Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 30 octobre 2025, n° 25/00652
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrée les 2 et 27 décembre 2024 par la société civile immobilière DISCUS à la société DUETTO PISCINE, la Fondation STICHTING PRINS BERNHARD CULTUURFONDS et la société PROTECT ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 9 septembre 2025 par la société PROTECT ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2025 par la Fondation STICHTING PRINS BERNHARD CULTUURFONDS ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 9 octobre 2025 par la société DUETTO PISCINE Vu les conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2025 par la société civile immobilière DISCUS, qui s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer ; Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [W] [Y], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 20 juin 2024, est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure ; Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la société civile immobilière DISCUS dans l’attente du dépôt de ce rapport ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, Vu les articles 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [W] [Y], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 20 juin 2024 ; Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt dudit rapport ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ILHW N° minute : Copie exécutoire délivrée le 30/10/2025 à : - Me Barbara BERGOUNIOUX, - la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, - la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, - la SELARL SELARL LVA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.C.I. DISCUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la DROME DÉFENDERESSES : S.A.R.L. DUETTO PISCINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DROME Fondation STICHTING PRINS BERNHARD CULTUURFONDS FONDATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de la DROME S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8]- BELGIQUE représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME DÉBATS : À l’audience publique du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrée les 2 et 27 décembre 2024 par la société civile immobilière DISCUS à la société DUETTO PISCINE, la Fondation STICHTING PRINS BERNHARD CULTUURFONDS et la société PROTECT ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 9 septembre 2025 par la société PROTECT ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2025 par la Fondation STICHTING PRINS BERNHARD CULTUURFONDS ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées le 9 octobre 2025 par la société DUETTO PISCINE Vu les conclusions d’incident déposées le 14 octobre 2025 par la société civile immobilière DISCUS, qui s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer ; Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [W] [Y], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 20 juin 2024, est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure ; Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la société civile immobilière DISCUS dans l’attente du dépôt de ce rapport ; Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; PAR CES MOTIFS Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, Vu les articles 378 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile, Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [W] [Y], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 20 juin 2024 ; Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt dudit rapport ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:43:13.575Z.