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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 12 septembre 2025, n° 23/12985

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Parties (entreprises)

SCI DE L'AVIATION PIONNIERE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 27 février 2018, dans le cadre d'une saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la vente amiable d'une propriété appartenant à Mme [L] [B] divorcée [S] pour un montant ne pouvant pas être inférieur à 600.000 €, a taxé les frais de poursuite à 5.495,12 €, rappelé que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement.

Par acte authentique du 7 mai 2018, Mme [B]-[S] a vendu à la SCI de l'Aviation Pionnière ladite propriété moyennant un prix de 852.000 €, dont 10.000 € de biens mobiliers

Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien saisi au préjudice de Mme [B]-[S], ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège, rappelé que l'article R 322-24 alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution dispose que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. 

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de l'immeuble, en date du 4 juillet 2018, élaboré et notifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.



Par acte d'huissier du 4 août 2021, Mme [B]-[S] a assigné la SCI de l'Aviation Pionnière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

-condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 €,

-dire que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner la SCI de l'Aviation Pionnière aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI de l'Aviation Pionnière, assignée en l'étude de l'huissier, le 4 août 2021, n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 €,

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du présent jugement à la SCI de l'Aviation Pionnière,

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière aux dépens,

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [L] [B] divorcée [S] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-constate l'exécution provisoire du présent jugement.



La SCI de l'Aviation Pionnière a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2023.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a statué ainsi :

-prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

-condamnons Mme [L] [B] à verser à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamnons Mme [L] [B] aux dépens.



La procédure devant la cour a été clôturée le 10 avril 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles la SCI de l'Aviation Pionnière, appelante, invite la cour à :

Recevoir la SCI l'aviation Pionnière en son appel,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, réputé contradictoire, rendu le 21 Avril 2023 par la Deuxième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS,

Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [B]-[S] de sa demande de paiement de la somme de 24.377,81 € et 3000 €d'article 700 du CPC,

Débouter Madame [B]-[S] de sa demande de paiement de la somme de 24.377,81 € et 7000 €d'article 700 du CPC,

Recevoir la demande reconventionnelle de la SCI de l'Aviation Pionnière,

La déclarer fondée,

Condamner Mme [L] [B]-[S] à payer la somme de 1775,15 € à la SCI de l'Aviation Pionnière représentant l'excédent des frais acquittés non taxés par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS dans son jugement du 27 Février 2018, RG 2017/00082 avec les intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jour de la présente demande.

Condamner Mme [L] [B] à payer à la SCI L'aviation Pionnière 10 000 € de Dommages et intérêts au titre de procédure abusive.

Condamner Mme [L] [B]-[S] à payer à la SCI L'aviation Pionnière 7000 € au titre de l'art 700 du CPC ainsi qu'aux entiers Dépens de première instance et d'appel ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles Mme [L] [B]-[S], intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1103, 1192, 1217, 1240 et 1593 du Code civil, 

Vu les articles R.322-11, R.322-23, R.322-24, R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 32-1, 560, 700 et 699 du Code de procédure civile, 

Vu les pièces visées au bordereau joint aux présentes conclusions, 



 CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 euros ; 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE aux dépens ; 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE à verser à Mme [B]-[S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- constaté l'exécution provisoire du jugement. 



DEBOUTER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



En tout état de cause, 

CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE à payer à Mme [B] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'abus d'ester en justice ; 



CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE à payer à Mme [B] [S] la somme de 10.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL LIGNER & ROCHELET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont elle a fait l'avance ;

Motifs

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Sur la demande de condamnation à la somme de 24.371,81 €



Mme [B]-[S] sollicite la condamnation de la SCI de l'Aviation Pionnière, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, au titre du respect de ses engagements contractuels, à lui verser la somme de 24.377,81 € qui correspond, en sus des frais taxés par le juge de l'exécution, aux frais et émoluments de l'avocat poursuivant, tels que prévus dans le cahier des conditions de vente et dans l'acte de vente du 7 mai 2018 ; elle précise qu'en application de l'article 4.1.2.2 de la circulaire relative à la réforme de la saisie immobilière, les parties sont libres d'insérer des clauses supplémentaires dans l'acte de vente, que le dispositif du jugement du 27 février 2018 ne signifie pas que le émoluments mis à la charge de l'acquéreur se limitent aux frais de poursuite de la saisie immobilière, qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'interdit la mise à la charge de l'acquéreur d'émoluments non taxés par le juge de l'exécution et que la clause litigieuse est conforme à l'article R322-23 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 1593 du code civil ; 



La SCI de l'Aviation Pionnière oppose, sur le fondement des articles R322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la demande de Mme [B]-[S] est irrecevable et mal fondée, en ce que l'acquéreur doit verser les frais taxés à l'exclusion de tous autres frais et émoluments ; elle précise que le jugement rappelle et fait la loi des parties et que Mme [B]-[S] ne peut se prévaloir de la mention figurant dans l'acte de vente ;



Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [B]-[S] en relevant que la SCI de l'Aviation Pionnière s'était engagée dans l'acte de vente du 7 mai 2018, par le paragraphe en page 4 sur les charges, à payer les frais et émoluments de l'avocat poursuivant ;



Aux termes de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 25 mars 2019, « L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés » ;

Aux termes de l'article R322-21 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois » ;

Aux termes de l'article R322-23 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution » ;

Aux termes de l'article R322-24 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente » ;

Aux termes de la circulaire du 14 novembre 2006 relative à la réforme de la saisie immobilière, « Les parties sont libres d'insérer dans leur contrat les clauses qu'elles souhaitent, sous les réserves suivantes. D'une part, ces stipulations doivent respecter les conditions particulières de la vente imposées par le jugement de l'exécution dans son jugement autorisant la vente ' » ;



Seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l'exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder ; doit par conséquent être déclarée irrecevable l'action de l'avocat du poursuivant tendant à la condamnation des acquéreurs et du notaire ayant dressé l'acte de vente au paiement d'autres frais de poursuites que ceux ainsi taxés par le juge de l'exécution (2ème chambre civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-12.882) ;



En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 27 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers (pièce 1 intimée) mentionne notamment :

« Taxe les frais de poursuite à 5.495,12 €, 

Rappelle aux parties, leurs avocats et le notaire :

-l'article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution '

-que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente (R322-24 al2) à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments,

-que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement et que le prix de vente a été consigné ' » ;



Le juge a notamment précisé dans la motivation de ce jugement :

« Il importe de rappeler aux parties que la vente amiable ne pourra être constatée qu'à la condition qu'elle soit conforme aux prescriptions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution auquel le cahier des conditions de la vente ne peut pas valablement déroger.

Contrairement à la clause 14 de ce cahier :

-l'acquéreur n'est pas redevable des émoluments prévus à l'article 37b du décret du 02.4.1960. 

Ces émoluments proportionnels au prix réel (et non minimum) de vente est inconnu au jour du jugement d'orientation et donc non susceptible de taxation.

De surcroît, ce décret abrogé n'est pas applicable à l'espèce » ;



L'acte de vente du 7 mai 2018 (pièce 3 [B]) rappelle le jugement du 27 février 2018 et stipule :

-en page 4 : « Charges et conditions liées au calcul de l'impôt : 

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte. Les frais taxés fixés par le jugement ainsi que les frais et émoluments de l'avocat poursuivant sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige »,

-en page 5 : « Frais de poursuite :

Les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière, taxés à la somme de 7.270,27 € et dont le paiement incombe à l'acquéreur ont été également versés par lui en sus du prix de vente conformément aux dispositions de l'article R322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution entre les mains du notaire soussigné ' »,



Le jugement rendu le 26 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers (pièce 2 intimée), après avoir rappelé que selon le jugement du 27 février 2018, les frais de poursuite ont été taxés à 5.495,12 €, mentionne notamment dans le dispositif :

« Rappelle que l'article R322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente »,

Condamne [L] [B] divorcée [S] aux dépens réglementairement tarifés excédant les frais taxés » ;

 



Selon les dispositions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution susvisées, appliquées par les jugements du 27 février et du 26 juin 2018, l'acquéreur n'est redevable, en sus du prix de l'immeuble, que des frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution, à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments ; 



Il convient de considérer que, conformément à ces dispositions d'ordre public et après avoir rappelé le jugement du 27 février 2018, l'acte de vente du 7 mai 2018 a fixé les sommes dues à ce titre par l'acquéreur, dans le paragraphe en page 5 intitulé « Frais de poursuite » et non dans le paragraphe en page 4 relatif au calcul de l'impôt et intitulé « Charges et conditions liées au calcul de l'impôt » ; 



Selon l'acte de vente, les sommes dues à ce titre par l'acquéreur sont les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés par le juge de l'exécution ;



Selon la notification du projet de distribution du 12 avril 2019, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (pièce 11 [B]), la somme de 24.377,81 € comprend les sommes de :

« - au titre des émoluments sur vente amiable dus à l'avocat poursuivant, article A444-191 V et A444-91 du code de commerce : 8.711,14 € TTC

- au titre des émoluments en matière de distribution de prix dû à l'avocat poursuivant, article A444-192 et A663-28 du code de commerce : 11.911,56 €TTC

- au titre des frais de poursuite de la saisie immobilière :

1.772,12 € (excédant des dépens à la charge du saisi selon jugement du 26/06/2018, partie non contestée car consignée, 7.270,24 - 5.495,12 €)

199,34 € (dépens postérieurs : deux significations et deux timbres de plaidoirie) 

- coût levée états auprès du SPF (service de la publicité foncière) les 14/08/18 et 12/02/19 : 28 €

- au titre des émoluments de production à ordre articles A444-192 et A663-28 du code de commerce : 1.752,65 € TTC » ;



Il en ressort que la somme de 24.377,81 € n'inclut pas les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés par le juge de l'exécution ;



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

-condamné la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 €,

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du présent jugement à la SCI de l'Aviation Pionnière ;



Et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [B]-[S] de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 € relative à d'autres frais que les frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution ;



Sur la demande reconventionnelle de la SCI de l'Aviation Pionnière relative à la somme de 1.775,15 €



La SCI de l'Aviation Pionnière demande de condamner Mme [B]-[S] à lui payer la somme de 1.775,15 € représentant l'excédent des frais acquittés non taxés par le jugement du 27 février 2018, avec les intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jour de la demande ; elle précise s'être acquittée par erreur de la somme de 7.270,27 € au titre des frais taxés au lieu de la somme de 5.495,12 € fixée par le jugement ; 



Mme [B]-[S] oppose que la SCI de l'Aviation Pionnière était tenue au titre de l'acte de vente de verser la somme de 7.270,27 € à l'avocat poursuivant et qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue d'une obligation de rembourser cette somme alors qu'elle n'en était pas créancière et ne l'a donc pas perçue ; 



Aux termes de l'article 1302 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ;



En l'espèce, la SCI de l'Aviation Pionnière justifie qu'elle a réglé, au profit de Mme [B]-[S], la somme de 1.772,12 € alors qu'elle n'en était pas débitrice et que les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution susvisées ;



En effet, elle justifie avoir réglé la somme de 7.270,24 € au titre des frais de poursuite, soit la somme indue de 1.772,12 €, alors que selon l'analyse ci-avant, seule la somme de 5.495,12 € était à sa charge (7.270,24 - 5.495,12 = 1.772,12) : 

-selon la notification au conseil de Mme [B]-[S] du projet de distribution du 12 avril 2019, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (pièce 11 [B]), le projet de distribution amiable inclut « au titre des frais de poursuite de saisie, de la distribution de production à ordre et du coût des radiations » notamment :

« au titre des frais de poursuite de la saisie immobilière :

1.772,12 € (excédant des dépens à la charge du saisi selon jugement du 26/06/2018, partie non contestée car consignée, 7.270,24 - 5.495,12 €) »,

-par courrier du 6 juin 2019 (pièce 6 [B]), la directrice régionale des finances publiques a informé Mme [B]-[S] qu'elle venait de procéder au règlement de ses créanciers dont la somme de 24.377,81 €, versée à la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux, conseil de l'établissement bancaire créancier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, alors qu'il ressort de l'analyse ci-avant que la somme de 24.377,81 € inclut la somme litigieuse de 1.772,12 €,

-le décompte du notaire Me [E] adressé à la SCI de l'Aviation Pionnière le 1er juillet 2019 (pièce 3 intimée) mentionne la somme de 7.270,24 € :

¿ à la date du 7 mai 2018, en crédit, au titre de « De SCP [O] Adler Lavisse frais de poursuite », sachant que selon l'acte de vente du 7 mai 2018 (pièce 3 [B]), Me [E] est le notaire assistant Mme [B]-[S] et Me [O] celui assistant la SCI de l'Aviation Pionnière,

¿ à la date du 25 mai 2018, en débit, au titre de « A CDC (Caisse des Dépôts et de Consignation) pour consignation suite à vente amiable consignation vente [S] [B] » ;



Le fait que la somme de 1.772,12 € n'ait pas été versée directement à Mme [B]-[S] mais ait été utilisée pour désintéresser une dette de celle-ci à l'égard de l'établissement bancaire, à laquelle la SCI de l'Aviation Pionnière est étrangère, n'empêche pas l'action en répétition de l'indu ;



Il y a donc lieu de condamner Mme [B]-[S] à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 1.775,15 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt à Mme [B]-[S], au titre de la répétition de l'indu ;

 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise' ;





Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive



Mme [B]-[S] sollicite en appel de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'abus d'ester en justice ; 

La SCI de l'Aviation Pionnière sollicite de condamner Mme [B]-[S] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive ;



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; 



En l'espèce, Mme [B]-[S] succombant en l'instance doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en appel ;



La SCI de l'Aviation Pionnière ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [B]-[S] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Mme [B]-[S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B]-[S] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [B]-[S] de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 € relative à d'autres frais que les frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution ;



Condamne Mme [L] [B]-[S] à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 1.775,15 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt à Mme [B]-[S], au titre de la répétition de l'indu ;



 

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; 



Déboute Mme [L] [B]-[S] de sa demande en appel au titre de l'abus d'ester en justice ; 



Déboute la SCI de l'Aviation Pionnière de sa demande au titre de la procédure abusive ;



Condamne Mme [L] [B]-[S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de Mme [L] [B]-[S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/12963





APPELANTE

 

SCI DE L'AVIATION PIONNIERE immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 538 491 747,représentée par gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 substitué par Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919







INTIMÉE 



Madame [L] [B]-[S] née le 25 août 1948 à [Localité 5],

[Adresse 1]

[Localité 4] 

Rreprésentée et assistée de Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère



Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.















ARRÊT : 



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 27 février 2018, dans le cadre d'une saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la vente amiable d'une propriété appartenant à Mme [L] [B] divorcée [S] pour un montant ne pouvant pas être inférieur à 600.000 €, a taxé les frais de poursuite à 5.495,12 €, rappelé que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement.

Par acte authentique du 7 mai 2018, Mme [B]-[S] a vendu à la SCI de l'Aviation Pionnière ladite propriété moyennant un prix de 852.000 €, dont 10.000 € de biens mobiliers

Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien saisi au préjudice de Mme [B]-[S], ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège, rappelé que l'article R 322-24 alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution dispose que les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. 

Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de l'immeuble, en date du 4 juillet 2018, élaboré et notifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.



Par acte d'huissier du 4 août 2021, Mme [B]-[S] a assigné la SCI de l'Aviation Pionnière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

-condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 €,

-dire que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner la SCI de l'Aviation Pionnière aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI de l'Aviation Pionnière, assignée en l'étude de l'huissier, le 4 août 2021, n'a pas constitué avocat.



Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 €,

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du présent jugement à la SCI de l'Aviation Pionnière,

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière aux dépens,

-condamne la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [L] [B] divorcée [S] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-constate l'exécution provisoire du présent jugement.



La SCI de l'Aviation Pionnière a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2023.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a statué ainsi :

-prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

-condamnons Mme [L] [B] à verser à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamnons Mme [L] [B] aux dépens.



La procédure devant la cour a été clôturée le 10 avril 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles la SCI de l'Aviation Pionnière, appelante, invite la cour à :

Recevoir la SCI l'aviation Pionnière en son appel,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, réputé contradictoire, rendu le 21 Avril 2023 par la Deuxième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de PARIS,

Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [B]-[S] de sa demande de paiement de la somme de 24.377,81 € et 3000 €d'article 700 du CPC,

Débouter Madame [B]-[S] de sa demande de paiement de la somme de 24.377,81 € et 7000 €d'article 700 du CPC,

Recevoir la demande reconventionnelle de la SCI de l'Aviation Pionnière,

La déclarer fondée,

Condamner Mme [L] [B]-[S] à payer la somme de 1775,15 € à la SCI de l'Aviation Pionnière représentant l'excédent des frais acquittés non taxés par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS dans son jugement du 27 Février 2018, RG 2017/00082 avec les intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jour de la présente demande.

Condamner Mme [L] [B] à payer à la SCI L'aviation Pionnière 10 000 € de Dommages et intérêts au titre de procédure abusive.

Condamner Mme [L] [B]-[S] à payer à la SCI L'aviation Pionnière 7000 € au titre de l'art 700 du CPC ainsi qu'aux entiers Dépens de première instance et d'appel ;



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles Mme [L] [B]-[S], intimée, invite la cour à :

Vu les articles 1103, 1192, 1217, 1240 et 1593 du Code civil, 

Vu les articles R.322-11, R.322-23, R.322-24, R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles 32-1, 560, 700 et 699 du Code de procédure civile, 

Vu les pièces visées au bordereau joint aux présentes conclusions, 



 CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 euros ; 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE aux dépens ; 

- condamné la SCI DE L'AVIATION PIONNIÈRE à verser à Mme [B]-[S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- constaté l'exécution provisoire du jugement. 



DEBOUTER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



En tout état de cause, 

CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE à payer à Mme [B] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'abus d'ester en justice ; 



CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE à payer à Mme [B] [S] la somme de 10.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



CONDAMNER la SCI DE L'AVIATION PIONNIERE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL LIGNER & ROCHELET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont elle a fait l'avance ; 



SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;



Sur la demande de condamnation à la somme de 24.371,81 €



Mme [B]-[S] sollicite la condamnation de la SCI de l'Aviation Pionnière, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, au titre du respect de ses engagements contractuels, à lui verser la somme de 24.377,81 € qui correspond, en sus des frais taxés par le juge de l'exécution, aux frais et émoluments de l'avocat poursuivant, tels que prévus dans le cahier des conditions de vente et dans l'acte de vente du 7 mai 2018 ; elle précise qu'en application de l'article 4.1.2.2 de la circulaire relative à la réforme de la saisie immobilière, les parties sont libres d'insérer des clauses supplémentaires dans l'acte de vente, que le dispositif du jugement du 27 février 2018 ne signifie pas que le émoluments mis à la charge de l'acquéreur se limitent aux frais de poursuite de la saisie immobilière, qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'interdit la mise à la charge de l'acquéreur d'émoluments non taxés par le juge de l'exécution et que la clause litigieuse est conforme à l'article R322-23 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 1593 du code civil ; 



La SCI de l'Aviation Pionnière oppose, sur le fondement des articles R322-23 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que la demande de Mme [B]-[S] est irrecevable et mal fondée, en ce que l'acquéreur doit verser les frais taxés à l'exclusion de tous autres frais et émoluments ; elle précise que le jugement rappelle et fait la loi des parties et que Mme [B]-[S] ne peut se prévaloir de la mention figurant dans l'acte de vente ;



Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [B]-[S] en relevant que la SCI de l'Aviation Pionnière s'était engagée dans l'acte de vente du 7 mai 2018, par le paragraphe en page 4 sur les charges, à payer les frais et émoluments de l'avocat poursuivant ;



Aux termes de l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 25 mars 2019, « L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés » ;

Aux termes de l'article R322-21 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois » ;

Aux termes de l'article R322-23 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution » ;

Aux termes de l'article R322-24 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente » ;

Aux termes de la circulaire du 14 novembre 2006 relative à la réforme de la saisie immobilière, « Les parties sont libres d'insérer dans leur contrat les clauses qu'elles souhaitent, sous les réserves suivantes. D'une part, ces stipulations doivent respecter les conditions particulières de la vente imposées par le jugement de l'exécution dans son jugement autorisant la vente ' » ;



Seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l'exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder ; doit par conséquent être déclarée irrecevable l'action de l'avocat du poursuivant tendant à la condamnation des acquéreurs et du notaire ayant dressé l'acte de vente au paiement d'autres frais de poursuites que ceux ainsi taxés par le juge de l'exécution (2ème chambre civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-12.882) ;



En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 27 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers (pièce 1 intimée) mentionne notamment :

« Taxe les frais de poursuite à 5.495,12 €, 

Rappelle aux parties, leurs avocats et le notaire :

-l'article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution '

-que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente (R322-24 al2) à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments,

-que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement et que le prix de vente a été consigné ' » ;



Le juge a notamment précisé dans la motivation de ce jugement :

« Il importe de rappeler aux parties que la vente amiable ne pourra être constatée qu'à la condition qu'elle soit conforme aux prescriptions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution auquel le cahier des conditions de la vente ne peut pas valablement déroger.

Contrairement à la clause 14 de ce cahier :

-l'acquéreur n'est pas redevable des émoluments prévus à l'article 37b du décret du 02.4.1960. 

Ces émoluments proportionnels au prix réel (et non minimum) de vente est inconnu au jour du jugement d'orientation et donc non susceptible de taxation.

De surcroît, ce décret abrogé n'est pas applicable à l'espèce » ;



L'acte de vente du 7 mai 2018 (pièce 3 [B]) rappelle le jugement du 27 février 2018 et stipule :

-en page 4 : « Charges et conditions liées au calcul de l'impôt : 

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte. Les frais taxés fixés par le jugement ainsi que les frais et émoluments de l'avocat poursuivant sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige »,

-en page 5 : « Frais de poursuite :

Les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière, taxés à la somme de 7.270,27 € et dont le paiement incombe à l'acquéreur ont été également versés par lui en sus du prix de vente conformément aux dispositions de l'article R322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution entre les mains du notaire soussigné ' »,



Le jugement rendu le 26 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers (pièce 2 intimée), après avoir rappelé que selon le jugement du 27 février 2018, les frais de poursuite ont été taxés à 5.495,12 €, mentionne notamment dans le dispositif :

« Rappelle que l'article R322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « les frais sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente »,

Condamne [L] [B] divorcée [S] aux dépens réglementairement tarifés excédant les frais taxés » ;

 



Selon les dispositions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution susvisées, appliquées par les jugements du 27 février et du 26 juin 2018, l'acquéreur n'est redevable, en sus du prix de l'immeuble, que des frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution, à l'exclusion de tous autres frais ou émoluments ; 



Il convient de considérer que, conformément à ces dispositions d'ordre public et après avoir rappelé le jugement du 27 février 2018, l'acte de vente du 7 mai 2018 a fixé les sommes dues à ce titre par l'acquéreur, dans le paragraphe en page 5 intitulé « Frais de poursuite » et non dans le paragraphe en page 4 relatif au calcul de l'impôt et intitulé « Charges et conditions liées au calcul de l'impôt » ; 



Selon l'acte de vente, les sommes dues à ce titre par l'acquéreur sont les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés par le juge de l'exécution ;



Selon la notification du projet de distribution du 12 avril 2019, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (pièce 11 [B]), la somme de 24.377,81 € comprend les sommes de :

« - au titre des émoluments sur vente amiable dus à l'avocat poursuivant, article A444-191 V et A444-91 du code de commerce : 8.711,14 € TTC

- au titre des émoluments en matière de distribution de prix dû à l'avocat poursuivant, article A444-192 et A663-28 du code de commerce : 11.911,56 €TTC

- au titre des frais de poursuite de la saisie immobilière :

1.772,12 € (excédant des dépens à la charge du saisi selon jugement du 26/06/2018, partie non contestée car consignée, 7.270,24 - 5.495,12 €)

199,34 € (dépens postérieurs : deux significations et deux timbres de plaidoirie) 

- coût levée états auprès du SPF (service de la publicité foncière) les 14/08/18 et 12/02/19 : 28 €

- au titre des émoluments de production à ordre articles A444-192 et A663-28 du code de commerce : 1.752,65 € TTC » ;



Il en ressort que la somme de 24.377,81 € n'inclut pas les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés par le juge de l'exécution ;



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a :

-condamné la SCI de l'Aviation Pionnière à verser à Mme [B]-[S] la somme de 24.377,81 €,

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la signification du présent jugement à la SCI de l'Aviation Pionnière ;



Et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [B]-[S] de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 € relative à d'autres frais que les frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution ;



Sur la demande reconventionnelle de la SCI de l'Aviation Pionnière relative à la somme de 1.775,15 €



La SCI de l'Aviation Pionnière demande de condamner Mme [B]-[S] à lui payer la somme de 1.775,15 € représentant l'excédent des frais acquittés non taxés par le jugement du 27 février 2018, avec les intérêts au taux légal et capitalisés à compter du jour de la demande ; elle précise s'être acquittée par erreur de la somme de 7.270,27 € au titre des frais taxés au lieu de la somme de 5.495,12 € fixée par le jugement ; 



Mme [B]-[S] oppose que la SCI de l'Aviation Pionnière était tenue au titre de l'acte de vente de verser la somme de 7.270,27 € à l'avocat poursuivant et qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue d'une obligation de rembourser cette somme alors qu'elle n'en était pas créancière et ne l'a donc pas perçue ; 



Aux termes de l'article 1302 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » ;



En l'espèce, la SCI de l'Aviation Pionnière justifie qu'elle a réglé, au profit de Mme [B]-[S], la somme de 1.772,12 € alors qu'elle n'en était pas débitrice et que les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public du code des procédures civiles d'exécution susvisées ;



En effet, elle justifie avoir réglé la somme de 7.270,24 € au titre des frais de poursuite, soit la somme indue de 1.772,12 €, alors que selon l'analyse ci-avant, seule la somme de 5.495,12 € était à sa charge (7.270,24 - 5.495,12 = 1.772,12) : 

-selon la notification au conseil de Mme [B]-[S] du projet de distribution du 12 avril 2019, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (pièce 11 [B]), le projet de distribution amiable inclut « au titre des frais de poursuite de saisie, de la distribution de production à ordre et du coût des radiations » notamment :

« au titre des frais de poursuite de la saisie immobilière :

1.772,12 € (excédant des dépens à la charge du saisi selon jugement du 26/06/2018, partie non contestée car consignée, 7.270,24 - 5.495,12 €) »,

-par courrier du 6 juin 2019 (pièce 6 [B]), la directrice régionale des finances publiques a informé Mme [B]-[S] qu'elle venait de procéder au règlement de ses créanciers dont la somme de 24.377,81 €, versée à la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux, conseil de l'établissement bancaire créancier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, alors qu'il ressort de l'analyse ci-avant que la somme de 24.377,81 € inclut la somme litigieuse de 1.772,12 €,

-le décompte du notaire Me [E] adressé à la SCI de l'Aviation Pionnière le 1er juillet 2019 (pièce 3 intimée) mentionne la somme de 7.270,24 € :

¿ à la date du 7 mai 2018, en crédit, au titre de « De SCP [O] Adler Lavisse frais de poursuite », sachant que selon l'acte de vente du 7 mai 2018 (pièce 3 [B]), Me [E] est le notaire assistant Mme [B]-[S] et Me [O] celui assistant la SCI de l'Aviation Pionnière,

¿ à la date du 25 mai 2018, en débit, au titre de « A CDC (Caisse des Dépôts et de Consignation) pour consignation suite à vente amiable consignation vente [S] [B] » ;



Le fait que la somme de 1.772,12 € n'ait pas été versée directement à Mme [B]-[S] mais ait été utilisée pour désintéresser une dette de celle-ci à l'égard de l'établissement bancaire, à laquelle la SCI de l'Aviation Pionnière est étrangère, n'empêche pas l'action en répétition de l'indu ;



Il y a donc lieu de condamner Mme [B]-[S] à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 1.775,15 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt à Mme [B]-[S], au titre de la répétition de l'indu ;

 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise' ;





Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive



Mme [B]-[S] sollicite en appel de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'abus d'ester en justice ; 

La SCI de l'Aviation Pionnière sollicite de condamner Mme [B]-[S] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive ;



En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ; 



En l'espèce, Mme [B]-[S] succombant en l'instance doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en appel ;



La SCI de l'Aviation Pionnière ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de Mme [B]-[S] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Mme [B]-[S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B]-[S] ; 



PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme le jugement ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [B]-[S] de condamner la SCI de l'Aviation Pionnière à lui verser la somme de 24.377,81 € relative à d'autres frais que les frais de poursuite taxés par le juge de l'exécution ;



Condamne Mme [L] [B]-[S] à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 1.775,15 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt à Mme [B]-[S], au titre de la répétition de l'indu ;



 

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; 



Déboute Mme [L] [B]-[S] de sa demande en appel au titre de l'abus d'ester en justice ; 



Déboute la SCI de l'Aviation Pionnière de sa demande au titre de la procédure abusive ;



Condamne Mme [L] [B]-[S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI de l'Aviation Pionnière la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette la demande de Mme [L] [B]-[S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE GREFFIER, 

LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-11, code civil 1192, code de commerce A444-192, code des procedures civiles d'execution R322-25, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de procedure civile R322-24, code civil 1593, code de commerce A663-28, code de procedure civile 560, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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