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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 16 septembre 2025, n° 25/00063

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

2BMP

Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 29 Juillet 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 16 Septembre 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 réputé contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte notarié du 13 novembre 2009, Monsieur [M] [T] a acheté en l’état futur d’achèvement à la SCI les Tamaris, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] un appartement de type T1 avec parking au prix de 105.607,80 €TTC.

Le 29/09/2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest a formulé auprès de Monsieur [M] [T] deux offres de prêt l’un de 16.327€ et l’autre de 96.822€ qui ont toutes deux été acceptées.

Par arrêt en date du 9 avril 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du bien immobilier et par voie de conséquence, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble des relations contractuelles, prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de prêts et des baux commerciaux souscrits.
La cour d’appel a par ailleurs réformé partiellement le jugement et statuant à nouveau a notamment:
-prononcé la résolution du bail du 18.09.2012 conclu entre Monsieur [M] [T] et la SARL Marseille Exploitation,
-condamné la SCI Les Tamaris à payer à Monsieur [M] [T] 16.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
-condamné Monsieur [M] [T] à restituer à la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest , au titre des deux prêts, la somme de 101.393,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 8.10.2013,
-dit que de cette somme seront déduits les versements opérés par l’emprunteur Monsieur [M] [T] auprès de la banque Crédit Immobilier de France Centre Ouest,
-dit que le solde sera réglé à la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest après remboursement à Monsieur [M] [T] par la SCI Les Tamaris du prix de vente de 101.390,90€ outre les intérêts.

Par acte de Maître [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 28 mai 2025, le Crédit Immobilier de France Développement , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Ouest a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal de 101.309,90€ outre les intérêts de 37.125,87€ arrêtés au 27/05/2025 soit avec les frais, la somme totale de 138.901,33€.
Suivant acte en date du 25 juin 2025, Monsieur [M] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours, la SA Crédit Immobilier de France Développement aux fins de voir:
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu l’article L.111-14 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 
DECLARER Monsieur [M] [T] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, 
 
In limine litis, 
 
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [M] [T] par Maître [Y] [H], membre de la SCP [Y] [H], Commissaire de Justice, à la requête de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 28 mai 2025 du fait de la prescription attachée à l’action en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 avril 2015, arrêt signifié le 15 mai 2015 ; 
 
DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes, 
 
Subsidiairement au fond, 
 
CONSTATER que la créance de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [M] [T] est assortie d’une condition suspensive non-réalisée à ce jour ; 

CONSTATER que l’action de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 9 avril 2015 est prescrite ; 

en conséquence,
 
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [M] [T] par Maître [Y] [H], membre de la SCP [Y] [H], Commissaire de Justice, à la requête de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 28 mai 2025 ; 
 
 Et, en tout état de cause, 
 
DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes, 
 
CONDAMNER la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 
CONDAMNER la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens.

La SA Crédit Immobilier de France Développement n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS
Sur la prescription 
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée ne peuvent être poursuivies que pendant dix ans.
Le point de départ de ce délai est la date de signification du jugement .
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence a été signifié le 15 mai 2015.
Par conséquent le Crédit immobilier de France Développement disposait d’un délai courant jusqu’au 15 mai 2025 pour procéder à l’exécution forcée.
Or, le premier acte d’exécution forcée est le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 qui a été délivré à Monsieur [M] [T].
Il s’ensuit que du fait de la prescription, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 est nul et qu’il ne peut produire aucun effet.

A titre surabondant, il convient de constater que suivant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, il a été jugé que la condamnation de Monsieur [M] [T] à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 101.390,90€ sous déduction des versements effectués auprès de la banque, sera réglée à la SA Crédit Immobilier de France Développement après remboursement à Monsieur [M] [T] par la SCI les Tamaris du prix de vente de 101.390,90€ outre intérêts.
Il résulte de cette décision que le paiement de la somme de 101.390,90€ à la SA Crédit Immobilier de France Développement par Monsieur [M] [T] est subordonné au remboursement préalable du prix de vente par la SCI les Tamaris.
En conséquence, le paiement de la somme de 101.390,90€ à la SA Crédit Immobilier de France Développement n’est exigible que si la SCI les Tamaris a exécuté son obligation de remboursement du prix de vente.

Monsieur [M] [T] a fait délivrer le 20 juillet 2015 un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI les Tamaris, puis il a fait diligenter le 10 août 2015 une saisie attribution qui s’est avérée infructueuse.
Par ailleurs un procès verbal de saisie attribution et de droits d’associés et de valeurs mobilières du 21 juin 2016 s’est également avéré infructueux.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [M] [T] n’a reçu aucune somme de la SCI les Tamaris de sorte que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à son égard n’est pas exigible.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [M] [T] est donc nul en ce que la créance de 101.309,90€ due au Crédit Immobilier de France Développement n’est pas exigible.

La SA Crédit Immobilier de France Développement a engagé une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [M] [T] de façon abusive de sorte qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur [M] [T] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort, 

Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 délivré par la SA CréditImmobilier de France Développement à Monsieur [M] [T], du fait de la prescription ,

Dit et juge que faute de remboursement du prix de vente à Monsieur [M] [T] du prix de vente de 101.390,90€ par la SCI Les Tamaris, la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement n’est pas exigible,

Annule en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025,

Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à Monsieur [M] [T] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens


Le Greffier


C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution


F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION 
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES


 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Septembre 2025

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWLX

N° MINUTE : 2025/95

DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
S.A.CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 29 Juillet 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 16 Septembre 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
 réputé contradictoire
 SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par acte notarié du 13 novembre 2009, Monsieur [M] [T] a acheté en l’état futur d’achèvement à la SCI les Tamaris, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] un appartement de type T1 avec parking au prix de 105.607,80 €TTC.

Le 29/09/2009, la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest a formulé auprès de Monsieur [M] [T] deux offres de prêt l’un de 16.327€ et l’autre de 96.822€ qui ont toutes deux été acceptées.

Par arrêt en date du 9 avril 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du bien immobilier et par voie de conséquence, en raison de l’indivisibilité de l’ensemble des relations contractuelles, prononcé la résolution judiciaire des deux contrats de prêts et des baux commerciaux souscrits.
La cour d’appel a par ailleurs réformé partiellement le jugement et statuant à nouveau a notamment:
-prononcé la résolution du bail du 18.09.2012 conclu entre Monsieur [M] [T] et la SARL Marseille Exploitation,
-condamné la SCI Les Tamaris à payer à Monsieur [M] [T] 16.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
-condamné Monsieur [M] [T] à restituer à la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest , au titre des deux prêts, la somme de 101.393,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 8.10.2013,
-dit que de cette somme seront déduits les versements opérés par l’emprunteur Monsieur [M] [T] auprès de la banque Crédit Immobilier de France Centre Ouest,
-dit que le solde sera réglé à la SA Crédit Immobilier de France Centre Ouest après remboursement à Monsieur [M] [T] par la SCI Les Tamaris du prix de vente de 101.390,90€ outre les intérêts.

Par acte de Maître [Y] [H], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 28 mai 2025, le Crédit Immobilier de France Développement , venant aux droits du Crédit immobilier de France Centre Ouest a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme en principal de 101.309,90€ outre les intérêts de 37.125,87€ arrêtés au 27/05/2025 soit avec les frais, la somme totale de 138.901,33€.
Suivant acte en date du 25 juin 2025, Monsieur [M] [T] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours, la SA Crédit Immobilier de France Développement aux fins de voir:
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, 
Vu l’article L.111-14 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
 
DECLARER Monsieur [M] [T] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, 
 
In limine litis, 
 
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [M] [T] par Maître [Y] [H], membre de la SCP [Y] [H], Commissaire de Justice, à la requête de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 28 mai 2025 du fait de la prescription attachée à l’action en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 avril 2015, arrêt signifié le 15 mai 2015 ; 
 
DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes, 
 
Subsidiairement au fond, 
 
CONSTATER que la créance de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [M] [T] est assortie d’une condition suspensive non-réalisée à ce jour ; 

CONSTATER que l’action de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 9 avril 2015 est prescrite ; 

en conséquence,
 
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [M] [T] par Maître [Y] [H], membre de la SCP [Y] [H], Commissaire de Justice, à la requête de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 28 mai 2025 ; 
 
 Et, en tout état de cause, 
 
DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes, 
 
CONDAMNER la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; 
 
CONDAMNER la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens.

La SA Crédit Immobilier de France Développement n’a pas constitué avocat.

MOTIFS
Sur la prescription 
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée ne peuvent être poursuivies que pendant dix ans.
Le point de départ de ce délai est la date de signification du jugement .
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence a été signifié le 15 mai 2015.
Par conséquent le Crédit immobilier de France Développement disposait d’un délai courant jusqu’au 15 mai 2025 pour procéder à l’exécution forcée.
Or, le premier acte d’exécution forcée est le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 qui a été délivré à Monsieur [M] [T].
Il s’ensuit que du fait de la prescription, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 est nul et qu’il ne peut produire aucun effet.

A titre surabondant, il convient de constater que suivant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, il a été jugé que la condamnation de Monsieur [M] [T] à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 101.390,90€ sous déduction des versements effectués auprès de la banque, sera réglée à la SA Crédit Immobilier de France Développement après remboursement à Monsieur [M] [T] par la SCI les Tamaris du prix de vente de 101.390,90€ outre intérêts.
Il résulte de cette décision que le paiement de la somme de 101.390,90€ à la SA Crédit Immobilier de France Développement par Monsieur [M] [T] est subordonné au remboursement préalable du prix de vente par la SCI les Tamaris.
En conséquence, le paiement de la somme de 101.390,90€ à la SA Crédit Immobilier de France Développement n’est exigible que si la SCI les Tamaris a exécuté son obligation de remboursement du prix de vente.

Monsieur [M] [T] a fait délivrer le 20 juillet 2015 un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI les Tamaris, puis il a fait diligenter le 10 août 2015 une saisie attribution qui s’est avérée infructueuse.
Par ailleurs un procès verbal de saisie attribution et de droits d’associés et de valeurs mobilières du 21 juin 2016 s’est également avéré infructueux.
Au regard de ces éléments, il est établi que Monsieur [M] [T] n’a reçu aucune somme de la SCI les Tamaris de sorte que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à son égard n’est pas exigible.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [M] [T] est donc nul en ce que la créance de 101.309,90€ due au Crédit Immobilier de France Développement n’est pas exigible.

La SA Crédit Immobilier de France Développement a engagé une procédure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [M] [T] de façon abusive de sorte qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur [M] [T] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort, 

Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025 délivré par la SA CréditImmobilier de France Développement à Monsieur [M] [T], du fait de la prescription ,

Dit et juge que faute de remboursement du prix de vente à Monsieur [M] [T] du prix de vente de 101.390,90€ par la SCI Les Tamaris, la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement n’est pas exigible,

Annule en conséquence le commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 mai 2025,

Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à Monsieur [M] [T] une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens


Le Greffier


C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution


F. MARTY-THIBAULT

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:44:07.852Z.