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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 2 septembre 2025, n° 25/01294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature acceptée le 16 février 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [J] [C] un contrat de prêt personnel d’un montant de 8000€. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [J] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de la condamner à payer la somme de 5624,82€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an sur le principal de 5300,83 € et au taux légal sur le surplus à compter du 22 juillet 2024, sous déduction de la somme de 150 € réglés postérieurement à la déchéance du terme 

A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5150,83 € au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux de 3,88 % à compter de l'assignation. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la défenderesse à lui verser 800 € sur le fondement du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 30 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, dès lors que le contenu de la fiche dialogue n’a pas été certifiée sur l’honneur exact et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

A cette audience, Madame [J] [C] n’a pas comparu, et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens.

À l’issue l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation ayant été signifiée le 26 mars 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 22 juillet 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.


Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé manuellement par les emprunteurs contrairement au contrat et qui n’est ni paginé avec le contrat puisque paginée 1/1, 1/2 et 1/3. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office tel que la vérification de solvabilité.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 8000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3494,51 €
soit la somme de 4505,49 € à laquelle Madame [J] [C] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [J] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Madame [J] [C] devra verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; 

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit  ; 

DIT que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 16 février 2022 ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4505,49 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute:25/1818
N° RG 25/01294 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025


DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Gersende BOUSQUET
Le 02 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature acceptée le 16 février 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [J] [C] un contrat de prêt personnel d’un montant de 8000€. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [J] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de la condamner à payer la somme de 5624,82€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an sur le principal de 5300,83 € et au taux légal sur le surplus à compter du 22 juillet 2024, sous déduction de la somme de 150 € réglés postérieurement à la déchéance du terme 

A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5150,83 € au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux de 3,88 % à compter de l'assignation. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la défenderesse à lui verser 800 € sur le fondement du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 30 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, dès lors que le contenu de la fiche dialogue n’a pas été certifiée sur l’honneur exact et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a indiqué ne pas souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

A cette audience, Madame [J] [C] n’a pas comparu, et ne s’est pas faite représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens.

À l’issue l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.






MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation ayant été signifiée le 26 mars 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 22 juillet 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.


Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé manuellement par les emprunteurs contrairement au contrat et qui n’est ni paginé avec le contrat puisque paginée 1/1, 1/2 et 1/3. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office tel que la vérification de solvabilité.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 8000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3494,51 €
soit la somme de 4505,49 € à laquelle Madame [J] [C] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [J] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Condamné aux dépens, Madame [J] [C] devra verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 










PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; 

CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit  ; 

DIT que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 16 février 2022 ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4505,49 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:04:02.873Z.