Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 18 juillet 2025, n° 24/00720
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [H], épouse [D] est propriétaire d'une maison sise 7 rue Chef de Caux à SAINTE ADRESSE depuis 1993. Monsieur [F] [W] est propriétaire d'une maison sise 21 rue Marie Talbot à SAINTE ADRESSE depuis 2003, l'ayant héritée de son père. Les deux parcelles sont contiguës et sont séparées par un mur mitoyen. Madame [D] s'est plainte de ce que certains arbres présents sur le fonds de Monsieur [W] dépassaient sur son fonds et lui causaient un trouble de jouissance. Une tentative de conciliation a eu lieu le 10 janvier 2024 et est demeurée infructueuse en raison de l'absence de Monsieur [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de procéder à l'élagage des arbres sous astreinte et d'indemnisation de ses préjudices. A l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 28 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses demandes telles que formulées dans ses conclusions et a demandé au tribunal de : - Condamner Monsieur [W] à procéder à l'élagage des quatre tilleuls, du laurier et de la haie d'aucubas, plantés en limite séparative de son fonds, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ; - Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et notamment sa demande reconventionnelle concernant le mur mitoyen ; - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [T] établi le 24 mars 2024 ; - Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de sa demande d'élagage sous astreinte, Madame [D] fait valoir, sur le fondement de l'article 673 du code civil, que les arbres présents sur le fonds de Monsieur [W] dépassent sur son fonds et que l'élagage du 8 janvier 2025 n'a été que partiel. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] expose, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et les articles 1240 et 1241 du code civil, que les arbres présents en bordure du fonds de Monsieur [W] sont à l'origine d'une perte de luminosité et d'ensoleillement sur toute sa parcelle et d'une perte de vue sur la mer depuis les fenêtres de sa maison. Il en découle, selon elle, un trouble de jouissance, aggravé par la résistance prolongée de Monsieur [W] dans l'élagage des arbres litigieux. Elle ajoute que l'élagage partiel intervenu le 8 janvier 2025 n'a pas fait cesser ce trouble, seules les branches dépassant sur sa propriété ayant été élaguées, selon elle, et non les branches hautes des arbres la privant de vue sur mer et d'ensoleillement. S'agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [W] tendant à sa condamnation à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen sous astreinte, Madame [D] soutient que le lierre endommageant le mur séparant leurs fonds provient d'un troisième fonds voisin qui n'est plus entretenu depuis de nombreuses années. Elle ajoute qu'elle entretient régulièrement le noisetier désigné par Monsieur [W] comme étant à l'origine des désordres et que ce noisetier n'est pas planté en limite séparative. Monsieur [W], représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions en défense n° 3, a demandé au tribunal de : - Juger qu'il ne s'oppose pas à l'élagage des arbres en limite de propriété mitoyenne avec Madame [D] sous réserve du respect des périodes d'élagage des essences en présence, à savoir à compter de décembre et jusqu'à mars ; - Débouter en conséquence Madame [D] de ses demandes visant à la condamnation sous astreinte de faire procéder à un élagage ; - Juger que le trouble anormal de voisinage n'est pas établi en l'espèce ; - Débouter en conséquence Madame [D] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu préjudice ; A titre reconventionnel, - Constater que la végétation située sur la parcelle de Madame [D] empiète sur son terrain et est à l'origine des dégradations du mur mitoyen entre les deux propriétés ; - Condamner Madame [D] à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen avec sa propriété, dans les trois mois de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] ; - Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande d'élagage des arbres sous astreinte de Madame [D], Monsieur [W] fait valoir qu'il y procède tous les deux à quatre ans en fonction de la variété des arbres et que, par conséquent, il ne s'y oppose pas, à condition que Madame [D] l'autorise à rentrer sur sa propriété pour évacuer les débris résultant de cet élagage. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de Madame [D], Monsieur [W] expose que ses arbres ne lui ont jamais causé de trouble, qu'ils respectent la distance légale de l'article 672 du code civil, qu'ils bénéficient ainsi de la prescription trentenaire prévue par ce même article, excluant ainsi tout trouble anormal de voisinage, et que Madame [D] a acquis son bien postérieurement à la plantation des arbres. En outre, il indique que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice, la perte de luminosité dépendant également de la saison et la vue étant déjà obstruée par les branches des arbres. Il ajoute que Madame [D] a fait rehausser sa maison et qu'elle ne bénéficie d'une vue sur la mer qu'en allant dans les combles de celle-ci. Au soutien de sa demande reconventionnelle, formulée sur le fondement de l'article 655 du code civil, Monsieur [W] fait valoir que la dégradation du mur mitoyen est causée par l'absence d'entretien des végétaux présents sur le fonds de Madame [D], et notamment un noisetier qui dépasserait chez lui et taperait sur le dessus du mur avec le vent. D'une façon générale, Monsieur [W] insiste sur le comportement de Madame [D] qui, selon lui, confine au harcèlement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Le premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu' " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. " En l'espèce, la demande en justice formée par Madame [D] tend bien au paiement d'une somme égale à 5 000 euros. Par attestation du 10 janvier 2024, elle justifie d'une tentative de conciliation préalable survenue le jour-même et ayant échoué en raison de la carence de Monsieur [W]. Par conséquent, l'action de Madame [D] sera déclarée recevable. Sur la demande d'élagage des arbres sous astreinte Le premier alinéa de l'article 673 du code civil dispose que " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. " En l'espèce, Madame [D] verse aux débats un courriel adressé à Monsieur [W] le 20 décembre 2023, dans lequel elle lui a demandé de faire procéder à l'élagage des tilleuls projetant leur ombre sur sa propriété. Elle produit également un procès-verbal de constat de Me [T], commissaire de justice, en date du 20 mars 2024, qui relève les éléments suivants : " Madame [D] m'indique que le grillage en clôture de propriété était mitoyen. Derrière ce grillage, son voisin a posé des palissades de 2m de haut. Derrière cette palissade, je constate la présence de 4 tilleuls se trouvant approximativement à 50 cm de la clôture. Un noisetier se trouvant approximativement à 1 m 50 de la clôture. Les lauriers dont les feuilles traversent les palissades et le grillage en mitoyenneté semblent se trouver approximativement à 1 m du grillage. La haie d'aucubas dépasse en hauteur de la palissade, elle déborde également à travers les palissades et le grillage. " Il découle de ce constat que, à la date de sa réalisation, les lauriers et les aucubas présents sur le fonds de Monsieur [W] avançaient sur le fonds de Madame [D]. S'agissant des tilleuls, Madame [D] verse aux débats un second procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, lequel indique que, " à gauche, derrière la palissade installée par le voisin, je constate la présence de trois tilleuls " dont " les branches dépassent largement sur la propriété des époux [D] et mesurent, pour certaines, entre 4 et 5 mètres de long ". Madame [D] établit ainsi également que les tilleuls présents sur le fonds de Monsieur [W] avançaient sur son fonds le 10 décembre 2024. Cependant, Monsieur [W] produit un devis de la société PJS en date du 16 octobre 2024, accepté le même jour par Monsieur [W], et une facture en date du 16 janvier 2025 concernant les prestations suivantes : " élagage face extérieure (voisin) de 4 tilleuls, 1 noisetier, 1 laurier sauce et plusieurs pieds d'aucubas " et " remise en limite de propriété de la végétation ". Monsieur [N] [Z], président de la société PJS, a adressé à Monsieur [W] un courriel le 9 janvier 2025, lui indiquant que, " comme convenu, Mme [D] nous a donné l'accès le 08/01/2025 pour élaguer vos arbres en limite de propriété avec elle ". Dans en second courriel en date du 17 janvier 2025, il écrit que " lors de la dernière intervention nous avons taillé les tilleuls, aucuba et divers arbustes en limite de propriété avec Mme [D] ". Il découle de ces éléments que Monsieur [W] a fait procéder à l'élagage des arbres litigieux le 8 janvier 2025, ce que Madame [D] ne conteste pas. Enfin, si Madame [D] fait valoir que cet élagage n'a été que partiel, elle ne produit aucun élément postérieur à cette date démontrant que les arbres litigieux avanceraient toujours sur sa propriété au sens du texte susvisé. Par conséquent, faute pour Madame [D] de démontrer en quoi cet élagage n'a pas permis de résorber l'avancement des branches des tilleuls, des lauriers et des aucubas de Monsieur [W] sur son fonds, elle sera déboutée de sa demande d'élagage des arbres sous astreinte, à ce jour sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose que " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. " En l'espèce, Madame [D] expose subir un trouble de jouissance lié à la perte de luminosité et d'ensoleillement ainsi qu'une perte de vue sur la mer causée par les arbres présents sur le fonds de Monsieur [W]. Pour établir le trouble allégué, elle produit des photographies réalisées à une date et dans des conditions inconnues du tribunal, qui ne permettent donc pas de rapporter la preuve de ce que les arbres situés sur le terrain de son voisin réduiraient la luminosité et l'ensoleillement et masqueraient la vue sur la mer d'une manière telle que cela caractériserait un trouble anormal de voisinage. L'absence d'existence du trouble allégué par Madame [D] se retrouve d'ailleurs dans le procès-verbal de constat de Me [Q] [T] susmentionné, qui expose que " nous nous rendons au deuxième étage, depuis la fenêtre de la chambre, je constate que la mer n'est pas visible. Madame [D] m'indique que lorsque les arbres sont en feuilles, la mer ne se devine plus ". Il découle de ces constatations que, peu important la saison et la présence de feuilles sur les arbres, Madame [D] ne dispose pas d'une vue sur la mer. Surtout, Madame [D] ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle jouissait d'une vue sur la mer antérieurement au présent litige et qu'elle en aurait été privée par le comportement de Monsieur [W]. Enfin, si Madame [D] fait valoir que l'élagage du 8 janvier 2025 n'a été que partiel, elle ne produit aucun élément postérieur à cette date démontrant que les arbres litigieux la priveraient de façon anormale d'une luminosité ou d'un ensoleillement sur sa propriété ou d'une vue sur la mer. A ce titre, Madame [D] ne conteste pas l'existence des arbres litigieux au moment de l'acquisition de sa propriété, ce que soutient Monsieur [W], et ne fait pas valoir une absence d'entretien qui aurait conduit à une privation ou une diminution de luminosité, d'ensoleillement ou d'une vue sur la mer. A l'inverse, elle indique bien qu'avant le présent litige, Monsieur [W] faisait élaguer régulièrement les arbres de sa propriété tous les trois ans. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de réparation du mur mitoyen sous astreinte L'article 655 du code civil dispose que " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " Au sens de ce texte, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde. Au soutien de sa demande, Monsieur [W] verse aux débats le procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024, dans lequel il est relevé les éléments suivants : " Située au nord-ouest de la propriété du requérant, je constate qu'un mur de clôture maçonné sépare sa propriété de celle de ses voisins, située au 7 rue Chef de Caux. Un arbre d'une hauteur supérieure à deux mètres, fraîchement élagué, est planté en limite de propriété sur la parcelle voisine. Cet arbre fraîchement élagué a manifestement endommagé la partie supérieure du mur de clôture. Je constate que plusieurs briques sont manquantes, la partie formée par les briques pour assurer le ruissellement de l'eau n'étant plus présente ce qui pour effet la possibilité d'infiltration d'eau qui est susceptible lors de gel d'endommager le mur. En effet, je constate un nombre important de fissures sur le mur. Je constate également sur la partie supérieure du mur de clôture que celui-ci est recouvert de lierre sur toute la longueur, ces feuilles prenant racine sur la parcelle voisine et prolifèrent sur la clôture du requérant. Le crépis du mur est endommagé en partie supérieure, je constate que le crépis est manquant à plusieurs endroits laissant apparaître les briques et pierres. Je constate la présence de feuilles de lierre et de racines. Concernant cet arbre fraîchement élagué, il est évident qu'il est la cause de l'endommagement du mur et comme souligné par Monsieur [W] cela fait plus de 15 ans qu'il demande à Madame [D] de couper les branches qui endommagent le mur ce qui n'a jamais été fait par Madame [D]. Nous constatons que cet arbre a fraîchement été élagué et ne pouvons que supputer une causalité avec la procédure à la demande de Madame [D]. " Il résulte de ce procès-verbal de constat, en dehors de la reprise des propos nécessairement subjectifs de Monsieur [W] et des " évidences " relevées par le commissaire de justice qui vont au-delà du simple constat, que le mur mitoyen connaît des dégradations en la forme d'absence de certaines briques, de fissures et d'absence de crépit. Il en résulte également qu'un arbre est présent sur le fonds de Madame [D] et se trouve à proximité du mur mitoyen, et que du lierre court sur le mur en provenance du fonds de Madame [D]. Cependant, dans le procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 précité et versé aux débats par Madame [D], il est mentionné les éléments suivants : " à gauche dudit cabanon est planté un noisetier. Ni le tronc ni les branches ne sont en appui sur le mur mitoyen. […] Toujours au fond du jardin face à la terrasse, je ne constate aucun départ de lierre sur le mur. […] En revanche, le terrain situé à droite de la propriété des requérants n'est pas entretenu pour cause de projet de construction. Je constate que du lierre ainsi que des ronces recouvrent un fil de barbelé installé au sommet du mur mitoyen de ce terrain avec la propriété de Monsieur [W], dépassant d'ailleurs largement sur la propriété de ce dernier. Le lierre longe notamment le mur mitoyen avec le terrain des époux [D], côté droit de leur maison. " En outre, Madame [D] produit une attestation de Monsieur [V] [D] en date du 20 décembre 2024, qui relate " élaguer régulièrement les arbres du jardin de ma mère à l'aide de l'outillage adéquat (tronçonneuses, scies, coupe-branches), en particulier le noisetier au fond du jardin près du cabanon ". Il découle de l'ensemble de ces éléments que, si le mur mitoyen présente des dégradations, Monsieur [W] faillit à établir avec suffisamment de certitude qu'elles sont la conséquence du fait de Madame [D] ou de son manque d'entretien du mur, celui-ci nécessitant en réalité des travaux de réfection réalisés de manière commune par les deux propriétaires. Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle de réparation du mur mitoyen sous astreinte. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, si les deux parties succombent en leurs demandes, Madame [D] doit être considérée comme la partie perdante au sens de ce texte, en ce qu'elle a introduit l'action en justice et est donc à l'origine du présent litige. Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [D], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de Madame [J] [H] épouse [D] ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [W] à procéder à l'élagage des arbres litigieux sous astreinte ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [J] [H] épouse [D] à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen sous astreinte ; CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [D] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024 ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé le 18 JUILLET 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO LEGRAND
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 Minute : N° RG 24/00720 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS63 NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement DEMANDERESSE : Madame [J] [H] épouse [D] née le 15 Juin 1958 à PARIS (75016), demeurant 7 rue du Chef de Caux - 76310 SAINTE-ADRESSE Représentée par Me Caroline INQUIMBERT, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEUR : Monsieur [F] [W] né le 19 Septembre 1963 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 21 rue Marie Talbot - 76310 SAINTE ADRESSE Représenté par Me Olivier JOUGLA, Avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2025 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [H], épouse [D] est propriétaire d'une maison sise 7 rue Chef de Caux à SAINTE ADRESSE depuis 1993. Monsieur [F] [W] est propriétaire d'une maison sise 21 rue Marie Talbot à SAINTE ADRESSE depuis 2003, l'ayant héritée de son père. Les deux parcelles sont contiguës et sont séparées par un mur mitoyen. Madame [D] s'est plainte de ce que certains arbres présents sur le fonds de Monsieur [W] dépassaient sur son fonds et lui causaient un trouble de jouissance. Une tentative de conciliation a eu lieu le 10 janvier 2024 et est demeurée infructueuse en raison de l'absence de Monsieur [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de procéder à l'élagage des arbres sous astreinte et d'indemnisation de ses préjudices. A l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l'audience du 28 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses demandes telles que formulées dans ses conclusions et a demandé au tribunal de : - Condamner Monsieur [W] à procéder à l'élagage des quatre tilleuls, du laurier et de la haie d'aucubas, plantés en limite séparative de son fonds, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois ; - Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et notamment sa demande reconventionnelle concernant le mur mitoyen ; - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [T] établi le 24 mars 2024 ; - Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de sa demande d'élagage sous astreinte, Madame [D] fait valoir, sur le fondement de l'article 673 du code civil, que les arbres présents sur le fonds de Monsieur [W] dépassent sur son fonds et que l'élagage du 8 janvier 2025 n'a été que partiel. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [D] expose, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et les articles 1240 et 1241 du code civil, que les arbres présents en bordure du fonds de Monsieur [W] sont à l'origine d'une perte de luminosité et d'ensoleillement sur toute sa parcelle et d'une perte de vue sur la mer depuis les fenêtres de sa maison. Il en découle, selon elle, un trouble de jouissance, aggravé par la résistance prolongée de Monsieur [W] dans l'élagage des arbres litigieux. Elle ajoute que l'élagage partiel intervenu le 8 janvier 2025 n'a pas fait cesser ce trouble, seules les branches dépassant sur sa propriété ayant été élaguées, selon elle, et non les branches hautes des arbres la privant de vue sur mer et d'ensoleillement. S'agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [W] tendant à sa condamnation à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen sous astreinte, Madame [D] soutient que le lierre endommageant le mur séparant leurs fonds provient d'un troisième fonds voisin qui n'est plus entretenu depuis de nombreuses années. Elle ajoute qu'elle entretient régulièrement le noisetier désigné par Monsieur [W] comme étant à l'origine des désordres et que ce noisetier n'est pas planté en limite séparative. Monsieur [W], représenté par son conseil, se référant oralement à ses conclusions en défense n° 3, a demandé au tribunal de : - Juger qu'il ne s'oppose pas à l'élagage des arbres en limite de propriété mitoyenne avec Madame [D] sous réserve du respect des périodes d'élagage des essences en présence, à savoir à compter de décembre et jusqu'à mars ; - Débouter en conséquence Madame [D] de ses demandes visant à la condamnation sous astreinte de faire procéder à un élagage ; - Juger que le trouble anormal de voisinage n'est pas établi en l'espèce ; - Débouter en conséquence Madame [D] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu préjudice ; A titre reconventionnel, - Constater que la végétation située sur la parcelle de Madame [D] empiète sur son terrain et est à l'origine des dégradations du mur mitoyen entre les deux propriétés ; - Condamner Madame [D] à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen avec sa propriété, dans les trois mois de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Madame [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] ; - Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la demande d'élagage des arbres sous astreinte de Madame [D], Monsieur [W] fait valoir qu'il y procède tous les deux à quatre ans en fonction de la variété des arbres et que, par conséquent, il ne s'y oppose pas, à condition que Madame [D] l'autorise à rentrer sur sa propriété pour évacuer les débris résultant de cet élagage. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de Madame [D], Monsieur [W] expose que ses arbres ne lui ont jamais causé de trouble, qu'ils respectent la distance légale de l'article 672 du code civil, qu'ils bénéficient ainsi de la prescription trentenaire prévue par ce même article, excluant ainsi tout trouble anormal de voisinage, et que Madame [D] a acquis son bien postérieurement à la plantation des arbres. En outre, il indique que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice, la perte de luminosité dépendant également de la saison et la vue étant déjà obstruée par les branches des arbres. Il ajoute que Madame [D] a fait rehausser sa maison et qu'elle ne bénéficie d'une vue sur la mer qu'en allant dans les combles de celle-ci. Au soutien de sa demande reconventionnelle, formulée sur le fondement de l'article 655 du code civil, Monsieur [W] fait valoir que la dégradation du mur mitoyen est causée par l'absence d'entretien des végétaux présents sur le fonds de Madame [D], et notamment un noisetier qui dépasserait chez lui et taperait sur le dessus du mur avec le vent. D'une façon générale, Monsieur [W] insiste sur le comportement de Madame [D] qui, selon lui, confine au harcèlement. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Le premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu' " A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. " En l'espèce, la demande en justice formée par Madame [D] tend bien au paiement d'une somme égale à 5 000 euros. Par attestation du 10 janvier 2024, elle justifie d'une tentative de conciliation préalable survenue le jour-même et ayant échoué en raison de la carence de Monsieur [W]. Par conséquent, l'action de Madame [D] sera déclarée recevable. Sur la demande d'élagage des arbres sous astreinte Le premier alinéa de l'article 673 du code civil dispose que " Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. " En l'espèce, Madame [D] verse aux débats un courriel adressé à Monsieur [W] le 20 décembre 2023, dans lequel elle lui a demandé de faire procéder à l'élagage des tilleuls projetant leur ombre sur sa propriété. Elle produit également un procès-verbal de constat de Me [T], commissaire de justice, en date du 20 mars 2024, qui relève les éléments suivants : " Madame [D] m'indique que le grillage en clôture de propriété était mitoyen. Derrière ce grillage, son voisin a posé des palissades de 2m de haut. Derrière cette palissade, je constate la présence de 4 tilleuls se trouvant approximativement à 50 cm de la clôture. Un noisetier se trouvant approximativement à 1 m 50 de la clôture. Les lauriers dont les feuilles traversent les palissades et le grillage en mitoyenneté semblent se trouver approximativement à 1 m du grillage. La haie d'aucubas dépasse en hauteur de la palissade, elle déborde également à travers les palissades et le grillage. " Il découle de ce constat que, à la date de sa réalisation, les lauriers et les aucubas présents sur le fonds de Monsieur [W] avançaient sur le fonds de Madame [D]. S'agissant des tilleuls, Madame [D] verse aux débats un second procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, lequel indique que, " à gauche, derrière la palissade installée par le voisin, je constate la présence de trois tilleuls " dont " les branches dépassent largement sur la propriété des époux [D] et mesurent, pour certaines, entre 4 et 5 mètres de long ". Madame [D] établit ainsi également que les tilleuls présents sur le fonds de Monsieur [W] avançaient sur son fonds le 10 décembre 2024. Cependant, Monsieur [W] produit un devis de la société PJS en date du 16 octobre 2024, accepté le même jour par Monsieur [W], et une facture en date du 16 janvier 2025 concernant les prestations suivantes : " élagage face extérieure (voisin) de 4 tilleuls, 1 noisetier, 1 laurier sauce et plusieurs pieds d'aucubas " et " remise en limite de propriété de la végétation ". Monsieur [N] [Z], président de la société PJS, a adressé à Monsieur [W] un courriel le 9 janvier 2025, lui indiquant que, " comme convenu, Mme [D] nous a donné l'accès le 08/01/2025 pour élaguer vos arbres en limite de propriété avec elle ". Dans en second courriel en date du 17 janvier 2025, il écrit que " lors de la dernière intervention nous avons taillé les tilleuls, aucuba et divers arbustes en limite de propriété avec Mme [D] ". Il découle de ces éléments que Monsieur [W] a fait procéder à l'élagage des arbres litigieux le 8 janvier 2025, ce que Madame [D] ne conteste pas. Enfin, si Madame [D] fait valoir que cet élagage n'a été que partiel, elle ne produit aucun élément postérieur à cette date démontrant que les arbres litigieux avanceraient toujours sur sa propriété au sens du texte susvisé. Par conséquent, faute pour Madame [D] de démontrer en quoi cet élagage n'a pas permis de résorber l'avancement des branches des tilleuls, des lauriers et des aucubas de Monsieur [W] sur son fonds, elle sera déboutée de sa demande d'élagage des arbres sous astreinte, à ce jour sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose que " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. " En l'espèce, Madame [D] expose subir un trouble de jouissance lié à la perte de luminosité et d'ensoleillement ainsi qu'une perte de vue sur la mer causée par les arbres présents sur le fonds de Monsieur [W]. Pour établir le trouble allégué, elle produit des photographies réalisées à une date et dans des conditions inconnues du tribunal, qui ne permettent donc pas de rapporter la preuve de ce que les arbres situés sur le terrain de son voisin réduiraient la luminosité et l'ensoleillement et masqueraient la vue sur la mer d'une manière telle que cela caractériserait un trouble anormal de voisinage. L'absence d'existence du trouble allégué par Madame [D] se retrouve d'ailleurs dans le procès-verbal de constat de Me [Q] [T] susmentionné, qui expose que " nous nous rendons au deuxième étage, depuis la fenêtre de la chambre, je constate que la mer n'est pas visible. Madame [D] m'indique que lorsque les arbres sont en feuilles, la mer ne se devine plus ". Il découle de ces constatations que, peu important la saison et la présence de feuilles sur les arbres, Madame [D] ne dispose pas d'une vue sur la mer. Surtout, Madame [D] ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'elle jouissait d'une vue sur la mer antérieurement au présent litige et qu'elle en aurait été privée par le comportement de Monsieur [W]. Enfin, si Madame [D] fait valoir que l'élagage du 8 janvier 2025 n'a été que partiel, elle ne produit aucun élément postérieur à cette date démontrant que les arbres litigieux la priveraient de façon anormale d'une luminosité ou d'un ensoleillement sur sa propriété ou d'une vue sur la mer. A ce titre, Madame [D] ne conteste pas l'existence des arbres litigieux au moment de l'acquisition de sa propriété, ce que soutient Monsieur [W], et ne fait pas valoir une absence d'entretien qui aurait conduit à une privation ou une diminution de luminosité, d'ensoleillement ou d'une vue sur la mer. A l'inverse, elle indique bien qu'avant le présent litige, Monsieur [W] faisait élaguer régulièrement les arbres de sa propriété tous les trois ans. Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de réparation du mur mitoyen sous astreinte L'article 655 du code civil dispose que " La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. " Au sens de ce texte, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde. Au soutien de sa demande, Monsieur [W] verse aux débats le procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024, dans lequel il est relevé les éléments suivants : " Située au nord-ouest de la propriété du requérant, je constate qu'un mur de clôture maçonné sépare sa propriété de celle de ses voisins, située au 7 rue Chef de Caux. Un arbre d'une hauteur supérieure à deux mètres, fraîchement élagué, est planté en limite de propriété sur la parcelle voisine. Cet arbre fraîchement élagué a manifestement endommagé la partie supérieure du mur de clôture. Je constate que plusieurs briques sont manquantes, la partie formée par les briques pour assurer le ruissellement de l'eau n'étant plus présente ce qui pour effet la possibilité d'infiltration d'eau qui est susceptible lors de gel d'endommager le mur. En effet, je constate un nombre important de fissures sur le mur. Je constate également sur la partie supérieure du mur de clôture que celui-ci est recouvert de lierre sur toute la longueur, ces feuilles prenant racine sur la parcelle voisine et prolifèrent sur la clôture du requérant. Le crépis du mur est endommagé en partie supérieure, je constate que le crépis est manquant à plusieurs endroits laissant apparaître les briques et pierres. Je constate la présence de feuilles de lierre et de racines. Concernant cet arbre fraîchement élagué, il est évident qu'il est la cause de l'endommagement du mur et comme souligné par Monsieur [W] cela fait plus de 15 ans qu'il demande à Madame [D] de couper les branches qui endommagent le mur ce qui n'a jamais été fait par Madame [D]. Nous constatons que cet arbre a fraîchement été élagué et ne pouvons que supputer une causalité avec la procédure à la demande de Madame [D]. " Il résulte de ce procès-verbal de constat, en dehors de la reprise des propos nécessairement subjectifs de Monsieur [W] et des " évidences " relevées par le commissaire de justice qui vont au-delà du simple constat, que le mur mitoyen connaît des dégradations en la forme d'absence de certaines briques, de fissures et d'absence de crépit. Il en résulte également qu'un arbre est présent sur le fonds de Madame [D] et se trouve à proximité du mur mitoyen, et que du lierre court sur le mur en provenance du fonds de Madame [D]. Cependant, dans le procès-verbal de constat du 10 décembre 2024 précité et versé aux débats par Madame [D], il est mentionné les éléments suivants : " à gauche dudit cabanon est planté un noisetier. Ni le tronc ni les branches ne sont en appui sur le mur mitoyen. […] Toujours au fond du jardin face à la terrasse, je ne constate aucun départ de lierre sur le mur. […] En revanche, le terrain situé à droite de la propriété des requérants n'est pas entretenu pour cause de projet de construction. Je constate que du lierre ainsi que des ronces recouvrent un fil de barbelé installé au sommet du mur mitoyen de ce terrain avec la propriété de Monsieur [W], dépassant d'ailleurs largement sur la propriété de ce dernier. Le lierre longe notamment le mur mitoyen avec le terrain des époux [D], côté droit de leur maison. " En outre, Madame [D] produit une attestation de Monsieur [V] [D] en date du 20 décembre 2024, qui relate " élaguer régulièrement les arbres du jardin de ma mère à l'aide de l'outillage adéquat (tronçonneuses, scies, coupe-branches), en particulier le noisetier au fond du jardin près du cabanon ". Il découle de l'ensemble de ces éléments que, si le mur mitoyen présente des dégradations, Monsieur [W] faillit à établir avec suffisamment de certitude qu'elles sont la conséquence du fait de Madame [D] ou de son manque d'entretien du mur, celui-ci nécessitant en réalité des travaux de réfection réalisés de manière commune par les deux propriétaires. Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle de réparation du mur mitoyen sous astreinte. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, si les deux parties succombent en leurs demandes, Madame [D] doit être considérée comme la partie perdante au sens de ce texte, en ce qu'elle a introduit l'action en justice et est donc à l'origine du présent litige. Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Madame [D], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Partie perdante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de Madame [J] [H] épouse [D] ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [W] à procéder à l'élagage des arbres litigieux sous astreinte ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [J] [H] épouse [D] à faire procéder à ses frais à la réparation du mur mitoyen sous astreinte ; CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [D] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [G] du 8 juin 2024 ; DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [D] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [D] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Ainsi jugé le 18 JUILLET 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Adrien LUXARDO LEGRAND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 655, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00897
en commun : code civil 673, code civil 1253, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01038
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01426
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01774
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00950
en commun : code civil 673, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1
Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:35:54.918Z.