Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 4 juin 2026, n° 25/00686
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [B] et M. [K] [S] ont contracté mariage le 10 septembre 2011 à VIMY (62), sans contrat préalable. Il est présenté un extrait d’acte de naissance relatif à l’enfant [R] née le 02 juillet 2010 à ARRAS, mentionnant que suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015, sa filiation est établie à l’égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [S]. -[R] née le 2 juillet 2010 à ARRAS est désormais âgée de 15 ans et est mineure. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 25 avril 2025 et réceptionné au Greffe le 06 mai 2025, M. [K] [S] a assigné Mme [Z] [B] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal. Acte remis à étude. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 juin 2025, avant de faire l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Il a été sollicité des parties la production de l’acte d’adoption de l’enfant [R] née le 02 juillet 2010. Aucun document n’a été produit par les parties. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2025, les époux n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. Les parties s’accordent pour l’absence de sollicitation de mesures provisoires et le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Aux termes de ses dernières écritures 25 avril 2025 M. [K] [S] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, -constater que M. [K] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, -constater que les frais de prise en charge de l’enfant notamment scolarité, seront partagés par moitié par chacun des parents, -laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 février 2026, Mme [Z] [B] sollicite de : -déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -fixer la date des effets du divorce au 01 décembre 2022, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités librement consenties par eux, -juger que chacun des parents assumera l’entretien de l’enfant lorsqu’elle se trouve à son domicile, -dire que les frais de scolarité de [R] seront pris en charge par M. [K] [S], -juger que les frais extra-scolaires, de loisirs et de santé seront pris en charge par moitié par chacun des parents, -juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis la fin de l’année 2022. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [K] [S] sollicite de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation. Mme [Z] [B] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 01 décembre 2022. Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Elle souligne que M. [K] [S] conclue au fait que les époux sont séparés depuis le 01 décembre 2022. Elle ajoute que M. [K] [S] a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2022 et que depuis elle assume seule les charges pour le compte de la communauté. Elle précise que si la date des effets du divorce est fixée à la date de la délivrance de l’assignation, elle ne pourra se prévaloir de ses créances dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partages. Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent sur le fait que M. [K] [S] a quitté le domicile conjugal en décembre 2022. Mme [Z] [B] indique que depuis le 01 décembre 2022 elle assume seule les charges pour le compte de la communauté. Ainsi elle affirme elle-même que la communauté continuait d’exister et qu’il y contribuait. Au surplus elle ne justifie aucunement du fait qu’il n’existe plus de collaboration entre les époux à cette date. Ainsi il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 25 avril 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [K] [S] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que Mme [Z] [B] reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Mme [Z] [B] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’elle sollicite qu’elle reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Il est présenté un extrait d’acte de naissance relatif à l’enfant [R] née le 02 juillet 2010 à ARRAS, mentionnant que suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015, sa filiation est établie à l’égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [S]. Les parties ont été invitées à produire lors du renvoi de l’audience sur mesures provisoires, le jugement d’adoption de l’enfant. Aucun document n’a été produit. Si ce manquement interroge, il sera relevé que l’acte de naissance de l’enfant produit mentionne que la filiation de l’enfant à l’égard de M. [K] [S] et Mme [Z] [B] a été constaté ou prononcée et reproduite sur l’acte de naissance de l’enfant née le 02 juillet 2010, suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence habituelle de l’enfant En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, sans préciser aucune modalité de prise en charge. Si cet accord sans précision de modalité de prise en charge interroge, il sera retenu qu’il permet à l’enfant de vivre en alternance avec ses deux parents. Mme [Z] [B] précise que cela résulte de leurs deux professions liées à des contraintes horaires. Elle ajoute que depuis la séparation intervenue en 2022, les parties s’entendent sans difficultés quant à l’organisation de la résidence de [R] et qu’il n’y a donc pas lieu de fixer de manière rigide l’alternance. Ainsi il convient de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de Mme [Z] [B] et M. [K] [S], sans modalité de répartition spécifique. Sur la situation professionnelle et financière des parties : M. [K] [S] travaille en qualité de brigadier-chef au sein de la police. L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 2 836 euros (34 042/12) Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 587 euros (7 761,23/3), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de mars 2024. Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 387 euros (28 651, 97/12), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2023. Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 725 euros selon l’avis d’échéance produit pour le mois de décembre 2023. Aucun document actualisé en 2025 ou 2026 n’est produit. Mme [Z] [B] travaille en qualité d’aide-soignante. Elle perçoit un salaire net mensuel de 1 597 euros (4 791, 60/4) selon le bulletin de de paye de mars 2025 (document quasi illisible, celui d’avril 2025 est totalement illisible, de mêm que celui de décembre 2024). Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant En l’espèce, les parties s’accordent pour que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il résidera à son domicile. Cet accord étant conforme l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la résidence alternée sur laquelle les parties s’accordent, il convient de faire droit à leur demande. Ainsi il convient de dire que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il résidera à son domicile. Sur les frais scolaires, extra scolaires et médicaux restant à charge En l’espèce, M. [K] [S] sollicite de constater que les frais de prise en charge de l’enfant, notamment de scolarité, seront partagés par moitié par chacun des parents. Mme [Z] [B] sollicite que les frais de scolarité de [R] soient pris en charge par le père. Elle sollicite que les frais extra scolaires, de loisirs et de santé soient pris en charge par moitié par les parents. Compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient d’ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les demandes accessoires -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » M. [K] [S] sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [Z] [B] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux : [Z] [B], née le 22 août 1967 à LIEVIN (62) et [K] [S] né le 4 février 1977 à LIEVIN (62) mariés le 10 septembre 2011 à VIMY ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 25 avril 2025; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [Z] [B] et M. [K] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence de [R] au domicile de leurs deux parents sans modalités de répartition spécifique ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense ; Condamne le parent n’ayant pas payé sa part à rembourser l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de la présentation d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [K] [S] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [Z] [B] au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière La juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00686 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5MG JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [K] [S] né le 04 Février 1977 à LIEVIN (62800), demeurant 7, rue Georges Clémenceau - 62223 ANZIN SAINT AUBIN représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE A : Madame [Z] [B] née le 22 Août 1967 à LIEVIN (62800), demeurant 12 rue Gambetta - 62580 VIMY représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [B] et M. [K] [S] ont contracté mariage le 10 septembre 2011 à VIMY (62), sans contrat préalable. Il est présenté un extrait d’acte de naissance relatif à l’enfant [R] née le 02 juillet 2010 à ARRAS, mentionnant que suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015, sa filiation est établie à l’égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [S]. -[R] née le 2 juillet 2010 à ARRAS est désormais âgée de 15 ans et est mineure. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 25 avril 2025 et réceptionné au Greffe le 06 mai 2025, M. [K] [S] a assigné Mme [Z] [B] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal. Acte remis à étude. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 juin 2025, avant de faire l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Il a été sollicité des parties la production de l’acte d’adoption de l’enfant [R] née le 02 juillet 2010. Aucun document n’a été produit par les parties. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2025, les époux n’ont formulé aucune demande de mesures provisoires. Les parties s’accordent pour l’absence de sollicitation de mesures provisoires et le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Aux termes de ses dernières écritures 25 avril 2025 M. [K] [S] sollicite de : -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, -constater que M. [K] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la délivrance de l’assignation, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, -constater que les frais de prise en charge de l’enfant notamment scolarité, seront partagés par moitié par chacun des parents, -laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 février 2026, Mme [Z] [B] sollicite de : -déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -fixer la date des effets du divorce au 01 décembre 2022, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités librement consenties par eux, -juger que chacun des parents assumera l’entretien de l’enfant lorsqu’elle se trouve à son domicile, -dire que les frais de scolarité de [R] seront pris en charge par M. [K] [S], -juger que les frais extra-scolaires, de loisirs et de santé seront pris en charge par moitié par chacun des parents, -juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce au titre de l’article 237 du Code civil Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis la fin de l’année 2022. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [K] [S] sollicite de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation. Mme [Z] [B] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 01 décembre 2022. Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Elle souligne que M. [K] [S] conclue au fait que les époux sont séparés depuis le 01 décembre 2022. Elle ajoute que M. [K] [S] a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2022 et que depuis elle assume seule les charges pour le compte de la communauté. Elle précise que si la date des effets du divorce est fixée à la date de la délivrance de l’assignation, elle ne pourra se prévaloir de ses créances dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partages. Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent sur le fait que M. [K] [S] a quitté le domicile conjugal en décembre 2022. Mme [Z] [B] indique que depuis le 01 décembre 2022 elle assume seule les charges pour le compte de la communauté. Ainsi elle affirme elle-même que la communauté continuait d’exister et qu’il y contribuait. Au surplus elle ne justifie aucunement du fait qu’il n’existe plus de collaboration entre les époux à cette date. Ainsi il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 25 avril 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [K] [S] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que Mme [Z] [B] reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Mme [Z] [B] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’elle sollicite qu’elle reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Sur l’autorité parentale En l’espèce les parties s’accordent sur le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Il est présenté un extrait d’acte de naissance relatif à l’enfant [R] née le 02 juillet 2010 à ARRAS, mentionnant que suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015, sa filiation est établie à l’égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [S]. Les parties ont été invitées à produire lors du renvoi de l’audience sur mesures provisoires, le jugement d’adoption de l’enfant. Aucun document n’a été produit. Si ce manquement interroge, il sera relevé que l’acte de naissance de l’enfant produit mentionne que la filiation de l’enfant à l’égard de M. [K] [S] et Mme [Z] [B] a été constaté ou prononcée et reproduite sur l’acte de naissance de l’enfant née le 02 juillet 2010, suivant déclaration conjointe en date du 11 février 2015. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant. Sur la résidence habituelle de l’enfant En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, sans préciser aucune modalité de prise en charge. Si cet accord sans précision de modalité de prise en charge interroge, il sera retenu qu’il permet à l’enfant de vivre en alternance avec ses deux parents. Mme [Z] [B] précise que cela résulte de leurs deux professions liées à des contraintes horaires. Elle ajoute que depuis la séparation intervenue en 2022, les parties s’entendent sans difficultés quant à l’organisation de la résidence de [R] et qu’il n’y a donc pas lieu de fixer de manière rigide l’alternance. Ainsi il convient de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de Mme [Z] [B] et M. [K] [S], sans modalité de répartition spécifique. Sur la situation professionnelle et financière des parties : M. [K] [S] travaille en qualité de brigadier-chef au sein de la police. L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionne un revenu mensuel moyen de 2 836 euros (34 042/12) Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 587 euros (7 761,23/3), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de mars 2024. Il perçoit un salaire net mensuel moyen de 2 387 euros (28 651, 97/12), d’après le cumul imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2023. Outre les charges courantes, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 725 euros selon l’avis d’échéance produit pour le mois de décembre 2023. Aucun document actualisé en 2025 ou 2026 n’est produit. Mme [Z] [B] travaille en qualité d’aide-soignante. Elle perçoit un salaire net mensuel de 1 597 euros (4 791, 60/4) selon le bulletin de de paye de mars 2025 (document quasi illisible, celui d’avril 2025 est totalement illisible, de mêm que celui de décembre 2024). Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant En l’espèce, les parties s’accordent pour que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il résidera à son domicile. Cet accord étant conforme l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la résidence alternée sur laquelle les parties s’accordent, il convient de faire droit à leur demande. Ainsi il convient de dire que chaque parent assume l’entretien de l’enfant lorsqu’il résidera à son domicile. Sur les frais scolaires, extra scolaires et médicaux restant à charge En l’espèce, M. [K] [S] sollicite de constater que les frais de prise en charge de l’enfant, notamment de scolarité, seront partagés par moitié par chacun des parents. Mme [Z] [B] sollicite que les frais de scolarité de [R] soient pris en charge par le père. Elle sollicite que les frais extra scolaires, de loisirs et de santé soient pris en charge par moitié par les parents. Compte tenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il convient d’ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les demandes accessoires -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » M. [K] [S] sollicite de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Mme [Z] [B] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux : [Z] [B], née le 22 août 1967 à LIEVIN (62) et [K] [S] né le 4 février 1977 à LIEVIN (62) mariés le 10 septembre 2011 à VIMY ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 25 avril 2025; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [Z] [B] et M. [K] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [R], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence de [R] au domicile de leurs deux parents sans modalités de répartition spécifique ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense ; Condamne le parent n’ayant pas payé sa part à rembourser l’autre parent dans le délai d’un mois à compter de la présentation d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [K] [S] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [Z] [B] au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La greffière La juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 49, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00439
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00736
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00148
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01298
en commun : code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 49
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252, code de procedure civile 1126
Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:26:22.182Z.