Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/01063
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [E] et Mme [J] [K] ont contracté mariage le 11 janvier 2025 à LIEVIN, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu [Z], né le 12 novembre 2024 à ARRAS, décédé le 04 mai 2026. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 08 juillet 2025, M. [R] [E] a assigné Mme [J] [K] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 juillet 2025 et déposé au Greffe le 30 juillet 2025, Mme [J] [K] a assigné M. [R] [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2025, la jonction entre les deux instances a été prononcée. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2025, M. [R] [E] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 09 mai 2025, -constater qu’aucun des époux ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Durant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père, et la deuxième moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, et la deuxième moitié chez le père, Durant les vacances d’été : les années paires : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, les années impaires : les première et troisième quinzaines d’été chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père ; -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 100 euros par mois, à compter du jugement, sans intermédiation financière, -laisser à chaque époux la charge de ses frais et dépens, Dans ses conclusions signifiées le 02 décembre 2025, Mme [J] [K] sollicite : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 07 octobre 2025, -dire que Mme [J] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Durant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père, et la deuxième moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, et la deuxième moitié chez le père, Durant les vacances d’été : les années paires : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, les années impaires : les première et troisième quinzaines d’été chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père ; -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 100 euros par mois, sans intermédiation financière, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée, l’enfant étant âgé de 01 an et n’ayant pas la capacité de discernement suffisante. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026. Par message RPVA en date du 12 mai 2026, le conseil de M. [R] [E] sollicite la réouverture des débats compte tenu du décès de l’enfant du couple [Z] décédé le 04 mai 2026 à LILLE. Le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2026. La clôture de l’instruction est intervenue au 04 juin 2026. Le dossier a été fixé à plaider au 04 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable En matière de divorce, lorsqu'il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable. Lorsque l’un, ou les deux époux, possèdent plusieurs nationalités, la nationalité française peut primer sur la nationalité étrangère pour la recherche de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable. En l’espèce, Mme [J] [K] est de nationalité russe, de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Sur la compétence juridictionnelle En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l'article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. Règlement Bruxelles II Ter, dès lors : que la résidence habituelle des époux est située en France ; que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux ou l’épouse y réside encore ; que la résidence habituelle du défendeur ou de la défenderesse est en France ; que la résidence du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; que la résidence habituelle du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il ou elle est ressortissant (e) français (e). Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales. Pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l'article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier de l'obligation alimentaire a sa résidence habituelle en France. En l’espèce, lors de leur vie commune les époux demeuraient au 27 rue Emile LENGLET à ARRAS. A ce jour, Mme [J] [K] est domiciliée 23 rue Robespierre- Porte E101 62217 BEAURAINS et M. [R] [E] réside chez ses parents au 27 résidence les Tilleuls à LIEVIN, soit en FRANCE. La juridiction française est donc compétente. Sur la loi applicable A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l'article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Il convient de préciser que l'article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90). A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l'article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine. La loi française est aussi applicable à l'égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier. En l’espèce, Mme [J] [K] est domiciliée 23 rue Robespierre- Porte E101 62217 BEAURAINS et M. [R] [E] réside au 27 résidence les Tilleuls à LIEVIN, soit en FRANCE. La loi française est donc applicable. Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [R] [E] sollicite que le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixé à la date du 09 mai 2025. Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit de la date de séparation effective des époux. Mme [J] [K] sollicite que le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixé à la date du 07 octobre 2025. Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date de l’ordonnance de mesures provisoires. Il résulte des éléments présentés que M. [R] [E] ne présente aucun élément au soutien de sa demande. Or dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les époux s’étaient accordés pour fixer la date de leur séparation au 09 mai 2025. L’assignation délivré par chacun des époux à l’autre époux mentionnait une adresse différente. Au surplus, Mme [J] [K] est hébergée dans une structure d’accueil. Ainsi les époux vivent séparément depuis le 09 mai 2025 et il est établi qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. Ainsi il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 mai 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [R] [E] sollicite de constater qu’aucun des époux ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Mme [J] [K] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » M. [R] [E] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais. Mme [J] [K] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » M. [R] [E] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Mme [J] [K] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 07 octobre 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception en date du 26 août 2025 ; Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux : M. [R] [E], né le 15 avril 1988 à LIEVIN (62) et Mme [J] [O] [K] née le 31 mars 1982 à NIJNEVARTOVSK (RUSSIE) mariés le 11 janvier 2025 à LIEVIN ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date du 09 mai 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [R] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [R] [E] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [J] [K] au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/01063 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7DL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 04 Juin 2026, par e Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [R] [E] né le 15 Avril 1988 à LIEVIN (62800), demeurant 27 Résidence les Tilleuls - 62800 LIEVIN représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant A : Madame [J] [K] épouse [E] née le 31 Mars 1982 à NIJNEVARTOVSK (RUSSIE), demeurant 23 rue Robespierre- Porte E101 62217 BEAURAINS représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [E] et Mme [J] [K] ont contracté mariage le 11 janvier 2025 à LIEVIN, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu [Z], né le 12 novembre 2024 à ARRAS, décédé le 04 mai 2026. Par acte de Commissaire de Justice signifié le 08 juillet 2025, M. [R] [E] a assigné Mme [J] [K] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 juillet 2025 et déposé au Greffe le 30 juillet 2025, Mme [J] [K] a assigné M. [R] [E] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2025, la jonction entre les deux instances a été prononcée. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2025. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2025, M. [R] [E] sollicite de : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 09 mai 2025, -constater qu’aucun des époux ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Durant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père, et la deuxième moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, et la deuxième moitié chez le père, Durant les vacances d’été : les années paires : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, les années impaires : les première et troisième quinzaines d’été chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père ; -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 100 euros par mois, à compter du jugement, sans intermédiation financière, -laisser à chaque époux la charge de ses frais et dépens, Dans ses conclusions signifiées le 02 décembre 2025, Mme [J] [K] sollicite : -prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, -en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -reporter la date des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 07 octobre 2025, -dire que Mme [J] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, -fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Durant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père, et la deuxième moitié chez la mère, les années impaires : la première moitié chez la mère, et la deuxième moitié chez le père, Durant les vacances d’été : les années paires : les première et troisième quinzaine chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère, les années impaires : les première et troisième quinzaines d’été chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père ; -fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, mise à la charge du père, à la somme de 100 euros par mois, sans intermédiation financière, -dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée, l’enfant étant âgé de 01 an et n’ayant pas la capacité de discernement suffisante. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège. La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 05 février 2026. Le délibéré a été fixé au 02 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026 puis au 28 mai 2026. Par message RPVA en date du 12 mai 2026, le conseil de M. [R] [E] sollicite la réouverture des débats compte tenu du décès de l’enfant du couple [Z] décédé le 04 mai 2026 à LILLE. Le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2026. La clôture de l’instruction est intervenue au 04 juin 2026. Le dossier a été fixé à plaider au 04 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 02 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable En matière de divorce, lorsqu'il existe un élément d’extranéité (liée à la nationalité des époux, leur résidence ou le lieu de célébration du mariage) le juge français doit vérifier sa compétence et la loi applicable. Lorsque l’un, ou les deux époux, possèdent plusieurs nationalités, la nationalité française peut primer sur la nationalité étrangère pour la recherche de la compétence juridictionnelle et de la loi applicable. En l’espèce, Mme [J] [K] est de nationalité russe, de sorte qu’il convient de vérifier la compétence juridictionnelle et la loi applicable. Sur la compétence juridictionnelle En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, en application de l'article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Ter. Règlement Bruxelles II Ter, dès lors : que la résidence habituelle des époux est située en France ; que la dernière résidence habituelle des époux est située en France, sachant que l’époux ou l’épouse y réside encore ; que la résidence habituelle du défendeur ou de la défenderesse est en France ; que la résidence du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ; que la résidence habituelle du demandeur ou de la demanderesse est en France, sachant qu’il ou elle y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et qu’il ou elle est ressortissant (e) français (e). Pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge français est également compétent en vertu de l’article 7 du règlement Bruxelles II Ter, dès lors que l’enfant résidait habituellement en France au moment de la saisine du juge aux affaires familiales. Pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire, le juge français est enfin compétent en vertu de l'article 3 du règlement UE n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif notamment à la compétence et la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier de l'obligation alimentaire a sa résidence habituelle en France. En l’espèce, lors de leur vie commune les époux demeuraient au 27 rue Emile LENGLET à ARRAS. A ce jour, Mme [J] [K] est domiciliée 23 rue Robespierre- Porte E101 62217 BEAURAINS et M. [R] [E] réside chez ses parents au 27 résidence les Tilleuls à LIEVIN, soit en FRANCE. La juridiction française est donc compétente. Sur la loi applicable A défaut de choix des parties, la loi française est applicable, en l’espèce, au divorce en application de l'article 8 a) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. Il convient de préciser que l'article 8 a) du règlement Rome III doit être interprété en ce sens que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction peut être une résidence commune ou séparée sur le territoire du même État (Droit de la famille n° 4, Avril 2017, comm. 90). A défaut de choix par les parties, la loi française est applicable au divorce en application de l'article 8 b) du règlement UE du 20 décembre 2010 dit Rome III, comme étant la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, sachant que cette résidence n’a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l’épouse ou l’époux y résidait encore lors de cette saisine. La loi française est aussi applicable à l'égard des demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des articles 15 et 17 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, concernant notamment la compétence et la loi applicable en matière de responsabilité parentale, comme étant la loi de la juridiction saisie et la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. La loi française est enfin applicable aux obligations alimentaires (prestation compensatoire et contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) en vertu de l’article 3.1 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 relatif à loi applicable aux obligations alimentaires, comme étant la loi du pays de résidence habituelle de l’époux créancier. En l’espèce, Mme [J] [K] est domiciliée 23 rue Robespierre- Porte E101 62217 BEAURAINS et M. [R] [E] réside au 27 résidence les Tilleuls à LIEVIN, soit en FRANCE. La loi française est donc applicable. Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, M. [R] [E] sollicite que le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixé à la date du 09 mai 2025. Au soutien de sa demande, il indique qu’il s’agit de la date de séparation effective des époux. Mme [J] [K] sollicite que le report de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens soit fixé à la date du 07 octobre 2025. Au soutien de sa demande, elle indique qu’il s’agit de la date de l’ordonnance de mesures provisoires. Il résulte des éléments présentés que M. [R] [E] ne présente aucun élément au soutien de sa demande. Or dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires les époux s’étaient accordés pour fixer la date de leur séparation au 09 mai 2025. L’assignation délivré par chacun des époux à l’autre époux mentionnait une adresse différente. Au surplus, Mme [J] [K] est hébergée dans une structure d’accueil. Ainsi les époux vivent séparément depuis le 09 mai 2025 et il est établi qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date. Ainsi il convient de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 mai 2025. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, M. [R] [E] sollicite de constater qu’aucun des époux ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Mme [J] [K] indique qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Elle ne présente aucune demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies. Sur les demandes accessoires -Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » M. [R] [E] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais. Mme [J] [K] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres frais. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chaque époux au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement » M. [R] [E] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Mme [J] [K] sollicite de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens. Ainsi, il convient en conséquence de dire que charge époux conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chaque époux au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 07 octobre 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception en date du 26 août 2025 ; Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux : M. [R] [E], né le 15 avril 1988 à LIEVIN (62) et Mme [J] [O] [K] née le 31 mars 1982 à NIJNEVARTOVSK (RUSSIE) mariés le 11 janvier 2025 à LIEVIN ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date du 09 mai 2025 ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Condamne chacune des parties au paiement de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [R] [E] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [K] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; Condamne M. [R] [E] au paiement de ses propres dépens ; Condamne Mme [J] [K] au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1123, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01094
en commun : code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01298
en commun : code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00526
en commun : code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 49
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00736
en commun : code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1127, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/01062
en commun : code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1123, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00439
en commun : code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1123, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce accepté · n° 25/00141
en commun : code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1123, code civil 49
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00686
en commun : code civil 225-1, code civil 268, code civil 270, code de procedure civile 1127, code civil 49
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:57:18.547Z.