Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 4 juin 2026, n° 25/00439
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] [D] et M. [B] [C] ont contracté mariage le 08 juin 2013 à CAMBRAI, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[Z] né le 17 octobre 2016 à LILLE, âgé de 09 ans, mineur, -[P], née le 14 novembre 2019 à LILLE âgée de 06 ans, mineure, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 18 mars 2025, Mme [H] [D] a assigné M. [B] [C] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2025. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 juillet 2025, Mme [H] [D] sollicite de : -déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 mars 2025, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle deux des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, -dire et juger que chacun des parents assumera l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile et ce à compter de l’assignation en divorce, -dire et juger que les frais de scolarité, extrascolaires et de loisirs seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents quant à l’engagement des dépenses -laisser à chaque époux la charge de ses dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2025, M. [B] [C] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 mars 2025, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle deux des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, -statuer ce que de droit quant aux dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [H] [D] et de M. [B] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les deux époux sollicitent que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2025, correspondant à la date de la demande en divorce. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [H] [D] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’elle sollicite que chacun des époux reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que Mme [H] [D] cesse d’utiliser le nom marital. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des deux enfants en alternance aux domiciles des deux parents, fixées par l’ordonnance du 27 mai 2025. Il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants et de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile des deux parents dans les modalités précisées au sein du dispositif. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 il a été dit que chaque parent assume l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Mme [H] [D] sollicite le prononcé des mêmes mesures. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que chaque parent assume l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Sur la situation professionnelle et financière des époux : Mme [H] [D] ne signale pas de changement significatif dans son niveau d’existence ou ses capacités financières. M. [B] [C] précise qu’il exerce la profession d’emploi gestionnaire conseil de l’assurance maladie et justifie percevoir un salaire moyen net imposable de 2 234, 25 euros (8937, 33/4) selon son bulletin de paie du mois de novembre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de dire que chaque parent assume l’entretien des deux enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Sur les frais scolaires, extra scolaires et médicaux restant à charge En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 il a été ordonné le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Mme [H] [D] sollicite le prononcé des mêmes mesures. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que les frais de scolarité et d’activités extra scolaires seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents quant à l’engagement des dépenses. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il sera référé aux éléments financiers précédent évoqués ci-dessus. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient d’ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, Mme [H] [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. M. [B] [C] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales. Pour les dépens exposés postérieurement à l’assignation, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 27 mai 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux : [H] [L] [D], née le 13 mai 1987 à CAMBRAI (59) et [B] [U] [O] [C] né le 04 septembre 1985 à LAON (02) mariés le 08 juin 2013 à CAMBRAI ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 18 mars 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [H] [D] et M. [B] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [P], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence des enfants mineurs [Z] et [P] au domicile de leurs deux parents, dans les conditions suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Dit que chaque parent assumera l’entretien des deux enfants lorsqu’ils résideront à son domicile, à compter de l’assignation en divorce ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense, à compter du présent jugement ; Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation exposés seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ; Condamne M. [B] [C] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; Condamne Mme [H] [D] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés postérieurement à l’assignation en divorce ; Condamne M. [B] [C] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ; Condamne Mme [H] [D] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00439 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4IH JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Madame [H] [D] épouse [C] née le 13 Mai 1987 à CAMBRAI (59400), demeurant 20 D rue de la Clé des Champs - 62117 BREBIERES représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS,avocat postulant Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000884 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS) A : Monsieur [B] [C] né le 04 Septembre 1985 à LAON, demeurant 4 Rue de Picardie - 62117 BREBIERES représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] [D] et M. [B] [C] ont contracté mariage le 08 juin 2013 à CAMBRAI, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[Z] né le 17 octobre 2016 à LILLE, âgé de 09 ans, mineur, -[P], née le 14 novembre 2019 à LILLE âgée de 06 ans, mineure, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 18 mars 2025, Mme [H] [D] a assigné M. [B] [C] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mai 2025. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 juillet 2025, Mme [H] [D] sollicite de : -déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 mars 2025, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle deux des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, -dire et juger que chacun des parents assumera l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile et ce à compter de l’assignation en divorce, -dire et juger que les frais de scolarité, extrascolaires et de loisirs seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents quant à l’engagement des dépenses -laisser à chaque époux la charge de ses dépens, Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2025, M. [B] [C] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date du 18 mars 2025, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle deux des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, -statuer ce que de droit quant aux dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [H] [D] et de M. [B] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les deux époux sollicitent que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2025, correspondant à la date de la demande en divorce. Il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [H] [D] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’elle sollicite que chacun des époux reprenne l’usage de son nom de naissance. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que Mme [H] [D] cesse d’utiliser le nom marital. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires quant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des deux enfants en alternance aux domiciles des deux parents, fixées par l’ordonnance du 27 mai 2025. Il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants et de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile des deux parents dans les modalités précisées au sein du dispositif. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 il a été dit que chaque parent assume l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Mme [H] [D] sollicite le prononcé des mêmes mesures. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que chaque parent assume l’entretien des enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Sur la situation professionnelle et financière des époux : Mme [H] [D] ne signale pas de changement significatif dans son niveau d’existence ou ses capacités financières. M. [B] [C] précise qu’il exerce la profession d’emploi gestionnaire conseil de l’assurance maladie et justifie percevoir un salaire moyen net imposable de 2 234, 25 euros (8937, 33/4) selon son bulletin de paie du mois de novembre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de dire que chaque parent assume l’entretien des deux enfants lorsqu’ils résideront à son domicile. Sur les frais scolaires, extra scolaires et médicaux restant à charge En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025 il a été ordonné le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Mme [H] [D] sollicite le prononcé des mêmes mesures. M. [B] [C] ne présente aucune demande sur ce point au sein du dispositif de ses conclusions. Toutefois le corps de ses conclusions mentionne qu’il sollicite que les frais de scolarité et d’activités extra scolaires seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents quant à l’engagement des dépenses. Ces éléments ayant été communiquées à l’autre partie de manière contradictoire, il convient de le prendre en compte. Il sera référé aux éléments financiers précédent évoqués ci-dessus. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient d’ordonner le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part de sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, Mme [H] [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. M. [B] [C] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales. Pour les dépens exposés postérieurement à l’assignation, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 27 mai 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux : [H] [L] [D], née le 13 mai 1987 à CAMBRAI (59) et [B] [U] [O] [C] né le 04 septembre 1985 à LAON (02) mariés le 08 juin 2013 à CAMBRAI ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 18 mars 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [H] [D] et M. [B] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [P], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence des enfants mineurs [Z] et [P] au domicile de leurs deux parents, dans les conditions suivantes : -En période scolaire et de vacances ordinaires sauf vacances de Noël : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures 30, -En période de vacances de Noël : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, -En période de vacances estivales : Les années paires le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires le premier et troisième quart chez la mère et le deuxième et quatrième quart chez le père, Dit que chaque parent assumera l’entretien des deux enfants lorsqu’ils résideront à son domicile, à compter de l’assignation en divorce ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense, à compter du présent jugement ; Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation exposés seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ; Condamne M. [B] [C] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; Condamne Mme [H] [D] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés postérieurement à l’assignation en divorce ; Condamne M. [B] [C] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ; Condamne Mme [H] [D] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1125, code civil 268, code civil 373-2, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252, code civil 49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 270, code civil 49
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00526
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00686
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 49
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1125, code civil 373-2, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00141
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1125, code civil 268, code de procedure civile 1123, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 49
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 270, code civil 49
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00148
en commun : code civil 373-2-9, code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 373-2, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01270
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1125, code civil 268, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 49
Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:26:16.180Z.