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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 2 juin 2026, n° 25/03414

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Parties (entreprises)

SIREN 691820385

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par jugement du 05 mai 2011, le tribunal de commerce d'ANGOULEME a condamné Monsieur [W] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme principale de 128 400€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2009 et la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] [Z] le 07 juin 2011 et il a été confirmé par arrêt de la cour de BORDEAUX le 30 juillet 2013.
Cet arrêt a, à son tour, été signifié à Monsieur [W] [Z] le 04 octobre 2013.
Le 09 octobre 2024, la cour de cassation a délivré un certificat de non-pourvoi.


Soutenant que, après avoir effectué des versements réguliers, Monsieur [W] [Z] aurait cessé tout versement à compter de mai 2024, la CAISSE REGIONALE de [2] a, par exploits du 14 novembre 2025, fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
* voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], 
* voir désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Charente Maritime avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision, à défaut d'accord, 

Préalablement au partage :

* voir ordonner la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1] qui dépend de l'indivision conventionnelle entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et cahier des charges dressé et déposé par Maître Nathalie BOISSEAU, 
* fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 170 000€ avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, 
* commettre la SELARL [3] commissaires de justice à [Localité 3], pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions et charges de la vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et e la force publique si nécessaire, 
* fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble, 
* dire que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, 
* ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 
* condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose être créancière de Monsieur [Z] et avoir fait inscrire une hypothèque sur les droits indivis en pleine propriété qu'il détiendrait sur le bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1].
Elle ajoute que Monsieur [W] [Z] n'aurait effectué aucun règlement même partiel depuis mai 2024 et resterait redevable de la somme de 124 592,65€ arrêtée au 27 mars 2025 et qu'il n'aurait pas répondu à la mise en demeure adressée le 1er juillet 2025.
Elle estime en conséquence que le partage de l'indivision entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] s'imposerait en application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et que la valeur du bien immobilier indivis ne pourrait être inférieure à 400 000€.
 

Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 815-17 du code civil " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur .".

L'article 1361 du code de procédure civile prévoit quant à lui que "Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.".
Enfin l'article 1377 du code de procédure civile précise que "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.".

Il découle de ces dispositions que le créancier personnel d'un indivisaire peut toujours provoquer le partage en passant préalablement si nécessaire par la voie de la licitation.

En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 05 mai 2011 confirmé par arrêt de la cour de BORDEAUX le 30 juillet 2013 que la CAISSE REGIONALE de [2] est créancière de Monsieur [W] [Z] à hauteur de la somme initiale de 128 400€ augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu du décompte produit par la demanderesse, sa créance s'élève à ce jour, déduction faite des règlements effectués par le débiteur, à la somme de 124 592,65€. 

Par ailleurs, il résulte du certificat établi par le service de la publicité foncière que Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], bien sur lequel la CAISSE REGIONALE de [2] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits indivis de Monsieur [W] [Z] dans ce bien. 

Dès lors, la CAISSE REGIONALE de [2] est fondée à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1] et de désigner Maître [Q] [O], notaire associé exerçant [Adresse 3] à [Localité 2].

Préalablement à ce partage, et en l'absence de biens pouvant être facilement partagés, il convient d'ordonner la licitation à la Barre du Tribunal de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320) cadastré section BY n°[Cadastre 1] conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et sur le cahier des charges qui sera établi et déposé par Maître [D] [K].

En ce qui concerne la mise à prix, au regard du prix habituel au mètre carré sur la commune mais également de l'état inachevé du bien tel qu'il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Maître [U], elle sera fixée à 170 000€ avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers.

La SELARL [3], commissaires de justice à [Localité 3], sera commise pour établir le procès-verbal de description utile à la rédaction du cahier des charges et de vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire.

La publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 


Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE de [2], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [Z] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2500€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], 

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Q] [O], notaire associé exerçant [Adresse 3] à [Localité 2], 

COMMET pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en charge du suivi du dossier,

DIT que le notaire désigné, en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance sur requête du juge commis,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, 
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte,
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

PREALABLEMENT au partage :

ORDONNE la licitation à la Barre du Tribunal de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320) cadastré section BY n°[Cadastre 1] conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et sur le cahier des charges qui sera établi et déposé par Maître [D] [K],

FIXE la mise à prix à la somme de CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000€) avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, 

DESIGNE la SELARL [3], commissaires de justice à [Localité 3], pour établir le procès-verbal de description utile à la rédaction du cahier des charges et de vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, 

DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de la Rochelle, les jours, mois et an susdits.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
































Copies délivrées le
à
Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-[K]-LEROY-DEVAINE (1 ccc + 1 ce)
Maître [Q] [O] (1 ccc)
Texte intégral
Minute N° 26/00146
Jugement du 02 juin 2026

Dossier : N° RG 25/03414 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ42 
 Affaire : [1] C/ [W] [Y] [Z], [I] [B] 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré


DEMANDERESSE

CAISSE REGIONAL DE [2] 
enregistrée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 691 820 385
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU, membre de la S.C.P. ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Caroline PECHIER, avocat au barreau de LA CHARENTE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

- [W] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant

- [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillante


—ooOoo— 



Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE 

Par jugement du 05 mai 2011, le tribunal de commerce d'ANGOULEME a condamné Monsieur [W] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme principale de 128 400€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2009 et la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] [Z] le 07 juin 2011 et il a été confirmé par arrêt de la cour de BORDEAUX le 30 juillet 2013.
Cet arrêt a, à son tour, été signifié à Monsieur [W] [Z] le 04 octobre 2013.
Le 09 octobre 2024, la cour de cassation a délivré un certificat de non-pourvoi.


Soutenant que, après avoir effectué des versements réguliers, Monsieur [W] [Z] aurait cessé tout versement à compter de mai 2024, la CAISSE REGIONALE de [2] a, par exploits du 14 novembre 2025, fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
* voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], 
* voir désigner Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Charente Maritime avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision, à défaut d'accord, 

Préalablement au partage :

* voir ordonner la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1] qui dépend de l'indivision conventionnelle entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et cahier des charges dressé et déposé par Maître Nathalie BOISSEAU, 
* fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 170 000€ avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, 
* commettre la SELARL [3] commissaires de justice à [Localité 3], pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions et charges de la vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et e la force publique si nécessaire, 
* fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble, 
* dire que la publicité sera organisée dans les conditions des articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, 
* ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, 
* condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose être créancière de Monsieur [Z] et avoir fait inscrire une hypothèque sur les droits indivis en pleine propriété qu'il détiendrait sur le bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1].
Elle ajoute que Monsieur [W] [Z] n'aurait effectué aucun règlement même partiel depuis mai 2024 et resterait redevable de la somme de 124 592,65€ arrêtée au 27 mars 2025 et qu'il n'aurait pas répondu à la mise en demeure adressée le 1er juillet 2025.
Elle estime en conséquence que le partage de l'indivision entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] s'imposerait en application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et que la valeur du bien immobilier indivis ne pourrait être inférieure à 400 000€.
 

Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.


L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 815-17 du code civil " Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur .".

L'article 1361 du code de procédure civile prévoit quant à lui que "Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.".
Enfin l'article 1377 du code de procédure civile précise que "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.".

Il découle de ces dispositions que le créancier personnel d'un indivisaire peut toujours provoquer le partage en passant préalablement si nécessaire par la voie de la licitation.

En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 05 mai 2011 confirmé par arrêt de la cour de BORDEAUX le 30 juillet 2013 que la CAISSE REGIONALE de [2] est créancière de Monsieur [W] [Z] à hauteur de la somme initiale de 128 400€ augmentée des intérêts au taux légal et de la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu du décompte produit par la demanderesse, sa créance s'élève à ce jour, déduction faite des règlements effectués par le débiteur, à la somme de 124 592,65€. 

Par ailleurs, il résulte du certificat établi par le service de la publicité foncière que Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], bien sur lequel la CAISSE REGIONALE de [2] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits indivis de Monsieur [W] [Z] dans ce bien. 

Dès lors, la CAISSE REGIONALE de [2] est fondée à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1] et de désigner Maître [Q] [O], notaire associé exerçant [Adresse 3] à [Localité 2].

Préalablement à ce partage, et en l'absence de biens pouvant être facilement partagés, il convient d'ordonner la licitation à la Barre du Tribunal de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320) cadastré section BY n°[Cadastre 1] conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et sur le cahier des charges qui sera établi et déposé par Maître [D] [K].

En ce qui concerne la mise à prix, au regard du prix habituel au mètre carré sur la commune mais également de l'état inachevé du bien tel qu'il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par Maître [U], elle sera fixée à 170 000€ avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers.

La SELARL [3], commissaires de justice à [Localité 3], sera commise pour établir le procès-verbal de description utile à la rédaction du cahier des charges et de vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire.

La publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.


Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 


Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE de [2], contrainte d'agir en justice, l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [Z] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2500€. 



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de existant entre Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [B] sur l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] cadastré section BY n°[Cadastre 1], 

DÉSIGNE pour y procéder Maître [Q] [O], notaire associé exerçant [Adresse 3] à [Localité 2], 

COMMET pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en charge du suivi du dossier,

DIT que le notaire désigné, en cas d'empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance sur requête du juge commis,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, 
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte,
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

PREALABLEMENT au partage :

ORDONNE la licitation à la Barre du Tribunal de l'immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de MARENNES-HIERS-BROUAGE (17 320) cadastré section BY n°[Cadastre 1] conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et sur le cahier des charges qui sera établi et déposé par Maître [D] [K],

FIXE la mise à prix à la somme de CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000€) avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, 

DESIGNE la SELARL [3], commissaires de justice à [Localité 3], pour établir le procès-verbal de description utile à la rédaction du cahier des charges et de vente et à la visite préalable à la vente, le commissaire de justice pouvant s'adjoindre tout expert pour l'établissement des diagnostics immobiliers et pouvant se faire assister d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, 

DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 

CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE de [2] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,


Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de la Rochelle, les jours, mois et an susdits.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
































Copies délivrées le
à
Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-[K]-LEROY-DEVAINE (1 ccc + 1 ce)
Maître [Q] [O] (1 ccc)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R322-36, code des procedures civiles d'execution R322-30, code civil 841-1, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1271, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T21:18:26.687Z.