notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 5 mai 2026, n° 25/08726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2012, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
- condamné solidairement l’EURL [Z] et Madame [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 31 369, 70 euros avec intérêts au taux légal ;
- condamné solidairement l’EURL [Z] et Madame [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Marseille a rectifié la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Z] EURL et de Madame [M] [N] à la somme de 31 669, 70 euros en lieu et place de la somme de 31 369, 70 euros.

Les décisions précitées ont été signifiées à Madame [N] par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 13 avril 2012.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, dénoncé le 5 septembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [M] [A] dans les livres de BOURSORAMA pour paiement de la somme de 20 772, 72 euros sur le fondement des précédentes décisions.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, dénoncé le 5 septembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [M] [A] dans les livres de la BNP PARIBAS ASNIERES pour paiement de la somme de 20 650, 22 euros sur le fondement des précédentes décisions.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [D] [A] a fait assigner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester lesdite saisie-attribution. 

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026

Aux termes de son exploit introductif d’instance, Madame [A], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de déclarer non-avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2012 ;
- de déclarer non-avenu le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 avril 2012;
à titre subsidiaire,
- de déclarer prescrit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2012 ;
- de déclarer prescrit le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 avril 2012 ;
en tout état de cause,
- d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 1er septembre 2025, auprès de la BNP PARIBAS et de la banque BOURSORAMA ;
- de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Madame [A] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Madame [A] une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation ;
à titre très subsidiaire,
- d’ordonner à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits ;
- d’accorder à Madame [A] les larges délais de pour toute somme mise à sa charge.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer Madame [A] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée en ses prétentions, les rejeter ;

- de la condamner en tout état de cause à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- de la voir condamner aux dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 9 mars 2026, Madame [A] a communiqué plusieurs pièces au soutien de sa demande de délais de paiement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 5 septembre 2025, tandis que Madame [A] a saisi le juge de l’exécution le 6 octobre 2025, soit dans le délai légal.

En outre, Madame [A] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Madame [A] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de Madame [A] de voir déclarer non avenu les jugements en date des 10 janvier 2012 et 3 avril 2012

L’article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

L’article 656 du code de procédure civile énonce notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170).

Au soutien de sa demande, Madame [A] fait valoir que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes lors de la signification des deux jugements sur lesquels les saisies sont fondées. Elle indique à cet effet que l’huissier de justice aurait du rechercher son lieu de travail ; que le nom sur une boîte aux lettres et un échange avec les voisins n’est pas suffisant ; que l’absence de signification régulière vaut défaut de signification, de sorte que le jugement est non avenu.

Au soutien de sa demande de rejet, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait notamment valoir que Madame [A] mentionne à tort la jurisprudence de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’huissier de justice a effectué deux vérifications pour établir que la dernière adresse connue de Madame [A] était bien la sienne.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification en date du 13 avril 2012 que l’huissier de justice a pu constater la certitude du domicile par le biais de deux vérifications distinctes, à savoir :
“ - Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- L’adresse nous a été confirmée par le voisinage”. 

Qu’ainsi, et tout en constatant l’absence de Madame [A] à son domicile, l’huissier de justice a effectué deux diligences distinctes pour s’assurer de la réalité du domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, ce qui lui permettait d’effectuer une signification par remise du pli à son étude, sans qu’il soit nécessaire de chercher le lieu de travail de Madame [A].

Par ailleurs, le surplus des pièces versées aux débats par Madame [A], au demeurant non visées à son bordereau à compter de la pièce n°13, ne permet pas de dire la signification à l’adresse de [Localité 4] irrégulière en ce que :
- l’avis d’impôt sur le revenu porte sur une période antérieure, à savoir l’année 2009, comme d’ailleurs de nombreuses autres pièces, lesquelles sont dès lors inopérantes (pièces 13, 17, 18, 19 et 21) ;
- les attestations sont de faible valeur probatoire et non datées (pièces 14 et 15).

Enfin, si le jugement correctionnel en date du 7 décembre 2012 (pièce 16 bis) mentionne en effet, dans une période proche de la signification, une adresse différente située à [Localité 5], ce moyen de fait ne permet pas de dire avec la certitude requise que Madame [A] vivait déjà dans ce logement en avril 2012, lors de la signification.

Par conséquent, la signification des jugements des 10 janvier et 3 avril 2012 doit être déclarée régulière et a, ainsi, bien été effectuée dans les six mois de la date des jugements, de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande de les voir déclarer non-avenus.

Sur la prescription du titre exécutoire

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] a effectué des paiements réguliers qu’elle ne conteste pas, les derniers paiements ayant eu lieu en 2025. 

Par conséquent, le délai de prescription mentionné à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été interrompu en raison des paiements précités, de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande de voir déclarer l’action en recouvrement prescrite.

Par ailleurs et de la même manière, Madame [A] n’apporte aucune observation sur les paiements allégués par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (pièce n°13), lequel décompte fait ressortir des paiements réguliers, toutes les années de 2017 à 2025. 

Dès lors, les intérêts figurant au décompte ne sont pas prescrits par application de l’article 2240 du code civil précité.

Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande d’ordonner à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits et de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquée le 1er septembre 2025.

En conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, laquelle était nécessaire pour recouvrer les sommes dues.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En l’espèce, Madame [A] sollicite de pouvoir échelonner les paiements sur deux années.

À cet effet, elle justifie percevoir une somme de 1 459 euros par mois à compter du 4 mars 2026 au titre de l’aide au retour à l’emploi. 

Or, les délais qu’elle sollicite impliquent le versement d’une somme de 856, 21 euros par mois, dans un contexte où Madame [A] ne justifie pas de ses charges mensuelles ni, dans ses écritures, de sa capacité à tenir un tel engagement financier sur une période de deux ans.

Dès lors, et faute d’indications plus précises sur la situation du débiteur, Madame [A] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [A] succombant au présent litige, assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [M] [A] recevable en son action ;

DÉBOUTE Madame [M] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08726 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ETX
AFFAIRE : [M] [R] / La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583


DEFENDERESSE 

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1567





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.








EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2012, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
- condamné solidairement l’EURL [Z] et Madame [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 31 369, 70 euros avec intérêts au taux légal ;
- condamné solidairement l’EURL [Z] et Madame [N] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2012, le tribunal de commerce de Marseille a rectifié la condamnation prononcée à l’encontre de la société [Z] EURL et de Madame [M] [N] à la somme de 31 669, 70 euros en lieu et place de la somme de 31 369, 70 euros.

Les décisions précitées ont été signifiées à Madame [N] par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 13 avril 2012.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, dénoncé le 5 septembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [M] [A] dans les livres de BOURSORAMA pour paiement de la somme de 20 772, 72 euros sur le fondement des précédentes décisions.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, dénoncé le 5 septembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [M] [A] dans les livres de la BNP PARIBAS ASNIERES pour paiement de la somme de 20 650, 22 euros sur le fondement des précédentes décisions.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Madame [D] [A] a fait assigner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester lesdite saisie-attribution. 

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026

Aux termes de son exploit introductif d’instance, Madame [A], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
- de déclarer non-avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2012 ;
- de déclarer non-avenu le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 avril 2012;
à titre subsidiaire,
- de déclarer prescrit le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 janvier 2012 ;
- de déclarer prescrit le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 avril 2012 ;
en tout état de cause,
- d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 1er septembre 2025, auprès de la BNP PARIBAS et de la banque BOURSORAMA ;
- de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Madame [A] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à Madame [A] une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de signification de la présente assignation ;
à titre très subsidiaire,
- d’ordonner à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits ;
- d’accorder à Madame [A] les larges délais de pour toute somme mise à sa charge.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer Madame [A] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
- à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée en ses prétentions, les rejeter ;

- de la condamner en tout état de cause à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- de la voir condamner aux dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 9 mars 2026, Madame [A] a communiqué plusieurs pièces au soutien de sa demande de délais de paiement. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 5 septembre 2025, tandis que Madame [A] a saisi le juge de l’exécution le 6 octobre 2025, soit dans le délai légal.

En outre, Madame [A] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Madame [A] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de Madame [A] de voir déclarer non avenu les jugements en date des 10 janvier 2012 et 3 avril 2012

L’article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.

L’article 656 du code de procédure civile énonce notamment que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile (Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 19-24.170).

Au soutien de sa demande, Madame [A] fait valoir que les diligences de l’huissier ont été insuffisantes lors de la signification des deux jugements sur lesquels les saisies sont fondées. Elle indique à cet effet que l’huissier de justice aurait du rechercher son lieu de travail ; que le nom sur une boîte aux lettres et un échange avec les voisins n’est pas suffisant ; que l’absence de signification régulière vaut défaut de signification, de sorte que le jugement est non avenu.

Au soutien de sa demande de rejet, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait notamment valoir que Madame [A] mentionne à tort la jurisprudence de l’article 659 du code de procédure civile ; que l’huissier de justice a effectué deux vérifications pour établir que la dernière adresse connue de Madame [A] était bien la sienne.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification en date du 13 avril 2012 que l’huissier de justice a pu constater la certitude du domicile par le biais de deux vérifications distinctes, à savoir :
“ - Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- L’adresse nous a été confirmée par le voisinage”. 

Qu’ainsi, et tout en constatant l’absence de Madame [A] à son domicile, l’huissier de justice a effectué deux diligences distinctes pour s’assurer de la réalité du domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, ce qui lui permettait d’effectuer une signification par remise du pli à son étude, sans qu’il soit nécessaire de chercher le lieu de travail de Madame [A].

Par ailleurs, le surplus des pièces versées aux débats par Madame [A], au demeurant non visées à son bordereau à compter de la pièce n°13, ne permet pas de dire la signification à l’adresse de [Localité 4] irrégulière en ce que :
- l’avis d’impôt sur le revenu porte sur une période antérieure, à savoir l’année 2009, comme d’ailleurs de nombreuses autres pièces, lesquelles sont dès lors inopérantes (pièces 13, 17, 18, 19 et 21) ;
- les attestations sont de faible valeur probatoire et non datées (pièces 14 et 15).

Enfin, si le jugement correctionnel en date du 7 décembre 2012 (pièce 16 bis) mentionne en effet, dans une période proche de la signification, une adresse différente située à [Localité 5], ce moyen de fait ne permet pas de dire avec la certitude requise que Madame [A] vivait déjà dans ce logement en avril 2012, lors de la signification.

Par conséquent, la signification des jugements des 10 janvier et 3 avril 2012 doit être déclarée régulière et a, ainsi, bien été effectuée dans les six mois de la date des jugements, de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande de les voir déclarer non-avenus.

Sur la prescription du titre exécutoire

L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [A] a effectué des paiements réguliers qu’elle ne conteste pas, les derniers paiements ayant eu lieu en 2025. 

Par conséquent, le délai de prescription mentionné à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a été interrompu en raison des paiements précités, de sorte que Madame [A] sera déboutée de sa demande de voir déclarer l’action en recouvrement prescrite.

Par ailleurs et de la même manière, Madame [A] n’apporte aucune observation sur les paiements allégués par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (pièce n°13), lequel décompte fait ressortir des paiements réguliers, toutes les années de 2017 à 2025. 

Dès lors, les intérêts figurant au décompte ne sont pas prescrits par application de l’article 2240 du code civil précité.

Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande d’ordonner à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de communiquer un décompte expurgé des intérêts prescrits et de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquée le 1er septembre 2025.

En conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, laquelle était nécessaire pour recouvrer les sommes dues.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

En l’espèce, Madame [A] sollicite de pouvoir échelonner les paiements sur deux années.

À cet effet, elle justifie percevoir une somme de 1 459 euros par mois à compter du 4 mars 2026 au titre de l’aide au retour à l’emploi. 

Or, les délais qu’elle sollicite impliquent le versement d’une somme de 856, 21 euros par mois, dans un contexte où Madame [A] ne justifie pas de ses charges mensuelles ni, dans ses écritures, de sa capacité à tenir un tel engagement financier sur une période de deux ans.

Dès lors, et faute d’indications plus précises sur la situation du débiteur, Madame [A] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [A] succombant au présent litige, assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Madame [M] [A] recevable en son action ;

DÉBOUTE Madame [M] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 478, code civil 2240, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:56:42.361Z.