Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 12 mai 2025, n° 23/03101
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
******************** EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer du 5 septembre 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal de céans a enjoint à Madame [O] [T] épouse [J] de payer la somme 53.095,33 euros en principal avec taux d’intérêt légal. Madame [O] [T] épouse [J] a formé opposition le 8 décembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [B] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1376 du code civil, de : Condamner Madame [O] [T] épouse [J] à lui verser 53.095,44 euros en principal avec intérêts au taux légal,Condamner Madame [O] [T] épouse [J] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] [T] épouse [J] aux entiers dépens,Débouter toutes demandes plus amples ou contraires, Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [O] [T] épouse [J] demande au tribunal de : Accueillir son opposition,Débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur l’obligation au paiement Aux termes de l’article 1376 du code civil « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». L’article 1100-1 du même code précise que « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». L’article 1103 du même code ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du même code dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ». L’article 1344-1 du code civil ajoute que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 octobre 2018, Madame [O] [T] épouse [J] a souscrit une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [B] [J] aux termes de laquelle elle a reconnu être redevable de la somme de 53.095,44 euros, inscrite en chiffres et en lettres. Madame [T] épouse [J] s’est engagée à rembourser cette somme avant le mois de décembre 2020, en plusieurs fois et selon ses possibilités. Quant à la cause de cette dette, il est précisé que « ce montant a été consenti au débiteur par le créancier par remise de plusieurs chèques faire directement auprès du mandataire judiciaire Me [F] [G]. Ce montant correspond à la moitié des échéances du Plan de redressement de M. [J] [Y] de 2015 à 2018. L’autre moitié étant déjà réglée par le créancier ». Monsieur [Y] [J], l’époux de Madame [O] [T] épouse [J], a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2014 pour une durée de 15 ans. Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014. Madame [O] [T] épouse [J] a donc reconnu être débitrice de la somme de 53.095,44 euros sans démontrer avoir effectivement remboursé cette dette. S’il est fait état d’une reconnaissance de dette obtenue par extorsion, aucun élément produit aux débats ne peut de corroborer cette allégation. Aussi, Madame [O] [T] épouse [J] affirme que Monsieur [B] [J] est l’unique héritier de Monsieur [Y] [J]. Pourtant, par acte de notoriété du 21 octobre 2015 constatant la dévolution successorale, la qualité d’héritière de Madame [O] [T] épouse [J] a été constatée. Aussi, par acte du 16 décembre 2015, Madame [O] [T] épouse [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession aux termes des dispositions de l’article 757 du code civil. A cet égard, en application de l’article 612 alinéa 1er du code civil « l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ». Enfin, la défenderesse se prévaut de l’existence d’une procédure de surendettement et d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, notifiée le 25 mai 2023, imposant une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois. Sur ce point, en application de l’article R722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et rend une décision motivée de recevabilité devant être notifiée, notamment au débiteur ainsi qu’aux créanciers. L’article L.331-8 (ancien) et L.733-15 (nouveau) du même code ajoute que les mesures recommandées par la commission « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ». Dans le présent litige, il n’est pas démontré que Madame [O] [T] épouse [J] a déclaré sa dette envers Monsieur [B] [J] lors de sa saisine de la commission de surendettement, de sorte que les mesures recommandées par cette dernière ne sont pas opposables au demandeur créancier Dès lors, l’obligation au paiement de la dette de Madame [O] [T] épouse [J] est établie par la production d’une reconnaissance de dette valant contrat entre les parties. En conséquence, il conviendra de condamner Madame [O] [T] épouse [J] à verser 53.095,44 euros à Monsieur [B] [J] en principal avec intérêts au taux légal. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Madame [O] [T] épouse [J] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens. Celle-ci justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il conviendra de dire qu’en application des dispositions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront pris en charge par moitié par l’Etat. Aussi, en application de l’article 699 du code de procédure civile, il sera dit que Maître [K] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En outre, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, Madame [O] [T] épouse [J] sera condamnée aux dépens. Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [J] à verser 53.095,44 euros à Monsieur [B] [J] en principal avec intérêts au taux légal, CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [J] à supporter la charge des entiers dépens, DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par l’Etat, DIT que Maître [K] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Me Olivier MENUT, Maître [K] [X] de la SELARL SELARL ALBERT-MANGIARACINA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] MINUTE N° 25/246 AFFAIRE : N° RG 23/03101 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FCX Jugement Rendu le 12 Mai 2025 DEMANDEUR : Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par : Maître Gabriel MANGIARACINA de la SELARL ALBERT-MANGIARACINA, avocats au barreau de NARBONNE DEFENDERESSE : Madame [O] [T] VEUVE [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 12/05/25 Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024 différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025 ; Vu le rapport fait par le Président d’audience ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******************** EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer du 5 septembre 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le tribunal judiciaire de BEZIERS. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal de céans a enjoint à Madame [O] [T] épouse [J] de payer la somme 53.095,33 euros en principal avec taux d’intérêt légal. Madame [O] [T] épouse [J] a formé opposition le 8 décembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Monsieur [B] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1376 du code civil, de : Condamner Madame [O] [T] épouse [J] à lui verser 53.095,44 euros en principal avec intérêts au taux légal,Condamner Madame [O] [T] épouse [J] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [O] [T] épouse [J] aux entiers dépens,Débouter toutes demandes plus amples ou contraires, Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Madame [O] [T] épouse [J] demande au tribunal de : Accueillir son opposition,Débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes, le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 février 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’obligation au paiement Aux termes de l’article 1376 du code civil « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». L’article 1100-1 du même code précise que « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». L’article 1103 du même code ajoute que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du même code dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ». L’article 1344-1 du code civil ajoute que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 octobre 2018, Madame [O] [T] épouse [J] a souscrit une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [B] [J] aux termes de laquelle elle a reconnu être redevable de la somme de 53.095,44 euros, inscrite en chiffres et en lettres. Madame [T] épouse [J] s’est engagée à rembourser cette somme avant le mois de décembre 2020, en plusieurs fois et selon ses possibilités. Quant à la cause de cette dette, il est précisé que « ce montant a été consenti au débiteur par le créancier par remise de plusieurs chèques faire directement auprès du mandataire judiciaire Me [F] [G]. Ce montant correspond à la moitié des échéances du Plan de redressement de M. [J] [Y] de 2015 à 2018. L’autre moitié étant déjà réglée par le créancier ». Monsieur [Y] [J], l’époux de Madame [O] [T] épouse [J], a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2014 pour une durée de 15 ans. Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014. Madame [O] [T] épouse [J] a donc reconnu être débitrice de la somme de 53.095,44 euros sans démontrer avoir effectivement remboursé cette dette. S’il est fait état d’une reconnaissance de dette obtenue par extorsion, aucun élément produit aux débats ne peut de corroborer cette allégation. Aussi, Madame [O] [T] épouse [J] affirme que Monsieur [B] [J] est l’unique héritier de Monsieur [Y] [J]. Pourtant, par acte de notoriété du 21 octobre 2015 constatant la dévolution successorale, la qualité d’héritière de Madame [O] [T] épouse [J] a été constatée. Aussi, par acte du 16 décembre 2015, Madame [O] [T] épouse [J] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession aux termes des dispositions de l’article 757 du code civil. A cet égard, en application de l’article 612 alinéa 1er du code civil « l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ». Enfin, la défenderesse se prévaut de l’existence d’une procédure de surendettement et d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, notifiée le 25 mai 2023, imposant une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois. Sur ce point, en application de l’article R722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et rend une décision motivée de recevabilité devant être notifiée, notamment au débiteur ainsi qu’aux créanciers. L’article L.331-8 (ancien) et L.733-15 (nouveau) du même code ajoute que les mesures recommandées par la commission « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ». Dans le présent litige, il n’est pas démontré que Madame [O] [T] épouse [J] a déclaré sa dette envers Monsieur [B] [J] lors de sa saisine de la commission de surendettement, de sorte que les mesures recommandées par cette dernière ne sont pas opposables au demandeur créancier Dès lors, l’obligation au paiement de la dette de Madame [O] [T] épouse [J] est établie par la production d’une reconnaissance de dette valant contrat entre les parties. En conséquence, il conviendra de condamner Madame [O] [T] épouse [J] à verser 53.095,44 euros à Monsieur [B] [J] en principal avec intérêts au taux légal. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Madame [O] [T] épouse [J] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens. Celle-ci justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, de sorte qu’il conviendra de dire qu’en application des dispositions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les dépens seront pris en charge par moitié par l’Etat. Aussi, en application de l’article 699 du code de procédure civile, il sera dit que Maître [K] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. En outre, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l'équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés. En l'espèce, Madame [O] [T] épouse [J] sera condamnée aux dépens. Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [J] à verser 53.095,44 euros à Monsieur [B] [J] en principal avec intérêts au taux légal, CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [J] à supporter la charge des entiers dépens, DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par l’Etat, DIT que Maître [K] [X] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Mai 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Me Olivier MENUT, Maître [K] [X] de la SELARL SELARL ALBERT-MANGIARACINA
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:15:10.977Z.