notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, n° 23/00406

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le groupe Easyworks est un groupe de BTP créé en 2004, avec une holding Easyworks et plusieurs sociétés (A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks) spécialisées chacune dans des domaines divers. 



Depuis juin 2021, la société Razel-Bec, spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux routiers et les travaux spéciaux, est devenue l'actionnaire unique du groupe Easyworks, après rachat des parts détenues par MM. [K] [Y] et [B] [C]. 



Les sociétés du groupe Easyworks étaient auditées par deux commissaires aux comptes, M. [V] [I] et le cabinet Valec, représenté par M. [E] [U]. Les comptes 2018, 2019 et 2020 des sociétés Easyworks et 2017 pour A3TN ont été certifiés sans aucune réserve par M. [V] [I]. Le cabinet Valec est intervenu en tant que co-commissaire aux comptes pour A3TN à compter de l'exercice 2019 et pour les autres sociétés du groupe Easyworks à compter de l'exercice 2020.



Les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte le 15 juin 2021 au vu de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation des différentes sociétés mais ont finalement certifié les comptes de l'année 2020, lesquels faisaient apparaître un résultat net positif de 341 990 euros pour la société A3TN. 



Le 30 juin 2021, la situation du groupe Easyworks faisait apparaître un résultat net négatif de plus de 5 millions d'euros. 



Dans ce contexte, la société Razel-Bec a mandaté le cabinet d'expertise-comptable HTP afin qu'il procède à une revue analytique des éléments comptables. Le rapport produit a conclu à une différence de près de 8 000 000 euros entre le résultat net comptable des comptes de l'année 2020 tel que certifié par les commissaires aux comptes et le résultat net négatif réel de la société A3TN. 



Une nouvelle procédure d'audit a été confiée par la société Razel-Bec au cabinet d'expertise comptable Ey au mois de mai 2022 ayant mis en évidence que le résultat net des comptes 2020 de la société A3TN aurait dû être diminué de 6 568 000 euros. 



Par acte du 11 mars 2022, M. [W] [M], en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint- Pierre M. [V] [I], le cabinet Valec, ainsi que les six sociétés susvisées aux fins de voir ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes titulaires de ces sociétés à raison de manquements déontologiques graves et incompatibles avec l'exigence d'indépendance et de dire qu'ils seront remplacés par les commissaires aux comptes suppléants ainsi que la compagnie générale des commissaires aux comptes sera informée de cette décision. 



Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, 

- invité lesdites sociétés à convoquer en urgence des assemblées générales extraordinaires pour désignation de nouveaux commissaires aux comptes, 

- condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] à payer à M. [M] en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks la somme de 5 000 euros, 

- condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 171,83 euros, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, 

- dit que copie du présent jugement sera adressé par les soins du greffe à Mme la procureure de la république et au haut conseil aux commissaires aux comptes. 



Il a considéré que :

- M. [U], du cabinet Valec, avait commis de manière répétée et manifeste des manquements à l'obligation d'indépendance à laquelle sont tenus les commissaires aux comptes, de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation, constitués, en l'espèce, par une faute lourde,

- les deux co-commissaires aux comptes avaient commis une faute lourde en certifiant les comptes pour l'exercice 2020 sans réserve alors qu'ils présentaient des irrégularités importantes et évidentes modifiant de manière très significative le résultat, 

- la certification des comptes de l'exercice 2021 était sans lien direct avec le litige actuel, 

- il n'entrait pas dans les compétences du tribunal de désigner un nouveau commissaire aux comptes, le groupe devant procéder à la convocation en urgence d'une assemblée générale extraordinaire pour ce faire. 



Par déclaration du 29 mars 2023 M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/406. 



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.



Le cabinet Valec a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 23 mai 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. 



M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 juin 2023.



Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 28 juin 2023 les sociétés Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 25 juillet 2023.



M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023.



Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 septembre 2023.



La société Easygreen+ a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023, intervenant ainsi volontairement à l'instance. 



Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025.



Par déclaration du 30 mars 2023 le cabinet Valec a interjeté appel de cette même décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410. 



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.



M. [V] [I] a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 7 juin 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. 



Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 juin 2023.



Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 11 juillet 2023 les société Easynov, Easyway, A3TN, Easygreen+, Easytopo et Easyworks, ont constitué avocat par déclaration notifiée au RPVA le 25 juillet 2023.



M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway, Easynov et Easygreen+ ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023.



 M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2023.



La société a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023 ;



Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025. 



A l'issue de cette audience lors de laquelle les deux procédures ont fait l'objet d'une instruction et de débats communs, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- juger qu'il ne peut lui être imputé aucune atteinte à son indépendance, 

- juger qu'il ne peut lui être imputé aucune faute de la nature de celles susceptibles de justifier leur relèvement, 

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son relèvement et la société VALEC de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks, En conséquence, 

- débouter Monsieur [W] [M] de sa demande en relèvement, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Plus généralement, 

- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit, 

- condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des commissaires aux comptes, 

- condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lee Mow Sim. 



Il fait valoir que :

- les conditions du relèvement de ses fonctions ne sont pas réunies à son égard en l'absence de la caractérisation d'une faute lourde (mauvaise foi, manquement délibéré ou incurie), 

- concernant un manquement à son obligation déontologique d'indépendance :

- il n'a jamais vu remise en cause son indépendance à l'égard de M. [Y] ni de l'ancienne gouvernance des entités contrôlées et aucun grief d'autorévision n'a été formulé à son encontre, 

- il ne dispose d'aucun intérêt commun avec la société Cabinet Valec et il n'avait pas constaté les liens existants entre M. [U] et M. [Y], 

- ils n'ont jamais eu de divergences d'appréciation dans l'exercice de leur mission accomplie dans un cadre conforme aux règles professionnelles, 

- il n'a pas considéré comme susceptible d'affecter son indépendance la mise en 'uvre d'une défense commune dans le cadre d'une procédure en relèvement également commune au collège des commissaires aux comptes, 

- aucun grief comportemental n'a été retenu à son égard par le premier juge qui a pourtant retenu une faute lourde, 

- concernant l'audit des comptes 2020 devant être apprécié au regard de ses diligences et des critères posés par la jurisprudence : 

- cet audit a été réalisé dans le cadre de la cession des parts sociales intervenue en juin 2021 et une convention de garantie a été signée entre les parties de laquelle il découle que l'acquéreur avait connaissance des litiges qu'il s'est ensuite plaint d'avoir ultérieurement découvert,

- en effet l'acquéreur a fait réaliser en mars 2021 un audit par ses propres services et avait, ainsi, une connaissance approfondie de la situation des sociétés, disposant, de plus, d'informations ayant été cachées aux commissaires aux comptes, 

- la procédure d'alerte initiée en juin 2020 a permis la levée des doutes quant à l'aboutissement du projet de cession dans le cadre duquel un apport de trésorerie était prévu permettant de garantir la continuité de l'exploitation, elle était donc justifiée tant dans son déclenchement que dans sa levée, 

- la mission confiée à la société HTP ne s'assimile ni à un audit ni à une analyse financière, et le rapport en résultant n'a aucune force probante dans la mesure où ses conclusions ont été établies unilatéralement, sur les seules déclarations de la nouvelle direction du groupe et ne formulent que des interrogations ou incertitudes, 

- concernant les litiges non provisionnés : il a été mentionné dans l'annexe des comptes annuels les raisons pour lesquelles trois créances litigieuses n'avaient pas été provisionnées ; les commissaires aux comptes n'avaient pas connaissance des autres litiges, les avocats en charge de ces dossiers n'ayant pas répondu aux démarches de circulation émises, alors que les intimés en avait nécessairement connaissance, l'annexe de la convention de garantie signée préalablement à l'acquisition des sociétés du groupe mentionnant les litiges en cours ; le litige afférent à des factures impayées n'avait pas à faire l'objet d'une provision dans la mesure où les dettes, même contestées, sont immédiatement enregistrées en comptabilité, 

- la procédure d'alerte était justifiée par la faiblesse de trésorerie mais sa levée l'était également car l'information de la filialisation le 23 juin 2021 de la cession des parts de la société dans le cadre de laquelle la société Razel Bec s'était engagée à injecter des fonds a permis de lever l'incertitude quant à la continuité d'exploitation, il en a été fait part dans le rapport de certification et les commissaires aux comptes ont accompli leur mission en formulant des observations conformément aux dispositions de l'article R.823-7 du code de commerce, 

- concernant le refus de certifier les comptes 2021, le contrôle réalisé en 2022 par la CNCC établit qu'il n'est pas fautif, 

- le fait qu'un nouveau commissaire aux comptes ait été nommé ne justifie pas que, si son relèvement n'est pas ordonné, il ne puisse réintégrer sa fonction, 

- la demande de communication de sa police d'assurance n'a aucun lien avec l'instance actuelle et relève d'un procédé déloyal visant à obtenir une information qui sera utilisée dans le cadre d'une autre instance, en outre, il produit désormais ce document, 

- les fautes retenues par le premier juge ne sont pas établies et son relèvement n'est pas justifié, dès lors la mise en cause de sa probité et de ses compétences professionnelles lui a fait subir un préjudice d'image et de réputation qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.



Dans ses dernières conclusions d'appel n°6 notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Valec (ci-après dénommée le Cabinet Valec) prise en la personne de son représentant légal, M. [U], demande à la cour d'appel de : 

- déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de production de sa police d'assurance de responsabilité civile, 

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, 

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [M] de sa demande en relèvement de fonctions à son égard, 

- dire n'y avoir lieu à prononcer son relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks,

Plus généralement, 

- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit 

- rejeter en particulier la demande de communication de sa police d'assurance, Reconventionnellement, 

- condamner in solidum M. [M], les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui verser la somme de 56 050 euros HT en réparation des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise : 

- les condamner sous les mêmes modalités à lui verser en outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Lionnet, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion. 



L'appelante fait valoir que :

- les fautes retenues à son encontre par le tribunal ne sont pas établies,

- s'agissant de l'atteinte alléguée au devoir d'indépendance :

- les manquements à l'interdiction d'exercer d'autres missions ne sont pas établis car au moment où M. [U] est intervenu, il n'était pas encore commissaire aux comptes des sociétés du groupe et parce que les interdictions formulées par l'ancien article L822-11 du code de commerce ont été abrogées par la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 23 mai 2019, les services litigieux étant désormais compatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes, la seule interdiction étant le risque d'autorévision prévu par l'article L822-11. III du code de commerce, 

- le cabinet Valec a été nommé dans les fonctions de commissaire aux comptes pour la première fois le 6 décembre 2019 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'être intervenu pour un plan de financement en juin 2019, qui de surcroît n'a finalement pas été mis en 'uvre ; aucune mission d'autorévision ne s'en est suivie en décembre 2019, 

- il a simplement été proposé le recours à un partenaire en matière d'optimisation fiscale, pratique non interdite et non suivie d'effet, 

- l'établissement d'une attestation de non-cessation des paiements ne constitue pas un manquement à ses obligations, 

- les travaux afférents à un projet d'aménagement de parking par la société A3TN n'ont pas été réalisés mais seulement projetés à travers l'établissement d'un relevé topographique par la société Easytopo et d'un devis qui n'est pas un faux, mais il a été finalement recouru aux services d'une société tierce, raison pour laquelle aucune facturation n'a été émise, 

- l'intervention de M. [U] dans le processus de création d'une société destinée à recevoir les parts sociales de la société acquéreur pour un coût modeste de 1 774 euros ne contrevient pas aux obligations du commissaire aux comptes et ne caractérise nullement la relation d'affaires de nature à compromettre l'indépendance du commissaire aux comptes alors que le dirigeant quittait de fait le groupe du fait de la cession pas plus que son intervention dans les formalités subséquentes à la cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], l'enregistrement du transfert de parts de la société Easytopo ou son intervention auprès de la DRFIP concernant le déblocage d'un crédit d'impôt pour la société Easygreen, 

- s'agissant des manquements allégués à la mission de certification des comptes clos au 31 décembre 2020 :

- ils ont été retenus par le tribunal sur la foi d'un document établi par le cabinet HTP de manière non contradictoire et à la demande de M. [M] alors que ce document est dénué de toute valeur probante comme l'établit le rapport de M. [Z] du 29 avril 2023 versé aux débats, 

- les conclusions du rapport HTP sont démenties par deux autres analyses fournies ainsi que l'audit réalisé par la société Razel Bec dans le cadre de l'acquisition des sociétés du groupe qui n'ont pas révélé d'anomalies sur cet exercice, 

- le montant des ajustements qui en résulte est moindre et ne caractérise pas l'existence d'une défaillance ou d'une incurie de la part des commissaires aux comptes au regard de la norme d'exercice professionnel en vigueur et de l'obligation de moyen à laquelle ils sont tenus, 

- concernant le refus de certification des comptes 2021 

- l'action en relèvement a été initiée en guise de réponse à la procédure d'alerte mise en 'uvre par les commissaires aux comptes le 6 décembre 2021 car avant cette date aucune interrogation ne leur avait été soumise s'agissant de l'accomplissement de leur mission, 

- ils ont émis un rapport en mai 2022 mentionnant l'impossibilité de certifier les comptes de l'année 2021 au regard du refus manifesté par les dirigeants du groupe de communiquer les documents sollicités, sur ce point M. [I] a fait l'objet d'un contrôle d'activité professionnelle par un organe indépendant de nature à démentir les allégations de déloyauté émise par M. [M], 

- la demande de communication de sa police d'assurance est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel, infondée car d'aucune utilité dans le cadre de la présente instance et constitue une tentative d'instrumentalisation de la présente instance au profit de l'action en responsabilité engagée par le groupe Razel Bec devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion dans le cadre duquel M. [M] n'est pas partie. 

 

Dans ses dernières conclusions d'intimé n°7 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M [M] demande à la cour d'appel de : 

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, 

- débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire :

si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, 

En tout état de cause : 

- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, 

- ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, 

- assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 

- dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, 

- condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 40 000 euros à M. [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il fait valoir que : 

- les fautes graves commises par les commissaires aux comptes justifient le relèvement de leurs fonctions,

- le cabinet Valec a manqué à son devoir d'indépendance nonobstant la réforme du code de déontologie des commissaires aux comptes eu égard : 

à la situation d'autorévision lors de son intervention dans le cadre d'un plan de refinancement d'investissements réalisés par la société A3TN dans le groupe, 

au cumul de sa mission avec une mission de conseil fiscal des entités contrôlées,

à sa contribution à l'établissement d'une rupture conventionnelle visant une employée personnelle de M. [Y] 

à la création d'une société au profit de M. [Y] 

à son intervention dans le cadre de la cession des parts sociales entre M. [Y] et M. [C]

à l'enregistrement du transfert des parts de la société de la société Easytopo

à son intervention pour Easygreen sans aucun mandat 

- le cabinet Valec a également manqué à son devoir d'intégrité dans le cadre de l'exécution à titre gracieux de travaux par certaines sociétés du groupe pour le compte personnel de M. [U],

- les deux commissaires aux comptes ont manqué à leur obligation de diligence et de prudence en certifiant sans réserve les comptes de l'année 2020 lesquels ne reflétaient pas la réalité économique des sociétés car ils comportaient des anomalies et irrégularités évidentes ayant abouti à une différence colossale affectant le résultat de la société (factures à établir non justifiées, factures injustifiées annulées par des avoirs, surfacturations en 2020, litiges non provisionnés), ils ont ainsi commis une faute grave, 

- les anomalies affectant les comptes 2020 sont démontrées par plusieurs éléments : les rapports produits par les sociétés HTP et EY, mais également les pièces comptables versées à la procédure, 

- ils ont instrumentalisé leurs fonctions à des fins déloyales en refusant de certifier les comptes de l'année 2021,

- la reprise par les intimés de leurs fonctions de commissaires aux comptes entraînerait des conséquences manifestement excessives au sein des sociétés du groupe Easyworks, si leur relèvement n'est pas ordonné, 

- ni M. [I], ni le Cabinet Valec ne démontrent qu'il a commis une quelconque faute leur ayant causé préjudice, 

- leur refus de lui communiquer leur police d'assurance est injustifié car cette demande vise à faciliter la réparation du préjudice et elle ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle a été formulée trois jours après la décision de relèvement. 



Dans leurs dernières conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/406 et le 23 octobre 2023 dans celui de la procédure inscrite sous le numéro 23/410 les sociétés Razel Bec Réunion (anciennement A3TN), Easygreen+, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks demandent à la cour d'appel de :

A titre principal : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, 

- débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire : 

si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, 

En tout état de cause : 

- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, 

- ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, 

- assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 

 - dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, 

- condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elles s'associent aux demandes présentées par M. [M] et à l'argumentation développée par celui-ci. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des deux procédures :



Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 



Les deux déclarations d'appel portent sur un même jugement et les parties ont notifié des conclusions identiques dans chacune des procédures. Leur jonction, à laquelle elles ne s'opposent pas, est ainsi parfaitement justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



Par conséquence la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410 sera jointe à celle enregistrée sous le numéro 23/406, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien. 



Sur l'action en relèvement des commissaires aux comptes :



A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de commerce visés ci-dessous sont ceux applicables aux faits de l'espèce, soit en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024, avant que l'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ait opéré une recodification de ces dispositions. 



L'article L823-9 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de l'exercice. 



Le troisième alinéa de l'article L823-10 précise qu'ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. 



Au titre de l'article L823-3 la mission du commissaire au compte est prévue pour une durée de six ans et ses fonctions ne peuvent expirer qu'après délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statut sur les comptes du sixième exercice. Néanmoins, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, notamment sur décision de justice, ainsi que le dispose l'article L823-7 du code de commerce. 



Le succès de l'action en relèvement qui permet de mettre un terme anticipé à la mission du commissaire aux comptes suppose que soit rapportée la preuve d'une faute suffisamment grave, révélant un caractère particulier qui la différencie d'une faute simple, qui peut être une faute commise de mauvaise foi, un manquement délibéré à ses obligations ou une incurie, de nature à remettre en cause sa crédibilité et ne permettant pas qu'il poursuive sa mission. 



L'article L822-11 III du code de commerce interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en 'uvre. 



L'article 5 du code de déontologie de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2020 prévoit que :



I. ' Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.

II. ' L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.

III. ' Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.

Sur le manquement au devoir d'indépendance et d'intégrité du commissaire aux comptes ainsi que les situations d'autorévisions imputés au Cabinet Valec pris en la personne de M. [U] 

- Sur l'intervention auprès du crédit agricole



Les intimés reprochent à M. [U] d'être intervenu auprès du crédit agricole en qualité d'expert-comptable de la société A3TN en juin 2019 pour proposer un plan de refinancement d'investissements alors qu'il a ensuite été nommé commissaire aux comptes le 6 décembre 2019 avec pour mission de certifier les comptes pour l'année 2019. 



L'appelant fait valoir qu'à la date à laquelle le contact a été pris avec le Crédit agricole, le cabinet Valec n'avait aucune mission de commissaire aux comptes, que le financement n'a finalement pas été accordé par la banque et n'a donc pas été repris dans les comptes de la société pour l'exercice 2019, que son intervention ne correspond donc à aucune prestation qu'il aurait fourni en tant qu'expert-comptable et n'a pas pu donner lieu à une situation d'autorévision. 



A titre liminaire, il sera souligné que les parties font chacune valoir que M. [U] s'est « présenté à la banque comme étant l'expert-comptable de la société A3TN », sans néanmoins affirmer qu'il occupait bien cette fonction et sans qu'aucune pièce du dossier ou de leurs écritures ne l'établissent.



Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été nommé commissaire aux comptes de la société A3TN par décision de l'associé unique du 6 décembre 2019 ; que dans le courriel qu'il avait auparavant transmis au Crédit agricole le 5 juin 2019 il s'est présenté comme étant l'expert-comptable de la société et a proposé de renégocier un plan de financement à hauteur de  « 600 K€ » ; que dans le projet de courrier présenté à M. [Y] le 21 juin 2019, il a affirmé qu'une erreur comptable avait été commise, qui n'avait été détectée ni par l'expert-comptable de la société ni par son commissaire aux comptes et qui avait entraîné l'enregistrement d'un ajustement de 900 K€ en fonds propres nécessitant la recapitalisation de la société et avoir ainsi élaboré deux propositions dans cette perspective. M. [U] soutient qu'il n'a finalement pas été donné de suite au montage proposé, ce que ne contestent pas non plus les intimés.



Il résulte de ces éléments que M. [U] n'a pas trouvé anormal de se présenter en tant qu'expert-comptable pour proposer un plan de refinancement et ensuite accomplir la mission de certification des comptes pour une même société et sur un même exercice alors que la lecture combinée des articles 10 et 10-1 du code de déontologie dans sa version en vigueur entre le 1er juin 2017 et le 25 mars 2020, lui interdisait, en tant que commissaire aux comptes, de certifier les comptes de la société A3TN alors qu'il avait fourni des services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière. En effet, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ces textes étaient encore en vigueur au 6 décembre 2019 et si, finalement, il n'a pas été donné suite au montage financier, en se manifestant auprès de la banque en tant qu'expert-comptable, en proposant des options aux fins de recapitalisation de la société et en envisageant un prévisionnel financier, il a bien élaboré une communication financière au sens des articles susvisés, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas perçu de rémunération à ce titre. 

En revanche, n'étant pas contesté que le projet de recapitalisation élaboré n'a finalement pas été mis en 'uvre, il n'est pas démontré qu'une fois nommé commissaire aux comptes, l'appelant a été amené, dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes pour l'exercice 2019, à se prononcer sur une situation antérieure en lien avec des prestations fournies par lui-même et se soit, ainsi, placé en situation d'autorévision lorsqu'il a accepté son mandat. 



Par conséquent, l'appelant, en acceptant la mission de commissaire aux comptes de la société A3TN pour l'exercice 2019 alors qu'il avait proposé un plan de refinancement d'investissements pour son compte à la banque, a, de manière délibérée, manqué à ses devoirs d'objectivité, d'impartialité et a adopté un positionnement mettant à mal l'apparence d'indépendance à laquelle il était tenu en vertu des articles du code de déontologie et du code de commerce susvisés, notamment vis-à-vis de la banque, sans démontrer qu'avaient été mises en 'uvre des mesures de sauvegarde suffisantes à éliminer ce risque ou à le ramener à un niveau suffisamment faible. 



Il a ainsi commis une faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui. 



- Sur les conseils fiscaux donnés aux entités contrôlées



Il sera rappelé que s'il n'existe plus de liste de services interdits aux commissaires aux comptes et que notamment, la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, ce dernier reste soumis à l'obligation d'indépendance, garantie par l'absence d'influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects avec, notamment, le dirigeant de l'entité contrôlée.



Les appelants soutiennent que M. [U] a cumulé la mission de commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks et la fonction de conseiller fiscal pour les sociétés A3TN et Easygreen +, ce qui a porté atteinte à son devoir d'indépendance et a créé un risque de situation d'autorévision, sans qu'il ne justifie des mesures de sauvegardes prises pour le parer. 



L'intimé fait valoir qu'il a seulement proposé de mettre en lien la société et un partenaire intervenant dans le domaine de la défiscalisation et n'avoir jamais exercé de mission d'optimisation fiscale. 

En outre, il explique que depuis la loi Pacte un tel cumul n'est plus interdit sous réserve que des mesures de sauvegarde soient mises en 'uvre. Il fait valoir que, si un risque d'autorévision avait pu exister en l'espèce, de telles mesures existaient car c'est le co-commissaire aux comptes, M. [I], qui était en charge du contrôle du « cycle fiscalité ». 



La lecture des échanges de mails du 13 octobre 2020 et du 15 mars 2021 versés par l'appelant met en lumière que M. [U] a proposé de mettre en relation M. [Y] et une société partenaire proposant des solutions d'optimisation fiscale. Dans le second document, le premier est uniquement présenté comme étant « bien implanté dans le schéma de défiscalisation » et que par ses connaissances contacts il est susceptible d'ouvrir des portes. 

Ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il se soit immiscé dans la gestion de la fiscalité de l'entreprise et à caractériser un manquement aux obligations légales, réglementaire ou déontologique attachées à sa mission. 



En revanche, le mail qui lui a été adressé le 26 avril 2021 par la directrice administrative et financière du groupe établit clairement que M. [U] était sollicité pour prodiguer des conseils en matière fiscale aux sociétés dont il certifiait par ailleurs les comptes. Si la réponse de ce dernier n'est pas produite, les questions précises qui lui ont été posées, les documents mentionnés en tant que pièces jointes ainsi que la corrélation de ce message avec ceux des 13 octobre 2020 et 15 mars 2021 suffisent à démontrer que dans le cadre de cette prestation, il a pu fournir une analyse subjective de la situation de défiscalisation, l'impliquant dans une prise de décision concernant des demandes de crédit d'impôt portant sur une somme de 26 056 euros. 

Dès lors, si la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, en l'espèce, il s'est mis en situation d'immixtion dans des éléments de prise de décision de l'entité contrôlée. Ce cumul et l'objet des conseils donnés sont de nature à porter atteinte à son devoir d'indépendance et à l'amener, lors de la certification des comptes, à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations, fournies par lui-même, ayant eu des effets significatifs pour la société. 



Il affirme que ce risque a été neutralisé par l'intervention du co-commissaire aux comptes désigné au terme de la lettre de mission signée pour l'audit des comptes des différentes sociétés du groupe Easyworks clos le 31 décembre 2020 et en vigueur pour les exercices futurs. 

Néanmoins, si la répartition des travaux listée en annexe de la lettre de mission fait apparaître que la revue fiscale était co-contrôlée par les deux commissaires aux comptes, la norme d'exercice professionnelle 100 relative à l'audit réalisé par plusieurs commissaires aux comptes précise que chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en 'uvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui induit qu'ils travaillent en étroite collaboration et ont à connaître les éléments collectés par l'autre et portent nécessairement une appréciation sur le cycle ainsi contrôlé. Dès lors, la co-intervention de M. [I] dans le contrôle du cycle fiscal ne suffit pas à considérer que le Cabinet Valec n'a pas été amené à avoir une opinion sur une situation résultant des conseils donnés sur les opérations de défiscalisation envisagées par la société et qu'il a pu ainsi accomplir sa mission de contrôle sans parti pris. 



Il a ainsi commis un manquement à son obligation d'indépendance et s'est placé en situation d'autorévision sans démontrer la mise en place de mesures de sauvegarde suffisantes, faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui.



- Sur l'attestation de non-cessation des paiements 



Les intimés reprochent à l'appelant d'avoir établi le 13 novembre 2020 une attestation de non-cessation des paiements et d'avoir rédigé un projet d'attestation pour le compte de M. [Y] que ce dernier aurait signé. Ils soutiennent que le commissaire aux comptes s'est livré pour cela à une analyse critique en partant de la comptabilité fournie, dépassant le cadre de ses missions et qu'il a produit cette attestation sans avoir reçu de la part de l'entité contrôlée les documents comportant les informations y étant mentionnées, violant ainsi ses obligations déontologiques.



L'appelant soutient n'avoir commis aucun manquement dans la mesure où le commissaire aux comptes est parfaitement habilité à fournir ce type d'attestation. 



Il résulte des documents critiqués que M. [U] a attesté avoir analysé les dettes exigibles de la société et les créances exigibles en partant de la comptabilité et il a conclu que les comptes analysés n'étaient pas arrêtés par le président. M. [Y] a attesté que la société A3TN n'était pas en situation de cessation des paiements. 



Les intimés ne démontrent pas en quoi ces attestations portent atteinte au devoir d'indépendance du commissaire aux comptes alors qu'au regard de la réforme des missions du commissaire aux comptes, il est justement prévu qu'une entité peut demander à son commissaire aux comptes de produire diverses attestations portant sur des informations particulières liées à sa mission. En l'espèce, M. [U] avait à cette date une mission de contrôle des comptes des sociétés du groupe et les termes de son attestation ne sont pas de nature à mettre en doute son indépendance. En outre, les intimés lui reprochent eux-mêmes d'avoir effectué un travail d'analyse en partant de la comptabilité fournie, ce qui démontre que des données lui avaient bien été transmises. Aucune faute ne saurait être retenue à son encontre à ce titre. 



- Sur les interventions de M. [U] ou du cabinet Valec au bénéfice de M. [Y]



En réalisant diverses interventions sans lien avec sa mission de certification des comptes des sociétés du groupe ou avec l'analyse de leur situation financière et comptable, pour la plupart rémunérées, M. [U] a tissé directement avec M. [Y] des liens financiers et professionnels, de nature à l'influencer et mettre à mal son objectivité.



Il en est ainsi de la création de la société Dhanya en mars 2021 pour le compte de M [Y], alors que ce dernier était le dirigeant du groupe Easyworks jusqu'en juin 2021 et que M. [U] avait certifié les comptes des sociétés du groupe pour l'exercice 2021, de la mission contractuelle de cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], réalisée par la société Valec et facturée en mai 2020 ainsi que des formalités de modification de présidence de la société Easyworks réalisées par M. [U] en août 2020. En revanche, concernant cette dernière prestation, aucune pièce ne permet de démontrer que, comme l'affirment les intimés, M. [U] ait conseillé M. [Y] à titre personnel dans ce cadre. 



De plus, les documents versés à la procédure par M. [M] démontrent que M. [U] a conseillé M. [Y] quant à la valorisation des parts de la société Easytopo par mail du 23 mars 2021, il s'est ensuite occupé personnellement de leur cession et de son enregistrement, le cabinet Valec ayant émis une facture de 1 391,62 euros à ce titre. A la même période il était nommé commissaire aux comptes et avait pour mission de certifier les comptes de cette société. 

Il s'est ainsi placé en situation d'apprécier la valeur des titres de l'entité dont il certifiait les comptes sans prouver que des mesures de sauvegardes suffisantes étaient mise en place afin de réduire le risque d'atteinte à son indépendance à un niveau faible ou nul. 



De même, l'échange de mail en date du 28 juillet 2020 suffit à révéler que M. [U] s'est occupé personnellement d'élaborer la procédure de rupture conventionnelle avec une employée pour le compte personnel de M. [Y], alors qu'il était, à cette date, commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks, actionnaire unique des sociétés contrôlées, dont M. [Y] était président. 

Le fait qu'il ne soit pas prouvé que cette prestation ait été facturée mais également la démarche en elle-même, démontrent qu'ils entretenaient des relations professionnelles et de proximité sans lien avec sa mission de certification des comptes de nature à porter atteinte à son indépendance. 



Si, comme le souligne l'appelant, les prestations liées lors de la création de la société Dhanya et la cession des parts sociales de la société Easytopo ont donné lieu à des facturations pour des montants modiques, n'ayant, de ce fait, pas d'effet significatif dans les comptes des sociétés, il n'en demeure pas moins qu'en donnant des consultations juridiques ou financière sans lien avec son activité de certification, en se chargeant de certaines formalités et en rédigeant des actes sous seing privé ne constituant pas l'accessoire direct de la prestation fournie en tant que commissaire aux comptes, il n'a pas respecté ses obligations déontologiques. Ces liens professionnels et financiers auraient dû le conduire à constater l'existence d'une incompatibilité à ce qu'il poursuive sa mission car ils ont mis à mal tant le principe même que l'apparence de son indépendance vis-à-vis des entités contrôlées sans qu'il ne soit démontré qu'il ait alerté les instances à même de leur conseiller ni mis en 'uvre de mesures de sauvegarde suffisantes. 



En revanche, concernant le reproche qui est fait à M. [U] d'être intervenu auprès de la DRFIP, le 7 octobre 2019, dans le cadre du paiement d'un crédit d'impôt à la société Easy green, aucune faute ne peut être retenue dans la mesure où il n'était pas commissaire aux comptes de cette société au cours de l'année 2019. De même, il n'est pas démontré qu'il ait signé une quelconque attestation quant à des subventions régionales en juin 2020 qui aurait, de surcroît, pu constituer une atteinte à son devoir d'indépendance ou généré une situation d'autorévision. 



- Sur les travaux réalisés au [Adresse 3] 



Les intimés reprochent à M. [U] d'avoir fait réaliser des travaux afférents à la création d'un parking dans un bien immobilier acquis par une SCI pour accueillir les bureaux du cabinet Valec, sans que leur paiement ne soit justifié. 



L'appelant conteste avoir commis ces faits ni une quelconque faute, expliquant avoir fait appel aux sociétés Easytopo et A3TN car le chantier avait été abandonné par une première entreprise, mais que c'est finalement la société RG construction qui a réalisé le parking. 



Au terme de ses écritures, il soutient ne pas avoir fait réaliser de travaux gratuits à son domicile mais il reconnaît néanmoins avoir fait appel, à la demande de M.[Y], à la société Easytopo pour réaliser une étude topographique en juillet 2020 sans produire de facture afférente à cette prestation. De même, il explique que la société A3TN a commencé les travaux, notamment en réalisant un nettoyage, mais ne les a pas poursuivis. 



Les écritures des parties et les pièces versées de part et d'autre permettent de considérer que M. [U] a bénéficié des services de la société Easytopo en juillet 2020, élément corroboré par les mails des 7 juillet et 18 août 2020 produits par l'intimé. 

Puis il a sollicité la société A3TN pour qu'elle reprenne le chantier alors qu'il était nommé commissaire aux comptes de ces sociétés. Cette société est intervenue en juillet et août 2021 et a réalisé une partie de la prestation afférente au nettoyage, au décaissement, aux réseaux, et à la pose de bordures sur le terrain amené à devenir le parking de sa société, ce qui est démontré par l'attestation rédigée par M. [H] qui, comme le démontre l'appelant, comporte une erreur de date puisque les mails attestant de son intervention n'ont pu être envoyés qu'en juillet et août 2021 et non 2020 mais également les tableaux de chiffrage ainsi que les photos versées par l'intimé. Ensuite, le chantier a été repris par la société RG construction qui s'est chargée de la partie revêtement fin 2021 et début 2022, ce qui explique l'attestation de M. [J] ainsi que les factures émises par les sociétés Leroy Merlin et Euro béton en octobre et novembre 2021.



Dès lors, sans que la cour d'appel n'ait à statuer sur la question de l'existence d'un faux devis et de fausses attestations, il est établi qu'entre août 2020 et août 2021, M. [U] a sollicité les sociétés Easytopo et A3TN dont il contrôlait les comptes pour réaliser des travaux consistant en la prise de relevés topographiques et, a minima, dans le nettoyage du terrain, son décaissement, son nivellement et la pose de bordures, en vue de la construction d'un parking affecté à l'immeuble accueillant les bureaux du cabinet Valec qu'il dirigeait et qui était en charge de la certification des comptes desdites sociétés, sans justifier du paiement des prestations réalisées. 

Le seul fait d'avoir fait appel à ces sociétés constituent un manquement à son devoir d'indépendance sans que le montant modeste de la prestation réalisée pour l'étude topographique ne puisse être retenu, dans la mesure où il n'est pas question d'une situation d'autorévision mais bien de l'existence d'un lien professionnel et financier intrinsèquement problématique car portant atteinte à son devoir d'indépendance. Cette relation créait de facto un conflit d'intérêt et une incompatibilité à l'accomplissement de sa mission de contrôle pour les exercices 2020 et 2021. De plus, l'absence de facture pour des travaux réalisés par la société A3TN évalués à plus de 10 000 euros, révèle un manquement à son devoir d'intégrité. 



Il a ainsi commis un manquement manifestement délibéré aux obligations légales et déontologiques régissant la profession de commissaire aux comptes, faute qui doit être retenue à son encontre. 



Sur le manquement des commissaires aux comptes à leurs obligations de vigilance, de prudence et de diligence dans l'accomplissement de leur mission



- Sur le grief tenant à la certification des comptes de l'année 2020 



Les intimés reprochent aux deux appelants d'avoir certifié les comptes de la société A3TN pour l'année 2020 en dépit d'anomalies et d'irrégularités les affectant et d'avoir ainsi commis un manquement grave à leurs obligations de diligence et de prudence. 



Ils leurs reprochent plus précisément d'avoir certifié que les comptes qu'ils avaient examinés étaient sincères et réguliers et donnaient des indications fidèles sur le patrimoine du groupe, concluant à un résultat net positif de 341 990 euros alors qu'en réalité il était négatif à hauteur de - 7 796 000 euros du fait de factures à établir non justifiées pourtant comptabilisées en tant que produits, de factures injustifiées annulées par des avoirs, de surfacturations et d'absence de provisionnement de litiges. 



Le cabinet Valec et M. [I] soutiennent que, d'une part, ni des anomalies ni des irrégularités importantes n'étaient décelables lorsqu'ils ont opéré leur contrôle, soulignant qu'à ce titre, ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, et que, d'autre part, si des ajustements s'avéraient nécessaires, au regard de leurs normes d'exercice professionnel, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute justifiant leur relèvement. 

Chacun souligne, de plus, qu'ils ont réalisé leur mission à partir des éléments qui leur étaient présentés et ont mis en 'uvre les diligences attendues de leur part. 



- sur la valeur probante des rapports sur lesquels se fondent les parties



Pour développer ses moyens et prétentions, chacune des parties se fonde sur un rapport distinct. Ainsi, M. [M] et les sociétés du groupe versent au dossier deux rapports réalisés par la société HTP, intitulés « procédures convenues des exercices clos les 31 décembre 2020 et 30 septembre 2021 et de la situation intermédiaire 30 juin 2021 » et « précisions sur les résultats des procédures convenues et résultats des procédure complémentaires » ainsi que deux rapports réalisés par la société EY le 20 mai 2022 et 3 août 2023. 

Le Cabinet Valec se fonde, quant à lui sur un rapport réalisé par M. [Z], commissaire aux comptes et expert judiciaire qu'il a sollicité afin qu'il donne un avis sur les conclusions du rapport réalisé par le cabinet HTP, et sur un rapport réalisé par M. [S], commissaire aux comptes et expert judiciaire, auquel il a demandé de prendre connaissance et d'analyser le dossier de travail relatif à la certification des comptes de la société A3TN pour l'exercice 2020 et les conclusions de M. [M]. 

Chacune des parties conteste la force probante de ces différentes pièces dans la mesure où il ne s'agit pas d'expertises judiciaires mais de rapport non contradictoires résultant de démarches unilatérales. Néanmoins, ces documents ne sont pas les seuls à permettre à la cour d'appel de fonder sa décision. 

En effet, les parties ont produit de très nombreuses pièces illustrant les moyens qu'elles développent, lesquelles ont servi de base aux rédacteurs de ces différents rapports. Sont notamment versés les rapports des commissaires aux comptes et leurs annexes, les courriers de circularisation relatives à certains marchés dont la facturation est discutée ainsi que les réponses des sociétés consultées, des factures et échanges de courriers afférents aux surfacturations dénoncées par les intimés ainsi qu'aux litiges en cours en 2020 entre la société contrôlée et certains de ses clients, les lettres d'alertes émises par les co-commissaires aux comptes, ainsi que divers échanges de mails et de courriers entre ce derniers et la société Razel Bec.

Il apparaît, dès lors, que ces rapports, dont les éléments de fonds ont pu être débattus par chacune des parties au terme de leurs conclusions, sont recevables à titre de preuves. La cour est légitime à se fonder sur l'ensemble des pièces versées à la procédure pour rendre et motiver sa décision. 



- sur l'existence d'anomalies significatives dans les comptes pour l'année 2020  



Au terme du code de commerce et de la norme d'exercice professionnel 450 relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, une anomalie est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Elle provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. Elle est considérée comme significative lorsqu'elle est d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.



Concernant le grief portant sur des factures à établir, les intimés soutiennent que certaines ont été comptabilisées qui ne correspondaient pourtant pas à des prestations réalisées mais non facturées au 31 décembre 2020. Ils évaluent qu'ainsi le chiffre d'affaires a été diminué de 2 080 661 euros sur la base de la comparaison entre les chiffres retenus par les commissaires aux comptes et les déclarations des clients de la société faites dans le cadre des procédures de circularisation mises en 'uvre par leurs soins. Le rapport de M. [Z] chiffre quant à lui un montant de 296 557,42 euros correspondant à des factures enregistrées comme étant à établir mais n'ayant pas donné lieu à des factures établies au 1er semestre 2021. 

Au regard des réponses apportées par la société CIVIS, la mairie [Localité 8] et celle de [Localité 11] dans ce cadre, il est démontré que des factures à établir ont bien été prises en compte dans le cadre de l'exercice 2020 qui ne correspondaient pas à des chantiers réalisés en 2020 pour un montant total de 931 089 euros. 



Concernant le grief relatif à des factures injustifiées annulées par des avoirs, si les intimés affirment que cinq factures émises en 2020 ont été annulées puis ont fait l'objet d'avoir sur leur montant entier, pour une somme totale de 1 826 319 euros, augmentant ainsi artificiellement les résultats 2020 de la société A3TN, le cabinet Valec fait valoir que ces avoirs ont ensuite fait l'objet de refacturation à la demande des entités publiques afin de rajeunir leur facturation. Le rapport de M. [Z], retient ainsi que des factures ont été annulées puis refacturées le même jour mais pour un montant différent, générant un écart de 1 184 147,50 euros, dont seulement 572 903,10 euros sont attribués à des avoirs émis antérieurement à la date du rapport des commissaires aux comptes, les 611 244,50 euros restants correspondant à des avoirs postérieurs au rapport. Néanmoins, cette dernière affirmation n'est pas démontrée. 

Il est en outre affirmé par les intimés que ces factures émises à l'égard des administrations publiques n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement conforme sur la plateforme Chorus, elles ne sont pas justifiées. Cependant aucun élément autre que le rapport de la société HTP ne permet d'établir ce fait et d'en tirer les mêmes conclusions que les intimés. 



Concernant la surfacturation, les intimées produisent, concernant le chantier [Localité 9] sur la commune de [Localité 10], les avoirs émis en 2022 pour un montant total de 553 994 euros ainsi que les courriers de contestation de la mairie au terme desquels il est établi que les travaux correspondant aux situations 7, 8 et 9 n'ont pas été réalisés, alors que les appelants affirment le contraire pour justifier que ces factures aient bien été comptabilisées comme ayant été payées. Au regard des éléments susvisés, il n'est pas établi que les sommes comptabilisées à ce titre pour l'exercice 2020 l'ont été à juste titre. Cette somme n'aurait dès lors pas dû être retenue en revenu. 

En revanche, concernant le chantier de la Pointe des châteaux, le compte rendu de réunion de chantier du 15 novembre 2020 détaille les travaux déjà réalisés. De plus, les différents éléments de facturation versés par chacune des parties ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réellement facturés, à quelle date et pour quel montant. La surfacturation n'étant ni clairement, ni suffisamment démontrée, ce grief ne sera pas retenu. 



Concernant les litiges non provisionnés, il apparaît que le rapport des commissaires aux comptes mentionne un seul litige prud'homal comme étant provisionné en 2020 concernant la société A3TN pour 9 000 euros. Alors que quatre autres litiges étaient pourtant en cours concernant cette société en plus d'un concernant la société Easynov, pour un montant total supérieur à 1 million d'euros et susceptibles de générer des obligations envers un tiers à la date de la clôture, une sortie de ressource certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes et sans contrepartie équivalente et la possibilité de pouvoir être évaluée avec une fiabilité suffisante. 

Si le fait de faire figurer de telles provisions relève du choix du dirigeant de la société, les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, doivent nécessairement se montrer diligents pour déceler des anomalies. Or chacun des appelant ne conteste pas l'existence de ces litiges mais estime que l'absence de provision impactant le bilan et le compte de résultat est apparue justifiée au regard des éléments avancés par la direction et que leur mention dans l'annexe du rapport de certification était suffisante pour que l'information pertinente soit donnée. 

Il résulte de ces développements que les comptes certifiés de la société A3TN pour l'année 2020 comportaient des informations comptables inexactes ou insuffisantes en raison d'erreurs ou d'omissions, relatives aux montant retenu au titre des factures à établir, aux factures injustifiées annulées et ayant ensuite donné lieu à des avoirs, à une situation de surfacturation du fait d'un chantier non réalisé et pourtant comptabilisé et à l'absence de provision de litiges pourtant en cours. 



Ces anomalies cumulées ont porté sur des sommes conséquentes et sont, de ce fait, significatives. Si les parties évaluent les ajustements nécessaires qui en résultent à des montants différents : 8 137 056 euros selon les intimés et 1 789 697 euros outre des factures non fondées à hauteur de 611 244 euros, selon le cabinet Valec, toutes considèrent que des ajustements étaient nécessaires. Un montant médian d'environ 3 669 230 d'euros peut être retenu au regard des anomalies avérées par les pièces produites en plus des différents rapports privés, ce qui était de nature à influencer le jugement du lecteur des comptes 2020 et aurait dû attirer l'attention des commissaires aux comptes. En effet, l'ampleur de cette évaluation, la multiplicité et la diversité des anomalies relevées les rendaient significatives et démontrent qu'elles étaient décelables. 



- sur le manquement à leurs obligations par les commissaires aux comptes du fait de ces anomalies



La question qui se pose est celle de savoir si les commissaires aux comptes ont manqué à leur devoir de diligence dans l'exercice de leur mission en ne décelant pas ces anomalies étant précisé que le fait que la société Razel-Bec ait pu être informée d'éléments comptables notamment par le biais de l'audit d'acquisition réalisé en mars 2021 et de la convention de garantie signée le 23 juin 2021 et de ses annexes n'est pas de nature à les exonérer de fautes commises dans le cadre de leur mission de certification. 



Les intimés affirment avoir réalisé les diligences nécessaires afin de vérifier les données comptables afférentes aux factures à établir, aux factures annulées puis ayant fait l'objet d'avoirs et à la surfacturation générée par un chantier facturé qui n'était pas réalisé. 

Le rapport réalisé par M. [S] atteste de ce que l'étude du dossier de travail du Cabinet Valec démontre que les diligences attendues au regard des différentes normes d'exercice professionnel ont été respectées. Cependant, ce dossier de travail n'est pas versé à la procédure et les commissaires aux comptes ne produisent aucune pièce démontrant que, notamment, une procédure de circularisation avait été mise en 'uvre concernant les factures à établir dont le montant mentionné dans le compte annuel à hauteur de 2 523 710,23 euros dont 2 189 225 euros au titre de créances à l'égard de clients extérieurs aux sociétés du groupe était pourtant très élevé. En réalité, le Cabinet Valec ne verse aux débats aucun document illustrant les diligences qu'il affirme pourtant avoir mises en 'uvre pour vérifier les différentes données comptables de la société A3TN alors que, par comparaison, les démarches dont il se prévaut dans le but de démontrer qu'il s'est montré suffisamment diligent lors des travaux de certification des comptes pour l'année 2021 et que le refus de certification des comptes de la société A3TN est justifié, mettent en lumière l'incurie dont il a fait preuve concernant l'exercice 2020. 

Il en est de même concernant M. [I] qui, s'il produit un mail du 13 juin 2021 par lequel il interroge la directrice administrative et financières de la société sur des points en suspens et la réponse qui lui a été fait le lendemain, ne démontre pas que cet unique échange était suffisant au regard de l'ampleur du contrôle à réaliser alors qu'il n'y est pas question des points litigieux relatifs aux anomalies significatives décelables. 

De surcroît, ayant déjà alerté la société sur sa situation financière lors du rapport d'intérim et par le déclenchement d'une procédure d'alerte, ils auraient dû être particulièrement vigilants et scrupuleux. 



Pourtant, ces derniers ne justifient ni du calendrier mis en place, ni des diligences réalisées dans les mois suivants la clôture de l'exercice 2020 afin de vérifier les données comptables qui comportaient des anomalies significatives au regard de l'ampleur de l'ajustement en résultant ce qui, en plus du contexte de fragilité financière dont ils avaient connaissance, aurait dû les conduire à réaliser un contrôle approfondi et à formuler des réserves. Il est ainsi établi que le cabinet Valec et M. [I] ont ainsi manqué à leur devoir de diligence, de prudence et de vigilance. 



En outre, si le fait de faire figurer des provisions sur litige relève du choix du dirigeant de la société, les commissaires aux comptes ont pour obligation de ne pas certifier les comptes ou, tout du moins, d'émettre des réserves en cas d'anomalies. Or, les intimés démontrent que les appelants n'ont pas fait preuve d'esprit critique en n'interrogeant pas l'état des provisions sur litiges qui ne comptabilisait qu'un seul litige à hauteur de 9 000 euros pour l'exercice 2020 et en ne réalisant pas de diligences approfondies qui auraient pu facilement révéler l'absence de provision sur des litiges en cours alors que l'annexe 14 de la convention de garantie démontre qu'il était possible d'avoir connaissance d'une partie des litiges en cours ou qu'en l'absence de réponse aux courriers de circularisation des avocats, ils auraient pu émettre des réserves sur ce point. Aucune observation n'apparaît dans l'annexe jointe à leur rapport dans la rubrique provisions pour risques et charges, le fait qu'un litige sur la réalisation des travaux pour le compte de la société RCO soit mentionné dans l'évaluation des créances et des dettes ne permet pas de considérer qu'une information donnant une indication fidèle sur les comptes d'emprisonnement la société a été ainsi donnée. Les appelants ont ainsi également manqué à leur devoir de diligence. 



- Sur les griefs afférents à la certification des comptes en dépit de la procédure d'alerte



Par courrier du 15 juin 2021, les commissaires aux comptes ont alerté la direction du groupe sur la faiblesse de sa trésorerie, situation de nature à compromettre la continuité d'exploitation des différentes sociétés du groupe. Par courrier du même jour, M. [Y] leur a indiqué que le groupe serait vendu le 23 juin 2021 au groupe Razel-Bec. Les appelants affirment que cette procédure a été levée au regard de l'apport en trésorerie consécutif à la cession des parts des sociétés qui faisait cesser l'incertitude signalée. 



Si le déclenchement et l'interruption de cette procédure d'alerte ne sauraient constituer, en l'espèce, une faute des commissaires aux comptes, le fait de ne pas y avoir fait référence dans le rapport rendu postérieurement est, quant à lui, problématique au regard de la norme d'exercice professionnel 570 qui prévoit, notamment, dans sa partie 4 intitulée incidence sur le rapport que si le commissaire aux comptes estime qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe et précise dans son rapport l'incertitude significative liée à la continuité d'exploitation placée avant la justification de ses appréciations. 



Le rapport de certification des comptes 2020 a bien fait figurer une observation au terme de laquelle l'attention de l'assemblée générale en charge d'approuver ces comptes est attirée sur le paragraphe « faits caractéristique de l'exercice » concernant les mesures mises en place par la société pour pérenniser sa continuité d'exploitation. 

Néanmoins, le lancement de la procédure d'alerte en lien avec la faiblesse de la trésorerie, puis son interruption ne sont jamais mentionnés. En effet, il est seulement question des conséquences de la crise sanitaire du Covid et des mesures mises en place pour y remédier sans que la faiblesse de la trésorerie constatée en juin 2021 ne soit expressément mentionnée. Si M. [I] fait valoir que la nouvelle de la réalisation de l'achat des parts par la société Razel-Bec a mis fin aux incertitudes ayant donné lieu au déclenchement de l'alerte, force est de constater qu'au jour de la certification des comptes, cette cession n'était pas réalisée et qu'il n'était justifié d'aucun apport en trésorerie effectivement réalisé. 

Il apparaît dès lors que, contrairement à ce qu'affirme les appelants, la mention de la procédure d'alerte constituait un élément important relatif à l'incertitude quant aux perspectives de continuité d'exploitation qui restait incertaine et l'information donnée dans l'annexe du rapport de certification n'était pas suffisamment pertinente pour informer le lecteur du rapport de la situation sincère de la société. Les commissaires aux comptes n'ont pas fait l'objet d'esprit critique et ont manqué à leur devoir de contrôle et de vigilance. 



Sur le manquement des commissaires aux comptes à leur devoir de loyauté dans le cadre de la certification des comptes des sociétés du groupe Easyworks pour l'année 2021



Les intimés reprochent aux appelants d'avoir refusé de certifier les comptes 2021 de la société A3TN sans justifier de véritables motifs, ni rappeler les diligences effectuées, ni indiquer qu'une réserve ne serait pas suffisante ainsi que d'avoir certifié ceux des autres sociétés du groupe en formulant des réserves dont les motifs invoqués étaient inopérants et infondés. 



Le Cabinet Valec soutient qu'à compter de la procédure d'alerte déclenchée le 6 décembre 2021, les dirigeants du groupe ne leur ont plus transmis les documents et informations nécessaires à la réalisation de leur mission de certification et ont demandé leur relèvement. Ils étaient, dès lors, dans l'impossibilité de réaliser les opérations d'audit sans qu'il ne s'agisse d'une instrumentalisation ou une incurie de leur part. M. [I] souligne que le contrôle des modalités de l'exercice réalisé par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) n'a pas remis en cause l'opinion émise en mai 2022 quant à l'impossibilité de certification. 



Il résulte des pièces versées à la procédure que par courriers en date du 2 février et 21 février 2022 les commissaires aux comptes ont pris contact avec la direction du groupe afin d'organiser les modalités de leur intervention malgré le contexte conflictuel entre eux. Les appelants démontrent ainsi avoir sollicité des réponses sur de nombreux points listés dans le second courrier, la transmission de documents comptables et l'établissement d'un calendrier pour leur permettre de réaliser leur mission d'audit des comptes 2021. 

Le 11 mars 2022, une assignation en relèvement de leur fonction de commissaires aux comptes leur a été signifiée. 

Les intimés ne démontrent pas, quant à eux, avoir transmis d'informations et de documents avant le 26 mai 2022. 

Le 23 mai 2022, les commissaires aux comptes ont communiqué leurs rapports sur les comptes 2021 au terme desquels ils ont refusé de certifier les comptes de la société A3TN et ont certifié ceux des autres sociétés du groupe mais en émettant des réserves.



Il résulte de ces éléments chronologiques que les commissaires aux comptes, lorsqu'ils ont déposé leurs rapports le 23 mai 2022, n'avaient pas été destinataires des éléments sollicités et qu'ils étaient donc fondés à refuser de certifier les comptes de la société A3TN au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit et à certifier les comptes des autres sociétés en émettant des réserves pour limitation. Cette analyse est, de surcroit, confirmée par le rapport réalisé par la CNCC sur délégation du H3C qui, s'il a relevé des insuffisances, a estimé que l'opinion émise sur les comptes était étayée par les diligences d'audit réalisées. 



Il ne peut, de plus, leur être reproché de s'être montrés déloyaux en indiquant dans les projets de lettres d'affirmation soumis à la direction que certains documents ne leur ont pas été communiqués. 



Aucun manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de la certification des comptes 2021 ne saurait, dès lors, être relevé à l'égard des appelants. 



Sur le caractère suffisamment grave des fautes commises et le caractère justifié d'un relèvement 

 

Il résulte de ce qui précède que le Cabinet Valec, pris en la personne de M. [U] a manqué à ses devoirs d'indépendance, d'intégrité, de diligence et de prudence dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes en réalisant des prestations hors de sa mission de certification des comptes, dont les effets étaient suffisamment importants pour porter atteinte à son devoir d'indépendance et générer un risque d'autorévision sans justifier de la mise en 'uvre de mesures de sauvegarde de nature à éliminer ou à ramener à un niveau faible le risque d'atteinte de son indépendance. Il a, de plus, entretenu des liens professionnels, financiers et personnels de nature à porter atteinte au principe ou à l'apparence de son indépendance, à son intégrité et générant un conflit d'intérêt laissant craindre un parti pris de sa part. 



Il a ainsi commis de multiples violations à ses devoirs déontologiques, pour certaines manifestes et délibérées, répétées sur une période de trois ans, sans n'avoir jamais interrogé son positionnement ni consulté une quelconque instance afin de se préserver d'une situation à risque. La corrélation des caractéristiques de ces manquements, de leur nombre, de leur diversité et de leurs conséquences à l'égard de la société contrôlée suffit à en établir la gravité. Ces fautes révèlent un caractère particulier qui les différencient d'une faute simple, remettent en cause sa crédibilité et ne permettent pas qu'il puisse poursuivre sa mission. 



Si aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que M. [I] a manqué à ses devoirs d'indépendance et d'intégrité, il est néanmoins établi à l'encontre des deux commissaires aux comptes un manque de diligence et de vigilance dans la certification des comptes de la société A3TN pour l'exercice 2020. 



M. [I] entend se dédouaner de tout manquement commis dans l'exercice de sa mission en se fondant sur les conclusions du rapport définitif émis dans le cadre du contrôle dont il a fait l'objet par l'unité de contrôle dans le cadre de la délégation accordée par le H3C ayant précisément porté sur le mandat confié concernant la société A3TN pour l'exercice afférent à la clôture des comptes le 30 septembre 2021, soit pour l'exercice N+1 par rapport aux comptes annuels litigieux de l'année 2020, comptes ayant fait l'objet d'une impossibilité de certification par le commissaire aux comptes. 



Ce rapport conclut que l'opinion émise sur les comptes est étayée par les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. 



Mais il relève que : « Le dossier ne comporte aucun élément relatif aux travaux 2020 et au bilan d'ouverture de l'exercice. De plus, comme indiqué précédemment, le dossier de l'unité contrôlée ne comporte pas de dossier permanent. 

Dans le dossier 2021, le débouclement des FAE 2020, notamment n'apparaît pas, ou du moins, la feuille de travail avec les chiffres concernés, les objectifs d'audit et la conclusion.

Sur ces points, les éléments collectés à partir des diligences réalisées par le co-commissaire aux comptes ne sont pas jugés suffisants ». 

Il mentionne également : 

« NEP 230 (Documentation de l'audit des comptes) et NEP 100 (Audit réalisé par plusieurs CAC) : les éléments du dossier concernant l'incidence en 2021 des éléments présents au bilan d'ouverture (Factures à établir) ne sont pas suffisants (cycle ouvert par le co-cac). De plus, le dossier de M. [I] ne comporte pas de dossier permanent, ce qui rend difficile le suivi en N des points N-1, l'analyse juridique du dossier, ou encore la vision de l'organisation et des process du dossier ». 



Il appartenait à M. [I], dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'année 2020, de procéder personnellement à des diligences aux fins de vérification du poste de factures à établir et ce, d'autant plus au regard de l'importance de la créance mentionnée à ce titre à hauteur de la somme globale de 2 189 225 euros au titre de créances à l'égard de clients extérieurs aux sociétés du groupe. Il lui incombait ainsi d'engager des démarches de circularisation auprès des clients concernés afin de pouvoir vérifier l'existence de la créance mentionnée au bilan de la société et ayant eu une incidence sur le résultat de la société. 



Sur ce point, M. [I] est complètement défaillant dans la preuve des diligences et n'invoque dans ses écritures qu'une démarche de circularisation mise en 'uvre à l'égard des avocats de la société aux fins d'identification des litiges en cours. 



M. [U] ne fournit pas non plus d'élément sur ce point et les appelants se contentent de contester les résultats des mesures de circularisation entreprises par les nouveaux dirigeants de la société en critiquant leur objectivité alors qu'il appartenait précisément aux commissaires aux comptes de justifier de l'accomplissement de diligences en ce sens conformément aux normes professionnelles applicables en la matière, les commissaires aux comptes ne pouvant se contenter des seules informations fournies par les dirigeants de la société ni des procédures de contrôle interne à l'entreprise. 



La défaillance des deux appelants est ainsi établie concernant les postes de factures à établir, les postes d'avoirs et les postes afférents aux provisions pour lesquels les anomalies ultérieurement révélées n'auraient pas dû échapper à un commissaire aux comptes normalement diligent. 



Le manquement avéré ne relève pas d'une faute simple mais bien d'une faute lourde caractérisée en l'espèce par une incurie des commissaires aux comptes qui n'ont pas pris le soin de procéder à des diligences personnelles auprès des tiers avant de certifier les comptes.



Par conséquent, il est établi que le Cabinet Valec et M. [I] ont commis des fautes suffisamment graves, de nature à mettre en cause leur crédibilité et ne permettant pas qu'ils poursuivent leur mission. Ils seront tous deux relevés de leurs fonctions, le jugement critiqué étant confirmé sur ce point. 



Sur la demande de communication sous astreinte des polices d'assurance des appelants



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



En application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 



En l'espèce, le Cabinet Valec soutient que la demande formée au titre de la communication de leurs polices d'assurance par les commissaires aux comptes est irrecevable car nouvelle en appel. Les intimés ne contestent pas qu'elle n'avait pas été formulée en première instance mais considèrent qu'elle est motivée par la survenance de la décision de relèvement. 



Le prononcé du relèvement des commissaires aux comptes de leur fonction constitue l'objet du litige d'appel et n'est pas, de fait, revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il ne saurait pas constituer un élément nouveau faisant naître de nouvelles questions dont la cour d'appel aurait à connaître, alors que, de plus, les intimés n'ont formulé aucune demande indemnitaire susceptible de justifier qu'ils soient informés des garanties dont disposent les appelants. 



La demande ainsi formée est nouvelle en cause d'appel et elle sera déclarée irrecevable. 



Sur les demandes indemnitaires :



Le relèvement du Cabinet Valec et de M. [I] de leurs fonctions étant confirmé, leurs demandes respectives d'indemnisation en réparation des conséquences de la décision de première instance n'est pas fondée et ils en seront déboutés. 



Sur les autres demandes :



Succombant en leur appel, le Cabinet Valec et M. [I] seront solidairement condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande, par ailleurs, de les condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros et, à chacune des sociétés intimées, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

En outre, en ce qu'ils succombent à leur appel, ils seront déboutés de leur prétention du même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée à son répertoire général sous le numéro 24/410 à celle enregistrée sous le numéro 24/406 ; 



Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks et les sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks au titre de la communication de la police d'assurance du Cabinet Valec et de M. [I] ;



Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Déboute la société Valec et M. [I] de leurs demandes indemnitaires ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] aux entiers dépens de l'appel ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] à payer la somme de 20 000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks  au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Dit qu'en application de l'article R.821-177 du code de commerce la présente décision sera transmise par le greffe de la cour d'appel à la Haute autorité de l'audit selon les modalités fixées à cet article. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°25/

CB



N° RG 23/00406 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KY 















[I]

S.A.S. CABINET VALEC





C/



[M]

S.A.S. EASYNOV

S.A.S. EASYWORKS

S.A.S. EASYTOPO

S.A.S. EASYGREEN +

S.A.S. EASYWAY

S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TRAVAUX TERRASSEMENT TRANSPORT NETTOYAGE (A3TN)

























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025



Chambre commerciale





Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2023





APPELANTS :



Monsieur [V] [I] Entrepreneur individuel, commissaire aux comptes

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Maxime DELHOMME de la SCP D'AVOCATS DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS 



S.A.S. CABINET VALEC, représentée par son Président.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me André-François BOUVIER-FERRENTI, SELARL ARGUO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



Monsieur [W] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. EASYNOV

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. EASYWORKS

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





S.A.S. EASYTOPO

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. EASYGREEN +

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. EASYWAY

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. SOCIETE AMENAGEMENT TRAVAUX TERRASSEMENT TRANSPORT NETTOYAGE (A3TN)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2025 devant la cour composée de :



Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère



La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.



A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Octobre 2025.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  15 Octobre 2025. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.



* * *



LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le groupe Easyworks est un groupe de BTP créé en 2004, avec une holding Easyworks et plusieurs sociétés (A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks) spécialisées chacune dans des domaines divers. 



Depuis juin 2021, la société Razel-Bec, spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, les travaux routiers et les travaux spéciaux, est devenue l'actionnaire unique du groupe Easyworks, après rachat des parts détenues par MM. [K] [Y] et [B] [C]. 



Les sociétés du groupe Easyworks étaient auditées par deux commissaires aux comptes, M. [V] [I] et le cabinet Valec, représenté par M. [E] [U]. Les comptes 2018, 2019 et 2020 des sociétés Easyworks et 2017 pour A3TN ont été certifiés sans aucune réserve par M. [V] [I]. Le cabinet Valec est intervenu en tant que co-commissaire aux comptes pour A3TN à compter de l'exercice 2019 et pour les autres sociétés du groupe Easyworks à compter de l'exercice 2020.



Les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte le 15 juin 2021 au vu de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation des différentes sociétés mais ont finalement certifié les comptes de l'année 2020, lesquels faisaient apparaître un résultat net positif de 341 990 euros pour la société A3TN. 



Le 30 juin 2021, la situation du groupe Easyworks faisait apparaître un résultat net négatif de plus de 5 millions d'euros. 



Dans ce contexte, la société Razel-Bec a mandaté le cabinet d'expertise-comptable HTP afin qu'il procède à une revue analytique des éléments comptables. Le rapport produit a conclu à une différence de près de 8 000 000 euros entre le résultat net comptable des comptes de l'année 2020 tel que certifié par les commissaires aux comptes et le résultat net négatif réel de la société A3TN. 



Une nouvelle procédure d'audit a été confiée par la société Razel-Bec au cabinet d'expertise comptable Ey au mois de mai 2022 ayant mis en évidence que le résultat net des comptes 2020 de la société A3TN aurait dû être diminué de 6 568 000 euros. 



Par acte du 11 mars 2022, M. [W] [M], en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint- Pierre M. [V] [I], le cabinet Valec, ainsi que les six sociétés susvisées aux fins de voir ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes titulaires de ces sociétés à raison de manquements déontologiques graves et incompatibles avec l'exigence d'indépendance et de dire qu'ils seront remplacés par les commissaires aux comptes suppléants ainsi que la compagnie générale des commissaires aux comptes sera informée de cette décision. 



Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- ordonné le relèvement du cabinet Valec et de M. [V] [I] de leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks, 

- invité lesdites sociétés à convoquer en urgence des assemblées générales extraordinaires pour désignation de nouveaux commissaires aux comptes, 

- condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] à payer à M. [M] en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks la somme de 5 000 euros, 

- condamné solidairement le cabinet Valec et M. [V] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 171,83 euros, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision, 

- dit que copie du présent jugement sera adressé par les soins du greffe à Mme la procureure de la république et au haut conseil aux commissaires aux comptes. 



Il a considéré que :

- M. [U], du cabinet Valec, avait commis de manière répétée et manifeste des manquements à l'obligation d'indépendance à laquelle sont tenus les commissaires aux comptes, de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation, constitués, en l'espèce, par une faute lourde,

- les deux co-commissaires aux comptes avaient commis une faute lourde en certifiant les comptes pour l'exercice 2020 sans réserve alors qu'ils présentaient des irrégularités importantes et évidentes modifiant de manière très significative le résultat, 

- la certification des comptes de l'exercice 2021 était sans lien direct avec le litige actuel, 

- il n'entrait pas dans les compétences du tribunal de désigner un nouveau commissaire aux comptes, le groupe devant procéder à la convocation en urgence d'une assemblée générale extraordinaire pour ce faire. 



Par déclaration du 29 mars 2023 M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/406. 



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.



Le cabinet Valec a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 23 mai 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. 



M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 juin 2023.



Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 28 juin 2023 les sociétés Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 25 juillet 2023.



M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway Easynov ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023.



Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 septembre 2023.



La société Easygreen+ a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023, intervenant ainsi volontairement à l'instance. 



Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025.



Par déclaration du 30 mars 2023 le cabinet Valec a interjeté appel de cette même décision. Une procédure a été ouverte au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410. 



L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.



M. [V] [I] a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 7 juin 2023 et M. [M] le 21 juin 2023. 



Le cabinet Valec a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 juin 2023.



Intimées par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 11 juillet 2023 les société Easynov, Easyway, A3TN, Easygreen+, Easytopo et Easyworks, ont constitué avocat par déclaration notifiée au RPVA le 25 juillet 2023.



M. [M] ainsi que les société Razel-Bec, anciennement société A3TN, Easyworks, Easytopo, Easyway, Easynov et Easygreen+ ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 juillet 2023.



 M. [V] [I] a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2023.



La société a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 20 octobre 2023 ;



Par ordonnance du 17 février 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 14 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 4 juin 2025. 



A l'issue de cette audience lors de laquelle les deux procédures ont fait l'objet d'une instruction et de débats communs, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS



Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, M. [V] [I] demande à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- juger qu'il ne peut lui être imputé aucune atteinte à son indépendance, 

- juger qu'il ne peut lui être imputé aucune faute de la nature de celles susceptibles de justifier leur relèvement, 

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer son relèvement et la société VALEC de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks, En conséquence, 

- débouter Monsieur [W] [M] de sa demande en relèvement, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Plus généralement, 

- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit, 

- condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner solidairement Monsieur [W] [M] et les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des commissaires aux comptes, 

- condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lee Mow Sim. 



Il fait valoir que :

- les conditions du relèvement de ses fonctions ne sont pas réunies à son égard en l'absence de la caractérisation d'une faute lourde (mauvaise foi, manquement délibéré ou incurie), 

- concernant un manquement à son obligation déontologique d'indépendance :

- il n'a jamais vu remise en cause son indépendance à l'égard de M. [Y] ni de l'ancienne gouvernance des entités contrôlées et aucun grief d'autorévision n'a été formulé à son encontre, 

- il ne dispose d'aucun intérêt commun avec la société Cabinet Valec et il n'avait pas constaté les liens existants entre M. [U] et M. [Y], 

- ils n'ont jamais eu de divergences d'appréciation dans l'exercice de leur mission accomplie dans un cadre conforme aux règles professionnelles, 

- il n'a pas considéré comme susceptible d'affecter son indépendance la mise en 'uvre d'une défense commune dans le cadre d'une procédure en relèvement également commune au collège des commissaires aux comptes, 

- aucun grief comportemental n'a été retenu à son égard par le premier juge qui a pourtant retenu une faute lourde, 

- concernant l'audit des comptes 2020 devant être apprécié au regard de ses diligences et des critères posés par la jurisprudence : 

- cet audit a été réalisé dans le cadre de la cession des parts sociales intervenue en juin 2021 et une convention de garantie a été signée entre les parties de laquelle il découle que l'acquéreur avait connaissance des litiges qu'il s'est ensuite plaint d'avoir ultérieurement découvert,

- en effet l'acquéreur a fait réaliser en mars 2021 un audit par ses propres services et avait, ainsi, une connaissance approfondie de la situation des sociétés, disposant, de plus, d'informations ayant été cachées aux commissaires aux comptes, 

- la procédure d'alerte initiée en juin 2020 a permis la levée des doutes quant à l'aboutissement du projet de cession dans le cadre duquel un apport de trésorerie était prévu permettant de garantir la continuité de l'exploitation, elle était donc justifiée tant dans son déclenchement que dans sa levée, 

- la mission confiée à la société HTP ne s'assimile ni à un audit ni à une analyse financière, et le rapport en résultant n'a aucune force probante dans la mesure où ses conclusions ont été établies unilatéralement, sur les seules déclarations de la nouvelle direction du groupe et ne formulent que des interrogations ou incertitudes, 

- concernant les litiges non provisionnés : il a été mentionné dans l'annexe des comptes annuels les raisons pour lesquelles trois créances litigieuses n'avaient pas été provisionnées ; les commissaires aux comptes n'avaient pas connaissance des autres litiges, les avocats en charge de ces dossiers n'ayant pas répondu aux démarches de circulation émises, alors que les intimés en avait nécessairement connaissance, l'annexe de la convention de garantie signée préalablement à l'acquisition des sociétés du groupe mentionnant les litiges en cours ; le litige afférent à des factures impayées n'avait pas à faire l'objet d'une provision dans la mesure où les dettes, même contestées, sont immédiatement enregistrées en comptabilité, 

- la procédure d'alerte était justifiée par la faiblesse de trésorerie mais sa levée l'était également car l'information de la filialisation le 23 juin 2021 de la cession des parts de la société dans le cadre de laquelle la société Razel Bec s'était engagée à injecter des fonds a permis de lever l'incertitude quant à la continuité d'exploitation, il en a été fait part dans le rapport de certification et les commissaires aux comptes ont accompli leur mission en formulant des observations conformément aux dispositions de l'article R.823-7 du code de commerce, 

- concernant le refus de certifier les comptes 2021, le contrôle réalisé en 2022 par la CNCC établit qu'il n'est pas fautif, 

- le fait qu'un nouveau commissaire aux comptes ait été nommé ne justifie pas que, si son relèvement n'est pas ordonné, il ne puisse réintégrer sa fonction, 

- la demande de communication de sa police d'assurance n'a aucun lien avec l'instance actuelle et relève d'un procédé déloyal visant à obtenir une information qui sera utilisée dans le cadre d'une autre instance, en outre, il produit désormais ce document, 

- les fautes retenues par le premier juge ne sont pas établies et son relèvement n'est pas justifié, dès lors la mise en cause de sa probité et de ses compétences professionnelles lui a fait subir un préjudice d'image et de réputation qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts.



Dans ses dernières conclusions d'appel n°6 notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Valec (ci-après dénommée le Cabinet Valec) prise en la personne de son représentant légal, M. [U], demande à la cour d'appel de : 

- déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de production de sa police d'assurance de responsabilité civile, 

- infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, 

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [M] de sa demande en relèvement de fonctions à son égard, 

- dire n'y avoir lieu à prononcer son relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes des sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks,

Plus généralement, 

- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à son endroit 

- rejeter en particulier la demande de communication de sa police d'assurance, Reconventionnellement, 

- condamner in solidum M. [M], les sociétés A3TN, Easygreen, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks à lui verser la somme de 56 050 euros HT en réparation des conséquences de l'exécution provisoire de la décision entreprise : 

- les condamner sous les mêmes modalités à lui verser en outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Lionnet, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion. 



L'appelante fait valoir que :

- les fautes retenues à son encontre par le tribunal ne sont pas établies,

- s'agissant de l'atteinte alléguée au devoir d'indépendance :

- les manquements à l'interdiction d'exercer d'autres missions ne sont pas établis car au moment où M. [U] est intervenu, il n'était pas encore commissaire aux comptes des sociétés du groupe et parce que les interdictions formulées par l'ancien article L822-11 du code de commerce ont été abrogées par la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 23 mai 2019, les services litigieux étant désormais compatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes, la seule interdiction étant le risque d'autorévision prévu par l'article L822-11. III du code de commerce, 

- le cabinet Valec a été nommé dans les fonctions de commissaire aux comptes pour la première fois le 6 décembre 2019 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'être intervenu pour un plan de financement en juin 2019, qui de surcroît n'a finalement pas été mis en 'uvre ; aucune mission d'autorévision ne s'en est suivie en décembre 2019, 

- il a simplement été proposé le recours à un partenaire en matière d'optimisation fiscale, pratique non interdite et non suivie d'effet, 

- l'établissement d'une attestation de non-cessation des paiements ne constitue pas un manquement à ses obligations, 

- les travaux afférents à un projet d'aménagement de parking par la société A3TN n'ont pas été réalisés mais seulement projetés à travers l'établissement d'un relevé topographique par la société Easytopo et d'un devis qui n'est pas un faux, mais il a été finalement recouru aux services d'une société tierce, raison pour laquelle aucune facturation n'a été émise, 

- l'intervention de M. [U] dans le processus de création d'une société destinée à recevoir les parts sociales de la société acquéreur pour un coût modeste de 1 774 euros ne contrevient pas aux obligations du commissaire aux comptes et ne caractérise nullement la relation d'affaires de nature à compromettre l'indépendance du commissaire aux comptes alors que le dirigeant quittait de fait le groupe du fait de la cession pas plus que son intervention dans les formalités subséquentes à la cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], l'enregistrement du transfert de parts de la société Easytopo ou son intervention auprès de la DRFIP concernant le déblocage d'un crédit d'impôt pour la société Easygreen, 

- s'agissant des manquements allégués à la mission de certification des comptes clos au 31 décembre 2020 :

- ils ont été retenus par le tribunal sur la foi d'un document établi par le cabinet HTP de manière non contradictoire et à la demande de M. [M] alors que ce document est dénué de toute valeur probante comme l'établit le rapport de M. [Z] du 29 avril 2023 versé aux débats, 

- les conclusions du rapport HTP sont démenties par deux autres analyses fournies ainsi que l'audit réalisé par la société Razel Bec dans le cadre de l'acquisition des sociétés du groupe qui n'ont pas révélé d'anomalies sur cet exercice, 

- le montant des ajustements qui en résulte est moindre et ne caractérise pas l'existence d'une défaillance ou d'une incurie de la part des commissaires aux comptes au regard de la norme d'exercice professionnel en vigueur et de l'obligation de moyen à laquelle ils sont tenus, 

- concernant le refus de certification des comptes 2021 

- l'action en relèvement a été initiée en guise de réponse à la procédure d'alerte mise en 'uvre par les commissaires aux comptes le 6 décembre 2021 car avant cette date aucune interrogation ne leur avait été soumise s'agissant de l'accomplissement de leur mission, 

- ils ont émis un rapport en mai 2022 mentionnant l'impossibilité de certifier les comptes de l'année 2021 au regard du refus manifesté par les dirigeants du groupe de communiquer les documents sollicités, sur ce point M. [I] a fait l'objet d'un contrôle d'activité professionnelle par un organe indépendant de nature à démentir les allégations de déloyauté émise par M. [M], 

- la demande de communication de sa police d'assurance est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel, infondée car d'aucune utilité dans le cadre de la présente instance et constitue une tentative d'instrumentalisation de la présente instance au profit de l'action en responsabilité engagée par le groupe Razel Bec devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion dans le cadre duquel M. [M] n'est pas partie. 

 

Dans ses dernières conclusions d'intimé n°7 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M [M] demande à la cour d'appel de : 

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, 

- débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire :

si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, 

En tout état de cause : 

- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, 

- ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, 

- assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 

- dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, 

- condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 40 000 euros à M. [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Il fait valoir que : 

- les fautes graves commises par les commissaires aux comptes justifient le relèvement de leurs fonctions,

- le cabinet Valec a manqué à son devoir d'indépendance nonobstant la réforme du code de déontologie des commissaires aux comptes eu égard : 

à la situation d'autorévision lors de son intervention dans le cadre d'un plan de refinancement d'investissements réalisés par la société A3TN dans le groupe, 

au cumul de sa mission avec une mission de conseil fiscal des entités contrôlées,

à sa contribution à l'établissement d'une rupture conventionnelle visant une employée personnelle de M. [Y] 

à la création d'une société au profit de M. [Y] 

à son intervention dans le cadre de la cession des parts sociales entre M. [Y] et M. [C]

à l'enregistrement du transfert des parts de la société de la société Easytopo

à son intervention pour Easygreen sans aucun mandat 

- le cabinet Valec a également manqué à son devoir d'intégrité dans le cadre de l'exécution à titre gracieux de travaux par certaines sociétés du groupe pour le compte personnel de M. [U],

- les deux commissaires aux comptes ont manqué à leur obligation de diligence et de prudence en certifiant sans réserve les comptes de l'année 2020 lesquels ne reflétaient pas la réalité économique des sociétés car ils comportaient des anomalies et irrégularités évidentes ayant abouti à une différence colossale affectant le résultat de la société (factures à établir non justifiées, factures injustifiées annulées par des avoirs, surfacturations en 2020, litiges non provisionnés), ils ont ainsi commis une faute grave, 

- les anomalies affectant les comptes 2020 sont démontrées par plusieurs éléments : les rapports produits par les sociétés HTP et EY, mais également les pièces comptables versées à la procédure, 

- ils ont instrumentalisé leurs fonctions à des fins déloyales en refusant de certifier les comptes de l'année 2021,

- la reprise par les intimés de leurs fonctions de commissaires aux comptes entraînerait des conséquences manifestement excessives au sein des sociétés du groupe Easyworks, si leur relèvement n'est pas ordonné, 

- ni M. [I], ni le Cabinet Valec ne démontrent qu'il a commis une quelconque faute leur ayant causé préjudice, 

- leur refus de lui communiquer leur police d'assurance est injustifié car cette demande vise à faciliter la réparation du préjudice et elle ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle a été formulée trois jours après la décision de relèvement. 



Dans leurs dernières conclusions d'intimées n°2 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 23/406 et le 23 octobre 2023 dans celui de la procédure inscrite sous le numéro 23/410 les sociétés Razel Bec Réunion (anciennement A3TN), Easygreen+, Easynov Easytopo, Easyway, et Easyworks demandent à la cour d'appel de :

A titre principal : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, 

- débouter M. [I] et le cabinet Valec de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire : 

si par l'impossible, la cour venait à infirmer le jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a prononcé le relèvement des fonctions de commissaires aux comptes du Cabinet Valec et de M. [I], - juger que M. [I] et le Cabinet Valec ne sauraient reprendre leurs fonctions de commissaires aux comptes des sociétés Razel-Bec Réunion, Easyworks, Easytopo, Easygreen+, Easynov et Easyway, au vu des conséquences manifestement excessives qu'une telle reprise emporterait, 

En tout état de cause : 

- rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] et le Cabinet Valec, 

- ordonner à M. [I] et au Cabinet Valec de communiquer, dans un délai de 8 jours maximum à compter de la décision à intervenir, la police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ainsi que leur attestation d'assurance, 

- assortir l'injonction de produire, à l'égard de M. [I] et le Cabinet Valec, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, 

 - dire que le juge se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, 

- condamner in solidum le Cabinet Valec et M. [I] à payer la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elles s'associent aux demandes présentées par M. [M] et à l'argumentation développée par celui-ci. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la jonction des deux procédures :



Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 



Les deux déclarations d'appel portent sur un même jugement et les parties ont notifié des conclusions identiques dans chacune des procédures. Leur jonction, à laquelle elles ne s'opposent pas, est ainsi parfaitement justifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



Par conséquence la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d'appel sous le numéro 23/410 sera jointe à celle enregistrée sous le numéro 23/406, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien. 



Sur l'action en relèvement des commissaires aux comptes :



A titre liminaire, il est précisé que les articles du code de commerce visés ci-dessous sont ceux applicables aux faits de l'espèce, soit en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024, avant que l'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ait opéré une recodification de ces dispositions. 



L'article L823-9 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de l'exercice. 



Le troisième alinéa de l'article L823-10 précise qu'ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. 



Au titre de l'article L823-3 la mission du commissaire au compte est prévue pour une durée de six ans et ses fonctions ne peuvent expirer qu'après délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statut sur les comptes du sixième exercice. Néanmoins, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, notamment sur décision de justice, ainsi que le dispose l'article L823-7 du code de commerce. 



Le succès de l'action en relèvement qui permet de mettre un terme anticipé à la mission du commissaire aux comptes suppose que soit rapportée la preuve d'une faute suffisamment grave, révélant un caractère particulier qui la différencie d'une faute simple, qui peut être une faute commise de mauvaise foi, un manquement délibéré à ses obligations ou une incurie, de nature à remettre en cause sa crédibilité et ne permettant pas qu'il poursuive sa mission. 



L'article L822-11 III du code de commerce interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en 'uvre. 



L'article 5 du code de déontologie de l'activité professionnelle des commissaires aux comptes dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2020 prévoit que :



I. ' Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article.

II. ' L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.

III. ' Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.

Sur le manquement au devoir d'indépendance et d'intégrité du commissaire aux comptes ainsi que les situations d'autorévisions imputés au Cabinet Valec pris en la personne de M. [U] 

- Sur l'intervention auprès du crédit agricole



Les intimés reprochent à M. [U] d'être intervenu auprès du crédit agricole en qualité d'expert-comptable de la société A3TN en juin 2019 pour proposer un plan de refinancement d'investissements alors qu'il a ensuite été nommé commissaire aux comptes le 6 décembre 2019 avec pour mission de certifier les comptes pour l'année 2019. 



L'appelant fait valoir qu'à la date à laquelle le contact a été pris avec le Crédit agricole, le cabinet Valec n'avait aucune mission de commissaire aux comptes, que le financement n'a finalement pas été accordé par la banque et n'a donc pas été repris dans les comptes de la société pour l'exercice 2019, que son intervention ne correspond donc à aucune prestation qu'il aurait fourni en tant qu'expert-comptable et n'a pas pu donner lieu à une situation d'autorévision. 



A titre liminaire, il sera souligné que les parties font chacune valoir que M. [U] s'est « présenté à la banque comme étant l'expert-comptable de la société A3TN », sans néanmoins affirmer qu'il occupait bien cette fonction et sans qu'aucune pièce du dossier ou de leurs écritures ne l'établissent.



Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été nommé commissaire aux comptes de la société A3TN par décision de l'associé unique du 6 décembre 2019 ; que dans le courriel qu'il avait auparavant transmis au Crédit agricole le 5 juin 2019 il s'est présenté comme étant l'expert-comptable de la société et a proposé de renégocier un plan de financement à hauteur de  « 600 K€ » ; que dans le projet de courrier présenté à M. [Y] le 21 juin 2019, il a affirmé qu'une erreur comptable avait été commise, qui n'avait été détectée ni par l'expert-comptable de la société ni par son commissaire aux comptes et qui avait entraîné l'enregistrement d'un ajustement de 900 K€ en fonds propres nécessitant la recapitalisation de la société et avoir ainsi élaboré deux propositions dans cette perspective. M. [U] soutient qu'il n'a finalement pas été donné de suite au montage proposé, ce que ne contestent pas non plus les intimés.



Il résulte de ces éléments que M. [U] n'a pas trouvé anormal de se présenter en tant qu'expert-comptable pour proposer un plan de refinancement et ensuite accomplir la mission de certification des comptes pour une même société et sur un même exercice alors que la lecture combinée des articles 10 et 10-1 du code de déontologie dans sa version en vigueur entre le 1er juin 2017 et le 25 mars 2020, lui interdisait, en tant que commissaire aux comptes, de certifier les comptes de la société A3TN alors qu'il avait fourni des services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière. En effet, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ces textes étaient encore en vigueur au 6 décembre 2019 et si, finalement, il n'a pas été donné suite au montage financier, en se manifestant auprès de la banque en tant qu'expert-comptable, en proposant des options aux fins de recapitalisation de la société et en envisageant un prévisionnel financier, il a bien élaboré une communication financière au sens des articles susvisés, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas perçu de rémunération à ce titre. 

En revanche, n'étant pas contesté que le projet de recapitalisation élaboré n'a finalement pas été mis en 'uvre, il n'est pas démontré qu'une fois nommé commissaire aux comptes, l'appelant a été amené, dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes pour l'exercice 2019, à se prononcer sur une situation antérieure en lien avec des prestations fournies par lui-même et se soit, ainsi, placé en situation d'autorévision lorsqu'il a accepté son mandat. 



Par conséquent, l'appelant, en acceptant la mission de commissaire aux comptes de la société A3TN pour l'exercice 2019 alors qu'il avait proposé un plan de refinancement d'investissements pour son compte à la banque, a, de manière délibérée, manqué à ses devoirs d'objectivité, d'impartialité et a adopté un positionnement mettant à mal l'apparence d'indépendance à laquelle il était tenu en vertu des articles du code de déontologie et du code de commerce susvisés, notamment vis-à-vis de la banque, sans démontrer qu'avaient été mises en 'uvre des mesures de sauvegarde suffisantes à éliminer ce risque ou à le ramener à un niveau suffisamment faible. 



Il a ainsi commis une faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui. 



- Sur les conseils fiscaux donnés aux entités contrôlées



Il sera rappelé que s'il n'existe plus de liste de services interdits aux commissaires aux comptes et que notamment, la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, ce dernier reste soumis à l'obligation d'indépendance, garantie par l'absence d'influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects avec, notamment, le dirigeant de l'entité contrôlée.



Les appelants soutiennent que M. [U] a cumulé la mission de commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks et la fonction de conseiller fiscal pour les sociétés A3TN et Easygreen +, ce qui a porté atteinte à son devoir d'indépendance et a créé un risque de situation d'autorévision, sans qu'il ne justifie des mesures de sauvegardes prises pour le parer. 



L'intimé fait valoir qu'il a seulement proposé de mettre en lien la société et un partenaire intervenant dans le domaine de la défiscalisation et n'avoir jamais exercé de mission d'optimisation fiscale. 

En outre, il explique que depuis la loi Pacte un tel cumul n'est plus interdit sous réserve que des mesures de sauvegarde soient mises en 'uvre. Il fait valoir que, si un risque d'autorévision avait pu exister en l'espèce, de telles mesures existaient car c'est le co-commissaire aux comptes, M. [I], qui était en charge du contrôle du « cycle fiscalité ». 



La lecture des échanges de mails du 13 octobre 2020 et du 15 mars 2021 versés par l'appelant met en lumière que M. [U] a proposé de mettre en relation M. [Y] et une société partenaire proposant des solutions d'optimisation fiscale. Dans le second document, le premier est uniquement présenté comme étant « bien implanté dans le schéma de défiscalisation » et que par ses connaissances contacts il est susceptible d'ouvrir des portes. 

Ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il se soit immiscé dans la gestion de la fiscalité de l'entreprise et à caractériser un manquement aux obligations légales, réglementaire ou déontologique attachées à sa mission. 



En revanche, le mail qui lui a été adressé le 26 avril 2021 par la directrice administrative et financière du groupe établit clairement que M. [U] était sollicité pour prodiguer des conseils en matière fiscale aux sociétés dont il certifiait par ailleurs les comptes. Si la réponse de ce dernier n'est pas produite, les questions précises qui lui ont été posées, les documents mentionnés en tant que pièces jointes ainsi que la corrélation de ce message avec ceux des 13 octobre 2020 et 15 mars 2021 suffisent à démontrer que dans le cadre de cette prestation, il a pu fournir une analyse subjective de la situation de défiscalisation, l'impliquant dans une prise de décision concernant des demandes de crédit d'impôt portant sur une somme de 26 056 euros. 

Dès lors, si la fourniture d'une prestation de conseil par un commissaire aux comptes à l'entité qu'il contrôle n'est pas nécessairement, en elle-même, de nature à porter atteinte à son indépendance, en l'espèce, il s'est mis en situation d'immixtion dans des éléments de prise de décision de l'entité contrôlée. Ce cumul et l'objet des conseils donnés sont de nature à porter atteinte à son devoir d'indépendance et à l'amener, lors de la certification des comptes, à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations, fournies par lui-même, ayant eu des effets significatifs pour la société. 



Il affirme que ce risque a été neutralisé par l'intervention du co-commissaire aux comptes désigné au terme de la lettre de mission signée pour l'audit des comptes des différentes sociétés du groupe Easyworks clos le 31 décembre 2020 et en vigueur pour les exercices futurs. 

Néanmoins, si la répartition des travaux listée en annexe de la lettre de mission fait apparaître que la revue fiscale était co-contrôlée par les deux commissaires aux comptes, la norme d'exercice professionnelle 100 relative à l'audit réalisé par plusieurs commissaires aux comptes précise que chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en 'uvre par les co-commissaires aux comptes, ce qui induit qu'ils travaillent en étroite collaboration et ont à connaître les éléments collectés par l'autre et portent nécessairement une appréciation sur le cycle ainsi contrôlé. Dès lors, la co-intervention de M. [I] dans le contrôle du cycle fiscal ne suffit pas à considérer que le Cabinet Valec n'a pas été amené à avoir une opinion sur une situation résultant des conseils donnés sur les opérations de défiscalisation envisagées par la société et qu'il a pu ainsi accomplir sa mission de contrôle sans parti pris. 



Il a ainsi commis un manquement à son obligation d'indépendance et s'est placé en situation d'autorévision sans démontrer la mise en place de mesures de sauvegarde suffisantes, faute qui doit, par conséquent, être retenue contre lui.



- Sur l'attestation de non-cessation des paiements 



Les intimés reprochent à l'appelant d'avoir établi le 13 novembre 2020 une attestation de non-cessation des paiements et d'avoir rédigé un projet d'attestation pour le compte de M. [Y] que ce dernier aurait signé. Ils soutiennent que le commissaire aux comptes s'est livré pour cela à une analyse critique en partant de la comptabilité fournie, dépassant le cadre de ses missions et qu'il a produit cette attestation sans avoir reçu de la part de l'entité contrôlée les documents comportant les informations y étant mentionnées, violant ainsi ses obligations déontologiques.



L'appelant soutient n'avoir commis aucun manquement dans la mesure où le commissaire aux comptes est parfaitement habilité à fournir ce type d'attestation. 



Il résulte des documents critiqués que M. [U] a attesté avoir analysé les dettes exigibles de la société et les créances exigibles en partant de la comptabilité et il a conclu que les comptes analysés n'étaient pas arrêtés par le président. M. [Y] a attesté que la société A3TN n'était pas en situation de cessation des paiements. 



Les intimés ne démontrent pas en quoi ces attestations portent atteinte au devoir d'indépendance du commissaire aux comptes alors qu'au regard de la réforme des missions du commissaire aux comptes, il est justement prévu qu'une entité peut demander à son commissaire aux comptes de produire diverses attestations portant sur des informations particulières liées à sa mission. En l'espèce, M. [U] avait à cette date une mission de contrôle des comptes des sociétés du groupe et les termes de son attestation ne sont pas de nature à mettre en doute son indépendance. En outre, les intimés lui reprochent eux-mêmes d'avoir effectué un travail d'analyse en partant de la comptabilité fournie, ce qui démontre que des données lui avaient bien été transmises. Aucune faute ne saurait être retenue à son encontre à ce titre. 



- Sur les interventions de M. [U] ou du cabinet Valec au bénéfice de M. [Y]



En réalisant diverses interventions sans lien avec sa mission de certification des comptes des sociétés du groupe ou avec l'analyse de leur situation financière et comptable, pour la plupart rémunérées, M. [U] a tissé directement avec M. [Y] des liens financiers et professionnels, de nature à l'influencer et mettre à mal son objectivité.



Il en est ainsi de la création de la société Dhanya en mars 2021 pour le compte de M [Y], alors que ce dernier était le dirigeant du groupe Easyworks jusqu'en juin 2021 et que M. [U] avait certifié les comptes des sociétés du groupe pour l'exercice 2021, de la mission contractuelle de cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [C], réalisée par la société Valec et facturée en mai 2020 ainsi que des formalités de modification de présidence de la société Easyworks réalisées par M. [U] en août 2020. En revanche, concernant cette dernière prestation, aucune pièce ne permet de démontrer que, comme l'affirment les intimés, M. [U] ait conseillé M. [Y] à titre personnel dans ce cadre. 



De plus, les documents versés à la procédure par M. [M] démontrent que M. [U] a conseillé M. [Y] quant à la valorisation des parts de la société Easytopo par mail du 23 mars 2021, il s'est ensuite occupé personnellement de leur cession et de son enregistrement, le cabinet Valec ayant émis une facture de 1 391,62 euros à ce titre. A la même période il était nommé commissaire aux comptes et avait pour mission de certifier les comptes de cette société. 

Il s'est ainsi placé en situation d'apprécier la valeur des titres de l'entité dont il certifiait les comptes sans prouver que des mesures de sauvegardes suffisantes étaient mise en place afin de réduire le risque d'atteinte à son indépendance à un niveau faible ou nul. 



De même, l'échange de mail en date du 28 juillet 2020 suffit à révéler que M. [U] s'est occupé personnellement d'élaborer la procédure de rupture conventionnelle avec une employée pour le compte personnel de M. [Y], alors qu'il était, à cette date, commissaire aux comptes des sociétés du groupe Easyworks, actionnaire unique des sociétés contrôlées, dont M. [Y] était président. 

Le fait qu'il ne soit pas prouvé que cette prestation ait été facturée mais également la démarche en elle-même, démontrent qu'ils entretenaient des relations professionnelles et de proximité sans lien avec sa mission de certification des comptes de nature à porter atteinte à son indépendance. 



Si, comme le souligne l'appelant, les prestations liées lors de la création de la société Dhanya et la cession des parts sociales de la société Easytopo ont donné lieu à des facturations pour des montants modiques, n'ayant, de ce fait, pas d'effet significatif dans les comptes des sociétés, il n'en demeure pas moins qu'en donnant des consultations juridiques ou financière sans lien avec son activité de certification, en se chargeant de certaines formalités et en rédigeant des actes sous seing privé ne constituant pas l'accessoire direct de la prestation fournie en tant que commissaire aux comptes, il n'a pas respecté ses obligations déontologiques. Ces liens professionnels et financiers auraient dû le conduire à constater l'existence d'une incompatibilité à ce qu'il poursuive sa mission car ils ont mis à mal tant le principe même que l'apparence de son indépendance vis-à-vis des entités contrôlées sans qu'il ne soit démontré qu'il ait alerté les instances à même de leur conseiller ni mis en 'uvre de mesures de sauvegarde suffisantes. 



En revanche, concernant le reproche qui est fait à M. [U] d'être intervenu auprès de la DRFIP, le 7 octobre 2019, dans le cadre du paiement d'un crédit d'impôt à la société Easy green, aucune faute ne peut être retenue dans la mesure où il n'était pas commissaire aux comptes de cette société au cours de l'année 2019. De même, il n'est pas démontré qu'il ait signé une quelconque attestation quant à des subventions régionales en juin 2020 qui aurait, de surcroît, pu constituer une atteinte à son devoir d'indépendance ou généré une situation d'autorévision. 



- Sur les travaux réalisés au [Adresse 3] 



Les intimés reprochent à M. [U] d'avoir fait réaliser des travaux afférents à la création d'un parking dans un bien immobilier acquis par une SCI pour accueillir les bureaux du cabinet Valec, sans que leur paiement ne soit justifié. 



L'appelant conteste avoir commis ces faits ni une quelconque faute, expliquant avoir fait appel aux sociétés Easytopo et A3TN car le chantier avait été abandonné par une première entreprise, mais que c'est finalement la société RG construction qui a réalisé le parking. 



Au terme de ses écritures, il soutient ne pas avoir fait réaliser de travaux gratuits à son domicile mais il reconnaît néanmoins avoir fait appel, à la demande de M.[Y], à la société Easytopo pour réaliser une étude topographique en juillet 2020 sans produire de facture afférente à cette prestation. De même, il explique que la société A3TN a commencé les travaux, notamment en réalisant un nettoyage, mais ne les a pas poursuivis. 



Les écritures des parties et les pièces versées de part et d'autre permettent de considérer que M. [U] a bénéficié des services de la société Easytopo en juillet 2020, élément corroboré par les mails des 7 juillet et 18 août 2020 produits par l'intimé. 

Puis il a sollicité la société A3TN pour qu'elle reprenne le chantier alors qu'il était nommé commissaire aux comptes de ces sociétés. Cette société est intervenue en juillet et août 2021 et a réalisé une partie de la prestation afférente au nettoyage, au décaissement, aux réseaux, et à la pose de bordures sur le terrain amené à devenir le parking de sa société, ce qui est démontré par l'attestation rédigée par M. [H] qui, comme le démontre l'appelant, comporte une erreur de date puisque les mails attestant de son intervention n'ont pu être envoyés qu'en juillet et août 2021 et non 2020 mais également les tableaux de chiffrage ainsi que les photos versées par l'intimé. Ensuite, le chantier a été repris par la société RG construction qui s'est chargée de la partie revêtement fin 2021 et début 2022, ce qui explique l'attestation de M. [J] ainsi que les factures émises par les sociétés Leroy Merlin et Euro béton en octobre et novembre 2021.



Dès lors, sans que la cour d'appel n'ait à statuer sur la question de l'existence d'un faux devis et de fausses attestations, il est établi qu'entre août 2020 et août 2021, M. [U] a sollicité les sociétés Easytopo et A3TN dont il contrôlait les comptes pour réaliser des travaux consistant en la prise de relevés topographiques et, a minima, dans le nettoyage du terrain, son décaissement, son nivellement et la pose de bordures, en vue de la construction d'un parking affecté à l'immeuble accueillant les bureaux du cabinet Valec qu'il dirigeait et qui était en charge de la certification des comptes desdites sociétés, sans justifier du paiement des prestations réalisées. 

Le seul fait d'avoir fait appel à ces sociétés constituent un manquement à son devoir d'indépendance sans que le montant modeste de la prestation réalisée pour l'étude topographique ne puisse être retenu, dans la mesure où il n'est pas question d'une situation d'autorévision mais bien de l'existence d'un lien professionnel et financier intrinsèquement problématique car portant atteinte à son devoir d'indépendance. Cette relation créait de facto un conflit d'intérêt et une incompatibilité à l'accomplissement de sa mission de contrôle pour les exercices 2020 et 2021. De plus, l'absence de facture pour des travaux réalisés par la société A3TN évalués à plus de 10 000 euros, révèle un manquement à son devoir d'intégrité. 



Il a ainsi commis un manquement manifestement délibéré aux obligations légales et déontologiques régissant la profession de commissaire aux comptes, faute qui doit être retenue à son encontre. 



Sur le manquement des commissaires aux comptes à leurs obligations de vigilance, de prudence et de diligence dans l'accomplissement de leur mission



- Sur le grief tenant à la certification des comptes de l'année 2020 



Les intimés reprochent aux deux appelants d'avoir certifié les comptes de la société A3TN pour l'année 2020 en dépit d'anomalies et d'irrégularités les affectant et d'avoir ainsi commis un manquement grave à leurs obligations de diligence et de prudence. 



Ils leurs reprochent plus précisément d'avoir certifié que les comptes qu'ils avaient examinés étaient sincères et réguliers et donnaient des indications fidèles sur le patrimoine du groupe, concluant à un résultat net positif de 341 990 euros alors qu'en réalité il était négatif à hauteur de - 7 796 000 euros du fait de factures à établir non justifiées pourtant comptabilisées en tant que produits, de factures injustifiées annulées par des avoirs, de surfacturations et d'absence de provisionnement de litiges. 



Le cabinet Valec et M. [I] soutiennent que, d'une part, ni des anomalies ni des irrégularités importantes n'étaient décelables lorsqu'ils ont opéré leur contrôle, soulignant qu'à ce titre, ils ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, et que, d'autre part, si des ajustements s'avéraient nécessaires, au regard de leurs normes d'exercice professionnel, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute justifiant leur relèvement. 

Chacun souligne, de plus, qu'ils ont réalisé leur mission à partir des éléments qui leur étaient présentés et ont mis en 'uvre les diligences attendues de leur part. 



- sur la valeur probante des rapports sur lesquels se fondent les parties



Pour développer ses moyens et prétentions, chacune des parties se fonde sur un rapport distinct. Ainsi, M. [M] et les sociétés du groupe versent au dossier deux rapports réalisés par la société HTP, intitulés « procédures convenues des exercices clos les 31 décembre 2020 et 30 septembre 2021 et de la situation intermédiaire 30 juin 2021 » et « précisions sur les résultats des procédures convenues et résultats des procédure complémentaires » ainsi que deux rapports réalisés par la société EY le 20 mai 2022 et 3 août 2023. 

Le Cabinet Valec se fonde, quant à lui sur un rapport réalisé par M. [Z], commissaire aux comptes et expert judiciaire qu'il a sollicité afin qu'il donne un avis sur les conclusions du rapport réalisé par le cabinet HTP, et sur un rapport réalisé par M. [S], commissaire aux comptes et expert judiciaire, auquel il a demandé de prendre connaissance et d'analyser le dossier de travail relatif à la certification des comptes de la société A3TN pour l'exercice 2020 et les conclusions de M. [M]. 

Chacune des parties conteste la force probante de ces différentes pièces dans la mesure où il ne s'agit pas d'expertises judiciaires mais de rapport non contradictoires résultant de démarches unilatérales. Néanmoins, ces documents ne sont pas les seuls à permettre à la cour d'appel de fonder sa décision. 

En effet, les parties ont produit de très nombreuses pièces illustrant les moyens qu'elles développent, lesquelles ont servi de base aux rédacteurs de ces différents rapports. Sont notamment versés les rapports des commissaires aux comptes et leurs annexes, les courriers de circularisation relatives à certains marchés dont la facturation est discutée ainsi que les réponses des sociétés consultées, des factures et échanges de courriers afférents aux surfacturations dénoncées par les intimés ainsi qu'aux litiges en cours en 2020 entre la société contrôlée et certains de ses clients, les lettres d'alertes émises par les co-commissaires aux comptes, ainsi que divers échanges de mails et de courriers entre ce derniers et la société Razel Bec.

Il apparaît, dès lors, que ces rapports, dont les éléments de fonds ont pu être débattus par chacune des parties au terme de leurs conclusions, sont recevables à titre de preuves. La cour est légitime à se fonder sur l'ensemble des pièces versées à la procédure pour rendre et motiver sa décision. 



- sur l'existence d'anomalies significatives dans les comptes pour l'année 2020  



Au terme du code de commerce et de la norme d'exercice professionnel 450 relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, une anomalie est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Elle provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. Elle est considérée comme significative lorsqu'elle est d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.



Concernant le grief portant sur des factures à établir, les intimés soutiennent que certaines ont été comptabilisées qui ne correspondaient pourtant pas à des prestations réalisées mais non facturées au 31 décembre 2020. Ils évaluent qu'ainsi le chiffre d'affaires a été diminué de 2 080 661 euros sur la base de la comparaison entre les chiffres retenus par les commissaires aux comptes et les déclarations des clients de la société faites dans le cadre des procédures de circularisation mises en 'uvre par leurs soins. Le rapport de M. [Z] chiffre quant à lui un montant de 296 557,42 euros correspondant à des factures enregistrées comme étant à établir mais n'ayant pas donné lieu à des factures établies au 1er semestre 2021. 

Au regard des réponses apportées par la société CIVIS, la mairie [Localité 8] et celle de [Localité 11] dans ce cadre, il est démontré que des factures à établir ont bien été prises en compte dans le cadre de l'exercice 2020 qui ne correspondaient pas à des chantiers réalisés en 2020 pour un montant total de 931 089 euros. 



Concernant le grief relatif à des factures injustifiées annulées par des avoirs, si les intimés affirment que cinq factures émises en 2020 ont été annulées puis ont fait l'objet d'avoir sur leur montant entier, pour une somme totale de 1 826 319 euros, augmentant ainsi artificiellement les résultats 2020 de la société A3TN, le cabinet Valec fait valoir que ces avoirs ont ensuite fait l'objet de refacturation à la demande des entités publiques afin de rajeunir leur facturation. Le rapport de M. [Z], retient ainsi que des factures ont été annulées puis refacturées le même jour mais pour un montant différent, générant un écart de 1 184 147,50 euros, dont seulement 572 903,10 euros sont attribués à des avoirs émis antérieurement à la date du rapport des commissaires aux comptes, les 611 244,50 euros restants correspondant à des avoirs postérieurs au rapport. Néanmoins, cette dernière affirmation n'est pas démontrée. 

Il est en outre affirmé par les intimés que ces factures émises à l'égard des administrations publiques n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement conforme sur la plateforme Chorus, elles ne sont pas justifiées. Cependant aucun élément autre que le rapport de la société HTP ne permet d'établir ce fait et d'en tirer les mêmes conclusions que les intimés. 



Concernant la surfacturation, les intimées produisent, concernant le chantier [Localité 9] sur la commune de [Localité 10], les avoirs émis en 2022 pour un montant total de 553 994 euros ainsi que les courriers de contestation de la mairie au terme desquels il est établi que les travaux correspondant aux situations 7, 8 et 9 n'ont pas été réalisés, alors que les appelants affirment le contraire pour justifier que ces factures aient bien été comptabilisées comme ayant été payées. Au regard des éléments susvisés, il n'est pas établi que les sommes comptabilisées à ce titre pour l'exercice 2020 l'ont été à juste titre. Cette somme n'aurait dès lors pas dû être retenue en revenu. 

En revanche, concernant le chantier de la Pointe des châteaux, le compte rendu de réunion de chantier du 15 novembre 2020 détaille les travaux déjà réalisés. De plus, les différents éléments de facturation versés par chacune des parties ne permettent pas de déterminer quels travaux ont été réellement facturés, à quelle date et pour quel montant. La surfacturation n'étant ni clairement, ni suffisamment démontrée, ce grief ne sera pas retenu. 



Concernant les litiges non provisionnés, il apparaît que le rapport des commissaires aux comptes mentionne un seul litige prud'homal comme étant provisionné en 2020 concernant la société A3TN pour 9 000 euros. Alors que quatre autres litiges étaient pourtant en cours concernant cette société en plus d'un concernant la société Easynov, pour un montant total supérieur à 1 million d'euros et susceptibles de générer des obligations envers un tiers à la date de la clôture, une sortie de ressource certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes et sans contrepartie équivalente et la possibilité de pouvoir être évaluée avec une fiabilité suffisante. 

Si le fait de faire figurer de telles provisions relève du choix du dirigeant de la société, les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, doivent nécessairement se montrer diligents pour déceler des anomalies. Or chacun des appelant ne conteste pas l'existence de ces litiges mais estime que l'absence de provision impactant le bilan et le compte de résultat est apparue justifiée au regard des éléments avancés par la direction et que leur mention dans l'annexe du rapport de certification était suffisante pour que l'information pertinente soit donnée. 

Il résulte de ces développements que les comptes certifiés de la société A3TN pour l'année 2020 comportaient des informations comptables inexactes ou insuffisantes en raison d'erreurs ou d'omissions, relatives aux montant retenu au titre des factures à établir, aux factures injustifiées annulées et ayant ensuite donné lieu à des avoirs, à une situation de surfacturation du fait d'un chantier non réalisé et pourtant comptabilisé et à l'absence de provision de litiges pourtant en cours. 



Ces anomalies cumulées ont porté sur des sommes conséquentes et sont, de ce fait, significatives. Si les parties évaluent les ajustements nécessaires qui en résultent à des montants différents : 8 137 056 euros selon les intimés et 1 789 697 euros outre des factures non fondées à hauteur de 611 244 euros, selon le cabinet Valec, toutes considèrent que des ajustements étaient nécessaires. Un montant médian d'environ 3 669 230 d'euros peut être retenu au regard des anomalies avérées par les pièces produites en plus des différents rapports privés, ce qui était de nature à influencer le jugement du lecteur des comptes 2020 et aurait dû attirer l'attention des commissaires aux comptes. En effet, l'ampleur de cette évaluation, la multiplicité et la diversité des anomalies relevées les rendaient significatives et démontrent qu'elles étaient décelables. 



- sur le manquement à leurs obligations par les commissaires aux comptes du fait de ces anomalies



La question qui se pose est celle de savoir si les commissaires aux comptes ont manqué à leur devoir de diligence dans l'exercice de leur mission en ne décelant pas ces anomalies étant précisé que le fait que la société Razel-Bec ait pu être informée d'éléments comptables notamment par le biais de l'audit d'acquisition réalisé en mars 2021 et de la convention de garantie signée le 23 juin 2021 et de ses annexes n'est pas de nature à les exonérer de fautes commises dans le cadre de leur mission de certification. 



Les intimés affirment avoir réalisé les diligences nécessaires afin de vérifier les données comptables afférentes aux factures à établir, aux factures annulées puis ayant fait l'objet d'avoirs et à la surfacturation générée par un chantier facturé qui n'était pas réalisé. 

Le rapport réalisé par M. [S] atteste de ce que l'étude du dossier de travail du Cabinet Valec démontre que les diligences attendues au regard des différentes normes d'exercice professionnel ont été respectées. Cependant, ce dossier de travail n'est pas versé à la procédure et les commissaires aux comptes ne produisent aucune pièce démontrant que, notamment, une procédure de circularisation avait été mise en 'uvre concernant les factures à établir dont le montant mentionné dans le compte annuel à hauteur de 2 523 710,23 euros dont 2 189 225 euros au titre de créances à l'égard de clients extérieurs aux sociétés du groupe était pourtant très élevé. En réalité, le Cabinet Valec ne verse aux débats aucun document illustrant les diligences qu'il affirme pourtant avoir mises en 'uvre pour vérifier les différentes données comptables de la société A3TN alors que, par comparaison, les démarches dont il se prévaut dans le but de démontrer qu'il s'est montré suffisamment diligent lors des travaux de certification des comptes pour l'année 2021 et que le refus de certification des comptes de la société A3TN est justifié, mettent en lumière l'incurie dont il a fait preuve concernant l'exercice 2020. 

Il en est de même concernant M. [I] qui, s'il produit un mail du 13 juin 2021 par lequel il interroge la directrice administrative et financières de la société sur des points en suspens et la réponse qui lui a été fait le lendemain, ne démontre pas que cet unique échange était suffisant au regard de l'ampleur du contrôle à réaliser alors qu'il n'y est pas question des points litigieux relatifs aux anomalies significatives décelables. 

De surcroît, ayant déjà alerté la société sur sa situation financière lors du rapport d'intérim et par le déclenchement d'une procédure d'alerte, ils auraient dû être particulièrement vigilants et scrupuleux. 



Pourtant, ces derniers ne justifient ni du calendrier mis en place, ni des diligences réalisées dans les mois suivants la clôture de l'exercice 2020 afin de vérifier les données comptables qui comportaient des anomalies significatives au regard de l'ampleur de l'ajustement en résultant ce qui, en plus du contexte de fragilité financière dont ils avaient connaissance, aurait dû les conduire à réaliser un contrôle approfondi et à formuler des réserves. Il est ainsi établi que le cabinet Valec et M. [I] ont ainsi manqué à leur devoir de diligence, de prudence et de vigilance. 



En outre, si le fait de faire figurer des provisions sur litige relève du choix du dirigeant de la société, les commissaires aux comptes ont pour obligation de ne pas certifier les comptes ou, tout du moins, d'émettre des réserves en cas d'anomalies. Or, les intimés démontrent que les appelants n'ont pas fait preuve d'esprit critique en n'interrogeant pas l'état des provisions sur litiges qui ne comptabilisait qu'un seul litige à hauteur de 9 000 euros pour l'exercice 2020 et en ne réalisant pas de diligences approfondies qui auraient pu facilement révéler l'absence de provision sur des litiges en cours alors que l'annexe 14 de la convention de garantie démontre qu'il était possible d'avoir connaissance d'une partie des litiges en cours ou qu'en l'absence de réponse aux courriers de circularisation des avocats, ils auraient pu émettre des réserves sur ce point. Aucune observation n'apparaît dans l'annexe jointe à leur rapport dans la rubrique provisions pour risques et charges, le fait qu'un litige sur la réalisation des travaux pour le compte de la société RCO soit mentionné dans l'évaluation des créances et des dettes ne permet pas de considérer qu'une information donnant une indication fidèle sur les comptes d'emprisonnement la société a été ainsi donnée. Les appelants ont ainsi également manqué à leur devoir de diligence. 



- Sur les griefs afférents à la certification des comptes en dépit de la procédure d'alerte



Par courrier du 15 juin 2021, les commissaires aux comptes ont alerté la direction du groupe sur la faiblesse de sa trésorerie, situation de nature à compromettre la continuité d'exploitation des différentes sociétés du groupe. Par courrier du même jour, M. [Y] leur a indiqué que le groupe serait vendu le 23 juin 2021 au groupe Razel-Bec. Les appelants affirment que cette procédure a été levée au regard de l'apport en trésorerie consécutif à la cession des parts des sociétés qui faisait cesser l'incertitude signalée. 



Si le déclenchement et l'interruption de cette procédure d'alerte ne sauraient constituer, en l'espèce, une faute des commissaires aux comptes, le fait de ne pas y avoir fait référence dans le rapport rendu postérieurement est, quant à lui, problématique au regard de la norme d'exercice professionnel 570 qui prévoit, notamment, dans sa partie 4 intitulée incidence sur le rapport que si le commissaire aux comptes estime qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe et précise dans son rapport l'incertitude significative liée à la continuité d'exploitation placée avant la justification de ses appréciations. 



Le rapport de certification des comptes 2020 a bien fait figurer une observation au terme de laquelle l'attention de l'assemblée générale en charge d'approuver ces comptes est attirée sur le paragraphe « faits caractéristique de l'exercice » concernant les mesures mises en place par la société pour pérenniser sa continuité d'exploitation. 

Néanmoins, le lancement de la procédure d'alerte en lien avec la faiblesse de la trésorerie, puis son interruption ne sont jamais mentionnés. En effet, il est seulement question des conséquences de la crise sanitaire du Covid et des mesures mises en place pour y remédier sans que la faiblesse de la trésorerie constatée en juin 2021 ne soit expressément mentionnée. Si M. [I] fait valoir que la nouvelle de la réalisation de l'achat des parts par la société Razel-Bec a mis fin aux incertitudes ayant donné lieu au déclenchement de l'alerte, force est de constater qu'au jour de la certification des comptes, cette cession n'était pas réalisée et qu'il n'était justifié d'aucun apport en trésorerie effectivement réalisé. 

Il apparaît dès lors que, contrairement à ce qu'affirme les appelants, la mention de la procédure d'alerte constituait un élément important relatif à l'incertitude quant aux perspectives de continuité d'exploitation qui restait incertaine et l'information donnée dans l'annexe du rapport de certification n'était pas suffisamment pertinente pour informer le lecteur du rapport de la situation sincère de la société. Les commissaires aux comptes n'ont pas fait l'objet d'esprit critique et ont manqué à leur devoir de contrôle et de vigilance. 



Sur le manquement des commissaires aux comptes à leur devoir de loyauté dans le cadre de la certification des comptes des sociétés du groupe Easyworks pour l'année 2021



Les intimés reprochent aux appelants d'avoir refusé de certifier les comptes 2021 de la société A3TN sans justifier de véritables motifs, ni rappeler les diligences effectuées, ni indiquer qu'une réserve ne serait pas suffisante ainsi que d'avoir certifié ceux des autres sociétés du groupe en formulant des réserves dont les motifs invoqués étaient inopérants et infondés. 



Le Cabinet Valec soutient qu'à compter de la procédure d'alerte déclenchée le 6 décembre 2021, les dirigeants du groupe ne leur ont plus transmis les documents et informations nécessaires à la réalisation de leur mission de certification et ont demandé leur relèvement. Ils étaient, dès lors, dans l'impossibilité de réaliser les opérations d'audit sans qu'il ne s'agisse d'une instrumentalisation ou une incurie de leur part. M. [I] souligne que le contrôle des modalités de l'exercice réalisé par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) n'a pas remis en cause l'opinion émise en mai 2022 quant à l'impossibilité de certification. 



Il résulte des pièces versées à la procédure que par courriers en date du 2 février et 21 février 2022 les commissaires aux comptes ont pris contact avec la direction du groupe afin d'organiser les modalités de leur intervention malgré le contexte conflictuel entre eux. Les appelants démontrent ainsi avoir sollicité des réponses sur de nombreux points listés dans le second courrier, la transmission de documents comptables et l'établissement d'un calendrier pour leur permettre de réaliser leur mission d'audit des comptes 2021. 

Le 11 mars 2022, une assignation en relèvement de leur fonction de commissaires aux comptes leur a été signifiée. 

Les intimés ne démontrent pas, quant à eux, avoir transmis d'informations et de documents avant le 26 mai 2022. 

Le 23 mai 2022, les commissaires aux comptes ont communiqué leurs rapports sur les comptes 2021 au terme desquels ils ont refusé de certifier les comptes de la société A3TN et ont certifié ceux des autres sociétés du groupe mais en émettant des réserves.



Il résulte de ces éléments chronologiques que les commissaires aux comptes, lorsqu'ils ont déposé leurs rapports le 23 mai 2022, n'avaient pas été destinataires des éléments sollicités et qu'ils étaient donc fondés à refuser de certifier les comptes de la société A3TN au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit et à certifier les comptes des autres sociétés en émettant des réserves pour limitation. Cette analyse est, de surcroit, confirmée par le rapport réalisé par la CNCC sur délégation du H3C qui, s'il a relevé des insuffisances, a estimé que l'opinion émise sur les comptes était étayée par les diligences d'audit réalisées. 



Il ne peut, de plus, leur être reproché de s'être montrés déloyaux en indiquant dans les projets de lettres d'affirmation soumis à la direction que certains documents ne leur ont pas été communiqués. 



Aucun manquement à l'obligation de loyauté dans le cadre de la certification des comptes 2021 ne saurait, dès lors, être relevé à l'égard des appelants. 



Sur le caractère suffisamment grave des fautes commises et le caractère justifié d'un relèvement 

 

Il résulte de ce qui précède que le Cabinet Valec, pris en la personne de M. [U] a manqué à ses devoirs d'indépendance, d'intégrité, de diligence et de prudence dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes en réalisant des prestations hors de sa mission de certification des comptes, dont les effets étaient suffisamment importants pour porter atteinte à son devoir d'indépendance et générer un risque d'autorévision sans justifier de la mise en 'uvre de mesures de sauvegarde de nature à éliminer ou à ramener à un niveau faible le risque d'atteinte de son indépendance. Il a, de plus, entretenu des liens professionnels, financiers et personnels de nature à porter atteinte au principe ou à l'apparence de son indépendance, à son intégrité et générant un conflit d'intérêt laissant craindre un parti pris de sa part. 



Il a ainsi commis de multiples violations à ses devoirs déontologiques, pour certaines manifestes et délibérées, répétées sur une période de trois ans, sans n'avoir jamais interrogé son positionnement ni consulté une quelconque instance afin de se préserver d'une situation à risque. La corrélation des caractéristiques de ces manquements, de leur nombre, de leur diversité et de leurs conséquences à l'égard de la société contrôlée suffit à en établir la gravité. Ces fautes révèlent un caractère particulier qui les différencient d'une faute simple, remettent en cause sa crédibilité et ne permettent pas qu'il puisse poursuivre sa mission. 



Si aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que M. [I] a manqué à ses devoirs d'indépendance et d'intégrité, il est néanmoins établi à l'encontre des deux commissaires aux comptes un manque de diligence et de vigilance dans la certification des comptes de la société A3TN pour l'exercice 2020. 



M. [I] entend se dédouaner de tout manquement commis dans l'exercice de sa mission en se fondant sur les conclusions du rapport définitif émis dans le cadre du contrôle dont il a fait l'objet par l'unité de contrôle dans le cadre de la délégation accordée par le H3C ayant précisément porté sur le mandat confié concernant la société A3TN pour l'exercice afférent à la clôture des comptes le 30 septembre 2021, soit pour l'exercice N+1 par rapport aux comptes annuels litigieux de l'année 2020, comptes ayant fait l'objet d'une impossibilité de certification par le commissaire aux comptes. 



Ce rapport conclut que l'opinion émise sur les comptes est étayée par les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. 



Mais il relève que : « Le dossier ne comporte aucun élément relatif aux travaux 2020 et au bilan d'ouverture de l'exercice. De plus, comme indiqué précédemment, le dossier de l'unité contrôlée ne comporte pas de dossier permanent. 

Dans le dossier 2021, le débouclement des FAE 2020, notamment n'apparaît pas, ou du moins, la feuille de travail avec les chiffres concernés, les objectifs d'audit et la conclusion.

Sur ces points, les éléments collectés à partir des diligences réalisées par le co-commissaire aux comptes ne sont pas jugés suffisants ». 

Il mentionne également : 

« NEP 230 (Documentation de l'audit des comptes) et NEP 100 (Audit réalisé par plusieurs CAC) : les éléments du dossier concernant l'incidence en 2021 des éléments présents au bilan d'ouverture (Factures à établir) ne sont pas suffisants (cycle ouvert par le co-cac). De plus, le dossier de M. [I] ne comporte pas de dossier permanent, ce qui rend difficile le suivi en N des points N-1, l'analyse juridique du dossier, ou encore la vision de l'organisation et des process du dossier ». 



Il appartenait à M. [I], dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'année 2020, de procéder personnellement à des diligences aux fins de vérification du poste de factures à établir et ce, d'autant plus au regard de l'importance de la créance mentionnée à ce titre à hauteur de la somme globale de 2 189 225 euros au titre de créances à l'égard de clients extérieurs aux sociétés du groupe. Il lui incombait ainsi d'engager des démarches de circularisation auprès des clients concernés afin de pouvoir vérifier l'existence de la créance mentionnée au bilan de la société et ayant eu une incidence sur le résultat de la société. 



Sur ce point, M. [I] est complètement défaillant dans la preuve des diligences et n'invoque dans ses écritures qu'une démarche de circularisation mise en 'uvre à l'égard des avocats de la société aux fins d'identification des litiges en cours. 



M. [U] ne fournit pas non plus d'élément sur ce point et les appelants se contentent de contester les résultats des mesures de circularisation entreprises par les nouveaux dirigeants de la société en critiquant leur objectivité alors qu'il appartenait précisément aux commissaires aux comptes de justifier de l'accomplissement de diligences en ce sens conformément aux normes professionnelles applicables en la matière, les commissaires aux comptes ne pouvant se contenter des seules informations fournies par les dirigeants de la société ni des procédures de contrôle interne à l'entreprise. 



La défaillance des deux appelants est ainsi établie concernant les postes de factures à établir, les postes d'avoirs et les postes afférents aux provisions pour lesquels les anomalies ultérieurement révélées n'auraient pas dû échapper à un commissaire aux comptes normalement diligent. 



Le manquement avéré ne relève pas d'une faute simple mais bien d'une faute lourde caractérisée en l'espèce par une incurie des commissaires aux comptes qui n'ont pas pris le soin de procéder à des diligences personnelles auprès des tiers avant de certifier les comptes.



Par conséquent, il est établi que le Cabinet Valec et M. [I] ont commis des fautes suffisamment graves, de nature à mettre en cause leur crédibilité et ne permettant pas qu'ils poursuivent leur mission. Ils seront tous deux relevés de leurs fonctions, le jugement critiqué étant confirmé sur ce point. 



Sur la demande de communication sous astreinte des polices d'assurance des appelants



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



En application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 



En l'espèce, le Cabinet Valec soutient que la demande formée au titre de la communication de leurs polices d'assurance par les commissaires aux comptes est irrecevable car nouvelle en appel. Les intimés ne contestent pas qu'elle n'avait pas été formulée en première instance mais considèrent qu'elle est motivée par la survenance de la décision de relèvement. 



Le prononcé du relèvement des commissaires aux comptes de leur fonction constitue l'objet du litige d'appel et n'est pas, de fait, revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il ne saurait pas constituer un élément nouveau faisant naître de nouvelles questions dont la cour d'appel aurait à connaître, alors que, de plus, les intimés n'ont formulé aucune demande indemnitaire susceptible de justifier qu'ils soient informés des garanties dont disposent les appelants. 



La demande ainsi formée est nouvelle en cause d'appel et elle sera déclarée irrecevable. 



Sur les demandes indemnitaires :



Le relèvement du Cabinet Valec et de M. [I] de leurs fonctions étant confirmé, leurs demandes respectives d'indemnisation en réparation des conséquences de la décision de première instance n'est pas fondée et ils en seront déboutés. 



Sur les autres demandes :



Succombant en leur appel, le Cabinet Valec et M. [I] seront solidairement condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



L'équité commande, par ailleurs, de les condamner solidairement à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros et, à chacune des sociétés intimées, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

En outre, en ce qu'ils succombent à leur appel, ils seront déboutés de leur prétention du même chef. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Ordonne la jonction de la procédure enregistrée à son répertoire général sous le numéro 24/410 à celle enregistrée sous le numéro 24/406 ; 



Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] en qualité de président des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks et les sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks au titre de la communication de la police d'assurance du Cabinet Valec et de M. [I] ;



Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; 



Y ajoutant, 



Déboute la société Valec et M. [I] de leurs demandes indemnitaires ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] aux entiers dépens de l'appel ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] à payer la somme de 20 000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne in solidum la société Valec et M. [I] à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés A3TN, Easygreen+, Easynov, Easytopo, Easyway et Easyworks  au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Dit qu'en application de l'article R.821-177 du code de commerce la présente décision sera transmise par le greffe de la cour d'appel à la Haute autorité de l'audit selon les modalités fixées à cet article. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de commerce L822-11, code de commerce R823-7, code de commerce R821-177, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 10, code de commerce L823-9, code de commerce L823-7, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-10T23:00:00.000Z.