Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 19 septembre 2025, n° 22/04692
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34), laissant pour lui succéder : - Son fils, [X] [T], - Ses petites-filles, [Q] [T] épouse [V] et [U] [T] l’état du prédécès de son fils, [E] [T] outre madame [L] [S], veuve de Monsieur [E] [T] ; Madame [L] [S], veuve de Monsieur [E] [T] a hérité de son époux le 1/4 en usufruit de ses biens. Selon testament olographe du 12 septembre 2015, madame [R] [M] veuve [T] a institué monsieur [X] [T] légataire de la plus forte quotité disponible permise par la loi. Selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, monsieur [X] [T] a fait délivrer assignation à madame [Q] [F] [T] épouse [V], madame [U] [Y] [T] épouse [G] et madame [L] [S] pour obtenir le partage de la succession de leur mère, grand-mère et belle-mère. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 mars 2024, monsieur [X] [T] maintient ses demandes et sollicite de : PRONONCER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [R] [M] veuve [T] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [R] [M] veuve [T] ; DIRE ET JUGER que les droits indivis en propriété (pleine et nue) sur les immeubles précités se répartissent comme suit : - Monsieur [X] [T] : 7/12e - Madame [Q] [T] : 5/24e - Madame [U] [T] : 5/24e Avec réserve des droits en usufruit de Mme [L] [S]. ORDONNER l’attribution préférentielle du fonds rural dépendant de la succession [M] sis à [Localité 2] à monsieur [X] [T] en considération de son projet de constituer un groupement foncier agricole à vocation forestière avec son fils ; REJETER les demandes de madame [Q] [T], madame [U] [T] et madame [L] [S] concernant les opérations de partage ; RENVOYER les parties devant le notaire en charge de la succession aux fins de procéder aux opérations de partage ; CONDAMNER solidairement madame [Q] [T] et madame [U] [T] à verser à monsieur [X] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement madame [Q] [T] et madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Il soutient que : - les héritiers s’opposent sur les parcelles lieu dit [Adresse 4] qui constituent une unité foncière et qui jouxtent les propriétés de chacun des héritiers, si bien que le partage judiciaire est justifié, - il a entretenu ses terres, en escaliers, avec son père et a donc un attachement sentimental particulier pour ce fonds rural pour lequel ses nièces demandent l’attribution de certaines parcelles, non pas parce que cela désenclaverait leur fonds pour y venir en voiture, ce qui est faux car elles ont déjà un accès possible en voiture en débroussaillant le chemin mitoyen qui longe la parcelle C [Cadastre 1], - il projette de constituer avec son fils un groupement foncier agricole à vocation forestière, ce qui justifie sa demande d’attribution préférentielle, alors que ses nièces se verraient attribuer l’autre immeuble, contre soulte. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, madame [Q] [F] [T] épouse [V], Madame [U] [Y] [T] épouse [G] et Madame [L] [S] demandent de : Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [M] veuve [T], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34) ; Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT (34) ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que de tel Juge qui lui plaira pour surveiller lesdites opérations ; Ordonner que le notaire désigné ne soit pas le notaire de l'une ou l'autre des parties ou n’ait pas été en charge antérieurement du règlement successoral ; Exclure la désignation de Maître [Z] et celle de son Étude, notaire à [Localité 1] ; Ordonner qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires par simple requête de la part de la partie la plus diligente ; Attribuer au notaire la mission de déterminer la valeur les biens immobiliers successoraux, avec possibilité de s’adjoindre un expert, en application des dispositions de l’article 1365 du Code de Procédure Civile ; Ordonner que les liquidités soient partagées par le notaire en fonction des droits des parties tels que déterminés par le notaire désigné ; Ordonner que le bien immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, soit vendus en un seul lot (appartement et garages) ; Ordonner qu’’à défaut d’accord sur la vente amiable dudit bien immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, le notaire désigné sera en charge de procéder aux diligences et formalités permettant la licitation judiciaire en un seul lot, licitation judiciaire qui sera d’ores et déjà ordonnée en cas de défaut d’accord ; Rejeter la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [X] [T] sur les parcelles de terre sis [Localité 2] [Adresse 4], cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], Sur le partage en nature : Attribuer au notaire désigné la mission de procéder au partage en nature des biens immobiliers indivis (hormis celui sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, qui sera vendu amiablement ou sur licitation ; Autorise le notaire désigné, en tant que de besoin, à s’adjoindre un géomètre-expert pour constituer les lots en nature ; Au principal, Ordonner que soit mis dans les lots de Madame [Q] [T] épouse [V] et de Madame [U] [T] épouse [G] l’intégralité des parcelles de terre avec mas sis [Localité 2] [Adresse 4],cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], moyennant une soulte éventuelle au profit de Monsieur [X] [T] dont le montant sera déterminé par le notaire désigné ; Au subsidiaire, Ordonner que soit mis dans les lots de Madame [Q] [T] épouse [V] et de Madame [U] [T] épouse [G] les parcelles de terre sis [Localité 2] [Adresse 4] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] (chemin existant) et section C numéro [Cadastre 5] qui jouxtent leur habitation et qui leur permettraient d’accéder en véhicule à leurs parcelles propres situées en étagère et où se trouve le mas de Mme [G], moyennant une soulte éventuelle au profit de Monsieur [X] [T] dont le montant sera déterminé par le notaire désigné, En tout état de cause : Rejeter les demandes de Monsieur [X] [T] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; Juger n’y avoir lieu à application d’un article 700 du CPC ; Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Elles font valoir que : - le notaire à désigner ne peut être Maître [Z] qui est intervenu dans la phase amiable en ce qu’il a établi un PV de dires sans les convoquer, outre les valorisations retenues pour les biens qui sont contestées, - la demande d’attribution préférentielle de leur oncle doit être rejetée, en ce que d’une part ces parcelles ne constitue pas une unité foncière agricole comme il le prétend et ne peuvent être exploitées en l’état comme telles alors que de surcroît il est âgé de 80 ans et n’est pas agriculteur et d’autre part en ce que la parcelle C[Cadastre 14] appartient à madame [U] [T] épouse [G] Elles ajoutent que par ailleurs monsieur [X] [T] ne prend pas soin de ces parcelles et au contraire y dépose des déchets comme en attestent les courriers de la Mairie. Elles sollicitent un partage en nature des actifs successoraux conformément aux écritures prises visant essentiellement dans leur lot les parcelles du lieudit « [Adresse 4] ». En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’OUVERTURE DU PARTAGE JUDICIAIRE Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. La déclaration de succession fait état d’actifs bancaires et de biens immobiliers. Les parties sont en indivision sur les biens successoraux tel que cela ressort de l’attestation immobilière successorale établie par Maître [Z] recensant les biens immobiliers de cette succession (rappelant la succession de monsieur [E] [T] décédé en 2000). Il rappelle que la dévolution de la succession de, [N] [T], époux de madame [R] [M] a été réalisée comme suit : - son épouse usufruitière du 1/4 de ses biens - ses deux enfants [X] et [E] ensemble le 1/4 en nue propriété et les 3/4 en toute propriété. Cet acte précise que la succession de monsieur [E] [T] tant pour l’immeuble situé à [Localité 1] que pour les parcelles de terres se compose du 1/16ème indivis en nu-propriété et des 3/16ème en plein propriété des droits sur ces biens répartit entre ses héritiers en 1/4 en usufruit pour l’épouse survivante [L] [S] et 3/8 en pleine propriété et 1/8 en nu propriété pour ses deux filles, petite fille de la défunte. L’actif de la succession de madame [R] [M] comprend la moitié indivise de : - une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée AI [Cadastre 15], divisée en deux lots. - 12 parcelles de terres contiguës, l’un supportant un mas, situées lieu dit [Adresse 4], [Localité 2], cadastrées C [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12], et [Cadastre 13] pour une surface de 3 hectares et 21 ares et 10 centiares Il en résulte selon cette attestation immobilière que les droits des 3 indivisaires sont : - des 2/3 en pleine propriété pour [X] [T] - de 1/6 en pleine propriété pour [Q] [T]-[V] - de 1/6 en pleine propriété pour [U] [T]-[G] Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable. Le partage judiciaire de la succession de madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34) sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci- dessous. Maître [Z] ne sera pas désigné en qualité de notaire commis tenant l’opposition des défenderesses et ce dans la mesure où il est dans l’intérêt du partage que chacun des indivisaires puisse communiquer avec le notaire commis sans a priori. Le Notaire commis , Maître [W] [D], notaire à [Localité 5] , [Adresse 6], [Localité 5], recevra la mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties, comme précisé au dispositif de la présente décision. LES BIENS IMMOBILIERS Les défenderesses contestent la valorisation des deux biens immobiliers telle que proposée par leur oncle soit autour de 68 000 € pour la maison de [Localité 1] et autour de 40 000 € pour les parcelles de terre non constructibles. Ces évaluations ne ressortent en effet que de l’avis d’un seul agent immobilier, consulté par monsieur [X] [T], en 2021, sans contradictoire et sont à elles seules insuffisantes pour s’assurer de la valeur de ces biens au jour du partage. Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’envisager cette évaluation et de recourir si les parties l’estimaient nécessaire à une expertise en application de l’article 1365 du code de procédure. Les parties s’opposent tant sur un partage en nature et donc sur les attributions préférentielles ou allotissement qui en résultent et sur la vente du bien à [Localité 1]. Les parties ne parviennent à ce stade à s’entendre notamment sur l’attribution des différentes parcelles situées au lieu dit «[Adresse 4] ». Il convient de rappeler que madame [L] [S] n’est pas indivisaire mais dispose de droits en usufruit sur ces biens pour les avoir hérités de son époux, ce qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte lors du partage entre monsieur [X] [T] et ces nièces, notamment dans la constitution d’éventuels lots mais ce qui en l’état est aussi un obstacle pour l’attribution des différents biens sur lesquels elle détient une part d’usufruit. Selon l’article 826 du code civil, le partage est désormais égalitaire en valeur et non plus en nature, bien que le partage en nature des biens demeure la règle. Les parties s’opposent ainsi sur le sort des parcelles de terre dans le cadre du partage puisque l’un en demande l’attribution préférentielle et les autres que des lots soient établis leur attribuant en définitive certaines de ses parcelles, si nécessaire avec paiement d’une soulte. Monsieur [X] [T] demande l’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles qu’il décrit comme étant une unité foncière agricole, ce qu’aucun élément ne vient démontrer et ses nièces formulent à titre principal la même demande faisant valoir leur intérêt à l’obtenir et à titre subsidiaire cantonnent leurs demandes à quelques parcelles désignées. Les défenderesses postulent pour un partage en nature des parcelles de terre, ce qui de fait rejoint une demande d’attribution préférentielle, et demandent la vente amiable du bien à [Localité 1]. Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle à l'un des héritiers. L'article 832-1 régit l'attribution des biens et droits immobiliers en vue de la constitution d'un groupement foncier agricole mais suppose que les biens et droits immobiliers soient à destination agricole et exploités comme tel. L’article 832-3 régit l’attribution préférentielle des biens indivis en La demande de monsieur [X] [T] ne s’inscrit pas dans les conditions d’une attribution préférentielle de droit qu’il ne revendique d’ailleurs pas expressément puisque s’il envisage la création d’un GFA, il n’existe pas à ce jour d’exploitation agricole sur ces terres et aucune activité agricole préalable qui soit démontrée. Ainsi, s’agissant de parcelles nues et en l’absence d’existence préalable d’un GFA la demande d’attribution préférentielle ne peut aboutir en application de l’article 832 du code civil. La demande d’allotissement est tout aussi prématurée dans la mesure où elle permettrait certes de réaliser un partage quasi-complet mais le tribunal à ce stade des opérations de partage ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier la répartition de l’ensemble des lots, les droits de chacun et les soultes qui en résulteraient. En l’absence d’accord des héritiers pour une telle répartition et à ce stade de l’ouverture des opérations de partage, ce partage en nature ne pourra être ordonné par le tribunal et il appartiendra au notaire commis de tenter un partage en nature entre les héritiers en proposant éventuellement une alternative que les parties accepteraient de soumettre au tribunal ou à défaut d’envisager une vente amiable des biens qu’ils ne pourraient partager en nature. Si au regard des intérêts en présence, il importe de ne pas compromettre un éventuel partage en nature à ce stade du partage, des allotissements pourraient néanmoins être envisagés à nouveau par le tribunal à la suite d’un procès verbal de difficultés, éclairant le tribunal pour lui permettre de trancher . La demande de vente du bien à Lodève est aussi prématurée, d’une part, pour ne pas répondre en l’état aux conditions de l’article 1377 du code de procédure civile qui supposent que les biens ne puissent être facilement partagés ou attribués, alors qu’il ressort au contraire des positions respectives des parties qu’un partage en nature est envisageable et même à tout le moins pour les parcelles, souhaité, et d’autre part, s’agissant de la vente amiable, les parties peuvent d’un commun accord y procéder mais sans que le tribunal ne puisse en l’état l’imposer, dans la mesure où l’autorisation de la vente de bien indivis, selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, suppose que le refus de vendre mette en péril l'intérêt commun, ce qui n’est ni allégué, ni ne ressort des éléments soumis au débat. De la même manière donc si les parties ne venaient à s’accorder , le tribunal pourrait alors arbitrer une vente forcée sur licitation de certains biens et plus généralement des actifs immobiliers de la succession dans la mesure où en l’état, et tenant la soulte que devront payer au regard de leur droit dans la succession les petites filles de la défunte, le partage en nature, faute d’accord, rencontrera des obstacles certains, à tout le moins qui ne sont pas levés à ce jour faute pour les défenderesses d’exposer leur capacité à assumer une telle soulte. Il en résulte en conséquence que : - la demande d’attribution préférentielle de monsieur [X] [T], en l’état de la procédure de partage, sera rejetée, tout comme les demandes d’allotissement de ses nièces, - la demande de vente ou de licitation de l’immeuble de [Localité 1] sera toujours à ce stade rejetée. Les mesures de fin de jugement L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34), DÉSIGNE Maître [J] [D], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ; COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ; L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ; RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte, RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes et à défaut de dresser un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des indivisaires, REJETTE les demandes d’attributions préférentielles, d’allotissement et de vente tant amiable que forcée des biens à ce stade du partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE NOTAIRE 1 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 22/04692 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5MC Pôle Civil section 3 Date : 19 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [Q] [F] [T] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Madame [U] [T] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Madame [L] [S] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3], demeurant Madame [Q] [T] [Adresse 2] - [Localité 2] Tous représentées par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 19 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34), laissant pour lui succéder : - Son fils, [X] [T], - Ses petites-filles, [Q] [T] épouse [V] et [U] [T] l’état du prédécès de son fils, [E] [T] outre madame [L] [S], veuve de Monsieur [E] [T] ; Madame [L] [S], veuve de Monsieur [E] [T] a hérité de son époux le 1/4 en usufruit de ses biens. Selon testament olographe du 12 septembre 2015, madame [R] [M] veuve [T] a institué monsieur [X] [T] légataire de la plus forte quotité disponible permise par la loi. Selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, monsieur [X] [T] a fait délivrer assignation à madame [Q] [F] [T] épouse [V], madame [U] [Y] [T] épouse [G] et madame [L] [S] pour obtenir le partage de la succession de leur mère, grand-mère et belle-mère. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 mars 2024, monsieur [X] [T] maintient ses demandes et sollicite de : PRONONCER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [R] [M] veuve [T] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] ; ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [R] [M] veuve [T] ; DIRE ET JUGER que les droits indivis en propriété (pleine et nue) sur les immeubles précités se répartissent comme suit : - Monsieur [X] [T] : 7/12e - Madame [Q] [T] : 5/24e - Madame [U] [T] : 5/24e Avec réserve des droits en usufruit de Mme [L] [S]. ORDONNER l’attribution préférentielle du fonds rural dépendant de la succession [M] sis à [Localité 2] à monsieur [X] [T] en considération de son projet de constituer un groupement foncier agricole à vocation forestière avec son fils ; REJETER les demandes de madame [Q] [T], madame [U] [T] et madame [L] [S] concernant les opérations de partage ; RENVOYER les parties devant le notaire en charge de la succession aux fins de procéder aux opérations de partage ; CONDAMNER solidairement madame [Q] [T] et madame [U] [T] à verser à monsieur [X] [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement madame [Q] [T] et madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. Il soutient que : - les héritiers s’opposent sur les parcelles lieu dit [Adresse 4] qui constituent une unité foncière et qui jouxtent les propriétés de chacun des héritiers, si bien que le partage judiciaire est justifié, - il a entretenu ses terres, en escaliers, avec son père et a donc un attachement sentimental particulier pour ce fonds rural pour lequel ses nièces demandent l’attribution de certaines parcelles, non pas parce que cela désenclaverait leur fonds pour y venir en voiture, ce qui est faux car elles ont déjà un accès possible en voiture en débroussaillant le chemin mitoyen qui longe la parcelle C [Cadastre 1], - il projette de constituer avec son fils un groupement foncier agricole à vocation forestière, ce qui justifie sa demande d’attribution préférentielle, alors que ses nièces se verraient attribuer l’autre immeuble, contre soulte. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, madame [Q] [F] [T] épouse [V], Madame [U] [Y] [T] épouse [G] et Madame [L] [S] demandent de : Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [M] veuve [T], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34) ; Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’HERAULT (34) ou son délégataire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que de tel Juge qui lui plaira pour surveiller lesdites opérations ; Ordonner que le notaire désigné ne soit pas le notaire de l'une ou l'autre des parties ou n’ait pas été en charge antérieurement du règlement successoral ; Exclure la désignation de Maître [Z] et celle de son Étude, notaire à [Localité 1] ; Ordonner qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires par simple requête de la part de la partie la plus diligente ; Attribuer au notaire la mission de déterminer la valeur les biens immobiliers successoraux, avec possibilité de s’adjoindre un expert, en application des dispositions de l’article 1365 du Code de Procédure Civile ; Ordonner que les liquidités soient partagées par le notaire en fonction des droits des parties tels que déterminés par le notaire désigné ; Ordonner que le bien immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, soit vendus en un seul lot (appartement et garages) ; Ordonner qu’’à défaut d’accord sur la vente amiable dudit bien immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, le notaire désigné sera en charge de procéder aux diligences et formalités permettant la licitation judiciaire en un seul lot, licitation judiciaire qui sera d’ores et déjà ordonnée en cas de défaut d’accord ; Rejeter la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [X] [T] sur les parcelles de terre sis [Localité 2] [Adresse 4], cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], Sur le partage en nature : Attribuer au notaire désigné la mission de procéder au partage en nature des biens immobiliers indivis (hormis celui sis à [Localité 1] [Adresse 5] ainsi que les lots 1 et 7, qui sera vendu amiablement ou sur licitation ; Autorise le notaire désigné, en tant que de besoin, à s’adjoindre un géomètre-expert pour constituer les lots en nature ; Au principal, Ordonner que soit mis dans les lots de Madame [Q] [T] épouse [V] et de Madame [U] [T] épouse [G] l’intégralité des parcelles de terre avec mas sis [Localité 2] [Adresse 4],cadastrées section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], moyennant une soulte éventuelle au profit de Monsieur [X] [T] dont le montant sera déterminé par le notaire désigné ; Au subsidiaire, Ordonner que soit mis dans les lots de Madame [Q] [T] épouse [V] et de Madame [U] [T] épouse [G] les parcelles de terre sis [Localité 2] [Adresse 4] cadastrée section C numéro [Cadastre 2] (chemin existant) et section C numéro [Cadastre 5] qui jouxtent leur habitation et qui leur permettraient d’accéder en véhicule à leurs parcelles propres situées en étagère et où se trouve le mas de Mme [G], moyennant une soulte éventuelle au profit de Monsieur [X] [T] dont le montant sera déterminé par le notaire désigné, En tout état de cause : Rejeter les demandes de Monsieur [X] [T] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ; Juger n’y avoir lieu à application d’un article 700 du CPC ; Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Elles font valoir que : - le notaire à désigner ne peut être Maître [Z] qui est intervenu dans la phase amiable en ce qu’il a établi un PV de dires sans les convoquer, outre les valorisations retenues pour les biens qui sont contestées, - la demande d’attribution préférentielle de leur oncle doit être rejetée, en ce que d’une part ces parcelles ne constitue pas une unité foncière agricole comme il le prétend et ne peuvent être exploitées en l’état comme telles alors que de surcroît il est âgé de 80 ans et n’est pas agriculteur et d’autre part en ce que la parcelle C[Cadastre 14] appartient à madame [U] [T] épouse [G] Elles ajoutent que par ailleurs monsieur [X] [T] ne prend pas soin de ces parcelles et au contraire y dépose des déchets comme en attestent les courriers de la Mairie. Elles sollicitent un partage en nature des actifs successoraux conformément aux écritures prises visant essentiellement dans leur lot les parcelles du lieudit « [Adresse 4] ». En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’OUVERTURE DU PARTAGE JUDICIAIRE Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. La déclaration de succession fait état d’actifs bancaires et de biens immobiliers. Les parties sont en indivision sur les biens successoraux tel que cela ressort de l’attestation immobilière successorale établie par Maître [Z] recensant les biens immobiliers de cette succession (rappelant la succession de monsieur [E] [T] décédé en 2000). Il rappelle que la dévolution de la succession de, [N] [T], époux de madame [R] [M] a été réalisée comme suit : - son épouse usufruitière du 1/4 de ses biens - ses deux enfants [X] et [E] ensemble le 1/4 en nue propriété et les 3/4 en toute propriété. Cet acte précise que la succession de monsieur [E] [T] tant pour l’immeuble situé à [Localité 1] que pour les parcelles de terres se compose du 1/16ème indivis en nu-propriété et des 3/16ème en plein propriété des droits sur ces biens répartit entre ses héritiers en 1/4 en usufruit pour l’épouse survivante [L] [S] et 3/8 en pleine propriété et 1/8 en nu propriété pour ses deux filles, petite fille de la défunte. L’actif de la succession de madame [R] [M] comprend la moitié indivise de : - une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 5] à [Localité 1] cadastrée AI [Cadastre 15], divisée en deux lots. - 12 parcelles de terres contiguës, l’un supportant un mas, situées lieu dit [Adresse 4], [Localité 2], cadastrées C [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 12], et [Cadastre 13] pour une surface de 3 hectares et 21 ares et 10 centiares Il en résulte selon cette attestation immobilière que les droits des 3 indivisaires sont : - des 2/3 en pleine propriété pour [X] [T] - de 1/6 en pleine propriété pour [Q] [T]-[V] - de 1/6 en pleine propriété pour [U] [T]-[G] Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable. Le partage judiciaire de la succession de madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34) sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci- dessous. Maître [Z] ne sera pas désigné en qualité de notaire commis tenant l’opposition des défenderesses et ce dans la mesure où il est dans l’intérêt du partage que chacun des indivisaires puisse communiquer avec le notaire commis sans a priori. Le Notaire commis , Maître [W] [D], notaire à [Localité 5] , [Adresse 6], [Localité 5], recevra la mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties, comme précisé au dispositif de la présente décision. LES BIENS IMMOBILIERS Les défenderesses contestent la valorisation des deux biens immobiliers telle que proposée par leur oncle soit autour de 68 000 € pour la maison de [Localité 1] et autour de 40 000 € pour les parcelles de terre non constructibles. Ces évaluations ne ressortent en effet que de l’avis d’un seul agent immobilier, consulté par monsieur [X] [T], en 2021, sans contradictoire et sont à elles seules insuffisantes pour s’assurer de la valeur de ces biens au jour du partage. Il appartiendra en conséquence au notaire commis d’envisager cette évaluation et de recourir si les parties l’estimaient nécessaire à une expertise en application de l’article 1365 du code de procédure. Les parties s’opposent tant sur un partage en nature et donc sur les attributions préférentielles ou allotissement qui en résultent et sur la vente du bien à [Localité 1]. Les parties ne parviennent à ce stade à s’entendre notamment sur l’attribution des différentes parcelles situées au lieu dit «[Adresse 4] ». Il convient de rappeler que madame [L] [S] n’est pas indivisaire mais dispose de droits en usufruit sur ces biens pour les avoir hérités de son époux, ce qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte lors du partage entre monsieur [X] [T] et ces nièces, notamment dans la constitution d’éventuels lots mais ce qui en l’état est aussi un obstacle pour l’attribution des différents biens sur lesquels elle détient une part d’usufruit. Selon l’article 826 du code civil, le partage est désormais égalitaire en valeur et non plus en nature, bien que le partage en nature des biens demeure la règle. Les parties s’opposent ainsi sur le sort des parcelles de terre dans le cadre du partage puisque l’un en demande l’attribution préférentielle et les autres que des lots soient établis leur attribuant en définitive certaines de ses parcelles, si nécessaire avec paiement d’une soulte. Monsieur [X] [T] demande l’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles qu’il décrit comme étant une unité foncière agricole, ce qu’aucun élément ne vient démontrer et ses nièces formulent à titre principal la même demande faisant valoir leur intérêt à l’obtenir et à titre subsidiaire cantonnent leurs demandes à quelques parcelles désignées. Les défenderesses postulent pour un partage en nature des parcelles de terre, ce qui de fait rejoint une demande d’attribution préférentielle, et demandent la vente amiable du bien à [Localité 1]. Les articles 831 à 834 du code civil prévoient les différentes hypothèses dans lesquelles l' attribution d'un bien dépendant d'une succession peut être accordée de manière préférentielle à l'un des héritiers. L'article 832-1 régit l'attribution des biens et droits immobiliers en vue de la constitution d'un groupement foncier agricole mais suppose que les biens et droits immobiliers soient à destination agricole et exploités comme tel. L’article 832-3 régit l’attribution préférentielle des biens indivis en La demande de monsieur [X] [T] ne s’inscrit pas dans les conditions d’une attribution préférentielle de droit qu’il ne revendique d’ailleurs pas expressément puisque s’il envisage la création d’un GFA, il n’existe pas à ce jour d’exploitation agricole sur ces terres et aucune activité agricole préalable qui soit démontrée. Ainsi, s’agissant de parcelles nues et en l’absence d’existence préalable d’un GFA la demande d’attribution préférentielle ne peut aboutir en application de l’article 832 du code civil. La demande d’allotissement est tout aussi prématurée dans la mesure où elle permettrait certes de réaliser un partage quasi-complet mais le tribunal à ce stade des opérations de partage ne dispose pas de tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier la répartition de l’ensemble des lots, les droits de chacun et les soultes qui en résulteraient. En l’absence d’accord des héritiers pour une telle répartition et à ce stade de l’ouverture des opérations de partage, ce partage en nature ne pourra être ordonné par le tribunal et il appartiendra au notaire commis de tenter un partage en nature entre les héritiers en proposant éventuellement une alternative que les parties accepteraient de soumettre au tribunal ou à défaut d’envisager une vente amiable des biens qu’ils ne pourraient partager en nature. Si au regard des intérêts en présence, il importe de ne pas compromettre un éventuel partage en nature à ce stade du partage, des allotissements pourraient néanmoins être envisagés à nouveau par le tribunal à la suite d’un procès verbal de difficultés, éclairant le tribunal pour lui permettre de trancher . La demande de vente du bien à Lodève est aussi prématurée, d’une part, pour ne pas répondre en l’état aux conditions de l’article 1377 du code de procédure civile qui supposent que les biens ne puissent être facilement partagés ou attribués, alors qu’il ressort au contraire des positions respectives des parties qu’un partage en nature est envisageable et même à tout le moins pour les parcelles, souhaité, et d’autre part, s’agissant de la vente amiable, les parties peuvent d’un commun accord y procéder mais sans que le tribunal ne puisse en l’état l’imposer, dans la mesure où l’autorisation de la vente de bien indivis, selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, suppose que le refus de vendre mette en péril l'intérêt commun, ce qui n’est ni allégué, ni ne ressort des éléments soumis au débat. De la même manière donc si les parties ne venaient à s’accorder , le tribunal pourrait alors arbitrer une vente forcée sur licitation de certains biens et plus généralement des actifs immobiliers de la succession dans la mesure où en l’état, et tenant la soulte que devront payer au regard de leur droit dans la succession les petites filles de la défunte, le partage en nature, faute d’accord, rencontrera des obstacles certains, à tout le moins qui ne sont pas levés à ce jour faute pour les défenderesses d’exposer leur capacité à assumer une telle soulte. Il en résulte en conséquence que : - la demande d’attribution préférentielle de monsieur [X] [T], en l’état de la procédure de partage, sera rejetée, tout comme les demandes d’allotissement de ses nièces, - la demande de vente ou de licitation de l’immeuble de [Localité 1] sera toujours à ce stade rejetée. Les mesures de fin de jugement L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [R] [M] veuve [T], née le [Date naissance 5] 1915 à [Localité 4] (11), et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (34), DÉSIGNE Maître [J] [D], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ; COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ; L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ; RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte, RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes et à défaut de dresser un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des indivisaires, REJETTE les demandes d’attributions préférentielles, d’allotissement et de vente tant amiable que forcée des biens à ce stade du partage ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:03:23.061Z.