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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 25/13892

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Exposé du litige

***







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d'appel de céans a':

- rejeté l'exception d'incompétence de la présente cour statuant comme juge de l'exécution.

- confirmé le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au calcul des accessoires, à la collocation du SIP de [Localité 1] et de Suez Eau France et aux dommages et intérêts mis à la charge de monsieur [C] [N], 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, 



Fixé comme suit l'état de distribution du prix :



 I-LE PRIX A DISTRIBUER : 

Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :

-Prix principal..............................................................................................................705.000,00

- Intérêts servis du 13.1.2022 au 16.01.2025.............................................. 25.449,53

----------------

- TOTAL ............................................................................................................... 730.449,53 €



II - DISTRIBUTION : 



1 - Droits et rétributions de distribution : 



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT-MUTUEL ( CCM) [Localité 2] [Localité 3]

- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :

de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €

de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1 152,17 €

de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2 350,98 €

de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2 116, 49 €

au delà de 300.000 soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 € Page 13 de 15

TOTAL 9.109,69 €

TVA 20 % 1.821, 94 €

TOTAL TTC 10.931, 63 €

- Frais de notification et d'homologation : ........; 400,00 €

- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.......... 800, 00€ 

TOTAL GENERAL TTC ................................................ 12.131, 63 €



En conséquence, juge que Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €



2- Collocation des créanciers déclarants : 



1- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] à titre hypothécaire, au rang de son incription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369

Capital : solde dû au 24/04/2015 ........................................... 396.367,44 €

Intérêts :

- solde dû au 24/04/2015 ............................................... 28.877,93 €

- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022......................... 157.439,92 €

- courus du 13.7.2022 au 16.01.2025...............................56.496,32€

Assurance

- solde dû au 24/04/2015 ............................................... 741,93 €

- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022........................ 15.418,34 €

- courus du 13.07.2021 au 16.01.2025......................... 5.516,55 €

Indemnité conventionnelle ................................................... 29.889,11€

TOTAL au 16.01.2025 .......................................................... 691.746,94 €



Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 691.746,94€ au titre de sa créance hypothécaire de premier rang.



2- le solde disponible est de 26.570,96 € et sur ce montant, la part de madame [O] est de 13.285,48 €.



Colloque:



a) LE TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)

- le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)

- 31/08/2008 (MAJORATION)

 15/10/2008....................................... 7.939,00 €

Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa

créance hypothécaire de deuxième rang ;



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)

- le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009) .......................... 7.298,00 €



Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.346,48 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang ;



3- Monsieur [N] percevra sa part du solde restant après imputation de la dette commune: 13.285,48 €.





Juge que l'intégralité du prix ayant été absorbée, le Trésor public ne sera pas colloqué pour

1.951,52, 2.656 et 5.665 € et que Suez Eau de France ne sera pas colloqué pour 49.924,77 €, soldes de leurs créances ni le Trésor public du chef de son inscription du 6 juillet 2017 visée ci-dessous.



Ordonne la radiation des inscriptions suivantes grevant les biens et droits immobiliers situés à [Localité 5], [Adresse 8], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1] pour 1 ha 01 a 24 ca ayant appartenu à [C] [D] [H] [R] [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, divorcé en premières noces de Madame [D] [S] [G] [O], demeurant chez Madame [Y], [Adresse 9], ci-devant et actuellement même ville [Adresse 1] c/o Madame [I] et à [D], [S], [G] [O] divorcée en premières noces, non remariée de Monsieur [C] [D] [H] [R] [Z] [N], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Cote d'Armor) de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 10].



1 - Hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL(CCM) [Localité 2] [Localité 3] publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n°1369; 



2 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910 



3 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 ;



4 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 15 avril-2011 volume 20l 1 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087;



5 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n°1918;



6 - Hypothèque légale prise au profit de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX publiée le Hypothèque judiciaire publiée le 4 février 20l4 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853; 



7-- Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453 ;



8 - Commandement de payer valant saisie publié le 22 juillet 2020 Volume 2020 S n° 47;



- dit qu'il sera procédé aux dites radiations par le service de la publicité foncière compétent au vu d'une expédition du présent arrêt, 



- débouté la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 2] [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur [C] [N], 



- condamné monsieur [C] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 2] [Localité 3], une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné monsieur [C] [N] à payer à monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné monsieur [C] [N] au paiement des dépens d'appel, ceux du comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] distraits au profit de maître Rouillot, membre de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats. 







Par requête en retranchement en date du 27 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] expose que la cour a statué ultra petita en ajoutant et calculant des intérêts courus du 13 juillet 2021 (en réalité 2022) au 16 janvier 2025 (date de l'arrêt) qui n'étaient pas sollicités et a colloqué le poursuivant pour des intérêts à hauteur de 56 496,32 € et 5 516,55 € qui n'avaient pas été sollicités. Elle n'avait pas non plus à calculer les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations sur le montant consigné.



Elle demande en conséquence à la cour de':



- retrancher le dispositif de son arrêt en ce qu'il a calculé les intérêts servis par la CDC et les intérêts postérieurement au 12 juillet 2022,



- modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 comme suit :



Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :

- Prix principal ''''''''''''''''''''.. 705.000,00 €

- Intérêts de retard '''''''''''''''''''. 0,00 €

- Intérêts servis..................................................................................... mémoire

- TOTAL ''''''''''''''''''''''' 705.000,00 €



III ' DISTRIBUTION :



1 - Droits et rétributions de distribution :



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3]



- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :

de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €

de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1'152,17 €

de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2'350,98 €

de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2'116,49 €

au-delà de 300.000 € soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 €

TOTAL 9.109,69 €

TVA 20 % 1.821,94 €

TOTAL TTC 10.931,63 €



- Frais de notification et d'homologation : 400,00 €



- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.................... 800,00 €



TOTAL GENERAL TTC ''''''''''''''.'.................''.12.131,63 €



En conséquence, Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €.



2 ' Collocation des créanciers déclarant :



a - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3], à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 

Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369



Capital : solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''.'..396.367,44 €



Intérêts : 



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''..''''''''.29.877,93 €



- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022'''''''''.''''...'157.439,32 €





Assurance :

- solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''''''''..741,93 €



 - courue du 25/04/2015 au 12/07/2022''''''''''''''.'.15.418,34 €



Indemnité conventionnelle'''''''''''''''.'''..'..29.889,11 €



Non compris les intérêts et l'assurance 13/07/2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement'''''''''''''.MEMOIRE



TOTAL AU 12/07/2022'''''''''''''''''''.'''.629.734,07 €



En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 629.734,07 € au titre de sa créance hypothécaire de premier rang, déduction faite de la provision versée le 13 décembre 2023 pour 500.000 euros.



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)



 ' le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)



 ' 31/08/2008 (MAJORATION 15/10/2008'''''''''''''''''.7.939,00€



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance 

hypothécaire de deuxième rang.



c) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)



 ' le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009)''.'''''''''''.7.298,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.298,00 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang.



d) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 avril 2011 volume 2011 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087



Rôle exécutoire mis en recouvrement le 31/08/2010 (MAJORATION 15/10/2010) 2.689,00 €

En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 2.689,00 € au titre de sa créance hypothécaire de quatrième rang.



e) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n° 1918

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2011 (MAJORATION 15/10/2011)

 ' le 31/08/2012 (MAJORATION 15/10/2012)'''''''''''''.''5.665,00€



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.665,00 € au titre de sa créance hypothécaire de cinquième rang.f) La société SUEZ EAU DE FRANCE, à titre hypothécaire, au rang de inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853

' Principal '''''''''''''''''''''''''''.'.25.174,47 € 

' Article 700'''''''''''''''''''''''.'.''.'1.300,00 €

'Intérêts au taux légal et au taux légal majoré au 21/12/2022'''''''''.'.....................................................................14.356,38 €

' Intérêts au taux légal majoré postérieurs au 21/12/2022 jusqu'au parfait paiement ..' MEMOIRE

' Dépens de procédure''''''''''''''''''''''''.2.093,92 € 



' Frais de la présente et de sa signification''''''''''''''''MEMOIRE 



TOTAL SAUF MEMOIRE''''''''''''''''''.'''. 49.924,77 €



En conséquence, la société SUEZ EAU DE FRANCE percevra la somme de 39.543,30 € au titre de sa créance hypothécaire de sixième rang.



L'intégralité du prix ayant été absorbé :



- Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453, ne sera pas colloqué.



Solde après répartition : 00,00 €



Le reste du dispositif concernant les radiations et les condamnations au titre des frais 

irrépétibles et des dépens étant sans changement.



Au vu de ses conclusions en date du 24 avril 2026, M. [C] [N] demande à la cour de':

-Juger que la requête en retranchement a fortiori avec les prétentions de Suez Eau de France n'ont pas pour objet de retrancher une disposition de l'arrêt qui aurait statué sur une demande non présentée mais de modifier complètement la chose jugée le 16 janvier 2025.



-Débouter le Crédit Mutuel de [Localité 2] comme les prétentions de Suez Eau de France.



-Les condamner in solidum à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Il soutient qu'il ne s'agit pas de retrancher une disposition de l'arrêt mais de modifier complètement et l'assiette des deniers à distribuer et les attributions qui en résultent et que, sous couvert d'un motif ultra petita, toute I'économie de la chose jugée est remise en cause.



Il fait au surplus valoir que cette prétention s'appuie sur une pièce n°7 qui est un document dactylographié anonyme non daté et non signé et dépourvu de toute valeur visant d'ailleurs des pièces inconnues.



Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2026, la société Suez Eau de France sollicite la cour de':

-Constater qu'elle a valablement produit le montant actualisé de sa créance à hauteur de 49 924,77 €, au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 sous la référence VOL.2014 V n° 466, régularisée le 3 mars 2014 vol. 2014 V n° 853 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] 1.



-La colloquer au rang de ses inscriptions



En conséquence,



-Valider le projet de distribution de prix élaboré par le créancier poursuivant aux termes de sa requête en retranchement



-Dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de distribution.



Elle soutient la requête en retranchement qui est présentée à la cour et demande la validation de la nouvelle répartition sollicitée par le créancier poursuivant qui lui permettra d'être désintéressée, en partie, de sa créance. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la requête en retranchement':



M. [N] soutient qu'il ne s'agit pas de retrancher une disposition de l'arrêt mais de modifier complètement et l'assiette des deniers à distribuer et la demande s'appuie sur une pièce n°7 qui est un document dactylographié anonyme non daté et non signé et dépourvu de toute valeur probante.



Il sera constaté cependant que la cour est saisie non pas d'une demande de réformation sur le fond mais bien d'une requête en retranchement. Ladite requête ne s'appuie sur aucun moyen nouveau et fait le simple rapprochement entre ce qui avait été demandé par les parties et la réponse donnée par la cour.



Sauf à dire et surtout à démontrer que l'avocat de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] qui dit avoir reçu un courrier émanant de la caisse des dépôts et consignation a versé au débat une pièce constitutive d'un faux, la cour n'écartera pas des débats la pièce n°7.



La requête en retranchement sera déclarée recevable.



Sur la demande de retranchement':



En application de l'article 464 du code de procédure civile qui dispose que : «Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé».



Il apparaît en effet que le jugement dont appel avait en ce qui concerne la somme consignée précisé que le montant était de 705 000 euros outre intérêts servis pour mémoire par la Caisse des Dépôts et Consignation, sans arrêter le montant des intérêts qui n'était donc pas fixé. Pour les créanciers, les intérêts avaient été arrêtés au 12 juillet 2022, date de la consignation, les intérêts postérieurs étant pour mémoire.



Au vu des dernières conclusions du créancier poursuivant, il était sollicité ce qui suit :

« Vu les articles R 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles A 444-192 et A 663-28 et suivants du code de commerce, 

Vu les articles 1240 et 2377 du code civil,

Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis rendu par la cour de cassation le 16 mai 2008,

Vu les pièces versées aux débats,



Rejeter les conclusions notifiées par Monsieur [C] [N] le 2 décembre 2024,



Se déclarer compétente,



Débouter Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,



Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024,



Y ajoutant,



Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de frais irrépétibles.



Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.»



La Cour a donc statué ultra petita en ajoutant et calculant des intérêts courus du 13 juillet 2022 au 16 janvier 2025, date de l'arrêt, et a colloqué le poursuivant pour des intérêts à hauteur de 56 496,32 € et 5 516,55 €, ce qui n'était pas sollicité.



Par ailleurs, il est manifeste, au vu du message adressé par la Caisse des Dépôts et Consignations au créancier poursuivant qui l'avait saisie en exécution de l'arrêt (pièce n°7 ' créancier poursuivant) aux termes duquel il est expliqué que «le sort des intérêts de consignation doit être précisé mais pas leur montant. En effet, le montant des intérêts ne peut être fixe. Les intérêts continuent de courir tant qu'une somme en capital est présente sur le compte de consignation. Ils sont généralement attribués au dernier créancier colloqué jusqu'à concurrence de sa créance.», que la cour n'avait pas à calculer les intérêts servis par ladite caisse sur le montant consigné, ni les intérêts postérieurement au 12 juillet 2022. 



En conséquence, il sera fait droit à la requête.



Sur les mesures accessoires :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Les dépens resteront à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



REÇOIT la requête en retranchement déposée le 27 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], s'agissant de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix en Provence,



FAIT droit à ladite requête,



RECTIFIE la formulation de la répartition et remplace la mention du dispositif de la manière suivante :



Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :



- Prix principal ''''''''''''''''''''.. 705.000,00 €



- Intérêts de retard '''''''''''''''''''. 0,00 €



- Intérêts servis..................................................................................... mémoire



- TOTAL ''''''''''''''''''''''' 705.000,00 €



III ' DISTRIBUTION :



1 - Droits et rétributions de distribution :



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3]



- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :



de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €



de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1'152,17 €



de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2'350,98 €



de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2'116,49 €

au-delà de 300.000 € soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 €



TOTAL 9.109,69 €



TVA 20 % 1.821,94 €



TOTAL TTC 10.931,63 €



- Frais de notification et d'homologation : 400,00 €



- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.................... 800,00 €



TOTAL GENERAL TTC ''''''''''''''.'.................''.12.131,63 €



En conséquence, Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €.



2 ' Collocation des créanciers déclarant :



a - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3], à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 

Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369



Capital : solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''.'..396.367,44 €



Intérêts : 



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''..''''''''.29.877,93 €



- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022'''''''''.''''...'157.439,32 €



Assurance :



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''''''''..741,93 €



 - courue du 25/04/2015 au 12/07/2022''''''''''''''.'.15.418,34 €



Indemnité conventionnelle'''''''''''''''.'''..'..29.889,11 €



Non compris les intérêts et l'assurance 13/07/2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement'''''''''''''.MEMOIRE



TOTAL AU 12/07/2022'''''''''''''''''''.'''.629.734,07 €



En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 629.734,07 € au titre de sa créance hypothécaire de premier rang, déduction faite de la provision versée le 13 décembre 2023 pour 500.000 euros.



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)



 ' le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)



 ' 31/08/2008 (MAJORATION 15/10/2008'''''''''''''''.7.939,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance 

hypothécaire de deuxième rang.





c) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)



 ' le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009)''.'''''''''''.7.298,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.298,00 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang.



d) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 avril 2011 volume 2011 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087



Rôle exécutoire mis en recouvrement le 31/08/2010 (MAJORATION 15/10/2010) 2.689,00 €

En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 2.689,00 € au titre de sa créance hypothécaire de quatrième rang.



e) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n° 1918



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2011 (MAJORATION 15/10/2011)

 ' le 31/08/2012 (MAJORATION 15/10/2012)'''''''''''.'''5.665,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.665,00 € au titre de sa créance hypothécaire de cinquième rang.f) La société SUEZ EAU DE FRANCE, à titre hypothécaire, au rang de inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853



' Principal '''''''''''''''''''''''''''.'.25.174,47 € 



' Article 700'''''''''''''''''''''''.''.'.'1.300,00 €



' Intérêts au taux légal et au taux légal majoré au 21/12/2022'''''''''......................................................................'..14.356,38 €



 ' Intérêts au taux légal majoré postérieurs au 21/12/2022 jusqu'au parfait paiement ..' MEMOIRE



 ' Dépens de procédure'''.....'''''''''''''''''''.2.093,92 € 



' Frais de la présente et de sa signification''''''''''''''''MEMOIRE 



TOTAL SAUF MEMOIRE''''''''''''''''''.'''. 49.924,77 €

Dispositif

En conséquence, la société SUEZ EAU DE FRANCE percevra la somme de 39.543,30 € au titre de sa créance hypothécaire de sixième rang.



L'intégralité du prix ayant été absorbé :



- Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453, ne sera pas colloqué.



Solde après répartition : 00,00 €



Le reste du dispositif concernant les radiations et les condamnations au titre des frais 

irrépétibles et des dépens étant sans changement.



ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié, 

DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,



DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT EN RETRANCHEMENT

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/348 









Rôle N° RG 25/13892 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL4Z







[C] [N]



C/



Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MAR ITIMES



[D] [S] [G] [O]

[E] [W]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]

Société SUEZ EAU FRANCE

Ste Coopérative banque Pop. CCM [Localité 2] [Localité 3]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT



Me Nathalie MONASSE 



Me Maxime ROUILLOT 



Me Renaud ESSNER 



Me Frédéric KIEFFER 





Décision déférée à la Cour :



Arrêt n° 25/021 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01849.





APPELANT - DÉFENDEUR SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT



Monsieur [C] [N], 

né le [Date naissance 1] à [Localité 4]

demeurant chez AB3E, [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE



INTIMÉE - DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT



CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES, 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège 

domiciliée chez SCP BERNARD-LEFORT-BERGER, huissiers, [Adresse 2]



représentée et assistée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE





INTIMÉS - DÉFENDEURS SUR REQUÊTE EN RETRANCHEMENT

 

Madame [D] [S] [G] [O]

demeurant [Adresse 3]



défaillante



Madame [E] [W]

demeurant [Adresse 4]



défaillante



Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] (SIP [Localité 1]), représentant l'administration fiscale, venant aux droits de Monsieur le Comptable Responsable de la Trésorerie de [Localité 5]., demeurant en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]



représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE











Société SUEZ EAU FRANCE, 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]



représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE





Ste Coopérative banque Pop. CCM [Localité 2] [Localité 3], 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]



représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE







*-*-*-*-*

















































































COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président 

Madame Pascale BOYER, Conseiller 

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire 



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d'appel de céans a':

- rejeté l'exception d'incompétence de la présente cour statuant comme juge de l'exécution.

- confirmé le jugement déféré sauf ses dispositions relatives au calcul des accessoires, à la collocation du SIP de [Localité 1] et de Suez Eau France et aux dommages et intérêts mis à la charge de monsieur [C] [N], 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, 



Fixé comme suit l'état de distribution du prix :



 I-LE PRIX A DISTRIBUER : 

Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :

-Prix principal..............................................................................................................705.000,00

- Intérêts servis du 13.1.2022 au 16.01.2025.............................................. 25.449,53

----------------

- TOTAL ............................................................................................................... 730.449,53 €



II - DISTRIBUTION : 



1 - Droits et rétributions de distribution : 



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT-MUTUEL ( CCM) [Localité 2] [Localité 3]

- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :

de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €

de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1 152,17 €

de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2 350,98 €

de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2 116, 49 €

au delà de 300.000 soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 € Page 13 de 15

TOTAL 9.109,69 €

TVA 20 % 1.821, 94 €

TOTAL TTC 10.931, 63 €

- Frais de notification et d'homologation : ........; 400,00 €

- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.......... 800, 00€ 

TOTAL GENERAL TTC ................................................ 12.131, 63 €



En conséquence, juge que Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €



2- Collocation des créanciers déclarants : 



1- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] à titre hypothécaire, au rang de son incription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369

Capital : solde dû au 24/04/2015 ........................................... 396.367,44 €

Intérêts :

- solde dû au 24/04/2015 ............................................... 28.877,93 €

- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022......................... 157.439,92 €

- courus du 13.7.2022 au 16.01.2025...............................56.496,32€

Assurance

- solde dû au 24/04/2015 ............................................... 741,93 €

- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022........................ 15.418,34 €

- courus du 13.07.2021 au 16.01.2025......................... 5.516,55 €

Indemnité conventionnelle ................................................... 29.889,11€

TOTAL au 16.01.2025 .......................................................... 691.746,94 €



Juge en conséquence que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 691.746,94€ au titre de sa créance hypothécaire de premier rang.



2- le solde disponible est de 26.570,96 € et sur ce montant, la part de madame [O] est de 13.285,48 €.



Colloque:



a) LE TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)

- le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)

- 31/08/2008 (MAJORATION)

 15/10/2008....................................... 7.939,00 €

Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa

créance hypothécaire de deuxième rang ;



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)

- le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009) .......................... 7.298,00 €



Juge en conséquence que le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.346,48 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang ;



3- Monsieur [N] percevra sa part du solde restant après imputation de la dette commune: 13.285,48 €.





Juge que l'intégralité du prix ayant été absorbée, le Trésor public ne sera pas colloqué pour

1.951,52, 2.656 et 5.665 € et que Suez Eau de France ne sera pas colloqué pour 49.924,77 €, soldes de leurs créances ni le Trésor public du chef de son inscription du 6 juillet 2017 visée ci-dessous.



Ordonne la radiation des inscriptions suivantes grevant les biens et droits immobiliers situés à [Localité 5], [Adresse 8], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1] pour 1 ha 01 a 24 ca ayant appartenu à [C] [D] [H] [R] [Z] [N], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, divorcé en premières noces de Madame [D] [S] [G] [O], demeurant chez Madame [Y], [Adresse 9], ci-devant et actuellement même ville [Adresse 1] c/o Madame [I] et à [D], [S], [G] [O] divorcée en premières noces, non remariée de Monsieur [C] [D] [H] [R] [Z] [N], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Cote d'Armor) de nationalité française, architecte, demeurant [Adresse 10].



1 - Hypothèque conventionnelle prise au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL(CCM) [Localité 2] [Localité 3] publiée le 16 juin 1999 Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n°1369; 



2 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910 



3 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406 ;



4 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 15 avril-2011 volume 20l 1 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087;



5 - Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n°1918;



6 - Hypothèque légale prise au profit de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX publiée le Hypothèque judiciaire publiée le 4 février 20l4 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853; 



7-- Hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453 ;



8 - Commandement de payer valant saisie publié le 22 juillet 2020 Volume 2020 S n° 47;



- dit qu'il sera procédé aux dites radiations par le service de la publicité foncière compétent au vu d'une expédition du présent arrêt, 



- débouté la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 2] [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur [C] [N], 



- condamné monsieur [C] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ( CCM ) [Localité 2] [Localité 3], une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné monsieur [C] [N] à payer à monsieur le comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1], une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- condamné monsieur [C] [N] au paiement des dépens d'appel, ceux du comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] distraits au profit de maître Rouillot, membre de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats. 







Par requête en retranchement en date du 27 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] expose que la cour a statué ultra petita en ajoutant et calculant des intérêts courus du 13 juillet 2021 (en réalité 2022) au 16 janvier 2025 (date de l'arrêt) qui n'étaient pas sollicités et a colloqué le poursuivant pour des intérêts à hauteur de 56 496,32 € et 5 516,55 € qui n'avaient pas été sollicités. Elle n'avait pas non plus à calculer les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations sur le montant consigné.



Elle demande en conséquence à la cour de':



- retrancher le dispositif de son arrêt en ce qu'il a calculé les intérêts servis par la CDC et les intérêts postérieurement au 12 juillet 2022,



- modifier le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 comme suit :



Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :

- Prix principal ''''''''''''''''''''.. 705.000,00 €

- Intérêts de retard '''''''''''''''''''. 0,00 €

- Intérêts servis..................................................................................... mémoire

- TOTAL ''''''''''''''''''''''' 705.000,00 €



III ' DISTRIBUTION :



1 - Droits et rétributions de distribution :



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3]



- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :

de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €

de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1'152,17 €

de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2'350,98 €

de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2'116,49 €

au-delà de 300.000 € soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 €

TOTAL 9.109,69 €

TVA 20 % 1.821,94 €

TOTAL TTC 10.931,63 €



- Frais de notification et d'homologation : 400,00 €



- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.................... 800,00 €



TOTAL GENERAL TTC ''''''''''''''.'.................''.12.131,63 €



En conséquence, Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €.



2 ' Collocation des créanciers déclarant :



a - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3], à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 

Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369



Capital : solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''.'..396.367,44 €



Intérêts : 



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''..''''''''.29.877,93 €



- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022'''''''''.''''...'157.439,32 €





Assurance :

- solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''''''''..741,93 €



 - courue du 25/04/2015 au 12/07/2022''''''''''''''.'.15.418,34 €



Indemnité conventionnelle'''''''''''''''.'''..'..29.889,11 €



Non compris les intérêts et l'assurance 13/07/2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement'''''''''''''.MEMOIRE



TOTAL AU 12/07/2022'''''''''''''''''''.'''.629.734,07 €



En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 629.734,07 € au titre de sa créance hypothécaire de premier rang, déduction faite de la provision versée le 13 décembre 2023 pour 500.000 euros.



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)



 ' le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)



 ' 31/08/2008 (MAJORATION 15/10/2008'''''''''''''''''.7.939,00€



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance 

hypothécaire de deuxième rang.



c) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)



 ' le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009)''.'''''''''''.7.298,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.298,00 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang.



d) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 avril 2011 volume 2011 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087



Rôle exécutoire mis en recouvrement le 31/08/2010 (MAJORATION 15/10/2010) 2.689,00 €

En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 2.689,00 € au titre de sa créance hypothécaire de quatrième rang.



e) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n° 1918

Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2011 (MAJORATION 15/10/2011)

 ' le 31/08/2012 (MAJORATION 15/10/2012)'''''''''''''.''5.665,00€



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.665,00 € au titre de sa créance hypothécaire de cinquième rang.f) La société SUEZ EAU DE FRANCE, à titre hypothécaire, au rang de inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853

' Principal '''''''''''''''''''''''''''.'.25.174,47 € 

' Article 700'''''''''''''''''''''''.'.''.'1.300,00 €

'Intérêts au taux légal et au taux légal majoré au 21/12/2022'''''''''.'.....................................................................14.356,38 €

' Intérêts au taux légal majoré postérieurs au 21/12/2022 jusqu'au parfait paiement ..' MEMOIRE

' Dépens de procédure''''''''''''''''''''''''.2.093,92 € 



' Frais de la présente et de sa signification''''''''''''''''MEMOIRE 



TOTAL SAUF MEMOIRE''''''''''''''''''.'''. 49.924,77 €



En conséquence, la société SUEZ EAU DE FRANCE percevra la somme de 39.543,30 € au titre de sa créance hypothécaire de sixième rang.



L'intégralité du prix ayant été absorbé :



- Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453, ne sera pas colloqué.



Solde après répartition : 00,00 €



Le reste du dispositif concernant les radiations et les condamnations au titre des frais 

irrépétibles et des dépens étant sans changement.



Au vu de ses conclusions en date du 24 avril 2026, M. [C] [N] demande à la cour de':

-Juger que la requête en retranchement a fortiori avec les prétentions de Suez Eau de France n'ont pas pour objet de retrancher une disposition de l'arrêt qui aurait statué sur une demande non présentée mais de modifier complètement la chose jugée le 16 janvier 2025.



-Débouter le Crédit Mutuel de [Localité 2] comme les prétentions de Suez Eau de France.



-Les condamner in solidum à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



Il soutient qu'il ne s'agit pas de retrancher une disposition de l'arrêt mais de modifier complètement et l'assiette des deniers à distribuer et les attributions qui en résultent et que, sous couvert d'un motif ultra petita, toute I'économie de la chose jugée est remise en cause.



Il fait au surplus valoir que cette prétention s'appuie sur une pièce n°7 qui est un document dactylographié anonyme non daté et non signé et dépourvu de toute valeur visant d'ailleurs des pièces inconnues.



Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2026, la société Suez Eau de France sollicite la cour de':

-Constater qu'elle a valablement produit le montant actualisé de sa créance à hauteur de 49 924,77 €, au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 sous la référence VOL.2014 V n° 466, régularisée le 3 mars 2014 vol. 2014 V n° 853 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] 1.



-La colloquer au rang de ses inscriptions



En conséquence,



-Valider le projet de distribution de prix élaboré par le créancier poursuivant aux termes de sa requête en retranchement



-Dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de distribution.



Elle soutient la requête en retranchement qui est présentée à la cour et demande la validation de la nouvelle répartition sollicitée par le créancier poursuivant qui lui permettra d'être désintéressée, en partie, de sa créance. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la requête en retranchement':



M. [N] soutient qu'il ne s'agit pas de retrancher une disposition de l'arrêt mais de modifier complètement et l'assiette des deniers à distribuer et la demande s'appuie sur une pièce n°7 qui est un document dactylographié anonyme non daté et non signé et dépourvu de toute valeur probante.



Il sera constaté cependant que la cour est saisie non pas d'une demande de réformation sur le fond mais bien d'une requête en retranchement. Ladite requête ne s'appuie sur aucun moyen nouveau et fait le simple rapprochement entre ce qui avait été demandé par les parties et la réponse donnée par la cour.



Sauf à dire et surtout à démontrer que l'avocat de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] qui dit avoir reçu un courrier émanant de la caisse des dépôts et consignation a versé au débat une pièce constitutive d'un faux, la cour n'écartera pas des débats la pièce n°7.



La requête en retranchement sera déclarée recevable.



Sur la demande de retranchement':



En application de l'article 464 du code de procédure civile qui dispose que : «Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé».



Il apparaît en effet que le jugement dont appel avait en ce qui concerne la somme consignée précisé que le montant était de 705 000 euros outre intérêts servis pour mémoire par la Caisse des Dépôts et Consignation, sans arrêter le montant des intérêts qui n'était donc pas fixé. Pour les créanciers, les intérêts avaient été arrêtés au 12 juillet 2022, date de la consignation, les intérêts postérieurs étant pour mémoire.



Au vu des dernières conclusions du créancier poursuivant, il était sollicité ce qui suit :

« Vu les articles R 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu les articles A 444-192 et A 663-28 et suivants du code de commerce, 

Vu les articles 1240 et 2377 du code civil,

Vu les articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis rendu par la cour de cassation le 16 mai 2008,

Vu les pièces versées aux débats,



Rejeter les conclusions notifiées par Monsieur [C] [N] le 2 décembre 2024,



Se déclarer compétente,



Débouter Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions,



Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024,



Y ajoutant,



Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] la somme de 10.000 € au titre de frais irrépétibles.



Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.»



La Cour a donc statué ultra petita en ajoutant et calculant des intérêts courus du 13 juillet 2022 au 16 janvier 2025, date de l'arrêt, et a colloqué le poursuivant pour des intérêts à hauteur de 56 496,32 € et 5 516,55 €, ce qui n'était pas sollicité.



Par ailleurs, il est manifeste, au vu du message adressé par la Caisse des Dépôts et Consignations au créancier poursuivant qui l'avait saisie en exécution de l'arrêt (pièce n°7 ' créancier poursuivant) aux termes duquel il est expliqué que «le sort des intérêts de consignation doit être précisé mais pas leur montant. En effet, le montant des intérêts ne peut être fixe. Les intérêts continuent de courir tant qu'une somme en capital est présente sur le compte de consignation. Ils sont généralement attribués au dernier créancier colloqué jusqu'à concurrence de sa créance.», que la cour n'avait pas à calculer les intérêts servis par ladite caisse sur le montant consigné, ni les intérêts postérieurement au 12 juillet 2022. 



En conséquence, il sera fait droit à la requête.



Sur les mesures accessoires :



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Les dépens resteront à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



REÇOIT la requête en retranchement déposée le 27 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], s'agissant de l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix en Provence,



FAIT droit à ladite requête,



RECTIFIE la formulation de la répartition et remplace la mention du dispositif de la manière suivante :



Le prix de vente, consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 6] sous le numéro 3270443, est de :



- Prix principal ''''''''''''''''''''.. 705.000,00 €



- Intérêts de retard '''''''''''''''''''. 0,00 €



- Intérêts servis..................................................................................... mémoire



- TOTAL ''''''''''''''''''''''' 705.000,00 €



III ' DISTRIBUTION :



1 - Droits et rétributions de distribution :



- Maître Nathalie MONASSE, avocat poursuivant et déclarant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3]



- Droit de l'article A 663-28 du Code de commerce :



de 0 à 15.000 € soit 15.000 € (4,232 %) 634,80 €



de 15.001 € à 50.000 € soit 34.999 € (3,292 %) 1'152,17 €



de 50.001 € à 150.000 € soit 99.999 € (2,351 %) 2'350,98 €



de 150.001 € à 300.000 € soit 149.999 € (1,411 %) 2'116,49 €

au-delà de 300.000 € soit 405.000 € (0,705 %) 2.855,25 €



TOTAL 9.109,69 €



TVA 20 % 1.821,94 €



TOTAL TTC 10.931,63 €



- Frais de notification et d'homologation : 400,00 €



- Evaluation coût de radiation des inscriptions hypothécaires.................... 800,00 €



TOTAL GENERAL TTC ''''''''''''''.'.................''.12.131,63 €



En conséquence, Maître [E] [W] percevra la somme de 12.131,63 €.



2 ' Collocation des créanciers déclarant :



a - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3], à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 16 juin 1999 

Volume 99 V n° 2822 renouvelée le 27 avril 2016 Volume 2016 V n° 1369



Capital : solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''.'..396.367,44 €



Intérêts : 



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''..''''''''.29.877,93 €



- courus du 25/04/2015 au 12/07/2022'''''''''.''''...'157.439,32 €



Assurance :



- solde dû au 24/04/2015''''''''''''''''''''''..741,93 €



 - courue du 25/04/2015 au 12/07/2022''''''''''''''.'.15.418,34 €



Indemnité conventionnelle'''''''''''''''.'''..'..29.889,11 €



Non compris les intérêts et l'assurance 13/07/2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement'''''''''''''.MEMOIRE



TOTAL AU 12/07/2022'''''''''''''''''''.'''.629.734,07 €



En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 2] [Localité 3] percevra la somme de 629.734,07 € au titre de sa créance hypothécaire de premier rang, déduction faite de la provision versée le 13 décembre 2023 pour 500.000 euros.



b) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 9 juillet 2009 volume 2009 V numéro 2009 renouvelée le 21 mai 2019 volume 2019 V n° 1910



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2006 (MAJORATION 15/10/2006)



 ' le 31/10/2008 (MAJORATION 15/12/2008)



 ' 31/08/2008 (MAJORATION 15/10/2008'''''''''''''''.7.939,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.939,00 € au titre de sa créance 

hypothécaire de deuxième rang.





c) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2010 volume 2010 V numéro 2034 renouvelée le 30 janvier 2020 volume 2020 V n° 406



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2009 (MAJORATION 15/10/2009)



 ' le 31/10/2009 (MAJORATION 15/12/2009)''.'''''''''''.7.298,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 7.298,00 € au titre de sa créance hypothécaire de troisième rang.



d) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 15 avril 2011 volume 2011 V numéro 2090 renouvelée le 30 mars 2021 Volume 2021 V n° 1087



Rôle exécutoire mis en recouvrement le 31/08/2010 (MAJORATION 15/10/2010) 2.689,00 €

En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 2.689,00 € au titre de sa créance hypothécaire de quatrième rang.



e) Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, au rang de son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2013 volume 2013 V n° 1918



Rôles exécutoires mis en recouvrement le 31/08/2011 (MAJORATION 15/10/2011)

 ' le 31/08/2012 (MAJORATION 15/10/2012)'''''''''''.'''5.665,00 €



En conséquence, le TRESOR PUBLIC percevra la somme de 5.665,00 € au titre de sa créance hypothécaire de cinquième rang.f) La société SUEZ EAU DE FRANCE, à titre hypothécaire, au rang de inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 4 février 2014 Volume 2014 V n° 466 régularisée le 3 mars 2014 Volume 2014 V n° 853



' Principal '''''''''''''''''''''''''''.'.25.174,47 € 



' Article 700'''''''''''''''''''''''.''.'.'1.300,00 €



' Intérêts au taux légal et au taux légal majoré au 21/12/2022'''''''''......................................................................'..14.356,38 €



 ' Intérêts au taux légal majoré postérieurs au 21/12/2022 jusqu'au parfait paiement ..' MEMOIRE



 ' Dépens de procédure'''.....'''''''''''''''''''.2.093,92 € 



' Frais de la présente et de sa signification''''''''''''''''MEMOIRE 



TOTAL SAUF MEMOIRE''''''''''''''''''.'''. 49.924,77 €



En conséquence, la société SUEZ EAU DE FRANCE percevra la somme de 39.543,30 € au titre de sa créance hypothécaire de sixième rang.



L'intégralité du prix ayant été absorbé :



- Le TRESOR PUBLIC, à titre hypothécaire, en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 6 juillet 2017 volume 2017 V n° 2453, ne sera pas colloqué.



Solde après répartition : 00,00 €



Le reste du dispositif concernant les radiations et les condamnations au titre des frais 

irrépétibles et des dépens étant sans changement.



ORDONNE mention de la présente décision modificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi modifié, 

DIT qu'il sera procédé à une notification du présent arrêt comme l'avait été la décision ainsi modifiée,



DÉBOUTE M. [C] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A663-28, code civil 2377, code de commerce A444-192, code des procedures civiles d'execution R333-1, code de procedure civile 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:19.882Z.