Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 28 mai 2026, n° 22/01508
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] [A] et M. [O] [M] ont contracté mariage le 24 septembre 2005 à PONT A MARCQ (59), sans contrat préalable. Il sera observé que l’acte de naissance de Mme [K] [A] présente une orthographe du prénom sans tréma mais que le prénom est mentionné avec tréma dans l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’époux. Il appartiendra aux parties d’effectuer les modifications nécessaires auprès des autorités compétentes. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d’Huissier de Justice signifié le 20 septembre 2022, M. [O] [M] a assigné Mme [K] [A] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023. Aux termes de ses dernières écritures signifiées M. [O] [M] sollicite de : -prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K] [A], --ordonner la publication sur les actes d’état civil, -débouter Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire, -fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022, Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 janvier 2026, Mme [K] [A] sollicite de : -débouter M. [O] [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [A], -prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [O] [M], -fixer le montant des dommages et intérêts sus par M. [O] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 266 du Code civil, -fixer le montant des dommages et intérêts sus par M. [O] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code civil, -ordonner la transcription sur les registres de l’état civil, -fixer le montant de la prestation compensatoire en capital à la charge de M. [O] [M] à la somme de 20 000 euros, -fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022, -dire et juger que M. [O] [M] versera la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -dire et juger que les frais et dépens seront mis à la charge de M. [O] [M], En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Par mention au dossier réalisée le 05 février 2026, il a été procédé au rabat de l’ordonnance de clôture à la demande de Mme [K] [A] sans opposition de M. [O] [M] afin de joindre à la procédure les pièces actualisées de la situation financière de Mme [K] [A]. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026, prorogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux. En l’espèce, les deux époux présentent une demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Il convient d’analyser successivement ces demandes. M. [O] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Au soutien de sa demande, il indique que Mme [K] [A] est partie de manière brutale du domicile conjugal en mars 2022. Il ajoute qu’elle a profité de son absence pour quitter le domicile conjugal sans laisser d’adresse après avoir pris le soin de vider l’intégralité du domicile. Il précise qu’il a appris par la suite que Mme [K] [A] entretenait une relation avec un autre homme. Il indique que depuis son départ Mme [K] [A] ne lui donne pas sa véritable adresse. Il ajoute que du jour au lendemain il a tout perdu et que les allégations de violences portées par Mme [K] [A] contre lui le salissent alors qu’il est désemparé par le départ de sa femme. Il conclue au fait que ces évènements rendent intolérables le maintien des liens conjugaux. Sur la faute qui lui est imputée par Mme [K] [A] quant à des faits de violences physiques et psychologiques pendant toute la durée du mariage, il les conteste. Il précise que le dépôt de plainte présenté n’a reçu aucune suite pénale. Au soutien de sa demande il présente divers documents dont des extraits de profil de réseaux sociaux de deux tiers et des tickets de caisse. Mme [K] [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au soutien de sa demande, elle indique fonder sa demande sur des faits de violence conjugale imputables à M. [O] [M]. Elle précise que ce dernier a exercé des violences psychologiques et physiques sur elle durant de nombreuses années. Elle indique qu’au sein du domicile elle était surveillée par une caméra et que les appels téléphoniques étaient transférés sur le portable de M. [O] [M]. Elle ajoute que M. [O] [M] l’a insolée de toutes relations sociales et qu’elle ne pouvait sortir qu’accompagnée de son époux et devait rendre compte de tous ses gestes. Elle indique que M. [O] [M] exerçait une contrainte coercitive sur elle. Elle souligne qu’elle dissimule son adresse par peur de représailles de M. [O] [M] et que cela et lié au comportement violent et menaçant de ce dernier. Elle ajoute que M. [O] [M] est soumis à une mesure d’éloignement à son égard. Elle précise que l’enquête est toujours en cours et qu’aucun classement sans suite n’a été prononcé. Elle indique également fonder sa demande sur le fait que M. [O] [M] entretenait une relation extra conjugale. Elle précise qu’il s’affiche avec sa compagne sur facebook et que son profil indique qu’il est en couple. Elle ajoute qu’il vit avec sa nouvelle compagne. Sur la faute qui lui est imputée, relative à des faits d’avoir quitté le domicile conjugal subitement afin d’entretenir une relation extra conjugale, elle les conteste. Elle précise que les documents présentés d’extraits facebook ne prouvent pas de relation extra conjugale. Au soutien de sa demande elle présente divers documents dont un dépôt de plainte, des extraits de réseaux sociaux et des attestations de tiers. Sur les faits d’adultère imputés à Mme [K] [A], M. [O] [M] affirme qu’elle entretient une relation avec un homme dénommé M. [V]. Il présente notamment un extrait de profil facebook avec le nom de cette personne dénommée M. [V] indiquant qu’il a 77 amis. (Pièce Demandeur n°5) Il présente un extrait de la liste des amis liés à ce compte et le fait qu’une photographie d’un profil attribué à Mme [K] [A] apparaît parmi les contacts de ce dernier. (Pièce Demandeur n°5). Il sera relevé que Mme [K] [A] reconnaît qu’il s’agit bien de son profil à elle et qu’elle fait partie du réseau de M. [V]. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser une relation d’adultère. Il est présenté un extrait de publications d’un dénommé « [Q] » en date du 9 mai sans qu’une année ne soit précisée qui présente en gros caractère le chiffre 19. (Pièce Demandeur n°6) Ce document comporte une publication attribuée à Mme [K] [A] et non contestée par cette dernière relative à une émoticône de pouce levé. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser une relation d’adultère. Sur les faits de départ du domicile conjugal de Mme [K] [A], M. [O] [M] indique qu’elle est partie subitement et qu’elle a vidé l’intégralité du domicile. Il présente dans ce cadre deux tickets de caisse en date du 12 mars 2022 relatif à des achats de couvert et d’un balai. (Pièce Demandeur n°9) Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser un abandon du domicile par Mme [K] [A]. Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que M. [O] [M] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe dans le cadre de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [A]. Sur les faits de violences conjugales imputés à M. [O] [M], Mme [K] [A] présente un dépôt de plainte en date du 10 mars 2022 réalisé auprès des services de police de LENS. Ses déclarations sont précises et circonstanciées mais il n’est fait état d’aucune réponse pénale apportée ou qu’une enquête est en cours. Ces éléments sont corroborés par des attestations de tiers présentées. Il est notamment présenté en pièce n°19 que suite au départ du domicile de Mme [K] [A], M. [O] [M] a contacté ce tiers et a « tenté de minimiser les sévices subis ». Il est également présenté une attestation en pièce n°30 indiquant que « depuis le départ de Mme [A] [K], monsieur [M] [O] la recherche partout. Il rode autour des maisons de ses enfants et il interroge même leurs voisins avec une photo de madame [A] pour savoir s’il l’a reconnaissance et si ils l’on vu ». Toutefois ces éléments ne permettent pas de caractériser des violences psychologiques ou physiques de la part de M. [O] [M] sur Mme [K] [A] quand bien même le contenu du dépôt de plainte interroge. Ces éléments ne sont corroborés par aucun élément médical ou témoignage des personnes auxquelles elle déclare s’est être confiée. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser des faits de violences psychologiques ou physiques à l’encontre de M. [O] [M] commis sur Mme [K] [A]. Sur les faits d’adultère imputés à M. [O] [M], Mme [K] [A] indique qu’il entretient une relation avec une autre femme et que cela est notamment établie suite à des publications du couple sur les réseaux sociaux. Il est dans ce cadre présenté des extraits de compte d’un réseau social présentant notamment une photographie de M. [O] [M] avec une autre femme. Il sera dans ce cadre relevé et précisé que M. [O] [M] a lui-même produit en pièce n° 4 la copie de sa carte nationale d’identité permettant de le reconnaître sur ces photos publiées. Il est également établi que la profession indiquée « travaille chez garagiste toutes marques » est identique à la profession de M. [O] [M]. De plus, le contenu des publications en notamment le statut « en couple » ainsi que les photographies d’un couple enlacé soulignent l’existence d’une relation sentimentale. Enfin, ces éléments de photographies ne son pas contestés dans leur existence par M. [O] [M] de même que la relation adultère qui lui est imputée. Dans ses conclusions M. [O] [M] conteste les faits de violences mais ne se prononce aucunement sur l’adultère qui lui est reproché. Il sera relevé que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 janvier 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucun appel mentionne que dans le cadre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les époux s’accordent pour que cela soit à M. [O] [M] mais s’opposent sur le caractère de la jouissance. Il est dans ce cas relevé par le Magistrat que « Force est de constater que M. [M], au soutien de sa demande de gratuité, se contente d’avance une argumentation sans fondement, affirmant que c’est Mme [A] qui a choisi de quitter le domicile conjugal pour s’installer avec son amant, sans le démonter, alors qu’il semble que lui-même entretienne une relation avec une autre femme ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits d’adultère sont caractérisés à l’égard de M. [O] [M]. Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 212 du Code civil que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » Les fait d’entretenir une relation adultère pendant le mariage constitue une violation du devoir de fidélité et de respect à l’égard de l’autre époux. Il sera souligné que ces faits constitutifs d'une violation grave de par leur nature, mais également renouvelée de par leur périodicité, des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [O] [M] et qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il peut dès lors être retenu une faute au titre de l’article 242 du Code civil à l’encontre de M. [O] [M]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M] et d’en ordonner la mention sur les actes d’état civil. Sur la demande de dommages-intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, laquelle n'est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d'un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce » Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage. Sur la demande de Mme [K] [A] Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil Mme [K] [A] sollicite la condamnation de M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile. Il sera relevé que le corps des conclusions est relatif à la somme de 2 000 euros mais que la juridiction n’est saisie que du montant figurant dans le dispositif des conclusions soit la somme de 1 500 euros. Au soutien de sa demande elle indique qu’elle a connu des violences conjugales et un adultère de la part de son époux. Elle précise qu’elle en souffre encore actuellement et qu’il lui faudra un temps long afin de retrouver un équilibre psychologique. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique contester les fautes qui lui sont imputées au titre du divorce. Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [A] présente son argumentation quant au fait qu’elle a subi des violences conjugales et un adultère imputable à M. [O] [M]. Les précédents éléments n’ont pas permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [O] [M] dans le cadre de violences conjugales. Il ne peut donc dans ce cadre être retenu l’existence d’un préjudice et en conséquence prononcer une indemnisation. Les précédents éléments ont permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [O] [M] dans le cadre d’un adultère. Mme [K] [A] indique en souffrir psychologiquement. Si le fait que l’époux n’ait pas respecté les obligations du mariage et notamment le devoir de fidélité puissent causer un préjudice à l’égard de Mme [K] [A], elle ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’évaluation de l’indemnisation qu’elle sollicite. Elle ne présente aucun élément médical, para médical ou de tiers relatifs à ce préjudice lié à l’adultère. Il sera ainsi retenu un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée par M. [O] [M] pendant le mariage et également le fait que M. [O] [M] affiche cette relation sur des réseaux sociaux et à la vue d’autres personnes ce qui cause une humiliation à Mme [K] [A]. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnisation due par M. [O] [M] à Mme [K] [A] au titre de l’article 1240 du Code civil dans le cadre de son préjudice moral et de condamner M. [O] [M] au paiement de cette somme. Sur l’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil Mme [K] [A] sollicite la condamnation de M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 266 du Code de procédure civile. Il sera relevé que le corps des conclusions est relatif à la somme de 2 000 euros mais que la juridiction n’est saisie que du montant figurant dans le dispositif des conclusions soit la somme de 1 500 euros. Au soutien de sa demande elle indique qu’elle la dissolution du mariage lui cause un préjudice certain. Elle précise que le mariage a duré 19 ans et qu’elle a perdu le bénéfice de la sécurité que pouvait lui apporter le mariage et ce même si les conditions étaient loin d’être idéales et qu’elle a du prendre la décision de partir au regard des violences conjugales. Elle ajoute qu’elle perçoit uniquement le RSA et du devoir de secours d’un montant total de 650 euros par mois. Elle souligne que M. [O] [M] fait obstacle et retarde la liquidation du régime matrimonial en ayant des prétentions inacceptables et non soutenables. Elle indique solliciter cette indemnisation en réparation des conséquences d’une particulière gravité sur son équilibre psychique. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique contester les fautes qui lui sont imputées au titre du divorce. Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [A] indique que M [O] [M] retarde les démarches de la liquidation du régime matrimonial. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Mme [K] [A] indique que ses revenus sont constitués du RSA et du devoir de secours pour un montant total de 650 euros par mois. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Mme [K] [A] indique qu’elle a perdu le bénéfice de la sécurité que pouvait lui apporter le mariage. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Enfin, Mme [K] [A] indique qu’elle sollicite cette indemnisation en réparation des conséquences d’une particulière gravité sur son équilibre psychique sans justifier d’aucun élément médical ou para médical sur ce point. Elle échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Ainsi il convient de débouter Mme [K] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [O] [M] sollicite de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Mme [K] [A] sollicite de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Elle indique qu’il s’agit de la date à laquelle elle a quitté le domicile. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à leur demande et de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Sur le nom des époux En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce aucun des époux ne présente de demandes ou argumentation sur ce point. L’usage du nom de l’un des époux par l’autre époux étant une conséquence directe du mariage et en conséquence du divorce, il convient de statuer sur ce point. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée. La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés. Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. En l’espèce, Mme [K] [A] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire. M. [O] [M] s’y oppose. Il sera relevé que seule M. [O] [M] présente la déclaration sur l’honneur relative au patrimoine, imposée par les dispositions de l’article 272 du Code civil. Toutefois les éléments présentés par les parties permettent d’apprécier son patrimoine. Au soutien de sa demande Mme [K] [A] indique qu’il existe une disparité dans leurs situations respectives. Elle précise que le mariage a duré près de 20 ans, qu’elle est âgée de 65 ans et l’époux de 56 ans. Elle indique qu’elle travaillait avant sa rencontre avec M. [O] [M] et qu’elle a cessé de travailler à la demande de ce dernier en 2008 car il préférait qu’elle soit « femme au foyer ». Elle précise que de ce fait actuellement elle a des difficultés à trouver un emploi et que sa retraite sera modeste car elle n’a cumulé que 117 trimestres. Elle précise qu’elle n’a pour ressources que le RSA et l’APL et qu’elle est dans une situation précaire. Elle ajoute que M. [O] [M] fait obstacle à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial et que de ce fait elle ne peut reprendre à ce jour les apports en bien propre faits à la communauté. Elle précise n’avoir emporté que quelques meubles et ses affaires personnelles. Elle souligne que les revenus déclarés par M. [O] [M] sont erronés car il effectue certaines prestations sans factures. Elle ajoute qu’il justifie avoir obtenu un prêt en déclarant un revenu de 1 204 euros par mois. Elle souligne qu’il vit dans le domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, que les meubles ont été conservés par l’épouse et que de la communauté dépend le domicile conjugal. Il précise que ce bien sera mis en vente, le prix réparti entre les époux et que Mme [K] [A] a droit à une récompense car la communauté a profité des sommes qu’elle a reçues en héritage. Il indique qu’il ne conteste pas que Mme [K] [A] n’a pas travaillé durant le temps du mariage et qu’il ne s’agit ni d’une décision du couple ni d’une décision imposée par l’époux mais d’une volonté de l’épouse. Il ajoute que lorsqu’il a rencontré Mme [K] [A] celle-ci effectuait quelques heures de ménage, qu’elle vivait seule et n’avait plus d’enfants à charge. Il précise que lui-même avait une situation matérielle confortable et que dans ce cadre Mme [K] [B] A elle-même décidé de ne plus travailler alors que M. [O] [M] n’y était pas favorable. Il précise que lorsqu’il était au chômage Mme [K] [A] n’a pas davantage souhaité reprendre une activité. Il indique que de son côté il a rencontré Mme [K] [U] alors qu’il était veuf. Il ajoute que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial Mme [K] [A] percevra une soulte de 100 000 euros et qu’il devra pour la payer vendre l’immeuble. Il précise qu’aucun des époux n’a réalisé de sacrifice du temps de la vie commune. En l’espèce, il sera retenu que les époux se sont séparés le 10 mars 2022, ainsi le vif mariage a duré 16 ans. Mme [K] [A] est âgée de 65 ans et M.[M] [O] de 56 ans. Sur la situation sanitaire, aucun des époux n’indique présenter de problématique particulière. Sur la situation sociale et professionnelle, Mme [K] [A] n’exerce pas d’activité professionnelle. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 112 euros (1 350/12). Il sera relevé que seule la première page est produite. Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 648, 20 euros comprenant : (attestation pour le mois de mars 2025) -Revenu de solidarité d’un montant de 409, 42 euros, -Aide personnalisée au logement d’un montant de 238, 78 euros, Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 313, 37 euros selon la quittance de loyer produite pour le mois de décembre 2025. M. [O] [M] exerce la profession de garagiste. Il déclare ne percevoir aucun salaire et que les revenus BIC de son garage sont de 7 445 euros. L’attestation comptable présentée pour l’année 2021 mentionne un bénéfice fiscal de 6 474 euros. L’attestation comptable présentée pour l’année 2002 mentionne un résultat net comptable de 10 194 euros. Il précise qu’il perçoit une rente accident travail d’un montant de 1 480 euros mais ne présente aucun justificatif. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 620 euros (7 445/12) L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 204 euros (14 457/12) Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, il justifie régler un crédit auprès du Crédit Mutuel de mensualités de 325, 36 euros. Sur la situation patrimoniale, Mme [K] [A] justifie être créancière d’une somme d’argent auprès de la communauté qui est estimée selon le projet d’état liquidatif produit à la somme de 96 078, 41 euros. M. [O] [M] déclare avoir une épargne de 20 000 euros et avoir un fonds de commerce dans le cadre de son garage. Il justifie du compromis de vente signé pour la vente du domicile conjugal. Sur la carrière professionnelle des époux, Mme [K] [U] indique qu’elle travaillait avant sa rencontre avec M. [O] [M] et qu’il lui a imposé de ne plus travailler. Elle présente un relevé de carrière indiquent qu’elle a acquis 93 trimestres et que 74 trimestres restent à obtenir. Il est indiqué qu’elle a exercé une activité professionnelle de 1976 à 2006. M. [O] [M] présente un relevé de carrière indiquant qu’il exerce une activité professionnelle depuis 1984, notamment dans le domaine automobile et qu’il a aussi fait l’objet de périodes de chômage. Le couple est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est en cours. La communauté est redevable d’une somme d’agent à l’égard de Mme [K] [A] suite à des apports qu’elle a effectué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le patrimoine précédemment évoqué fera l’objet d’une attribution à chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et Mme [K] [A] bénéficiera d’une créance auprès de la communauté de 96 078, 41 euros. Il existe donc une différence dans la composition du patrimoine des époux qui démontre une situation plus favorable à Mme [K] [A]. Sur les différences de revenus des époux, celle-ci est réelle Mme [K] [U] ne percevant aucun revenu à l’exception des prestations sociales RSA et APL. Toutefois, si Mme [K] [U] justifie ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2006 et donc quelques mois après son mariage avec M. [O] [M], elle ne justifie pas que cela soit lié à une impossibilité liée au comportement de M. [O] [M] ni qu’il s’agisse d’un sacrifice de carrière au bénéfice du couple. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il convient de débouter Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’application de l’article 700 Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce Mme [K] [A] sollicite de condamner M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [M] ne présente aucune demande ni argumentation sur ce point. Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M], il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » En l’espèce Mme [K] [A] sollicite de condamner M. [O] [M] aux entiers dépens. M. [O] [M] ne présente aucune demande ni argumentation sur ce point. Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M], il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2023 ; Prononce en application des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [O] [M] le divorce des époux : Mme [K] [L] [A] née le 22 février 1960 à ROUBAIX (59), et M. [O] [E] [C] [M] né le 20 août 1968 à LA BASSEE (59), mariés le 24 septembre 2005 à PONT A MARCQ (59) ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Condamne M. [O] [M] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [K] [A] au titre de l’article 1240 du Code civil, en indemnisation de son préjudice moral ; Déboute Mme [K] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil ; Déboute Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [K] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 22/01508 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EK6J JUGEMENT DU 28 MAI 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 05 Février 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [O] [M] né le 20 Août 1968 à LA BASSEE (59480), demeurant 162 allée des acacias- 59151 HAMEL représenté par Me Sophie DAVID, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant Me Anne-céline LEMONNIER, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant A : Madame [K] [A] épouse [M] née le 22 Février 1960 à ROUBAIX (59100), demeurant 73 rue Arthur Lamendin - 62210 AVION représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] [A] et M. [O] [M] ont contracté mariage le 24 septembre 2005 à PONT A MARCQ (59), sans contrat préalable. Il sera observé que l’acte de naissance de Mme [K] [A] présente une orthographe du prénom sans tréma mais que le prénom est mentionné avec tréma dans l’acte de mariage et l’acte de naissance de l’époux. Il appartiendra aux parties d’effectuer les modifications nécessaires auprès des autorités compétentes. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte d’Huissier de Justice signifié le 20 septembre 2022, M. [O] [M] a assigné Mme [K] [A] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023. Aux termes de ses dernières écritures signifiées M. [O] [M] sollicite de : -prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K] [A], --ordonner la publication sur les actes d’état civil, -débouter Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire, -fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022, Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 janvier 2026, Mme [K] [A] sollicite de : -débouter M. [O] [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [A], -prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [O] [M], -fixer le montant des dommages et intérêts sus par M. [O] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 266 du Code civil, -fixer le montant des dommages et intérêts sus par M. [O] [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code civil, -ordonner la transcription sur les registres de l’état civil, -fixer le montant de la prestation compensatoire en capital à la charge de M. [O] [M] à la somme de 20 000 euros, -fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022, -dire et juger que M. [O] [M] versera la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -dire et juger que les frais et dépens seront mis à la charge de M. [O] [M], En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 08 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Par mention au dossier réalisée le 05 février 2026, il a été procédé au rabat de l’ordonnance de clôture à la demande de Mme [K] [A] sans opposition de M. [O] [M] afin de joindre à la procédure les pièces actualisées de la situation financière de Mme [K] [A]. La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026, prorogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. La faute ne saurait être constituée par la simple détérioration des relations au sein du couple, moins encore lorsque les difficultés rencontrées sont liées à la pathologie d’un des époux. En l’espèce, les deux époux présentent une demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. Il convient d’analyser successivement ces demandes. M. [O] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Au soutien de sa demande, il indique que Mme [K] [A] est partie de manière brutale du domicile conjugal en mars 2022. Il ajoute qu’elle a profité de son absence pour quitter le domicile conjugal sans laisser d’adresse après avoir pris le soin de vider l’intégralité du domicile. Il précise qu’il a appris par la suite que Mme [K] [A] entretenait une relation avec un autre homme. Il indique que depuis son départ Mme [K] [A] ne lui donne pas sa véritable adresse. Il ajoute que du jour au lendemain il a tout perdu et que les allégations de violences portées par Mme [K] [A] contre lui le salissent alors qu’il est désemparé par le départ de sa femme. Il conclue au fait que ces évènements rendent intolérables le maintien des liens conjugaux. Sur la faute qui lui est imputée par Mme [K] [A] quant à des faits de violences physiques et psychologiques pendant toute la durée du mariage, il les conteste. Il précise que le dépôt de plainte présenté n’a reçu aucune suite pénale. Au soutien de sa demande il présente divers documents dont des extraits de profil de réseaux sociaux de deux tiers et des tickets de caisse. Mme [K] [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au soutien de sa demande, elle indique fonder sa demande sur des faits de violence conjugale imputables à M. [O] [M]. Elle précise que ce dernier a exercé des violences psychologiques et physiques sur elle durant de nombreuses années. Elle indique qu’au sein du domicile elle était surveillée par une caméra et que les appels téléphoniques étaient transférés sur le portable de M. [O] [M]. Elle ajoute que M. [O] [M] l’a insolée de toutes relations sociales et qu’elle ne pouvait sortir qu’accompagnée de son époux et devait rendre compte de tous ses gestes. Elle indique que M. [O] [M] exerçait une contrainte coercitive sur elle. Elle souligne qu’elle dissimule son adresse par peur de représailles de M. [O] [M] et que cela et lié au comportement violent et menaçant de ce dernier. Elle ajoute que M. [O] [M] est soumis à une mesure d’éloignement à son égard. Elle précise que l’enquête est toujours en cours et qu’aucun classement sans suite n’a été prononcé. Elle indique également fonder sa demande sur le fait que M. [O] [M] entretenait une relation extra conjugale. Elle précise qu’il s’affiche avec sa compagne sur facebook et que son profil indique qu’il est en couple. Elle ajoute qu’il vit avec sa nouvelle compagne. Sur la faute qui lui est imputée, relative à des faits d’avoir quitté le domicile conjugal subitement afin d’entretenir une relation extra conjugale, elle les conteste. Elle précise que les documents présentés d’extraits facebook ne prouvent pas de relation extra conjugale. Au soutien de sa demande elle présente divers documents dont un dépôt de plainte, des extraits de réseaux sociaux et des attestations de tiers. Sur les faits d’adultère imputés à Mme [K] [A], M. [O] [M] affirme qu’elle entretient une relation avec un homme dénommé M. [V]. Il présente notamment un extrait de profil facebook avec le nom de cette personne dénommée M. [V] indiquant qu’il a 77 amis. (Pièce Demandeur n°5) Il présente un extrait de la liste des amis liés à ce compte et le fait qu’une photographie d’un profil attribué à Mme [K] [A] apparaît parmi les contacts de ce dernier. (Pièce Demandeur n°5). Il sera relevé que Mme [K] [A] reconnaît qu’il s’agit bien de son profil à elle et qu’elle fait partie du réseau de M. [V]. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser une relation d’adultère. Il est présenté un extrait de publications d’un dénommé « [Q] » en date du 9 mai sans qu’une année ne soit précisée qui présente en gros caractère le chiffre 19. (Pièce Demandeur n°6) Ce document comporte une publication attribuée à Mme [K] [A] et non contestée par cette dernière relative à une émoticône de pouce levé. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser une relation d’adultère. Sur les faits de départ du domicile conjugal de Mme [K] [A], M. [O] [M] indique qu’elle est partie subitement et qu’elle a vidé l’intégralité du domicile. Il présente dans ce cadre deux tickets de caisse en date du 12 mars 2022 relatif à des achats de couvert et d’un balai. (Pièce Demandeur n°9) Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser un abandon du domicile par Mme [K] [A]. Il résulte de l’ensemble des éléments présentés que M. [O] [M] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe dans le cadre de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [K] [A]. Sur les faits de violences conjugales imputés à M. [O] [M], Mme [K] [A] présente un dépôt de plainte en date du 10 mars 2022 réalisé auprès des services de police de LENS. Ses déclarations sont précises et circonstanciées mais il n’est fait état d’aucune réponse pénale apportée ou qu’une enquête est en cours. Ces éléments sont corroborés par des attestations de tiers présentées. Il est notamment présenté en pièce n°19 que suite au départ du domicile de Mme [K] [A], M. [O] [M] a contacté ce tiers et a « tenté de minimiser les sévices subis ». Il est également présenté une attestation en pièce n°30 indiquant que « depuis le départ de Mme [A] [K], monsieur [M] [O] la recherche partout. Il rode autour des maisons de ses enfants et il interroge même leurs voisins avec une photo de madame [A] pour savoir s’il l’a reconnaissance et si ils l’on vu ». Toutefois ces éléments ne permettent pas de caractériser des violences psychologiques ou physiques de la part de M. [O] [M] sur Mme [K] [A] quand bien même le contenu du dépôt de plainte interroge. Ces éléments ne sont corroborés par aucun élément médical ou témoignage des personnes auxquelles elle déclare s’est être confiée. Il sera relevé que ces éléments ne permettent pas de caractériser des faits de violences psychologiques ou physiques à l’encontre de M. [O] [M] commis sur Mme [K] [A]. Sur les faits d’adultère imputés à M. [O] [M], Mme [K] [A] indique qu’il entretient une relation avec une autre femme et que cela est notamment établie suite à des publications du couple sur les réseaux sociaux. Il est dans ce cadre présenté des extraits de compte d’un réseau social présentant notamment une photographie de M. [O] [M] avec une autre femme. Il sera dans ce cadre relevé et précisé que M. [O] [M] a lui-même produit en pièce n° 4 la copie de sa carte nationale d’identité permettant de le reconnaître sur ces photos publiées. Il est également établi que la profession indiquée « travaille chez garagiste toutes marques » est identique à la profession de M. [O] [M]. De plus, le contenu des publications en notamment le statut « en couple » ainsi que les photographies d’un couple enlacé soulignent l’existence d’une relation sentimentale. Enfin, ces éléments de photographies ne son pas contestés dans leur existence par M. [O] [M] de même que la relation adultère qui lui est imputée. Dans ses conclusions M. [O] [M] conteste les faits de violences mais ne se prononce aucunement sur l’adultère qui lui est reproché. Il sera relevé que l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 janvier 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucun appel mentionne que dans le cadre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les époux s’accordent pour que cela soit à M. [O] [M] mais s’opposent sur le caractère de la jouissance. Il est dans ce cas relevé par le Magistrat que « Force est de constater que M. [M], au soutien de sa demande de gratuité, se contente d’avance une argumentation sans fondement, affirmant que c’est Mme [A] qui a choisi de quitter le domicile conjugal pour s’installer avec son amant, sans le démonter, alors qu’il semble que lui-même entretienne une relation avec une autre femme ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits d’adultère sont caractérisés à l’égard de M. [O] [M]. Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 212 du Code civil que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » Les fait d’entretenir une relation adultère pendant le mariage constitue une violation du devoir de fidélité et de respect à l’égard de l’autre époux. Il sera souligné que ces faits constitutifs d'une violation grave de par leur nature, mais également renouvelée de par leur périodicité, des devoirs et obligations du mariage imputables à M. [O] [M] et qu’ils rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il peut dès lors être retenu une faute au titre de l’article 242 du Code civil à l’encontre de M. [O] [M]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M] et d’en ordonner la mention sur les actes d’état civil. Sur la demande de dommages-intérêts Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Les dommages-intérêts prévus par l’article 1240 du code civil indemnisent, dans le cadre d’une procédure de divorce, le préjudice qui résulte de toute circonstance autre que la rupture des liens matrimoniaux. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de prouver l'existence d'une faute, laquelle n'est pas nécessairement celle constituant la cause du divorce, d'un préjudice qui, si la faute est celle constituant la cause du divorce, doit être distinct de celui résultant du divorce et peut être aussi bien patrimonial qu'extra-patrimonial, ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le rejet de la demande en divorce ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts en raison du caractère autonome de la faute de l’article 1240 du code civil au regard de celle ayant entraîné le prononcé du divorce. Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que « Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce » Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil nécessitent la démonstration d’une faute particulière résultant de la dissolution du mariage. Sur la demande de Mme [K] [A] Sur l’indemnisation au titre de l’article 1240 du Code civil Mme [K] [A] sollicite la condamnation de M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 1240 du Code de procédure civile. Il sera relevé que le corps des conclusions est relatif à la somme de 2 000 euros mais que la juridiction n’est saisie que du montant figurant dans le dispositif des conclusions soit la somme de 1 500 euros. Au soutien de sa demande elle indique qu’elle a connu des violences conjugales et un adultère de la part de son époux. Elle précise qu’elle en souffre encore actuellement et qu’il lui faudra un temps long afin de retrouver un équilibre psychologique. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique contester les fautes qui lui sont imputées au titre du divorce. Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [A] présente son argumentation quant au fait qu’elle a subi des violences conjugales et un adultère imputable à M. [O] [M]. Les précédents éléments n’ont pas permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [O] [M] dans le cadre de violences conjugales. Il ne peut donc dans ce cadre être retenu l’existence d’un préjudice et en conséquence prononcer une indemnisation. Les précédents éléments ont permis de retenir l’existence d’une faute commise par M. [O] [M] dans le cadre d’un adultère. Mme [K] [A] indique en souffrir psychologiquement. Si le fait que l’époux n’ait pas respecté les obligations du mariage et notamment le devoir de fidélité puissent causer un préjudice à l’égard de Mme [K] [A], elle ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’évaluation de l’indemnisation qu’elle sollicite. Elle ne présente aucun élément médical, para médical ou de tiers relatifs à ce préjudice lié à l’adultère. Il sera ainsi retenu un préjudice moral résultant du fait d’avoir été trompée par M. [O] [M] pendant le mariage et également le fait que M. [O] [M] affiche cette relation sur des réseaux sociaux et à la vue d’autres personnes ce qui cause une humiliation à Mme [K] [A]. Il convient en conséquence de fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnisation due par M. [O] [M] à Mme [K] [A] au titre de l’article 1240 du Code civil dans le cadre de son préjudice moral et de condamner M. [O] [M] au paiement de cette somme. Sur l’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil Mme [K] [A] sollicite la condamnation de M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 266 du Code de procédure civile. Il sera relevé que le corps des conclusions est relatif à la somme de 2 000 euros mais que la juridiction n’est saisie que du montant figurant dans le dispositif des conclusions soit la somme de 1 500 euros. Au soutien de sa demande elle indique qu’elle la dissolution du mariage lui cause un préjudice certain. Elle précise que le mariage a duré 19 ans et qu’elle a perdu le bénéfice de la sécurité que pouvait lui apporter le mariage et ce même si les conditions étaient loin d’être idéales et qu’elle a du prendre la décision de partir au regard des violences conjugales. Elle ajoute qu’elle perçoit uniquement le RSA et du devoir de secours d’un montant total de 650 euros par mois. Elle souligne que M. [O] [M] fait obstacle et retarde la liquidation du régime matrimonial en ayant des prétentions inacceptables et non soutenables. Elle indique solliciter cette indemnisation en réparation des conséquences d’une particulière gravité sur son équilibre psychique. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique contester les fautes qui lui sont imputées au titre du divorce. Il résulte des éléments présentés que Mme [K] [A] indique que M [O] [M] retarde les démarches de la liquidation du régime matrimonial. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Mme [K] [A] indique que ses revenus sont constitués du RSA et du devoir de secours pour un montant total de 650 euros par mois. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Mme [K] [A] indique qu’elle a perdu le bénéfice de la sécurité que pouvait lui apporter le mariage. Or cela ne peut justifier une indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Enfin, Mme [K] [A] indique qu’elle sollicite cette indemnisation en réparation des conséquences d’une particulière gravité sur son équilibre psychique sans justifier d’aucun élément médical ou para médical sur ce point. Elle échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Ainsi il convient de débouter Mme [K] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [O] [M] sollicite de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Mme [K] [A] sollicite de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Elle indique qu’il s’agit de la date à laquelle elle a quitté le domicile. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à leur demande et de fixer la date des effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022. Sur le nom des époux En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce aucun des époux ne présente de demandes ou argumentation sur ce point. L’usage du nom de l’un des époux par l’autre époux étant une conséquence directe du mariage et en conséquence du divorce, il convient de statuer sur ce point. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Aucune demande relative à l’indivision ou à la liquidation-partage du régime matrimonial n’est formulée. La dissolution de leur régime matrimonial sera constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés. Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux. Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Il convient de vérifier d’abord s'il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer. En l’espèce, Mme [K] [A] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire. M. [O] [M] s’y oppose. Il sera relevé que seule M. [O] [M] présente la déclaration sur l’honneur relative au patrimoine, imposée par les dispositions de l’article 272 du Code civil. Toutefois les éléments présentés par les parties permettent d’apprécier son patrimoine. Au soutien de sa demande Mme [K] [A] indique qu’il existe une disparité dans leurs situations respectives. Elle précise que le mariage a duré près de 20 ans, qu’elle est âgée de 65 ans et l’époux de 56 ans. Elle indique qu’elle travaillait avant sa rencontre avec M. [O] [M] et qu’elle a cessé de travailler à la demande de ce dernier en 2008 car il préférait qu’elle soit « femme au foyer ». Elle précise que de ce fait actuellement elle a des difficultés à trouver un emploi et que sa retraite sera modeste car elle n’a cumulé que 117 trimestres. Elle précise qu’elle n’a pour ressources que le RSA et l’APL et qu’elle est dans une situation précaire. Elle ajoute que M. [O] [M] fait obstacle à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial et que de ce fait elle ne peut reprendre à ce jour les apports en bien propre faits à la communauté. Elle précise n’avoir emporté que quelques meubles et ses affaires personnelles. Elle souligne que les revenus déclarés par M. [O] [M] sont erronés car il effectue certaines prestations sans factures. Elle ajoute qu’il justifie avoir obtenu un prêt en déclarant un revenu de 1 204 euros par mois. Elle souligne qu’il vit dans le domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. M. [O] [M] sollicite le débouter de la demande présentée. Au soutien de sa demande il indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, que les meubles ont été conservés par l’épouse et que de la communauté dépend le domicile conjugal. Il précise que ce bien sera mis en vente, le prix réparti entre les époux et que Mme [K] [A] a droit à une récompense car la communauté a profité des sommes qu’elle a reçues en héritage. Il indique qu’il ne conteste pas que Mme [K] [A] n’a pas travaillé durant le temps du mariage et qu’il ne s’agit ni d’une décision du couple ni d’une décision imposée par l’époux mais d’une volonté de l’épouse. Il ajoute que lorsqu’il a rencontré Mme [K] [A] celle-ci effectuait quelques heures de ménage, qu’elle vivait seule et n’avait plus d’enfants à charge. Il précise que lui-même avait une situation matérielle confortable et que dans ce cadre Mme [K] [B] A elle-même décidé de ne plus travailler alors que M. [O] [M] n’y était pas favorable. Il précise que lorsqu’il était au chômage Mme [K] [A] n’a pas davantage souhaité reprendre une activité. Il indique que de son côté il a rencontré Mme [K] [U] alors qu’il était veuf. Il ajoute que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial Mme [K] [A] percevra une soulte de 100 000 euros et qu’il devra pour la payer vendre l’immeuble. Il précise qu’aucun des époux n’a réalisé de sacrifice du temps de la vie commune. En l’espèce, il sera retenu que les époux se sont séparés le 10 mars 2022, ainsi le vif mariage a duré 16 ans. Mme [K] [A] est âgée de 65 ans et M.[M] [O] de 56 ans. Sur la situation sanitaire, aucun des époux n’indique présenter de problématique particulière. Sur la situation sociale et professionnelle, Mme [K] [A] n’exerce pas d’activité professionnelle. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 112 euros (1 350/12). Il sera relevé que seule la première page est produite. Elle justifie percevoir des prestations sociales versées par la CAF pour un montant de 648, 20 euros comprenant : (attestation pour le mois de mars 2025) -Revenu de solidarité d’un montant de 409, 42 euros, -Aide personnalisée au logement d’un montant de 238, 78 euros, Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 313, 37 euros selon la quittance de loyer produite pour le mois de décembre 2025. M. [O] [M] exerce la profession de garagiste. Il déclare ne percevoir aucun salaire et que les revenus BIC de son garage sont de 7 445 euros. L’attestation comptable présentée pour l’année 2021 mentionne un bénéfice fiscal de 6 474 euros. L’attestation comptable présentée pour l’année 2002 mentionne un résultat net comptable de 10 194 euros. Il précise qu’il perçoit une rente accident travail d’un montant de 1 480 euros mais ne présente aucun justificatif. L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 mentionne un revenu mensuel moyen de 620 euros (7 445/12) L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu mensuel moyen de 1 204 euros (14 457/12) Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, il justifie régler un crédit auprès du Crédit Mutuel de mensualités de 325, 36 euros. Sur la situation patrimoniale, Mme [K] [A] justifie être créancière d’une somme d’argent auprès de la communauté qui est estimée selon le projet d’état liquidatif produit à la somme de 96 078, 41 euros. M. [O] [M] déclare avoir une épargne de 20 000 euros et avoir un fonds de commerce dans le cadre de son garage. Il justifie du compromis de vente signé pour la vente du domicile conjugal. Sur la carrière professionnelle des époux, Mme [K] [U] indique qu’elle travaillait avant sa rencontre avec M. [O] [M] et qu’il lui a imposé de ne plus travailler. Elle présente un relevé de carrière indiquent qu’elle a acquis 93 trimestres et que 74 trimestres restent à obtenir. Il est indiqué qu’elle a exercé une activité professionnelle de 1976 à 2006. M. [O] [M] présente un relevé de carrière indiquant qu’il exerce une activité professionnelle depuis 1984, notamment dans le domaine automobile et qu’il a aussi fait l’objet de périodes de chômage. Le couple est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est en cours. La communauté est redevable d’une somme d’agent à l’égard de Mme [K] [A] suite à des apports qu’elle a effectué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le patrimoine précédemment évoqué fera l’objet d’une attribution à chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et Mme [K] [A] bénéficiera d’une créance auprès de la communauté de 96 078, 41 euros. Il existe donc une différence dans la composition du patrimoine des époux qui démontre une situation plus favorable à Mme [K] [A]. Sur les différences de revenus des époux, celle-ci est réelle Mme [K] [U] ne percevant aucun revenu à l’exception des prestations sociales RSA et APL. Toutefois, si Mme [K] [U] justifie ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 2006 et donc quelques mois après son mariage avec M. [O] [M], elle ne justifie pas que cela soit lié à une impossibilité liée au comportement de M. [O] [M] ni qu’il s’agisse d’un sacrifice de carrière au bénéfice du couple. Ces éléments sont insuffisants à caractériser une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il convient de débouter Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire. Sur l’application de l’article 700 Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce Mme [K] [A] sollicite de condamner M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [O] [M] ne présente aucune demande ni argumentation sur ce point. Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M], il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » En l’espèce Mme [K] [A] sollicite de condamner M. [O] [M] aux entiers dépens. M. [O] [M] ne présente aucune demande ni argumentation sur ce point. Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [O] [M], il convient de le condamner au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 24 janvier 2023 ; Prononce en application des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [O] [M] le divorce des époux : Mme [K] [L] [A] née le 22 février 1960 à ROUBAIX (59), et M. [O] [E] [C] [M] né le 20 août 1968 à LA BASSEE (59), mariés le 24 septembre 2005 à PONT A MARCQ (59) ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 mars 2022 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Condamne M. [O] [M] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [K] [A] au titre de l’article 1240 du Code civil, en indemnisation de son préjudice moral ; Déboute Mme [K] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 266 du Code civil ; Déboute Mme [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne M. [O] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [K] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens ; Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 212, code civil 245, code de procedure civile 266, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code de procedure civile 1240, code civil 266, code civil 246, code civil 270, code civil 49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 18/01179
en commun : code civil 272, code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code de procedure civile 1240, code civil 266, code civil 246, code civil 270, code civil 49
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 24/00089
en commun : code civil 245, code civil 271, code civil 268, code civil 246, code civil 270, code civil 49
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 272, code civil 212, code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 246, code civil 270
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01834
en commun : code civil 272, code civil 212, code civil 245, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 266, code civil 270
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00357
en commun : code civil 212, code civil 271, code civil 268, code civil 266, code civil 246, code civil 270
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour faute · n° 25/01092
en commun : code civil 212, code civil 245, code civil 268, code civil 246, code civil 49
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00009
en commun : code civil 245, code civil 271, code civil 268, code civil 246, code civil 49
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code civil 270, code civil 49
Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:39:25.104Z.