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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, JAF cabinet 1, 4 juin 2026, n° 25/01062

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [S] et M. [E] [B] ont contracté mariage le 24 juillet 1999 à ROUVROY (62), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : 
-[H], né le 18 décembre 2001 à SAINTE CATHERINE, âgé de 24 ans, majeur.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 08 juillet 2025, M. [E] [B] a assigné Mme [V] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 janvier 2026, Mme [V] [S] sollicite de :

-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Mme [V] [S] et M. [E] [B],
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 
-donner acte à M. [E] [B] de la formulation d’une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux, 
-statuer ce que de droit sur les dépens, 


Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 février 2026, M. [E] [B] sollicite de :

-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Mme [V] [S] et M. [E] [B],
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire que Mme [V] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, 
-renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation de partage de leur régime matrimonial, 
-dire que la date des effets du divorce remontera à la date du 16 décembre 2025, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-laisser à chaque époux la charge de ses dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. 

Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [V] [S] et de M. [E] [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.

Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce, M. [E] [B] ne présente aucune demande et ne formule aucune observation sur la demande présentée par Mme [V] [S]. 

Mme [V] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2025, correspondant à la date de l’ordonnance de mesures provisoires. Elle ne présente aucune argumentation particulière.

En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 décembre 2025 a constaté la résidence séparée des époux. Or il n’est pas justifié que cette date corresponde à la fois à la date à laquelle les deux époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Ainsi c’est la date de la demande en divorce qui sera retenue soit le 08 juillet 2025. 

Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, M. [E] [B] ne présente aucune demande particulière quant à l’usage du nom de l’épouse par l’épouse ou du nom de l’épouse par l’époux. Il ne présenta aucune observation quant à al demande présentée par Mme [V] [S].

Mme [V] [S] indique qu’elle ne reprendra l’usage de son propre nom. Elle ne présente pas de demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.

Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.

Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.

Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »


En l’espèce, M. [E] [B] sollicite qu’il soit staté ce que de droit quant aux dépens. 

Mme [V] [S] sollicite de laisser à chacun des parties la charge de ses dépens. 

La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales. 

Pour les dépens exposés postérieurement à l’assignation, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens. 

-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l’espèce M. [E] [B] ne présente aucune demande sur ce point. Il ne présente aucune observation sur la demande présentée par Mme [V] [S]. 

Mme [V] [S] sollicite de laisser à chacun des parties la charge de ses frais et dépens. 

La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire 
Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire »


En l’espèce M. [E] [B] ne présente aucune demande sur ce point. Il ne présente aucune observation sur la demande présente par Mme [V] [S]. 


En conséquence il convient de débouter Mme [V] [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 décembre 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :

[V] [G] [T] [S], née le 17 novembre 1966 à AVION (62)

et

[E] [B] né le 09 février 1964 à LENS (62)

mariés le 24 juillet 1999 à ROUVROY (62) ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 08 juillet 2025 ;

Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute Mme [V] [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Dit les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation exposés seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ; 

Condamne M. [E] [B] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; 

Condamne Mme [V] [S] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; 

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés postérieurement à l’assignation en divorce ;

Condamne M. [E] [B] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ;

Condamne Mme [V] [S] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [B] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [S] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS

1ère CHAMBRE


N° RG 25/01062 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7CZ






JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 02 Avril 2026, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.





DANS L'INSTANCE OPPOSANT : 



Monsieur [E] [B]
né le 09 Février 1964 à LENS (62300), demeurant 81 Rue Casimir Beugnet - 62160 BULLY LES MINES
représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE




A :



Madame [V] [S] épouse [B]
née le 17 Novembre 1966 à AVION (62210), demeurant 31 Bis Rue de Gavrelle - 62580 BAILLEUL-SIR-BERTHOULT
représentée par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE








RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [S] et M. [E] [B] ont contracté mariage le 24 juillet 1999 à ROUVROY (62), sans contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : 
-[H], né le 18 décembre 2001 à SAINTE CATHERINE, âgé de 24 ans, majeur.

Par acte de Commissaire de Justice signifié le 08 juillet 2025, M. [E] [B] a assigné Mme [V] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2025, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 décembre 2025.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 janvier 2026, Mme [V] [S] sollicite de :

-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Mme [V] [S] et M. [E] [B],
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, 
-donner acte à M. [E] [B] de la formulation d’une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux, 
-statuer ce que de droit sur les dépens, 


Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 02 février 2026, M. [E] [B] sollicite de :

-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de Mme [V] [S] et M. [E] [B],
-en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, 
-dire que Mme [V] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, 
-renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation de partage de leur régime matrimonial, 
-dire que la date des effets du divorce remontera à la date du 16 décembre 2025, 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
-laisser à chaque époux la charge de ses dépens, 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 et l’affaire a été fixée à plaider le 02 avril 2026. 

Le délibéré a été fixé au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [V] [S] et de M. [E] [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.

Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce.

De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.

En l’espèce, M. [E] [B] ne présente aucune demande et ne formule aucune observation sur la demande présentée par Mme [V] [S]. 

Mme [V] [S] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 16 décembre 2025, correspondant à la date de l’ordonnance de mesures provisoires. Elle ne présente aucune argumentation particulière.

En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 décembre 2025 a constaté la résidence séparée des époux. Or il n’est pas justifié que cette date corresponde à la fois à la date à laquelle les deux époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Ainsi c’est la date de la demande en divorce qui sera retenue soit le 08 juillet 2025. 

Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, M. [E] [B] ne présente aucune demande particulière quant à l’usage du nom de l’épouse par l’épouse ou du nom de l’épouse par l’époux. Il ne présenta aucune observation quant à al demande présentée par Mme [V] [S].

Mme [V] [S] indique qu’elle ne reprendra l’usage de son propre nom. Elle ne présente pas de demande sur l’usage du nom de l’épouse par l’époux.

Ainsi chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cet effet légal du divorce sera rappelé.

Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.

Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. 

Il n'y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.

Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.

Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

En l’espèce aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »


En l’espèce, M. [E] [B] sollicite qu’il soit staté ce que de droit quant aux dépens. 

Mme [V] [S] sollicite de laisser à chacun des parties la charge de ses dépens. 

La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales. 

Pour les dépens exposés postérieurement à l’assignation, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres dépens. 

-Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » 

En l’espèce M. [E] [B] ne présente aucune demande sur ce point. Il ne présente aucune observation sur la demande présentée par Mme [V] [S]. 

Mme [V] [S] sollicite de laisser à chacun des parties la charge de ses frais et dépens. 

La procédure étant initiée au titre de l’article 233, il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner chacune des parties au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire 
Il résulte des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile que « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire »


En l’espèce M. [E] [B] ne présente aucune demande sur ce point. Il ne présente aucune observation sur la demande présente par Mme [V] [S]. 


En conséquence il convient de débouter Mme [V] [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 décembre 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;

Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :

[V] [G] [T] [S], née le 17 novembre 1966 à AVION (62)

et

[E] [B] né le 09 février 1964 à LENS (62)

mariés le 24 juillet 1999 à ROUVROY (62) ;

Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 08 juillet 2025 ;

Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Déboute Mme [V] [S] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire ;

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;

Dit les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation exposés seront partagés par moitié entre les deux époux à parts égales ; 

Condamne M. [E] [B] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; 

Condamne Mme [V] [S] au paiement de la moitié des dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation ; 

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés postérieurement à l’assignation en divorce ;

Condamne M. [E] [B] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ;

Condamne Mme [V] [S] au paiement de ses propres dépens postérieurement exposés après l’assignation en divorce ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [B] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [S] au paiement de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

La Greffière Le Juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 255, code civil 225-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1125, code civil 268, code de procedure civile 1123, code civil 267, code civil 270, code civil 49). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:26:12.048Z.