Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 4 juin 2026, n° 25/00141
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [K] et M. [N] [D] ont contracté mariage le 05 novembre 2022 à SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[B], née le 09 novembre 2021 à ARRAS, âgée de 04 ans, mineure, -[W], née le 04 janvier 2024 à ARRAS, âgée de 02 ans, mineure, Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, Mme [U] [K] a assigné M. [N] [D] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à tiers présent au domicile. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 avril 2025. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [U] [K] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, -dire que Mme [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement, -fixer la résidence habituelle de deux enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, -fixer un délai de prévenance d’un mois à la charge du père, pour prévenir la mère de son intention d’exercer ou non ce droit de visite, -dire que le père devra prévenir de son intention d’exercer ou non son droit de visite pendant les vacances estivales, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, mise à la charge du père, à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total, -laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens, Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [D] sollicite : -prononcer le divorce, -dire et juger que Mme [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire que les effets du divorce remonteront à l’assignation, -dire que chacun des époux reprendra ses effets personnels et se répartira les meubles meublants constituant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, -constater que Mme [U] [K] ne réclame aucune prestation compensatoire, -déclarer conjoint l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle de deux enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, mise à la charge du père, à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total, -dire que M. [N] [D] prendra en charge la moitié des frais de scolarité excepté les frais de garderie et de cantine ainsi que les frais extra scolaires et les dépenses exceptionnelles sous réserve de l’accord préalable entre les parents, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [U] [K] et de M. [N] [D] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [N] [D] sollicite de retenir la date de l’assignation en divorce. Mme [U] [K] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il convient en conséquence de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [U] [K] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [N] [D] sollicite que Mme [U] [K] reprenne l’usage de son nom de jeune fille. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. En l’espèce, M. [N] [X] [V] sollicite de dire que chacun des époux reprendra ses effets personnels et se répartira les meubles meublants constituant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il sera retenu que cela ne constitue pas une demande mais une proposition de liquidation du régime matrimonial. Mme [U] [K] ne présente aucune demande ni observation. Ainsi il n’y a pas de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 29 avril 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 29 avril 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge du père, à compter du présent jugement, sans intermédiation financière. Sur le délai de prévenance En l’espèce Mme [U] [K] sollicite qu’un délai de prévenance soit imposé au père dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. M. [N] [D] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du père. Il apparait inopportun d’imposer un délai de prévenance à l’égard du père. Ainsi, Mme [U] [K] sera déboutée de sa demande. Sur le partage des frais En l’espèce, M. [N] [D] sollicite le partage par moitié des frais de scolarité, excepté les frais de garderie et de cantine, ainsi que les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles, sous réserve de l’accord préalable des parents. Au soutien de sa demande, il précise que pour les frais d’activité extra-scolaire et les dépenses exceptionnelles, il devra au préalable avoir accord des deux parents. Il ajoute qu’il entend garder les enfants sur sa mutuelle. Mme [U] [K] ne formule pas de demande à ce titre, mais ne s’y oppose pas. En l’espèce, il convient de relever qu’un tel partage avait déjà été convenu par les parties dans l’ordonnance de mesures provisoires quant au partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge près déduction de la part sécurité sociale et mutuelle, sous réserve de l’accord préalable des parents pour l’engagement de la dépense. Il sera relevé que Mme [U] [K] présente une actualisation de sa situation financière quant au fait qu’elle perçoit des prestations sociales. Elle présente une attestation de paiement CAF pour le mois de juillet 2025 mentionnant la perception de prestations sociales d’un montant total de 1 778, 09 euros. Elle présente un document relatif à un projet de prêt voiture de mensualités de 168, 93 euros pur une date de financement au 16 août 2024. M. [N] [D] ne présente pas d’actualisation de sa situation financière et précise percevoir un salaire de 1 900 euros, avoir à sa charge toujours le même crédit voiture et être toujours hébergé chez ses parents et qu’il participe à son hébergement. Il ne présente aucun élément nouveau particulier relatif aux enfants. Ainsi, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Au surplus, les frais de garderie et de cantine ne sont pas mentionnés au sein des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge près déduction de la part sécurité sociale et mutuelle et en sont donc exclus Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre quant au partage des frais, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens. Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 avril 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux : Mme [U] [J] [K], née le 01 septembre 1993 à LOMME (59) et M. [N] [E] [D] né le 07 février 1989 à ARRAS (62) mariés le 05 novembre 2022 à SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 28 janvier 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [U] [K] et M. [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B] et [W], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges des enfants mineurs avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [K] ; Dit que M. [N] [D] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, Débouter Mme [U] [K] de sa demande d’instauration d’un délai de prévenance dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Fixe à la somme de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [N] [D] doit régler chaque mois à Mme [U] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [N] [D] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [N] [D] à payer à Mme [U] [K] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle, sous réserve de l’accord préalable des parents pour l’engagement de la dépense ; Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [U] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [N] [D] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3I6 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Madame [U] [K] épouse [D] née le 01 Septembre 1993 à LOMME (59160), demeurant 12 rue Yitzhak Rabin - Appt 5 - 62217 BEAURAINS représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004491 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS) A : Monsieur [N] [D] né le 07 Février 1989 à ARRAS (62000), demeurant Chez M. et Mme [D] - 72A rue Marcel Delis - 62217 ACHICOURT représenté par Me Anny LAMBERT, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [K] et M. [N] [D] ont contracté mariage le 05 novembre 2022 à SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[B], née le 09 novembre 2021 à ARRAS, âgée de 04 ans, mineure, -[W], née le 04 janvier 2024 à ARRAS, âgée de 02 ans, mineure, Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, Mme [U] [K] a assigné M. [N] [D] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à tiers présent au domicile. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 avril 2025. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [U] [K] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, -dire que Mme [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire que l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement, -fixer la résidence habituelle de deux enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, -fixer un délai de prévenance d’un mois à la charge du père, pour prévenir la mère de son intention d’exercer ou non ce droit de visite, -dire que le père devra prévenir de son intention d’exercer ou non son droit de visite pendant les vacances estivales, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, mise à la charge du père, à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total, -laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens, Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [D] sollicite : -prononcer le divorce, -dire et juger que Mme [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire que les effets du divorce remonteront à l’assignation, -dire que chacun des époux reprendra ses effets personnels et se répartira les meubles meublants constituant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, -constater que Mme [U] [K] ne réclame aucune prestation compensatoire, -déclarer conjoint l’autorité parentale sur les deux enfants, -fixer la résidence habituelle de deux enfants au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, mise à la charge du père, à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros par mois au total, -dire que M. [N] [D] prendra en charge la moitié des frais de scolarité excepté les frais de garderie et de cantine ainsi que les frais extra scolaires et les dépenses exceptionnelles sous réserve de l’accord préalable entre les parents, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [U] [K] et de M. [N] [D] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [N] [D] sollicite de retenir la date de l’assignation en divorce. Mme [U] [K] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il convient en conséquence de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [U] [K] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [N] [D] sollicite que Mme [U] [K] reprenne l’usage de son nom de jeune fille. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. En l’espèce, M. [N] [X] [V] sollicite de dire que chacun des époux reprendra ses effets personnels et se répartira les meubles meublants constituant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il sera retenu que cela ne constitue pas une demande mais une proposition de liquidation du régime matrimonial. Mme [U] [K] ne présente aucune demande ni observation. Ainsi il n’y a pas de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 29 avril 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement de type classique. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 29 avril 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Ainsi il convient de fixer à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge du père, à compter du présent jugement, sans intermédiation financière. Sur le délai de prévenance En l’espèce Mme [U] [K] sollicite qu’un délai de prévenance soit imposé au père dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. M. [N] [D] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du père. Il apparait inopportun d’imposer un délai de prévenance à l’égard du père. Ainsi, Mme [U] [K] sera déboutée de sa demande. Sur le partage des frais En l’espèce, M. [N] [D] sollicite le partage par moitié des frais de scolarité, excepté les frais de garderie et de cantine, ainsi que les frais extra-scolaires et les dépenses exceptionnelles, sous réserve de l’accord préalable des parents. Au soutien de sa demande, il précise que pour les frais d’activité extra-scolaire et les dépenses exceptionnelles, il devra au préalable avoir accord des deux parents. Il ajoute qu’il entend garder les enfants sur sa mutuelle. Mme [U] [K] ne formule pas de demande à ce titre, mais ne s’y oppose pas. En l’espèce, il convient de relever qu’un tel partage avait déjà été convenu par les parties dans l’ordonnance de mesures provisoires quant au partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge près déduction de la part sécurité sociale et mutuelle, sous réserve de l’accord préalable des parents pour l’engagement de la dépense. Il sera relevé que Mme [U] [K] présente une actualisation de sa situation financière quant au fait qu’elle perçoit des prestations sociales. Elle présente une attestation de paiement CAF pour le mois de juillet 2025 mentionnant la perception de prestations sociales d’un montant total de 1 778, 09 euros. Elle présente un document relatif à un projet de prêt voiture de mensualités de 168, 93 euros pur une date de financement au 16 août 2024. M. [N] [D] ne présente pas d’actualisation de sa situation financière et précise percevoir un salaire de 1 900 euros, avoir à sa charge toujours le même crédit voiture et être toujours hébergé chez ses parents et qu’il participe à son hébergement. Il ne présente aucun élément nouveau particulier relatif aux enfants. Ainsi, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 avril 2025. Au surplus, les frais de garderie et de cantine ne sont pas mentionnés au sein des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extra scolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge près déduction de la part sécurité sociale et mutuelle et en sont donc exclus Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre quant au partage des frais, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Il sera ajouté qu’au besoin la partie qui n’a pas payé sa part devra rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté. Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens. Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 29 avril 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux : Mme [U] [J] [K], née le 01 septembre 1993 à LOMME (59) et M. [N] [E] [D] né le 07 février 1989 à ARRAS (62) mariés le 05 novembre 2022 à SAINT-NICOLAS-LES-ARRAS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 28 janvier 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Constate que Mme [U] [K] et M. [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B] et [W], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants mineurs (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges des enfants mineurs avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [K] ; Dit que M. [N] [D] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, En période de vacances scolaires ordinaires : Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, En période de vacances estivales : Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quart chez la mère, Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quart chez le père, Débouter Mme [U] [K] de sa demande d’instauration d’un délai de prévenance dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Fixe à la somme de 180 euros par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [N] [D] doit régler chaque mois à Mme [U] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants, à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [N] [D] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [N] [D] à payer à Mme [U] [K] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ; Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Ordonne le partage par moitié entre chacun des parents des frais exceptionnels de scolarité, des frais d’activités extrascolaires pratiquées à l’année et des frais de santé restés à charge après déduction de la part sécurité sociale et mutuelle, sous réserve de l’accord préalable des parents pour l’engagement de la dépense ; Condamne au besoin la partie qui n’a pas payé sa part à rembourser l’autre parent ayant fait l’avance des frais, dans un délai d’un mois à compter de la production d’un justificatif de paiement acquitté ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [U] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [N] [D] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:03:11.493Z.