Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 15 juillet 2026, n° 26/01486
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné Mme [W] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68 011,08 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 67 219,26 euros à compter du 5 juillet 2012. Ledit jugement a été signifié à Mme [W] [U] le 18 avril 2013. Le 25 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W] [U]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Mme [W] [U] a assigné la SA CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026, Mme [W] [U], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, -constater la prescription du titre exécutoire ; -en conséquence, ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ; A titre subsidiaire, -constater la prescription des intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ; -fixer la créance du CREDIT LOGEMENT à hauteur de 43 722,07 euros ; -lui accorder les délais de paiement suivants : 30 000 euros à deux mois à compter de la signification du jugement ;22 règlements de 300 euros par mois ;Le solde au 23ème mois ;-ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; -débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; -condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais d’exécution. Mme [W] [U] soutient, sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le titre exécutoire est prescrit puisqu’aucun acte d’exécution n’a été entrepris avant la saisie du 25 mars 2026 et que la prescription n’a pas pu être interrompue par ses règlements dès lors qu’elle n’avait pas conscience de son obligation de paiement et du montant de sa dette. Elle considère ainsi que la reconnaissance est équivoque et que seul le paiement partiel du 22 décembre 2014 a pu constituer un acte interruptif de prescription. Elle ajoute que le règlement par carte bleue du 13 septembre 2022 n’est pas assimilable à un acte interruptif de prescription. A titre subsidiaire, Mme [W] [U] fait valoir que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 sont prescrits sur le fondement de l’article 2224 du code civil et que les versements antérieurs doivent s’imputer sur le capital. Elle sollicite également des délais de paiement indiquant qu’elle a 3 enfants à charge. En défense, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter Mme [W] [U] de ses demandes ; -condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA CREDIT LOGEMENT soutient que le titre exécutoire n’est pas prescrit dès lors que Mme [W] [U] a effectué des versements volontaires d’avril 2015 à aout 2025 qui ont interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil. Elle soutient que la demanderesse avait bien connaissance de son obligation de paiement et qu’elle était en mesure de déterminer le montant de sa dette dès lors qu’elle a le jugement à sa disposition. La SA CREDIT LOGEMENT fait également valoir que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ne sont pas prescrits dès lors que les versements réguliers sont venus s’imputer en priorité sur les intérêts. S’agissant de la demande de délais de paiement, la SA CREDIT LOGEMENT indique que Mme [U] ne verse aucun justificatif de ses ressources et charges et qu’elle disposait de 7 000 euros sur ses comptes au moment de la saisie. Elle ajoute que la dette est ancienne.
Motifs
*** MOTIVATION I-Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Sur la prescription du titre exécutoire : Il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution d'un titre exécutoire peut être poursuivie pendant 10 ans. Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en résulte que, même partiel, un paiement interrompt la prescription de la totalité de la créance. En l’espèce, le jugement du 8 avril 2013 a été signifié le 18 avril de la même année. La SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats un décompte de créance non contesté par Mme [U] dont il résulte que cette dernière a régulièrement réalisé des paiements à compter du 22 décembre 2014, ces paiements étant espacés de moins de 10 années et le dernier règlement datant du 8 août 2025. Mme [U] ne saurait déduire de la réponse négative à un questionnaire de septembre 2022 qu’elle n’avait pas conscience de son obligation de paiement dès lors que la question à l’origine de la réponse concerne d’autres créances. En outre, si Mme [U] indique dans ce même questionnaire qu’elle ne connait pas le montant de la dette, elle reconnait néanmoins dans ce même document avoir une dette auprès de la SA CREDIT LOGEMENT dont elle était en mesure de connaitre le montant dès lors que le jugement lui avait été signifié. Il résulte de ces éléments que la reconnaissance résultant des paiements n’est pas équivoque et que les paiements ont donc interrompu régulièrement le délai de prescription du titre exécutoire. Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit. Sur la régularité de la saisie-attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, il résulte des développements précédents que le titre exécutoire n’est pas prescrit. La saisie-attribution est donc régulière et la demande de nullité doit être rejetée, de même que la demande de mainlevée subséquente. II -Sur la demande tendant à fixer la créance à la somme de 43 722,07 euros Il est constant que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance, soit cinq ans en l’espèce. Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en résulte que, même partiel, un paiement interrompt la prescription de la totalité de la créance. En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats que Mme [U] a régulièrement réalisé des paiements à compter du 22 décembre 2014, ces paiements étant espacés de moins de 5 années et le dernier règlement datant du 8 août 2025, de sorte que la prescription des intérêts a été interrompue. Il s’en suit que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ne sont pas prescrits. La demande tendant à fixer la créance à la somme de 43 722,07 euros doit être rejetée. III - Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée. En l’espèce, Mme [U] produit uniquement son avis d’impôt sur les revenus 2024 ainsi qu’un tableau établi par elle-même reprenant ses ressources et charges, dont elle ne justifie pas. En outre, Mme [U] a déjà bénéficié de délais de fait importants. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que la demande d’imputation des paiements sur le capital. IV- Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Les frais d’exécution, non compris dans les dépens, sont, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [W] [U], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [W] [U] ; CONDAMNE Mme [W] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 15 juillet 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 26/01486 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NXPB AFFAIRE : [W] [U] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDERESSE Madame [W] [U] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître LAMBERT de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 117 DÉFENDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire : 84 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 juin 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 15 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LIDOUREN, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal de grande instance de Rouen a condamné Mme [W] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68 011,08 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,90 % sur la somme de 67 219,26 euros à compter du 5 juillet 2012. Ledit jugement a été signifié à Mme [W] [U] le 18 avril 2013. Le 25 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W] [U]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 mars 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Mme [W] [U] a assigné la SA CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 juin 2026, Mme [W] [U], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : A titre principal, -constater la prescription du titre exécutoire ; -en conséquence, ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution ; A titre subsidiaire, -constater la prescription des intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ; -fixer la créance du CREDIT LOGEMENT à hauteur de 43 722,07 euros ; -lui accorder les délais de paiement suivants : 30 000 euros à deux mois à compter de la signification du jugement ;22 règlements de 300 euros par mois ;Le solde au 23ème mois ;-ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; -débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes ; -condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais d’exécution. Mme [W] [U] soutient, sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le titre exécutoire est prescrit puisqu’aucun acte d’exécution n’a été entrepris avant la saisie du 25 mars 2026 et que la prescription n’a pas pu être interrompue par ses règlements dès lors qu’elle n’avait pas conscience de son obligation de paiement et du montant de sa dette. Elle considère ainsi que la reconnaissance est équivoque et que seul le paiement partiel du 22 décembre 2014 a pu constituer un acte interruptif de prescription. Elle ajoute que le règlement par carte bleue du 13 septembre 2022 n’est pas assimilable à un acte interruptif de prescription. A titre subsidiaire, Mme [W] [U] fait valoir que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 sont prescrits sur le fondement de l’article 2224 du code civil et que les versements antérieurs doivent s’imputer sur le capital. Elle sollicite également des délais de paiement indiquant qu’elle a 3 enfants à charge. En défense, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter Mme [W] [U] de ses demandes ; -condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA CREDIT LOGEMENT soutient que le titre exécutoire n’est pas prescrit dès lors que Mme [W] [U] a effectué des versements volontaires d’avril 2015 à aout 2025 qui ont interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil. Elle soutient que la demanderesse avait bien connaissance de son obligation de paiement et qu’elle était en mesure de déterminer le montant de sa dette dès lors qu’elle a le jugement à sa disposition. La SA CREDIT LOGEMENT fait également valoir que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ne sont pas prescrits dès lors que les versements réguliers sont venus s’imputer en priorité sur les intérêts. S’agissant de la demande de délais de paiement, la SA CREDIT LOGEMENT indique que Mme [U] ne verse aucun justificatif de ses ressources et charges et qu’elle disposait de 7 000 euros sur ses comptes au moment de la saisie. Elle ajoute que la dette est ancienne. *** MOTIVATION I-Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Sur la prescription du titre exécutoire : Il résulte de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution d'un titre exécutoire peut être poursuivie pendant 10 ans. Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en résulte que, même partiel, un paiement interrompt la prescription de la totalité de la créance. En l’espèce, le jugement du 8 avril 2013 a été signifié le 18 avril de la même année. La SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats un décompte de créance non contesté par Mme [U] dont il résulte que cette dernière a régulièrement réalisé des paiements à compter du 22 décembre 2014, ces paiements étant espacés de moins de 10 années et le dernier règlement datant du 8 août 2025. Mme [U] ne saurait déduire de la réponse négative à un questionnaire de septembre 2022 qu’elle n’avait pas conscience de son obligation de paiement dès lors que la question à l’origine de la réponse concerne d’autres créances. En outre, si Mme [U] indique dans ce même questionnaire qu’elle ne connait pas le montant de la dette, elle reconnait néanmoins dans ce même document avoir une dette auprès de la SA CREDIT LOGEMENT dont elle était en mesure de connaitre le montant dès lors que le jugement lui avait été signifié. Il résulte de ces éléments que la reconnaissance résultant des paiements n’est pas équivoque et que les paiements ont donc interrompu régulièrement le délai de prescription du titre exécutoire. Par conséquent, le titre exécutoire n’est pas prescrit. Sur la régularité de la saisie-attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, il résulte des développements précédents que le titre exécutoire n’est pas prescrit. La saisie-attribution est donc régulière et la demande de nullité doit être rejetée, de même que la demande de mainlevée subséquente. II -Sur la demande tendant à fixer la créance à la somme de 43 722,07 euros Il est constant que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance, soit cinq ans en l’espèce. Il résulte de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Il en résulte que, même partiel, un paiement interrompt la prescription de la totalité de la créance. En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats que Mme [U] a régulièrement réalisé des paiements à compter du 22 décembre 2014, ces paiements étant espacés de moins de 5 années et le dernier règlement datant du 8 août 2025, de sorte que la prescription des intérêts a été interrompue. Il s’en suit que les intérêts antérieurs au 25 mars 2021 ne sont pas prescrits. La demande tendant à fixer la créance à la somme de 43 722,07 euros doit être rejetée. III - Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée. En l’espèce, Mme [U] produit uniquement son avis d’impôt sur les revenus 2024 ainsi qu’un tableau établi par elle-même reprenant ses ressources et charges, dont elle ne justifie pas. En outre, Mme [U] a déjà bénéficié de délais de fait importants. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que la demande d’imputation des paiements sur le capital. IV- Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Les frais d’exécution, non compris dans les dépens, sont, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [W] [U], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [W] [U] ; CONDAMNE Mme [W] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:10:30.943Z.