Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 mai 2024, n° 22/03020
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[C] [N] né en 1932 a divorcé en 1964 de [T] [V] et s'est remarié sans contrat le 10 avril 1965 avec [S] [U] née en 1929 qui est décédée le [Date décès 5] 2007. M.et Mme [N] avaient acquis le 17 juin 1971 une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n°[Cadastre 12] lieudit '[Adresse 17]' constituant le lot n°13 du lotissement 'Soleil levant' à [Localité 15]. M.[N] avait le 31 août 1973 fait donation à sa seconde épouse de l'usufruit de l'universalité de tous ses biens. Il est décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses enfants : - [L], [F] et [P] issus de sa première union avec [T] [V], - [K] [N] issue de sa seconde union avec [S] [U]. Un procès-verbal d'ouverture de sa succession et de dépôt de testaments, transformé en procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 juin 2012 par Me [E], notaire à [Localité 19], et fait état : - de la donation entre époux du 31 août 1973, - de trois testaments de [C] [N] des 8 juin 1983, 15 octobre 1995 et 11 juin 2007, - d'un testament de [S] [U] du 15 octobre 1995. La difficulté exposée est que Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont réclamé 'en raison des avantages reçus par [K] [N] lors du vivant de ses père et mère un partage amiable consistant à ce que les biens présents soient partagés à concurrence d'un quart entre tous les héritiers', et Mme [K] [N] 'l'exécution du testament et un partage en vertu des droits héréditaires de chacun au vu de ce testament'. Le 28 novembre 2012, Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont assigné leur demi-soeur [K] aux fins de voir constater qu'au moment de la rédaction du legs du 11 juin 2007 leur père n'était pas sain d'esprit, qu'en conséquence ce legs est nul, qu'un partage amiable n'a pas été possible, que les opérations de partage sont complexes et de prononcer en conséquence le partage des biens de la succession et désigner pour ce faire un notaire et un juge commis devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 28 mars 2014 : - les a déboutés de leur demande en nullité du testament du 11 juin 2007, - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires du Gard, - a donné acte aux requérants de leur demande de réduction des libéralités consenties à [K] [N] excédant la quotité disponible et invité le notaire à faire application de la réduction le cas échéant, - a dit que pour établir la masse de calcul de la réserve le notaire devra rechercher si des libéralités ont été consenties par le défunt notamment à la suite de la vente de deux appartements le 15 octobre 1995, - a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [K] [N]. Sur appel de Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] cette cour par arrêt du 11 janvier 2018 : - aconfirmé le jugement, Y ajoutant - a déclaré recevable la demande de Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] en annulation des testaments du 15 octobre 1995 mais les en a déboutés, - a dit que Mme [K] [N] devra produire les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial de ses parents et au règlement de la succession de sa mère [S] [U] entre les mains du notaire commis et ordonné à défaut la production de ces actes, - a commis le notaire déjà commis afin de procéder préalablement aux opération de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N], afin de procéder également aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N]-[U] et de la succession de [S] [U], - a dit que la recherche d'éventuelles libéralités consenties par [C] [N] à sa fille [K] portera également sur l'acquisition par celle-ci d'un appartement à [Localité 18] le 23 septembre 1987 avec possibilité d'examiner les comptes bancaires de [C] [N] et de s'adjoindre si nécessaire un expert. Me [I], notaire à [Localité 16] désigné aux fins d'ouverture de ces opérations a dressé un procès-verbal de carence le 28 septembre 2021. Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont le 6 mai 2022 assigné Mme [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond : - les a autorisés à signer seuls et sans qu'il soit besoin de requérir sa signature l'acte de vente de l'immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 13] cadastré section BO n°[Cadastre 8] au prix minimum de 279 000 euros net vendeur ainsi que l'ensemble des actes préliminaires, subséquents ou accessoires, - a dit que, dans l'attente du règlement de la succession, le produit de la vente de ce bien indivis sera mis sous séquestre sur le compte de la succession de [C] [N], - a débouté Mme [K] [N] de sa demande indemnitaire, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, - a rappelé que sa décision était exéutoire de droit à titre provisoire. . Par déclaration du 06 septembre 2022, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 16 février 2023, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et réservé l'ensemble des demandes et des dépens. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par avis de fixation à bref délai du 23 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 09 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, Mme [K] [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau - de débouter ses demi-frères et soeur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les conditions d'application des articles 815-5 et 612 du Code civil ne sont pas réunies, les intimés échouant à rapporter la preuve du péril de l'indivision sauf à se prévaloir de leur propre turpitude puisqu'ils seraient seuls responsables des retards pris dans le règlement de la succession et la mutation cadastrale, aboutissant à la nécessité de payer les impôts fonciers ; que chacun des intimés serait redevable, au titre du quart, du paiement de ces impôts conformément aux dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, - que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1380 du code de procédure civile en autorisant la vente du bien indivis alors qu'aucune urgence n'était démontrée en l'espèce et commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 815-5 du code civil lequel ne figure dans aucun texte prévoyant la procédure accélérée au fond, - qu'en statuant ainsi alors que ce fondement n'était pas visé par les parties le tribunal a statué ultra petita et en violation des dispositions des articles 5 et 775 du code de procédure civile, - que l'action des consorts [N] a dégénéré en abus de droit qui justifie leur condamnation à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé. Au terme de leurs conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Mme et MM. [L], [F] et [P] [N], intimés, demandent à la cour : - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de condamner l'appelante à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent : - qu'ils rapportent bien la preuve d'un péril pesant sur l'indivision justifiant d'être autorisés à procéder à la vente du bien immobilier de [Localité 15] ; que l'urgence est représentée d'une part, par les taxes foncières émises entre 2013 et 2019 qui constituent des dettes successorales au sens des articles 612 et 815-5 du Code civil et d'autre part, par l'incapacité de l'appelante à supporter les charges du bien, - qu'il y a également une urgence à ce qu'ils procèdent à cette vente puisque le comportement de Mme [N], unique usufruitière et également propriétaire d'une partie du bien par la succession de sa mère entraîne, par son inertie, une aggravation de la dette pesant sur l'indivision et par conséquent des saisies pratiquées sur leurs comptes. Ils soutiennent que le tribunal n'a pas statué ultra petita, et que leur action est dépourvue de caractère abusif. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Il est à titre liminaire précisé qu'en l'état de la procédure à bref délai ici utilisée, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et que les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées au RPVA le 15 avril 2024 par les intimés à son intention sont irrecevables. Selon les articles 815, 815-5, 815-5-1 et 815-6 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien (...) l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants : - le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. - dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. - si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.(...). Selon les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Selon l'article 1380 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2020 les demandes formées en application des articles (...) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 6 mai 2022 visait l'urgence et les articles 815-6 du Code civil et 1380 du code de procédure civile. Il en est de même des conclusions présentées devant le tribunal, auxquelles a été ajouté le visa de l'article 612 du Code civil selon lequel l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : - on estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. - si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. - si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. Comme le prétend l'appelante, l'article 1380 du code de procédure civile ne vise pas l'article 815-5 du Code civil que le premier juge ne pouvait donc pas appliquer dans le cadre de la procédure accélérée au fond utilisée en l'espèce. C'est ici de l'article 815-6 visé à la requête et non de l'article 815-5 sur lequel le premier juge s'est fondé qu'il tenait le pouvoir d'autoriser le cas échéant un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. (Cass 1re Civ. 04.12.2013, n° 12-20.158). Il n'en résulte pas que le premier juge a statué ultra petita comme le soutient l'intimée, la demande des requérants ayant été de se voir autorisés à vendre le bien sans son autorisation, mais qu'il incombe aux appelants de démontrer que cette autorisation est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires. *sur l'intérêt commun des indivisaires Les intimés auxquels cette preuve incombe évoquent seulement le péril que ferait courir à l'indivision le refus opposé par l'appelante. Ils soutiennent que c'est du fait de sa résistance que la mutation cadastrale du bien immobilier n'a pas été réalisée, entraînant l'exposition de taxes foncières qui aurait pu être évitée. L'appelante soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude puisqu'ils seraient seuls responsables des retards pris dans le règlement de la succession et la mutation cadastrale de l'immeuble, aboutissant à la nécessité de payer les impôts fonciers. Il est noté qu'elle est domiciliée [Adresse 13] à [Localité 15], adresse du bien litigieux qu'elle occupe en conséquence, selon les propres écritures des intimés en qualité d'usufruitière de la part de son père selon legs du 11 juin 2007. Pour autant, les intimés ne démontrent pas l'intérêt commun de l'indivision mais seulement leur intérêt propre à la vente de l'immeuble litigieux et à sa mutation cadastrale, que ce soit au bénéfice d'un tiers ou de leur coindivisaire, seules de nature à mettre fin à la perception des impôts fonciers qui leur sont ici légitimement réclamés en leur qualité de nus-propriétaires. Le premier critère de l'article 815-6 du code civil invoqué fait donc défaut. *sur l'urgence Les intimés soutiennent que l'urgence est représentée d'une part, par les taxes foncières émises entre 2013 et 2019 constituant des dettes successorales au sens des articles 612 et 815-5 du Code civil et d'autre part, par l'incapacité de l'appelante à supporter les charges du bien. Ils exposent faire chaque année l'objet de saisies administratives et supporter l'intégralité des charges foncières afférentes pour un bien dont ils soutiennent ne alternativement : - détenir à eux trois au moins la moitié de la nue-propriété en l'absence de liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[U] et de la succession de [S] [U], - ne détenir que la nue-propriété. Ils soutiennent qu'il y a urgence à sortir de cette situation dès lors que leur patrimoine s'appauvrit au seul profit de leur coindivisaire responsable du blocage de la situation et qu'ils ne peuvent supporter de telles charges. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de ces allégations, que ce soit à l'égard des modalités d'exécution du premier arrêt de cette cour, ou à l'égard de leur situation personnelle. Le second critère de l'article 815-6 invoqué fait donc également défaut. Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, autorisé la vente du bien litigieux par les requérants et coindivisaires de Mme [K] [N] sur le fondement des articles 612 et 815-5 du Code civil seulement applicables au fond, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir. *sur l'abus de droit L'abus de droit allégué par l'appelante à l'égard des intimés est d'autant moins établi qu'elle ne justifie pas non plus de son côté avoir déféré aux injonctions de la cour dans son précédent arrêt et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les intimés qui succombent devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevables devant la cour les conclusions aux fins de radiation de l'instance adressées au conseiller de la mise en état, dans le cadre de la présente procédure à bref délai Infirme le jugement, Y ajoutant, Renvoie les intimés à mieux se pourvoir, Déboute Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03020 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR5J ID TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 22 juillet 2022 RG :22/02199 [N] C/ [N] [N] [N] Grosse délivrée le 23/05/2024 à Me Karline Gaborit à Me Florence Mendez COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 23 MAI 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juillet 2022, N°22/02199 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [K] [N] née le[Date naissance 4] 1968 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 15] Représentée par Me Karline Gaborit, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [P] [N] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 11] Mme [F] [N] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] M. [L] [N] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] [Adresse 14] [Localité 10] Représentés par Me Florence Mendez, avocate au barreau d'Alès ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[C] [N] né en 1932 a divorcé en 1964 de [T] [V] et s'est remarié sans contrat le 10 avril 1965 avec [S] [U] née en 1929 qui est décédée le [Date décès 5] 2007. M.et Mme [N] avaient acquis le 17 juin 1971 une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n°[Cadastre 12] lieudit '[Adresse 17]' constituant le lot n°13 du lotissement 'Soleil levant' à [Localité 15]. M.[N] avait le 31 août 1973 fait donation à sa seconde épouse de l'usufruit de l'universalité de tous ses biens. Il est décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses enfants : - [L], [F] et [P] issus de sa première union avec [T] [V], - [K] [N] issue de sa seconde union avec [S] [U]. Un procès-verbal d'ouverture de sa succession et de dépôt de testaments, transformé en procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 juin 2012 par Me [E], notaire à [Localité 19], et fait état : - de la donation entre époux du 31 août 1973, - de trois testaments de [C] [N] des 8 juin 1983, 15 octobre 1995 et 11 juin 2007, - d'un testament de [S] [U] du 15 octobre 1995. La difficulté exposée est que Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont réclamé 'en raison des avantages reçus par [K] [N] lors du vivant de ses père et mère un partage amiable consistant à ce que les biens présents soient partagés à concurrence d'un quart entre tous les héritiers', et Mme [K] [N] 'l'exécution du testament et un partage en vertu des droits héréditaires de chacun au vu de ce testament'. Le 28 novembre 2012, Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont assigné leur demi-soeur [K] aux fins de voir constater qu'au moment de la rédaction du legs du 11 juin 2007 leur père n'était pas sain d'esprit, qu'en conséquence ce legs est nul, qu'un partage amiable n'a pas été possible, que les opérations de partage sont complexes et de prononcer en conséquence le partage des biens de la succession et désigner pour ce faire un notaire et un juge commis devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 28 mars 2014 : - les a déboutés de leur demande en nullité du testament du 11 juin 2007, - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires du Gard, - a donné acte aux requérants de leur demande de réduction des libéralités consenties à [K] [N] excédant la quotité disponible et invité le notaire à faire application de la réduction le cas échéant, - a dit que pour établir la masse de calcul de la réserve le notaire devra rechercher si des libéralités ont été consenties par le défunt notamment à la suite de la vente de deux appartements le 15 octobre 1995, - a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [K] [N]. Sur appel de Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] cette cour par arrêt du 11 janvier 2018 : - aconfirmé le jugement, Y ajoutant - a déclaré recevable la demande de Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] en annulation des testaments du 15 octobre 1995 mais les en a déboutés, - a dit que Mme [K] [N] devra produire les actes relatifs à la liquidation du régime matrimonial de ses parents et au règlement de la succession de sa mère [S] [U] entre les mains du notaire commis et ordonné à défaut la production de ces actes, - a commis le notaire déjà commis afin de procéder préalablement aux opération de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N], afin de procéder également aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N]-[U] et de la succession de [S] [U], - a dit que la recherche d'éventuelles libéralités consenties par [C] [N] à sa fille [K] portera également sur l'acquisition par celle-ci d'un appartement à [Localité 18] le 23 septembre 1987 avec possibilité d'examiner les comptes bancaires de [C] [N] et de s'adjoindre si nécessaire un expert. Me [I], notaire à [Localité 16] désigné aux fins d'ouverture de ces opérations a dressé un procès-verbal de carence le 28 septembre 2021. Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont le 6 mai 2022 assigné Mme [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond : - les a autorisés à signer seuls et sans qu'il soit besoin de requérir sa signature l'acte de vente de l'immeuble situé à [Localité 15] [Adresse 13] cadastré section BO n°[Cadastre 8] au prix minimum de 279 000 euros net vendeur ainsi que l'ensemble des actes préliminaires, subséquents ou accessoires, - a dit que, dans l'attente du règlement de la succession, le produit de la vente de ce bien indivis sera mis sous séquestre sur le compte de la succession de [C] [N], - a débouté Mme [K] [N] de sa demande indemnitaire, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, - a rappelé que sa décision était exéutoire de droit à titre provisoire. . Par déclaration du 06 septembre 2022, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 16 février 2023, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et réservé l'ensemble des demandes et des dépens. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par avis de fixation à bref délai du 23 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 09 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, Mme [K] [N] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau - de débouter ses demi-frères et soeur de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les conditions d'application des articles 815-5 et 612 du Code civil ne sont pas réunies, les intimés échouant à rapporter la preuve du péril de l'indivision sauf à se prévaloir de leur propre turpitude puisqu'ils seraient seuls responsables des retards pris dans le règlement de la succession et la mutation cadastrale, aboutissant à la nécessité de payer les impôts fonciers ; que chacun des intimés serait redevable, au titre du quart, du paiement de ces impôts conformément aux dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, - que le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1380 du code de procédure civile en autorisant la vente du bien indivis alors qu'aucune urgence n'était démontrée en l'espèce et commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 815-5 du code civil lequel ne figure dans aucun texte prévoyant la procédure accélérée au fond, - qu'en statuant ainsi alors que ce fondement n'était pas visé par les parties le tribunal a statué ultra petita et en violation des dispositions des articles 5 et 775 du code de procédure civile, - que l'action des consorts [N] a dégénéré en abus de droit qui justifie leur condamnation à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui a été causé. Au terme de leurs conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Mme et MM. [L], [F] et [P] [N], intimés, demandent à la cour : - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de condamner l'appelante à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils répliquent : - qu'ils rapportent bien la preuve d'un péril pesant sur l'indivision justifiant d'être autorisés à procéder à la vente du bien immobilier de [Localité 15] ; que l'urgence est représentée d'une part, par les taxes foncières émises entre 2013 et 2019 qui constituent des dettes successorales au sens des articles 612 et 815-5 du Code civil et d'autre part, par l'incapacité de l'appelante à supporter les charges du bien, - qu'il y a également une urgence à ce qu'ils procèdent à cette vente puisque le comportement de Mme [N], unique usufruitière et également propriétaire d'une partie du bien par la succession de sa mère entraîne, par son inertie, une aggravation de la dette pesant sur l'indivision et par conséquent des saisies pratiquées sur leurs comptes. Ils soutiennent que le tribunal n'a pas statué ultra petita, et que leur action est dépourvue de caractère abusif. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Il est à titre liminaire précisé qu'en l'état de la procédure à bref délai ici utilisée, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné et que les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées au RPVA le 15 avril 2024 par les intimés à son intention sont irrecevables. Selon les articles 815, 815-5, 815-5-1 et 815-6 du Code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien (...) l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants : - le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. - dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. - si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.(...). Selon les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Selon l'article 1380 du Code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2020 les demandes formées en application des articles (...) 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 6 mai 2022 visait l'urgence et les articles 815-6 du Code civil et 1380 du code de procédure civile. Il en est de même des conclusions présentées devant le tribunal, auxquelles a été ajouté le visa de l'article 612 du Code civil selon lequel l'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : - on estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. - si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. - si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. Comme le prétend l'appelante, l'article 1380 du code de procédure civile ne vise pas l'article 815-5 du Code civil que le premier juge ne pouvait donc pas appliquer dans le cadre de la procédure accélérée au fond utilisée en l'espèce. C'est ici de l'article 815-6 visé à la requête et non de l'article 815-5 sur lequel le premier juge s'est fondé qu'il tenait le pouvoir d'autoriser le cas échéant un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. (Cass 1re Civ. 04.12.2013, n° 12-20.158). Il n'en résulte pas que le premier juge a statué ultra petita comme le soutient l'intimée, la demande des requérants ayant été de se voir autorisés à vendre le bien sans son autorisation, mais qu'il incombe aux appelants de démontrer que cette autorisation est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires. *sur l'intérêt commun des indivisaires Les intimés auxquels cette preuve incombe évoquent seulement le péril que ferait courir à l'indivision le refus opposé par l'appelante. Ils soutiennent que c'est du fait de sa résistance que la mutation cadastrale du bien immobilier n'a pas été réalisée, entraînant l'exposition de taxes foncières qui aurait pu être évitée. L'appelante soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude puisqu'ils seraient seuls responsables des retards pris dans le règlement de la succession et la mutation cadastrale de l'immeuble, aboutissant à la nécessité de payer les impôts fonciers. Il est noté qu'elle est domiciliée [Adresse 13] à [Localité 15], adresse du bien litigieux qu'elle occupe en conséquence, selon les propres écritures des intimés en qualité d'usufruitière de la part de son père selon legs du 11 juin 2007. Pour autant, les intimés ne démontrent pas l'intérêt commun de l'indivision mais seulement leur intérêt propre à la vente de l'immeuble litigieux et à sa mutation cadastrale, que ce soit au bénéfice d'un tiers ou de leur coindivisaire, seules de nature à mettre fin à la perception des impôts fonciers qui leur sont ici légitimement réclamés en leur qualité de nus-propriétaires. Le premier critère de l'article 815-6 du code civil invoqué fait donc défaut. *sur l'urgence Les intimés soutiennent que l'urgence est représentée d'une part, par les taxes foncières émises entre 2013 et 2019 constituant des dettes successorales au sens des articles 612 et 815-5 du Code civil et d'autre part, par l'incapacité de l'appelante à supporter les charges du bien. Ils exposent faire chaque année l'objet de saisies administratives et supporter l'intégralité des charges foncières afférentes pour un bien dont ils soutiennent ne alternativement : - détenir à eux trois au moins la moitié de la nue-propriété en l'absence de liquidation du régime matrimonial des époux [N]-[U] et de la succession de [S] [U], - ne détenir que la nue-propriété. Ils soutiennent qu'il y a urgence à sortir de cette situation dès lors que leur patrimoine s'appauvrit au seul profit de leur coindivisaire responsable du blocage de la situation et qu'ils ne peuvent supporter de telles charges. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de ces allégations, que ce soit à l'égard des modalités d'exécution du premier arrêt de cette cour, ou à l'égard de leur situation personnelle. Le second critère de l'article 815-6 invoqué fait donc également défaut. Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, autorisé la vente du bien litigieux par les requérants et coindivisaires de Mme [K] [N] sur le fondement des articles 612 et 815-5 du Code civil seulement applicables au fond, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir. *sur l'abus de droit L'abus de droit allégué par l'appelante à l'égard des intimés est d'autant moins établi qu'elle ne justifie pas non plus de son côté avoir déféré aux injonctions de la cour dans son précédent arrêt et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Les intimés qui succombent devront supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare irrecevables devant la cour les conclusions aux fins de radiation de l'instance adressées au conseiller de la mise en état, dans le cadre de la présente procédure à bref délai Infirme le jugement, Y ajoutant, Renvoie les intimés à mieux se pourvoir, Déboute Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-05-30T22:00:00.000Z.