Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 24/00526
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [A] et Mme [M] [U] ont contracté mariage le 16 avril 2016 à SAINT POL SUR TERNOISE, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : : -[P], né le 15 mars 2016 à DIVION, âgé de 10 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 04 avril 2024, M. [G] [A] a assigné Mme [M] [U] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à tiers présent au domicile. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 septembre 2025, Mme [M] [U] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -constater que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -constater la dissolution du régime matrimonial et inviter les parties à liquider leur régime amiablement, -fixer la date des effets du divorce à la date du 01 décembre 2023, -dire que Mme [M] [U] perdra l’usage de nom de son époux, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -A titre principal : réserver les droits du père, -A titre subsidiaire : accorder au père un droit de visite en lieu neutre pour une durée de 6 mois, avec possibilité de renouveler une fois la mesure et dire qu’à l’issue de ce droit, les parties seront invitées à saisir la juridiction en cas de désaccord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, -A titre infiniment subsidiaire : accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant la période scolaire sauf si l’enfant est éloigné du domicile de la mère, -fixer la part contributive du père aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et au besoin le condamner au paiement de cette somme, -statuer ce que de droit quant aux dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 février 2026, Mme [M] [U] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire qu’à compter du prononcé du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, -prononcer la révocation des donations et/ou avantages matrimoniaux consentis au titre de l’article 265 du Code civil, -renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, -attribuer de manière préférentielle le véhicule Dacia Stepway à M. [G] [A], -fixer la date des effets du divorce au 01 décembre 2023, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -débouter Mme [M] [U] de sa demande de réserver les droits du père, -débouter Mme [M] [U] de sa demande d’accorder au père un droit de visite en lieu neutre -débouter Mme [M] [U] de sa demande d’accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant la période scolaire sauf si l’enfant est éloigné du domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre, deux fois par mois pendant 6 mois, avec possibilité de sortie après analyse du lieu neutre, - débouter Mme [M] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -constater l’impécuniosité de M. [G] [A], -dispenser M. [G] [A] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] jusqu’à retour à meilleur fortune, -dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date à celle du 01 décembre 2023. Mme [M] [U] il indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter. M. [G] [A] indique qu’il s’agit de la date de séparation effective des époux. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 décembre 2023. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [M] [U] indique qu’elle perdra l’usage du nom de son époux au prononcé du divorce. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties reprenne l’usage de son nom de naissance. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la demande d’attribution du véhicule Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment : 1° Autoriser les époux à résider séparément ; 2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ; 3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; 5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire » Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » M. [G] [A] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle Steway à son profit, contre paiement éventuel d’une soulte et prise en charge définitive du prêt y afférent. Mme [M] [U] ne présente aucune demande sur ce point dans le cadre du dispositif de ses conclusions. Or, le corps de ses conclusions en page 3/6 indique que « Madame [U] n’a cause d’opposition de l’attribution de ce véhicule au profit de son époux, contre paiement éventuel d’un soulte et prise en charge à titre définitif du prêt afférent ». Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil. Au surplus, il sera rappelé que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024 du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS a attribué la jouissance de ce véhicule à M. [G] [A]. Il résulte des éléments présentés que si les parties s’accordent sur l’attribution à titre préférentielle du véhicule, ils semblent soumettre cet accord à une éventuelle soulte ou pris en charge du crédit. Ces éléments étant incertains, il ne peut être retenu une demande d’homologation d’accord. Mme [M] [U] et M. [G] [A] seront déclarés irrecevables en leur demande. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence habituelle de l’enfant En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d’hébergement En l’espèce les parties s’opposent sur la demande. Mme [M] [U] sollicite à titre principal se réserver les droits du père, à titre subsidiaire de lui octroyer un droit de visite en lieu neutre et à titre infiniment subsidiaire un droit de visite le samedi des semaines paires. Au soutien de sa demande elle indique que M. [G] [A] déclarait vouloir créer un lien avec l’enfant mais que ses intentions ne sont toujours pas suivies d’effet. Elle précise que M. [G] [A] n’exerce son droit de visite que de manière irrégulière et sans préavis. Elle fait état du fait que le 23 août 2024 elle a dû prendre en charge l’enfant car le père était alcoolisé, qu’aux vacances de Noël 2024 le père n’a pas pris en charge l’enfant, qu’aux vacances de février 2024 le père n’a pris en charge l’enfant que jusqu’au mardi, puis qu’il ne s’est plus manifesté. Elle ajoute que le père n’a pas récupéré l’enfant deux fois à l’établissement scolaire. Elle ajoute qu’elle a déposé deux mains courantes et qu’en juin 2025, M. [G] [A] conduisait sous stupéfiants. Elle présente divers documents au soutien de ses demandes dont trois mains courantes en date du 24 août 2024 et 30 décembre 2024 (identité de l’auteur non vérifiée), 12 février 2025, 23 juillet 2025 et 13 septembre 2025 , un devis ambulance-taxi en date du 27 mars 2024, une facture ambulance-taxi pour deux trajets de l’école au lycée le 21 mars 2024 et le 29 mars 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 4 trajets le 21, 22, 28 et 19 mars 2024, une facture ambulance-taxi pour cinq trajets de l’école au lycée entre le 04 et 19 avril 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 5 trajets le 04, 05, 11, 18 et 19 avril 2024, une facture ambulance-taxi pour quatre trajets de l’école au lycée entre le 16 mai 2024 et le 31 mai 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 4 trajets le 16, 17, 30 et 31 mai 2024, une attestation d’un tiers. M. [G] [A] sollicite un droit de visite en lieu neutre. Au soutien de sa demande, il indique qu’il a dû assumer diverses difficultés dont sa problématique alcoolique et la perte de son emploi en septembre 2025. Il précise que tout cela l’a entraîné dans une spirale négative impactant sa relation avec l’enfant et qu’il ne le rencontre plus depuis juin 2025. Il souligne qu’il regrette cela et qu’il a conscience d’avoir une part de responsabilité dans la relation dégradée avec l’enfant. Il ajoute qu’il souhaite recréer un lien avec l’enfant et qu’il sait que cela nécessitera d’être patient. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, une enquête sociale a été ordonnée. Le rapport réceptionné le 30 décembre 2024 indique que la prise en charge de l’enfant est satisfaisante chez les deux parents. Il est souligné qu’une inquiétude existe quant au développement psycho affectif de l’enfant et que les parents sont encouragés à laisser de côté leurs contentieux dans l’intérêt de l’enfant pour se concentrer uniquement sur les besoins fondamentaux de ce dernier. Il est préconisé que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère et que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de type classique. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, il avait été accordé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. Il était notamment relevé l’existence d’un conflit entre les deux parents. Si Mme [M] [U] présentait des arguments quant au fait qu’elle avait subi des violences et insultes de la part de M. [G] [K], il était relevé que les suites pénales de sa plainte n’étaient pas connues. Si Mme [M] [U] évoquait une consommation d’alcool et de stupéfiants de M. [G] [A], il était relevé au travers d’attestations qu’il avait une situation professionnelle stable et que cela excluait à priori un comportement impulsif et une addiction problématique aux stupéfiants. Enfin il était relevé que Mme [M] [U] ne démontrait nullement que les capacités éducatives du père seraient défaillantes au point de limiter les contacts en espace rencontre ou de restreindre les droits à la journée. Il était également observé que la volonté de Mme [M] [U] de restreindre au minimum les droits du père interrogeait, d’autant plus que d’après l’ancienne épouse de M. [G] [A], Mme [M] [U] avait déjà fait obstacle aux relations entre M. [G] [A] et son fils aîné. Il résulte des éléments présentés que la prise en charge de l’enfant par le père a évolué de manière significative en ce qu’il n’existe plus d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant depuis plusieurs mois. Il est également reconnu par M. [G] [A] qu’il rencontre des difficultés personnelles notamment quant à la perte de son emploi, mais également quant au fait qu’il reconnaît souffrir d’une problématique alcoolique. Il est donc établi que le lien entre l’enfant et le père est interrompu depuis plusieurs mois et que la problématique alcoolique du père nécessite de permettre à l’enfant de voir son père dans un environnement permettant une rencontre sereine. Il convient en conséquence d’accorder au père un droit de visite en lieu neutre, dans les modalités précisées au sein du dispositif. Il sera autorisé les sorties en extérieur afin de permettre à l’équipe éducative d’envisager la prise en charge de l’enfant par le père dans divers cadres. Il sera précisé que les visites auront lieu au moins une fois par mois afin notamment de permettre la mise en place de rencontres régulières et progressives. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Sur la situation professionnelle et financière des parties : Mme [M] [U] exerce la profession d’agent polyvalent d’entretien. Elle perçoit un salaire net mensuel de 1 820 euros selon le bulletin de de paye de décembre 2024 (21 849, 40/12). Elle justifie percevoir des prestations versées par la CAF pour un montant de 277, 67 euros, comprenant : (attestation pour le mois de février 2025) -allocation logement d’un montant de 86 euros, -prime d’activité d’un montant de 191, 67 euros, Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel conventionné de 480, 06 euros. M. [G] [A] est actuellement sans emploi depuis le 03 septembre 2025. Il présente notamment sa fiche de paye pour le mois de septembre 2025 mentionnant sa sortie des effectifs de la société au 03 septembre 2025. Il justifie bénéficier de l’ARE à compter du 11 octobre 2025, pour un montant mensuel de 1 558, 20 euros, pour une durée maximale de 646 jours. (lettre France Travail en date du 29 septembre 2025) Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 655 euros selon la quittance de loyer produite pour le mois d’octobre 2025. Il justifie être redevable d’une somme de 339, 74 euros auprès de IQERA selon la lettre produite en date du 08 novembre 2025. Il justifie avoir un découvert auprès de son établissement bancaire de 1 097, 09 euros au 04 novembre 2025. En dépit des besoins de l'enfant et de la situation économique de Mme [M] [U], le Juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] jusqu’à retour à meilleure fortune. Mme [M] [U] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant [P]. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Mme [M] [U] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » Mme [M] [U] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 juillet 2024 ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux : M. [G] [B] [A], né le 30 octobre 2971 à BRUAY LA BUISSIERE et Mme [M] [U] née le 01 mars 1975 à LENS mariés le 16 avril 2016 à SAINT POL SUR TERNOISE ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 01 décembre 2023 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [U] et M. [G] [A] quant à l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle Steway à son profit, contre paiement éventuel d’une soulte et prise en charge définitive du prêt y afférent ; Constate que Mme [M] [U] et M. [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence de [P] au domicile de Mme [M] [U] ; Accorde à [G] [A] à l’égard de l’enfant [P], un droit de visite à l’espace de rencontre : EPDEF – Maison de la parentalité ou des familles Siège social 1, rond point Baudimont BP 528 62008 ARRAS Cedex 03 21 71 76 65 mparrageois@epdef.fr pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, à raison d’une fois par mois au minimum (selon les possibilités et à l’appréciation du service) et pendant une heure au minimum (sauf difficulté observée par le service en considération de l’intérêt prioritaire de l’enfant) sans interruption pendant les vacances scolaires et sauf éloignement de l'enfant de sa résidence habituelle à l’occasion des vacances, avec autorisation de sortie en extérieur ; Dit que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera systématiquement en présence d’un professionnel lors de la - ou des - première(s) rencontre(s) et ensuite selon l’appréciation du service ; Dit que ce droit de visite en espace de rencontre pourra être renouvelé une fois pour six mois à l’initiative du service, sans recourir au juge ; Dit que Mme [M] [U] amènera et reprendra [P], à l’espace de rencontre ou la fera amener et reprendre par une personne de confiance ; Invite chacun des parents à prendre contact avec l’espace de rencontre dès réception du présent jugement et à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier ; Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l'espace de rencontre et, à défaut, autorise le service accueillant à suspendre le droit de visite dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile ; Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté en application du même texte ; Dit que dans un délai de cinq mois à compter de la première visite effective, le service accueillant établira un rapport, reprenant le calendrier des visites et décrivant la relation entre l’enfant et son père, en ajoutant au besoin toutes autres observations utiles à l’appréciation de la situation ; Précise qu’à défaut d’accord sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement applicable à l’issue de la présente mesure en espace de rencontre, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales, le cas échéant avant-même l’expiration de ladite mesure ; Déboute Mme [M] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; Constate l’impécuniosité de M. [G] [A] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [P] jusqu’à retour à meilleure fortune ; Dit qu’il appartiendra à M. [G] [A] d’avertir Mme [M] [U] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le pourra ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [G] [A] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [U] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [U] aux entiers dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EU7G JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Madame [M] [U] née le 01 Mars 1975 à LENS, demeurant 121 Rue de Béthune Apt 5 - 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000429 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS) A : Monsieur [G] [A] né le 30 Octobre 1971 à BRUAY-LA-BUISSIERE, demeurant 5 Rue Jean Jaurès - 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE représenté par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [A] et Mme [M] [U] ont contracté mariage le 16 avril 2016 à SAINT POL SUR TERNOISE, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant : : -[P], né le 15 mars 2016 à DIVION, âgé de 10 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 04 avril 2024, M. [G] [A] a assigné Mme [M] [U] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à tiers présent au domicile. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 septembre 2025, Mme [M] [U] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -constater que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -constater la dissolution du régime matrimonial et inviter les parties à liquider leur régime amiablement, -fixer la date des effets du divorce à la date du 01 décembre 2023, -dire que Mme [M] [U] perdra l’usage de nom de son époux, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -A titre principal : réserver les droits du père, -A titre subsidiaire : accorder au père un droit de visite en lieu neutre pour une durée de 6 mois, avec possibilité de renouveler une fois la mesure et dire qu’à l’issue de ce droit, les parties seront invitées à saisir la juridiction en cas de désaccord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, -A titre infiniment subsidiaire : accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant la période scolaire sauf si l’enfant est éloigné du domicile de la mère, -fixer la part contributive du père aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et au besoin le condamner au paiement de cette somme, -statuer ce que de droit quant aux dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 février 2026, Mme [M] [U] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire qu’à compter du prononcé du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance, -prononcer la révocation des donations et/ou avantages matrimoniaux consentis au titre de l’article 265 du Code civil, -renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, -attribuer de manière préférentielle le véhicule Dacia Stepway à M. [G] [A], -fixer la date des effets du divorce au 01 décembre 2023, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, -débouter Mme [M] [U] de sa demande de réserver les droits du père, -débouter Mme [M] [U] de sa demande d’accorder au père un droit de visite en lieu neutre -débouter Mme [M] [U] de sa demande d’accorder au père un droit de visite les samedis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant la période scolaire sauf si l’enfant est éloigné du domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre, deux fois par mois pendant 6 mois, avec possibilité de sortie après analyse du lieu neutre, - débouter Mme [M] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, -constater l’impécuniosité de M. [G] [A], -dispenser M. [G] [A] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] jusqu’à retour à meilleur fortune, -dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date à celle du 01 décembre 2023. Mme [M] [U] il indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter. M. [G] [A] indique qu’il s’agit de la date de séparation effective des époux. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 décembre 2023. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [M] [U] indique qu’elle perdra l’usage du nom de son époux au prononcé du divorce. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties reprenne l’usage de son nom de naissance. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la demande d’attribution du véhicule Il résulte des dispositions de l’article 255 du Code civil que « Le juge peut notamment : 1° Autoriser les époux à résider séparément ; 2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ; 3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; 5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire » Il résulte des dispositions de l’article 267 du Code civil que « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux » Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code civil que « Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » M. [G] [A] sollicite l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle Steway à son profit, contre paiement éventuel d’une soulte et prise en charge définitive du prêt y afférent. Mme [M] [U] ne présente aucune demande sur ce point dans le cadre du dispositif de ses conclusions. Or, le corps de ses conclusions en page 3/6 indique que « Madame [U] n’a cause d’opposition de l’attribution de ce véhicule au profit de son époux, contre paiement éventuel d’un soulte et prise en charge à titre définitif du prêt afférent ». Il sera relevé qu’au stade du divorce, le Juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une telle demande. Une telle demande relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 255 du Code civil. Au surplus, il sera rappelé que dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024 du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS a attribué la jouissance de ce véhicule à M. [G] [A]. Il résulte des éléments présentés que si les parties s’accordent sur l’attribution à titre préférentielle du véhicule, ils semblent soumettre cet accord à une éventuelle soulte ou pris en charge du crédit. Ces éléments étant incertains, il ne peut être retenu une demande d’homologation d’accord. Mme [M] [U] et M. [G] [A] seront déclarés irrecevables en leur demande. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence habituelle de l’enfant En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d’hébergement En l’espèce les parties s’opposent sur la demande. Mme [M] [U] sollicite à titre principal se réserver les droits du père, à titre subsidiaire de lui octroyer un droit de visite en lieu neutre et à titre infiniment subsidiaire un droit de visite le samedi des semaines paires. Au soutien de sa demande elle indique que M. [G] [A] déclarait vouloir créer un lien avec l’enfant mais que ses intentions ne sont toujours pas suivies d’effet. Elle précise que M. [G] [A] n’exerce son droit de visite que de manière irrégulière et sans préavis. Elle fait état du fait que le 23 août 2024 elle a dû prendre en charge l’enfant car le père était alcoolisé, qu’aux vacances de Noël 2024 le père n’a pas pris en charge l’enfant, qu’aux vacances de février 2024 le père n’a pris en charge l’enfant que jusqu’au mardi, puis qu’il ne s’est plus manifesté. Elle ajoute que le père n’a pas récupéré l’enfant deux fois à l’établissement scolaire. Elle ajoute qu’elle a déposé deux mains courantes et qu’en juin 2025, M. [G] [A] conduisait sous stupéfiants. Elle présente divers documents au soutien de ses demandes dont trois mains courantes en date du 24 août 2024 et 30 décembre 2024 (identité de l’auteur non vérifiée), 12 février 2025, 23 juillet 2025 et 13 septembre 2025 , un devis ambulance-taxi en date du 27 mars 2024, une facture ambulance-taxi pour deux trajets de l’école au lycée le 21 mars 2024 et le 29 mars 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 4 trajets le 21, 22, 28 et 19 mars 2024, une facture ambulance-taxi pour cinq trajets de l’école au lycée entre le 04 et 19 avril 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 5 trajets le 04, 05, 11, 18 et 19 avril 2024, une facture ambulance-taxi pour quatre trajets de l’école au lycée entre le 16 mai 2024 et le 31 mai 2024, un relevé de transport par l’ambulance taxi pour 4 trajets le 16, 17, 30 et 31 mai 2024, une attestation d’un tiers. M. [G] [A] sollicite un droit de visite en lieu neutre. Au soutien de sa demande, il indique qu’il a dû assumer diverses difficultés dont sa problématique alcoolique et la perte de son emploi en septembre 2025. Il précise que tout cela l’a entraîné dans une spirale négative impactant sa relation avec l’enfant et qu’il ne le rencontre plus depuis juin 2025. Il souligne qu’il regrette cela et qu’il a conscience d’avoir une part de responsabilité dans la relation dégradée avec l’enfant. Il ajoute qu’il souhaite recréer un lien avec l’enfant et qu’il sait que cela nécessitera d’être patient. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, une enquête sociale a été ordonnée. Le rapport réceptionné le 30 décembre 2024 indique que la prise en charge de l’enfant est satisfaisante chez les deux parents. Il est souligné qu’une inquiétude existe quant au développement psycho affectif de l’enfant et que les parents sont encouragés à laisser de côté leurs contentieux dans l’intérêt de l’enfant pour se concentrer uniquement sur les besoins fondamentaux de ce dernier. Il est préconisé que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère et que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de type classique. Dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, il avait été accordé au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. Il était notamment relevé l’existence d’un conflit entre les deux parents. Si Mme [M] [U] présentait des arguments quant au fait qu’elle avait subi des violences et insultes de la part de M. [G] [K], il était relevé que les suites pénales de sa plainte n’étaient pas connues. Si Mme [M] [U] évoquait une consommation d’alcool et de stupéfiants de M. [G] [A], il était relevé au travers d’attestations qu’il avait une situation professionnelle stable et que cela excluait à priori un comportement impulsif et une addiction problématique aux stupéfiants. Enfin il était relevé que Mme [M] [U] ne démontrait nullement que les capacités éducatives du père seraient défaillantes au point de limiter les contacts en espace rencontre ou de restreindre les droits à la journée. Il était également observé que la volonté de Mme [M] [U] de restreindre au minimum les droits du père interrogeait, d’autant plus que d’après l’ancienne épouse de M. [G] [A], Mme [M] [U] avait déjà fait obstacle aux relations entre M. [G] [A] et son fils aîné. Il résulte des éléments présentés que la prise en charge de l’enfant par le père a évolué de manière significative en ce qu’il n’existe plus d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant depuis plusieurs mois. Il est également reconnu par M. [G] [A] qu’il rencontre des difficultés personnelles notamment quant à la perte de son emploi, mais également quant au fait qu’il reconnaît souffrir d’une problématique alcoolique. Il est donc établi que le lien entre l’enfant et le père est interrompu depuis plusieurs mois et que la problématique alcoolique du père nécessite de permettre à l’enfant de voir son père dans un environnement permettant une rencontre sereine. Il convient en conséquence d’accorder au père un droit de visite en lieu neutre, dans les modalités précisées au sein du dispositif. Il sera autorisé les sorties en extérieur afin de permettre à l’équipe éducative d’envisager la prise en charge de l’enfant par le père dans divers cadres. Il sera précisé que les visites auront lieu au moins une fois par mois afin notamment de permettre la mise en place de rencontres régulières et progressives. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Sur la situation professionnelle et financière des parties : Mme [M] [U] exerce la profession d’agent polyvalent d’entretien. Elle perçoit un salaire net mensuel de 1 820 euros selon le bulletin de de paye de décembre 2024 (21 849, 40/12). Elle justifie percevoir des prestations versées par la CAF pour un montant de 277, 67 euros, comprenant : (attestation pour le mois de février 2025) -allocation logement d’un montant de 86 euros, -prime d’activité d’un montant de 191, 67 euros, Outre les charges courantes, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel conventionné de 480, 06 euros. M. [G] [A] est actuellement sans emploi depuis le 03 septembre 2025. Il présente notamment sa fiche de paye pour le mois de septembre 2025 mentionnant sa sortie des effectifs de la société au 03 septembre 2025. Il justifie bénéficier de l’ARE à compter du 11 octobre 2025, pour un montant mensuel de 1 558, 20 euros, pour une durée maximale de 646 jours. (lettre France Travail en date du 29 septembre 2025) Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 655 euros selon la quittance de loyer produite pour le mois d’octobre 2025. Il justifie être redevable d’une somme de 339, 74 euros auprès de IQERA selon la lettre produite en date du 08 novembre 2025. Il justifie avoir un découvert auprès de son établissement bancaire de 1 097, 09 euros au 04 novembre 2025. En dépit des besoins de l'enfant et de la situation économique de Mme [M] [U], le Juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] jusqu’à retour à meilleure fortune. Mme [M] [U] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant [P]. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Mme [M] [U] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et du prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil selon l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » Mme [M] [U] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. M. [G] [A] sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 juillet 2024 ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, époux : M. [G] [B] [A], né le 30 octobre 2971 à BRUAY LA BUISSIERE et Mme [M] [U] née le 01 mars 1975 à LENS mariés le 16 avril 2016 à SAINT POL SUR TERNOISE ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 01 décembre 2023 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [U] et M. [G] [A] quant à l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle Steway à son profit, contre paiement éventuel d’une soulte et prise en charge définitive du prêt y afférent ; Constate que Mme [M] [U] et M. [G] [A] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence de [P] au domicile de Mme [M] [U] ; Accorde à [G] [A] à l’égard de l’enfant [P], un droit de visite à l’espace de rencontre : EPDEF – Maison de la parentalité ou des familles Siège social 1, rond point Baudimont BP 528 62008 ARRAS Cedex 03 21 71 76 65 mparrageois@epdef.fr pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, à raison d’une fois par mois au minimum (selon les possibilités et à l’appréciation du service) et pendant une heure au minimum (sauf difficulté observée par le service en considération de l’intérêt prioritaire de l’enfant) sans interruption pendant les vacances scolaires et sauf éloignement de l'enfant de sa résidence habituelle à l’occasion des vacances, avec autorisation de sortie en extérieur ; Dit que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera systématiquement en présence d’un professionnel lors de la - ou des - première(s) rencontre(s) et ensuite selon l’appréciation du service ; Dit que ce droit de visite en espace de rencontre pourra être renouvelé une fois pour six mois à l’initiative du service, sans recourir au juge ; Dit que Mme [M] [U] amènera et reprendra [P], à l’espace de rencontre ou la fera amener et reprendre par une personne de confiance ; Invite chacun des parents à prendre contact avec l’espace de rencontre dès réception du présent jugement et à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier ; Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l'espace de rencontre et, à défaut, autorise le service accueillant à suspendre le droit de visite dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile ; Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté en application du même texte ; Dit que dans un délai de cinq mois à compter de la première visite effective, le service accueillant établira un rapport, reprenant le calendrier des visites et décrivant la relation entre l’enfant et son père, en ajoutant au besoin toutes autres observations utiles à l’appréciation de la situation ; Précise qu’à défaut d’accord sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement applicable à l’issue de la présente mesure en espace de rencontre, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales, le cas échéant avant-même l’expiration de ladite mesure ; Déboute Mme [M] [U] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ; Constate l’impécuniosité de M. [G] [A] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de [P] jusqu’à retour à meilleure fortune ; Dit qu’il appartiendra à M. [G] [A] d’avertir Mme [M] [U] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le pourra ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [G] [A] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [U] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [U] aux entiers dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code de procedure civile 1180-5, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00686
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 372, code civil 255, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00439
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 373-2-1, code civil 49
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00089
en commun : code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code civil 268, code civil 373-2-1, code civil 49
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00736
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01488
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00148
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 267, code de procedure civile 1127
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:45:35.905Z.