et que la communication dégradée nuit à l’enfant, il sera souligné qu’il s’agit du système choisi et mis en place par les deux parents dans le cadre de leur séparation. Il leur appartient en tant que parent d’agir et de communiquer dans l’intérêt exclusif de l’enfant. Sur les diverses factures d’achat pour l’enfant présentées il sera relevé qu’il appartient aux parties de respecter leur accord repris dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires quant à la prise en charge des frais de l’enfant et que ceux ne faisant pas l’objet d’un accord sont à la charge du parent les ayant initiées seul. Sur les divers certificats médicaux relatifs à l’enfant présentés par Mme [O] [V] en pièce n°111, il n’est aucunement constaté d’éléments médicaux et encore moins imputable à une problématique de prise en charge par le père. Les certificats indiquent la nécessité de présence du père ou de la mère auprès de l’enfant. Au surplus, les divers éléments médicaux produits relève que l’enfant est suivi pour une problématique de TDAH et a un traitement médicamenteux. Sur les observations de Mme [O] [V] sur le fait que l’enfant est en stress, il convient également de prendre en compte le fait que l’enfant bénéficie d’un suivi dans le cadre d’un TDAH. Il sera également relevé que le compte rendu psychologique en date du 23 septembre 2024, présentée en pièce Demandeur non numérotée, que le praticien indique que l’enfant était déjà suivi pour des difficultés déjà lorsqu’il était en CE2, soit antérieurement à la séparation des parents. « [T] avait déjà bénéficié d’un suivi individuel régulier lorsqu’il était en CE2. En effet, à cette période la maman m’avait contacté pour des difficultés psycho-émotionnelle, notamment à gérer des phases de colère/d’agitation. Le suivi s’est donc accès sur l’accompagnement de la gestion des émotions ». Il est également relevé qu’en plus de la séparation de ses parents, l’enfant a eu des difficultés d’intégration au sein de son collège. « Nous avons repris les séances lorsque [T] était en 6ème […] [T] a subi un changement familial important, lié à al séparation de ses parents. Par ailleurs, des difficultés d’intégration au démarrage du collège avec ses paires ont été assez compliquées à vivre ». Au surplus, le psychologique indique que l’enfant a trouvé un équilibre avec la résidence alternée «Cependant, [T] semble avoir trouvé aujourd’hui une forme de stabilité entre les semaines de garde alternées, le rythme des cours et des devoirs et, a tissé quelques relations positives au sein du collège ». Enfin il est indiqué que l’enfant évoque des épisodes compliqués à gérer pour lui mais aucunement lié au père et à l’hébergement chez ce dernier. Sur les observations de Mme [O] [V] sur le domicile sur la propreté, ils ne sont corroborés par aucun élément probant, il sera relevé que l’attestation présentée en pièce n°83 ne peut être retenue quant aux propos qui ne relèvent pas de constat direct de son auteur. Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il est présenté une attestation au sein de laquelle son auteur indique qu’il n’a pas personnellement constaté les faits dont il témoigne. « [T] m’a alors raconté […] je m’interroge sur la propreté du logement de son père ». Il ne peut être retenu à ce titre une attestation, ces faits n’ayant pas été personnellement constatés par son auteur, cette pièce est donc dépourvue de toute force probante. Il sera au surplus souligné que l’imprimé utilisé pour la rédaction de l’attestation mentionne clairement « Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement ». D’autre part la configuration des lieux est semble-t-il la même que celle effective lors de la vie du couple dans ce même logement, comme en témoigne l’attestation présentée par Mme [O] [V] en pièce n°79 « J’ai pu me rendre compte à plusieurs reprises, avant leur séparation […] qu’il n’y a jamais eu de porte intérieure ». Ainsi les critiques présentées par Mme [O] [V] sur le logement du père, au travers des diverses attestations produites, qu’elle semble trouver négatif et inadapté, est également l’état de disposition du logement qui était le même lors de la vie du couple avec l’enfant. Sur les attestations présentées, il sera relevé que certaines sont empreintes de ressentis négatifs à l’égard du père notamment à l’égard du grand-père maternel quant au fait qu’il ne voit l’enfant que quelques jours l’été « son père ne voulant surtout pas passer son tour ». Si l’attestant est libre de ses écrits, il sera souligné qu’un ressenti particulier est présent. (Pièce Demandeur n°81) L’attestation présentée en pièce n°84 ne peut être retenue quant aux propos qui ne relèvent pas de constat direct de son auteur. Il sera rappelé les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il est présenté une attestation au sein de laquelle son auteur indique qu’il n’a pas personnellement constaté les faits dont il témoigne. « « [T] s’est confié à plusieurs reprises à [P] ». Il ne peut être retenu à ce titre une attestation, ces faits n’ayant pas été personnellement constatés par son auteur, cette pièce est donc dépourvue de toute force probante. Il sera au surplus souligné que l’imprimé utilisé pour la rédaction de l’attestation mentionne clairement « Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement ». Ainsi l’ensemble des éléments présentés par Mme [O] [V] dans le cadre de sa demande de modification de la prise en charge de l’enfant soit en droit de visite amiable soit en droit de visite en lieu neutre ne permettent aucunement de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et son besoin de stabilité. La mise en place d’un droit de visite amiable est ici impossible compte tenu de l’âge de l’enfant n’étant âgé que de 15 ans, de l’absence d’accord des parties sur ce point et au surplus de l’absence de réalité de la possibilité de mise en place réelle des visites de l’enfant chez son père. Sur le droit de visite en lieu neutre, outre le fait que cette demande est présentée à titre subsidiaire après une demande principale nécessitant une absence de danger ou de rupture de liens, il sera relevé que les éléments présentés par Mme [O] [V] démontrent non une prise en charge inadaptée de l’enfant par la mère, mais une prise en charge différente de deux parents ayant des modes de vie et d’éducation différente. Il est également relevé les particularités de la situation médicale de l’enfant désormais adolescent et devant évoluer dans deux prises en charge différente de ses parents mais qui convergent toutes les deux vers son intérêt et sa protection. Il résulte des éléments présentés que compte tenu du contexte particulier lié notamment au suivi médical de l’enfant et au traitement médicamenteux, médical et para médical qu’il suit, il n’apparaît pas opportun de modifier davantage l’équilibre de rythme que l’enfant a dans le cadre de la résidence alternée fixée depuis l’ordonnance de mesures provisoires et qui poursuivait la prise en charge initiée par les parties depuis leur séparation. M. [L] [Z] sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires mais avec un passage de bras le vendredi. Il sera observé que dans le cadre de son audition l’enfant semble indiquer que le passage de bras est désormais fixé au lundi à la demande de sa mère plutôt qu’au vendredi. Or l’ordonnance de mesures provisoires mentionne un changement de domicile le lundi entrée des classes. Afin de maintenir le cadre connu de l’enfant il convient de reconduire en son intégralité les mesures de la résidence alternée fixée lors de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Mme [O] [V] ne présente aucune demande particulière quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans l’hypothèse du maintien de la résidence alternée. M. [L] [Z] sollicite la reconduite des mesures provisoires. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les situations financières des parties étaient les suivantes : Mme [O] [V] exerçait la profession d’assistante d’étude et d’opération. Elle percevait n revenu mensuel moyen de 2 112 à 2 473 euros. Elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 610 euros. M. [L] [Z] exerçait la profession de Maître de conférences. Il percevait un revenu mensuel moyen de 3 624 à 3 697 euros. Il remboursait deux crédits relatifs à l’immeuble par mensualités de 741, 81 euros et 744, 28 euros. La situation actuelle des parties a été précédemment exposée. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, à compter du présent jugement. Sur l’intermédiation financière En application de l’article 373-2-2 du code civil, et sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. En l’espèce les parties s’opposent sur ce point. Il est établi que dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les parties s’étaient accordées sur l’absence de recours à l’intermédiation financière. Mme [O] [V] sollicite le recours à ce mécanisme et M. [L] [Z] sollicite qu’il soit écarté. Il résulte des éléments présentés qu’il n’existe aucune notion de violence entre les parties. De plus, il est établi pour les relevés bancaires produits que M. [L] [Z] justifie du versement régulier de la pension alimentaire sur le compte de Mme [O] [V]. Ainsi il sera ainsi retenu que M. [L] [Z] justifie cela des modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière, l’obligation étant exécutée volontairement et régulièrement par le débiteur à l’égard du créancier. Ainsi il convient également de reconduire l’absence de recours à l’intermédiation financière. Sur les frais relatifs à l’enfant En l’espèce, Mme [O] [V] sollicite de juger que les frais scolaires, extra scolaires et frais médicaux exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve de l’accord des deux parents, M. [L] [Z] sollicite la reconduction des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 août 2023. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, afin de permettre une effectivité d’application de cet accord, il sera ajouté la mention selon laquelle l’engagement de la dépense doit avoir été approuvé par les deux parties. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur la demande de médiation familiale M. [L] [Z] sollicite d’enjoindre les parties à participer à une mesure de médiation familiale. Il présente divers documents de demande de rendez-vous auprès des organismes de médiation. Mme [O] [V] ne présente aucune demande ni observation dans ce cadre. Compte tenu du contexte particulier précédemment évoqué et notamment de communication entre les deux époux, il n’apparaît pas opportun, dans le cadre du prononcé du présent divorce d’ordonner une médiation familiale. Les parties pourront initier elle-même cette médiation en dehors du cadre judiciaire. Ainsi il convient de débouter M. [L] [Z] de sa demande de médiation familiale. Sur l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire » Mme [O] [V] sollicite de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes. M. [L] [Z] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il sera relevé que la formulation de la demande de Mme [O] [V] limitant sa demande aux « dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes », est particulière. Au surplus elle ne présente aucun argument. Il convient de la débouter de sa demande. Il sera rappelé que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision. En conséquence il convient de débouter Mme [O] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Mme [O] [V] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. M. [L] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » Mme [O] [V] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. M. [L] [Z] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Compte tenu de l’accord des parties, de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre des dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 août 2023 ; Déclare les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux : M. [L] [U] [Z] né le 11 mars 1964 à NEUENDETTELSEAU (ALLEMAGNE) et Mme [O] [W] [V] née le 22 août 1979 à BORDEAUX mariés le 06 février 2010 à SOISSONS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 29 août 2022 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déboute Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; Constate que Mme [O] [V] et M. [L] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [T], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile de Mme [O] [V] et M. [L] [Z], Il appartient au parent dont la période de résidence débute d’aller cherche l’enfant où il se trouve, En période scolaires et de vacances ordinaires sauf Noël : Les semaines paires au domicile du père Les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le lundi à l’entrée des classes, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h, Précise que : les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux Ponts les précédant ou les suivant immédiatement, par dérogation et sans autre changement, [T] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ; Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [L] [Z] doit régler chaque mois à Mme [O] [V] pour l’entretien et l’éducation de [T], à compter du présent jugement ; Dit, qu’en l’absence de toute notion de violences conjugales que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [L] [Z] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [L] [Z] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié, à part égale, entre Mme [O] [V] et M. [L] [Z] , après accord préalable des parties sur l’engagement de la dépense que les frais généraux et exceptionnels relatifs à l’enfant [T], à savoir notamment : -les frais de scolarité, de voyages scolaires ainsi que de stage à l’étranger dans le cadre de la scolarité, -les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, c’est-à-dire non remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, -les frais relatifs aux activités extra-scolaires auxquelles l’enfant a été inscrit à la suite d’un accord entre les parents, Sont à la charge des parents pour moitié, à chrge pour le paent qui n’en a pas fait l’avance de rembourser l’autre parent Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute M. [L] [Z] de sa demande de médiation familiale. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Déboute Mme [O] [V] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la concluantes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [L] [Z] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [O] [V] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 271, code penal 227-4, code civil 267-1, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 272, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code penal 227-4, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 49
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/05825
en commun : code civil 272, code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00089
en commun : code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code civil 271, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 272, code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00736
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01298
en commun : code civil 272, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00686
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
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