Tribunal judiciaire de Tarascon, Ventes Immobilières, 25 juillet 2025, n° 23/00009
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 à Monsieur [Z] [S] [A] et Monsieur [W] [R] et le 26 janvier 2023 à Monsieur [Y] [G] [A] par actes de Maître [O] [J], Maître [X] [H] et Maître [P] [N], chacun commissaire de justice, publié le 23 février 2023 au service de la publicité foncière d’[Localité 15] volume 2023 S n°00023, la société MY MONEY BANK a saisi l’immeuble suivant : - Une parcelle de terre et les constructions y édifiées sise à [Adresse 18] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section LX numéro [Cadastre 5] pour une surface de 10 ares, - Une parcelle de terre et les constructions y édifiées sise à [Adresse 19] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section LX numéro [Cadastre 5] pour une surface de 7 ares, Par actes des 13, 17 et 18 avril 2023, la société MY MONEY BANK a assigné Monsieur [Z] [S] [A], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [G] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière à l'audience du 14 juin 2023 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 avril 2023. Par jugement d’adjudication du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a adjugé à la SCI GPA, dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix de 155.000 euros,outre les frais fixés à la somme de 8.483,96 euros, et dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière à la diligence du créancier poursuivant sous forme de mention en marge de la copie du commandement publié le 23 février 2023 au service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence, Volume 2023 S n°23. Le prix de vente et le montant des frais taxés étaient versés entre les mains de la Carpa et les formalités de publicité du jugement d’adjudication ont été réalisée. Par requête déposée le 11 février 2025, la 21 juillet 2025 saisissait le juge de l’exécution de [Localité 24] d’une requête aux fins de distribution judiciaire du prix de vente. La société MY MONEY BANK représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : Ordonner le partage judiciaire du prix d'adjudication de la manière suivante: REPARTITION DU PRIX: 155 000 €, outre les intérêts dus par le séquestre 1- Frais de distribution : Sommations d'actualisation : 214,12 € Notifications du projet de distribution : mémoire Convocations à la réunion du 27 janvier 2025 : 229,35 € Significations du jugement de distribution : mémoire Total sauf mémoire : 443,47 € 2- Emoluments (article A 663-28 du Code de Commerce) : Avocat poursuivant, Maître Bruno BOUCHOUCHA : Emoluments: 4 250,49 HT soit 5 100,59 € TTC 3- Créance hypothécaire de MY MONEY BANK: Il sera alloué à MY MONEY BANK la somme de 130 5336,98 € arrêtée au 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 4- Solde: Le solde du prix d'adjudication sera remis aux débiteurs saisis ou au notaire désigné pour. procéder au partage de la succession de Mme [V], sauf créanciers chirographaires ou saisie attribution. Condamner M. [U] [A] aux dépens de l'instance de distribution judiciaire. La société MY MONEY BANK considère que la contestation de Monsieur [U] [A] n’est pas de nature à remettre en cause le projet de distribution. Elle précise que si un jugement du 28 novembre 2024 a condamné Monsieur [Y] [A] à une indemnité d’occupation, celle-ci sera distribuée dans le cadre du partage successoral, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une créance hypothécaire et qu’elle n’a pas vocation à primer le créancier poursuivant. La société MY MONEY BANK soutient que le juge de l’exécution ne doit statuer que sur les créanciers A l’audience du 14 mai 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête. Monsieur [U] [A] représentée par son conseil, indique s’en rapporter. Monsieur [Y] [A] et Monsieur [W] [R], ne sont pas présents et ne sont pas représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé à ce jour date à laquelle le présent décision est rendue par mise à disposition auprès du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le projet de distribution Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Selon les dispositions de l’article R 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, a défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution et un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi d’une requête aux fins de distribution judiciaire du prix de vente du bien immobilier ayant fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 13 mars 2024 pour le prix de 155.000 € outre les frais taxés à la somme de 8.483,96 €. Il est observé que le projet de distribution en date du 16 décembre 2024 a été régulièrement notifié aux créanciers et créanciers inscrits. Un procès-verbal de difficulté sur contestation a été dressé le 27 janvier 2025.Si une contestation avait été formée par Monsieur [U] [A], il apparaît selon les termes de son conseils à l’audience que celle-ci n’est pas soutenue. Par conséquent, à défaut de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de distribution judiciaire conformément aux écritures de la société MY MONEY BANK. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE que l’état de répartition est établi comme suit : REPARTITION DU PRIX: 155 000 €, outre les intérêts dus par le séquestre 1- Frais de distribution : Sommations d'actualisation : 214,12 € Notifications du projet de distribution : 154,34 € Convocations à la réunion du 27 janvier 2025 : 229,35 € Significations du jugement de distribution : mémoire Total sauf mémoire : 597,81 € 2- Emoluments (article A 663-28 du Code de Commerce) : Avocat poursuivant, Maître Bruno BOUCHOUCHA : Emoluments: 4 250,49 € HT soit 5 100,59 € TTC 3- Créance hypothécaire de MY MONEY BANK: Il sera alloué à MY MONEY BANK la somme de 130 536,98 € arrêtée au 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 4- Solde: Le solde du prix d'adjudication sera remis aux débiteurs saisis ou au notaire désigné pour procéder au partage de la succession de Mme [V], sauf créanciers chirographaires ou saisie attribution. CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens, Et le présent jugement a été signé par le 25 juillet 2025 par le juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER , LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24] Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 12] [Localité 2] Copie délivrée le 25 Juillet 2025: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme :Me Gilles GIGUET ME FILHOL FERIAUD JUGEMENT DU 25 Juillet 2025 MINUTE N° N° RG 23/00009 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFDG COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président. GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. ENTRE : - La société MY MONEY BANK anciennement GE MONEY BANK, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 276 154 299,74€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant D’UNE PART, ET : - Monsieur [W] [T] [R], en sa qualité d’héritier de Madame [C] [V] née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 22], décédée le [Date décès 10] 2020 né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Monsieur [Y] [G] [A] divorcé de Mme [B] [I], en sa qualité d’héritier de Madame [C] [V] née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 22], décédée le [Date décès 10] 2020 né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] ayant pour Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Monsieur [U] [Z] [S] [A], marié à Mme [E] [F] le [Date mariage 6] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (GARD), en sa qualité d’héritier de Madame [C] [V] née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 22], décédée le [Date décès 10] 2020 né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant D’AUTRE PART, CRÉANCIERS INSCRITS : Le TRESOR PUBLIC, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 10/07/2014 vol 2014 V N°1633 prise à l’encontre de Mme [V] sur les biens cadastrés [Localité 16] section LX n°[Cadastre 5], domiciliée : chez [Adresse 21][Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 2 juin 2006 vol 2006 V N°1665 prise à l’encontre de Mme [V] sur les biens cadastrés [Localité 16] section LX n°[Cadastre 5], domiciliée : chez Chez Maître [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 Mai 2025. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssités de service. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par commandement de payer délivré le 17 janvier 2023 à Monsieur [Z] [S] [A] et Monsieur [W] [R] et le 26 janvier 2023 à Monsieur [Y] [G] [A] par actes de Maître [O] [J], Maître [X] [H] et Maître [P] [N], chacun commissaire de justice, publié le 23 février 2023 au service de la publicité foncière d’[Localité 15] volume 2023 S n°00023, la société MY MONEY BANK a saisi l’immeuble suivant : - Une parcelle de terre et les constructions y édifiées sise à [Adresse 18] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section LX numéro [Cadastre 5] pour une surface de 10 ares, - Une parcelle de terre et les constructions y édifiées sise à [Adresse 19] sur la commune de [Localité 16], cadastrée section LX numéro [Cadastre 5] pour une surface de 7 ares, Par actes des 13, 17 et 18 avril 2023, la société MY MONEY BANK a assigné Monsieur [Z] [S] [A], Monsieur [W] [R] et Monsieur [Y] [G] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière à l'audience du 14 juin 2023 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 avril 2023. Par jugement d’adjudication du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a adjugé à la SCI GPA, dernier enchérisseur le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix de 155.000 euros,outre les frais fixés à la somme de 8.483,96 euros, et dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière à la diligence du créancier poursuivant sous forme de mention en marge de la copie du commandement publié le 23 février 2023 au service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence, Volume 2023 S n°23. Le prix de vente et le montant des frais taxés étaient versés entre les mains de la Carpa et les formalités de publicité du jugement d’adjudication ont été réalisée. Par requête déposée le 11 février 2025, la 21 juillet 2025 saisissait le juge de l’exécution de [Localité 24] d’une requête aux fins de distribution judiciaire du prix de vente. La société MY MONEY BANK représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : Ordonner le partage judiciaire du prix d'adjudication de la manière suivante: REPARTITION DU PRIX: 155 000 €, outre les intérêts dus par le séquestre 1- Frais de distribution : Sommations d'actualisation : 214,12 € Notifications du projet de distribution : mémoire Convocations à la réunion du 27 janvier 2025 : 229,35 € Significations du jugement de distribution : mémoire Total sauf mémoire : 443,47 € 2- Emoluments (article A 663-28 du Code de Commerce) : Avocat poursuivant, Maître Bruno BOUCHOUCHA : Emoluments: 4 250,49 HT soit 5 100,59 € TTC 3- Créance hypothécaire de MY MONEY BANK: Il sera alloué à MY MONEY BANK la somme de 130 5336,98 € arrêtée au 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 4- Solde: Le solde du prix d'adjudication sera remis aux débiteurs saisis ou au notaire désigné pour. procéder au partage de la succession de Mme [V], sauf créanciers chirographaires ou saisie attribution. Condamner M. [U] [A] aux dépens de l'instance de distribution judiciaire. La société MY MONEY BANK considère que la contestation de Monsieur [U] [A] n’est pas de nature à remettre en cause le projet de distribution. Elle précise que si un jugement du 28 novembre 2024 a condamné Monsieur [Y] [A] à une indemnité d’occupation, celle-ci sera distribuée dans le cadre du partage successoral, ajoutant qu’il ne s’agit pas d’une créance hypothécaire et qu’elle n’a pas vocation à primer le créancier poursuivant. La société MY MONEY BANK soutient que le juge de l’exécution ne doit statuer que sur les créanciers A l’audience du 14 mai 2025, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête. Monsieur [U] [A] représentée par son conseil, indique s’en rapporter. Monsieur [Y] [A] et Monsieur [W] [R], ne sont pas présents et ne sont pas représentés. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé à ce jour date à laquelle le présent décision est rendue par mise à disposition auprès du greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le projet de distribution Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Selon les dispositions de l’article R 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, a défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution et un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi d’une requête aux fins de distribution judiciaire du prix de vente du bien immobilier ayant fait l’objet d’un jugement d’adjudication en date du 13 mars 2024 pour le prix de 155.000 € outre les frais taxés à la somme de 8.483,96 €. Il est observé que le projet de distribution en date du 16 décembre 2024 a été régulièrement notifié aux créanciers et créanciers inscrits. Un procès-verbal de difficulté sur contestation a été dressé le 27 janvier 2025.Si une contestation avait été formée par Monsieur [U] [A], il apparaît selon les termes de son conseils à l’audience que celle-ci n’est pas soutenue. Par conséquent, à défaut de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de distribution judiciaire conformément aux écritures de la société MY MONEY BANK. Sur les dépens Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE que l’état de répartition est établi comme suit : REPARTITION DU PRIX: 155 000 €, outre les intérêts dus par le séquestre 1- Frais de distribution : Sommations d'actualisation : 214,12 € Notifications du projet de distribution : 154,34 € Convocations à la réunion du 27 janvier 2025 : 229,35 € Significations du jugement de distribution : mémoire Total sauf mémoire : 597,81 € 2- Emoluments (article A 663-28 du Code de Commerce) : Avocat poursuivant, Maître Bruno BOUCHOUCHA : Emoluments: 4 250,49 € HT soit 5 100,59 € TTC 3- Créance hypothécaire de MY MONEY BANK: Il sera alloué à MY MONEY BANK la somme de 130 536,98 € arrêtée au 21 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 4- Solde: Le solde du prix d'adjudication sera remis aux débiteurs saisis ou au notaire désigné pour procéder au partage de la succession de Mme [V], sauf créanciers chirographaires ou saisie attribution. CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens, Et le présent jugement a été signé par le 25 juillet 2025 par le juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER , LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T20:23:19.649Z.