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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 28 août 2025, n° 25/00652

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Parties (entreprises)

par actions simplifiées

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La BANQUE POSTALE a certifié du non-paiement de trois chèques tirés par Monsieur [O] [T] au bénéfice de la S.A.S M+MATERIAUX, présentés le 18 juin 2024 et rejetée pour défaut ou insuffisance de provision, à savoir : 

le chèque postal n°3648003 d’un montant de 2.500 € ; le chèque postal n°3648004 d’un montant de 2.500 € ;le chèque postal n°3648005 d’un montant de 5.000 €.Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la S.A.S M+MATERIAUX a fait signifier à Monsieur [O] [T] les trois certificats de non-paiement des chèques n°3648003, n°3648004 et n°3648005 et lui a demandé de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la S.A.S M+MATERIAUX a fait signifier à Monsieur [O] [T] la copie d’un titre exécutoire en date du 20 novembre 2024 et lui a commandé de lui payer les sommes dues dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi il pourrait y être contraint par la saisie de ses biens meubles corporels.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A.S M+MATERIAUX a fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir : 
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement LES PORTES DU MINERVOIS appartenant à Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T], acquis de la société dénommée SAS HECTARE, société par actions simplifiées au capital de 35.100.000 €, dont le siège est à Clapiers (34), clos des Chanterelles 251 rue du Romarin BP18, identifiée au SIREN sous le numéro 351338660 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier selon acte du 27 mars 2023, publié sous le numéro 2023P06146 ; Commettre Monsieur le Président de la chambre régionale des notaires de la Cour d’appel de Montpellier avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de commettre aux fins de dresser rapport en cas de difficultés ; Ordonner qu’il soit procédé à la licitation de ces biens selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE représentée par la SCP DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats inscrits au barreau de Carcassonne (11) ; Dire que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; Donner acte à la concluante de ce qu’elle sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluation du bien et d’en fixer la mise à prix ; Ordonner ladite mesure d’expertise ; Dire que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication. Bien que Monsieur [O] [T] ait été régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et que Madame [N] [Z] ait été assignée à personne, ils n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2025. 
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs

MOTIFS 
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l'article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Par ailleurs, l'article 815-17 du même code prévoit que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. 

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; que la S.A.S M+MATERIAUX bénéficie d’une hypothèque légale sur ce bien, pour une somme en principal de 10.941,24 € détenue à l’encontre de Monsieur [O] [T]; que la carence du débiteur est suffisamment établie par le non-paiement de sa dette ; que les droits qu'il détient dans le bien indivis sont de nature à l'apurer partiellement.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois », ainsi que la licitation de ce bien.

La demande d’expertise n’apparait pas justifiée en l’état, dès lors que les opérations de compte et de liquidation n’ont pas encore débuté et que le notaire conserve la possibilité de procéder lui-même à une estimation de la valeur vénale du bien. Elle sera donc rejetée.

Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; 
DÉSIGNE Maître [G] [Y], 87 Bd Barbès, 11000 Carcassonne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; 
COMMET Madame [U] [H], vice-présidente au tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
DIT que le notaire liquidateur a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tout élément utile, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
ORDONNE la licitation du bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » , selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE représentée par la SCP DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats inscrits au barreau de Carcassonne (11) ; 
DIT que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; 
REJETTE la demande d’expertise ;
RAPPELLE que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; 
RAPPELLE que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication. 
CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] in solidum aux dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN
Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025

DOSSIER : N° RG 25/00652 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTCA

MINUTE : 25/00213



TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE


Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :


ENTRE

S.A.S. M+MATERIAUX CARCASSONNE, dont le siège social est sis 723 ZA LE GRAN SELVA - 66530 CLAIRA


représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [N] [Z]
née le 15 Novembre 1984 à YALVAC (TURQUIE), demeurant Terrasse de la Plaine - 48 rue du Vignemale - 11570 CAZILHAC

défaillante

Monsieur [O] [T]
né le 07 Avril 1980 à YALVAC (TURQUIE), demeurant Terrasse de la Plaine - 48 rue du Vignemale - 11570 CAZILHAC

défaillant


ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Juin 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier lors des débats et du prononcé 

DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. 

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.




EXPOSE DU LITIGE

La BANQUE POSTALE a certifié du non-paiement de trois chèques tirés par Monsieur [O] [T] au bénéfice de la S.A.S M+MATERIAUX, présentés le 18 juin 2024 et rejetée pour défaut ou insuffisance de provision, à savoir : 

le chèque postal n°3648003 d’un montant de 2.500 € ; le chèque postal n°3648004 d’un montant de 2.500 € ;le chèque postal n°3648005 d’un montant de 5.000 €.Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la S.A.S M+MATERIAUX a fait signifier à Monsieur [O] [T] les trois certificats de non-paiement des chèques n°3648003, n°3648004 et n°3648005 et lui a demandé de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la S.A.S M+MATERIAUX a fait signifier à Monsieur [O] [T] la copie d’un titre exécutoire en date du 20 novembre 2024 et lui a commandé de lui payer les sommes dues dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi il pourrait y être contraint par la saisie de ses biens meubles corporels.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la S.A.S M+MATERIAUX a fait assigner Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir : 
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement LES PORTES DU MINERVOIS appartenant à Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T], acquis de la société dénommée SAS HECTARE, société par actions simplifiées au capital de 35.100.000 €, dont le siège est à Clapiers (34), clos des Chanterelles 251 rue du Romarin BP18, identifiée au SIREN sous le numéro 351338660 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier selon acte du 27 mars 2023, publié sous le numéro 2023P06146 ; Commettre Monsieur le Président de la chambre régionale des notaires de la Cour d’appel de Montpellier avec faculté de délégation à cet effet et désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal de commettre aux fins de dresser rapport en cas de difficultés ; Ordonner qu’il soit procédé à la licitation de ces biens selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE représentée par la SCP DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats inscrits au barreau de Carcassonne (11) ; Dire que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience des enchères du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; Donner acte à la concluante de ce qu’elle sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluation du bien et d’en fixer la mise à prix ; Ordonner ladite mesure d’expertise ; Dire que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; Dire que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication. Bien que Monsieur [O] [T] ait été régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, et que Madame [N] [Z] ait été assignée à personne, ils n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2025. 
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS 
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l'article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Par ailleurs, l'article 815-17 du même code prévoit que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. 

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; que la S.A.S M+MATERIAUX bénéficie d’une hypothèque légale sur ce bien, pour une somme en principal de 10.941,24 € détenue à l’encontre de Monsieur [O] [T]; que la carence du débiteur est suffisamment établie par le non-paiement de sa dette ; que les droits qu'il détient dans le bien indivis sont de nature à l'apurer partiellement.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois », ainsi que la licitation de ce bien.

La demande d’expertise n’apparait pas justifiée en l’état, dès lors que les opérations de compte et de liquidation n’ont pas encore débuté et que le notaire conserve la possibilité de procéder lui-même à une estimation de la valeur vénale du bien. Elle sera donc rejetée.

Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.



PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; 
DÉSIGNE Maître [G] [Y], 87 Bd Barbès, 11000 Carcassonne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] et portant sur le bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » ; 
COMMET Madame [U] [H], vice-présidente au tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
DIT que le notaire liquidateur a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tout élément utile, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
ORDONNE la licitation du bien situé commune de Villegly (11) et cadastré section AZ n°130 – lieudit « La Pièce » - lot n°5 du lotissement « Les Portes du Minervois » , selon cahier des charges qui sera dressé par la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE représentée par la SCP DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocats inscrits au barreau de Carcassonne (11) ; 
DIT que la licitation sera poursuivie en vente forcée à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ; 
REJETTE la demande d’expertise ;
RAPPELLE que les modalités de publicités seront identiques à celles prévues aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution ; 
RAPPELLE que les frais et dépens nécessaires pour parvenir à la licitation viendront en sus du prix d’adjudication. 
CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [T] in solidum aux dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:39:02.973Z.