Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 16 juin 2026, n° 25/00736
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [P] et M. [V] [H] ont contracté mariage le 18 octobre 2003 à LOISON-SOUS-LENS, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : -[R], née le 22 septembre 2000 à LENS, âgée de 25 ans, majeure, -[W], né le 25 mai 2004 à LENS, âgé de 22 ans, majeur, -[Y], né le 20 janvier 2010 à LENS, âgé de 16 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 14 mai 2025, Mme [G] [P] a assigné M. [V] [H] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, au titre de l’altération du lien conjugal. Acte délivré à personne. Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [P] sollicite de : -dire et juger que Mme [G] [P] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, -prononcer le divorce sur les fondements des article 237 et 238 du code civil, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que Mme [G] [P] reprendre l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, -fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les bines au 31 mars 2023, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [Y] qui s’exercera à la libre convenance des parties, -fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], mise à la charge du père, à la somme de 80 euros par mois, avec l’intermédiation financière, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [H] sollicite de : -prononcer le divorce au titre de l’article 237 et suivants du Code civil, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -confirmer l’ensemble des mesures provisoires telles que fixées par ordonnance en date du 14 octobre 2025 pour l’enfant [Y], -fixer au 31 mars 2023 la date des effets du divorce, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -dire que chacun des époux conservera ses propres dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants. La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis le 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 31 mars 2023. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les époux s’accordent pour dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2023. Ils précisent qu’il s’agit de la date de séparation effective du couple. Ainsi il convient de faire droit à la demande présentée et de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2023. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [G] [P] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [V] [H] ne présente aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions. Or ses conclusions comprennent en page 2/4 une partie sur l’usage du nom du mari où il indique que Mme [G] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Ces éléments ayant été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de l’échange des conclusions, il convient de les prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce. Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la demande relative aux prêts à la consommation En l’espèce Mme [G] [P] sollicite de dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande présentée n’entre pas dans les pouvoirs du Juge aux affaires familiales, mais est liée à la liquidation de la communauté. Ainsi Mme [G] [P] sera déboutée de sa demande relative aux effets des crédits à la consommation remboursement des prêts. La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 14 Octobre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Octobre 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation del’enfant En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 14 Octobre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Octobre 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que [V] [H] doit régler chaque mois à Mme [G] [P] pour l’entretien et l’éducation de [Y], à compter de la présente décision, avec l’intermédiation financière. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » En l’espèce les parties s’accordent pour chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Il convient de condamner Mme [G] [P] au paiement de ses propres dépens. Il convient de condamner M. [V] [H] au paiement de ses propres dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce Mme [G] [P] sollicite que chacune des parties conserve la charge des ses propres frais. M. [V] [H] ne présente aucune demande ni observation dans ce cadre. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux : Mme [G] [P], née le 05 novembre 1979 à LENS (62) et M. [V] [H] né le 04 février 1976 à LIEVIN (62) mariés le 18 octobre 2003 à LOISON-SOUS-LENS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date soit le 31 mars 2023 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déboute Mme [G] [P] de sa demande de dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Constate que Mme [G] [P] et M. [V] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Y], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [P] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [H] sur l’enfant [Y] s’effectuera de manière libre ; Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Fixe à la somme de 80 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] mise à la charge du père, devant être réglée chaque mois à Mme [G] [P], à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [V] [H] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [V] [H] à payer à Mme [G] [P] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pensionn à compter du présent jugement ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Mme [G] [P] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [G] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [V] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00736 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5LV JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Mars 2026, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Madame [G] [P] épouse [H] née le 05 Novembre 1979 à LENS (62300), demeurant 9 rue de la Gare - 62770 BLANGY SUR TERNOISE représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant A : Monsieur [V] [H] né le 04 Février 1976 à LIEVIN (62800), demeurant 11 Place Victor Hugp appartement 3- 62160 BULLY LES MINES représenté par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [P] et M. [V] [H] ont contracté mariage le 18 octobre 2003 à LOISON-SOUS-LENS, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants : -[R], née le 22 septembre 2000 à LENS, âgée de 25 ans, majeure, -[W], né le 25 mai 2004 à LENS, âgé de 22 ans, majeur, -[Y], né le 20 janvier 2010 à LENS, âgé de 16 ans, mineur, Par acte de Commissaire de Justice signifié le 14 mai 2025, Mme [G] [P] a assigné M. [V] [H] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, au titre de l’altération du lien conjugal. Acte délivré à personne. Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [P] sollicite de : -dire et juger que Mme [G] [P] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, -prononcer le divorce sur les fondements des article 237 et 238 du code civil, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -dire que Mme [G] [P] reprendre l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce, -constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil, -fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les bines au 31 mars 2023, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [Y] qui s’exercera à la libre convenance des parties, -fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y], mise à la charge du père, à la somme de 80 euros par mois, avec l’intermédiation financière, -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [H] sollicite de : -prononcer le divorce au titre de l’article 237 et suivants du Code civil, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -confirmer l’ensemble des mesures provisoires telles que fixées par ordonnance en date du 14 octobre 2025 pour l’enfant [Y], -fixer au 31 mars 2023 la date des effets du divorce, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -dire que chacun des époux conservera ses propres dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants. La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 07 mai 2026, prorogé au 04 juin 2026 puis le 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ». En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an. Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal. Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 31 mars 2023. Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, les époux s’accordent pour dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2023. Ils précisent qu’il s’agit de la date de séparation effective du couple. Ainsi il convient de faire droit à la demande présentée et de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mars 2023. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Mme [G] [P] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. M. [V] [H] ne présente aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions. Or ses conclusions comprennent en page 2/4 une partie sur l’usage du nom du mari où il indique que Mme [G] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Ces éléments ayant été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de l’échange des conclusions, il convient de les prendre en compte. Il ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi il convient de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce. Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la demande relative aux prêts à la consommation En l’espèce Mme [G] [P] sollicite de dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande présentée n’entre pas dans les pouvoirs du Juge aux affaires familiales, mais est liée à la liquidation de la communauté. Ainsi Mme [G] [P] sera déboutée de sa demande relative aux effets des crédits à la consommation remboursement des prêts. La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 14 Octobre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Octobre 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation del’enfant En l’espèce les parties s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 14 Octobre 2025. En l’espèce, il n’est présenté aucun élément nouveau significatif depuis l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Octobre 2025. Il convient en conséquence de reconduire les mesures prononcées dans ce cadre, ces dernières étant conforme à l’intérêt supérieur des deux enfants. Il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que [V] [H] doit régler chaque mois à Mme [G] [P] pour l’entretien et l’éducation de [Y], à compter de la présente décision, avec l’intermédiation financière. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » En l’espèce les parties s’accordent pour chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande présentée. Ainsi il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Il convient de condamner Mme [G] [P] au paiement de ses propres dépens. Il convient de condamner M. [V] [H] au paiement de ses propres dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce Mme [G] [P] sollicite que chacune des parties conserve la charge des ses propres frais. M. [V] [H] ne présente aucune demande ni observation dans ce cadre. Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, des époux : Mme [G] [P], née le 05 novembre 1979 à LENS (62) et M. [V] [H] né le 04 février 1976 à LIEVIN (62) mariés le 18 octobre 2003 à LOISON-SOUS-LENS ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Reporte les effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date soit le 31 mars 2023 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Déboute Mme [G] [P] de sa demande de dire que les prêts à la consommation souscrits ou renouvelés par l’époux seul postérieurement à la séparation conjugale suivants sont personnels à M. [V] [H] et ne peuvent engager la communauté : •prêt Oney Bank n°2020244233825411, •prêt Banque Postale n°00050665681651 pour un montant de 9 000 euros, •prêt Banque Postale n°6026-005353-7 pour un montant de 6 000 euros, •prêt Socram Banque n°6622883 pour un montant de 3 000 euros, Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Constate que Mme [G] [P] et M. [V] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Y], ce qui implique qu’ils doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [G] [P] ; Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [H] sur l’enfant [Y] s’effectuera de manière libre ; Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ; Fixe à la somme de 80 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] mise à la charge du père, devant être réglée chaque mois à Mme [G] [P], à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [V] [H] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [V] [H] à payer à Mme [G] [P] la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pensionn à compter du présent jugement ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF/MSA) à Mme [G] [P] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne Mme [G] [P] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; Condamne M. [V] [H] au paiement de ses propres frais exposés au titre des dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code penal 227-4, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 372, code penal 227-4, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00526
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 373-2-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 372, code penal 227-4, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 373-2, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 267, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00686
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code de procedure civile 1127, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01270
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49, code de procedure civile 1126
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00089
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00439
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00141
en commun : code civil 372, code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code civil 373-2-1, code civil 49
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:33:11.880Z.