Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 31 octobre 2025, n° 25/05197
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 septembre 2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [Z] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [5], faisant suite à une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; Vu la requête de demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [Z] [H] enregistrée au greffe le 10 octobre 2025 et les pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 qui rejette la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [H] ; Vu l'appel formé par M. [Z] [H] reçu par lettre au greffe de la cour le 23 octobre 2025 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2025 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 30 octobre 2025 à 11h00 ; Vu les observations écrites de M. [H] adressées par couriel le 28 octobre 2025 à 22h02 ; Vu l'avis d'audience pour l'audience du 30 octobre 2025 adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à [Localité 3] Vu l'avis médical du docteur [B] du 28 octobre 2025 ; À l'audience, monsieur [Z] [H], est présent et assisté de son conseil. Ils ont exprimé le souhait de voir lever la mesure de soins ambulatoires sous contraintede l'appelant qui considère que les soins pouvaient lui être administrés librement . Il ajoute qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Bordeaux de 2023, mais la haute juridiction n'a toujours pas statué sur son pourvoi. M. [Z] [H] a, en présence de son conseil, déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate, Me Manon Perez a sollicité la mainlevée de la mesure de son client. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 à 14 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur la demande de mainlevée En vertu de l'article L. 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, il résulte du dossier médical de M. [H] que par décision du 15 septembre 2025, le magistrat du siège de Bordeaux a maintenu la mesure de soins sans consentement et cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Or, M. [H] ne fait état d'aucun élément nouveau qui justifierait sa nouvelle requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 4] le 22 octobre 2025 qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Accorde à M. [Z] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à l'[Localité 3], au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où M. [Z] [H] est soigné ainsi qu'au ministère public; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [Z] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Localité 3] -------------------------- N° RG 25/05197 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOJH -------------------------- du 31 OCTOBRE 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 31 OCTOBRE 2025 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [Z] [H], né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 6] assisté de Maître Manon PEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/03401) rendue le 22 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] [Localité 3], M. [T] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Octobre 2025 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 septembre 2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [Z] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [5], faisant suite à une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; Vu la requête de demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [Z] [H] enregistrée au greffe le 10 octobre 2025 et les pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 qui rejette la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [H] ; Vu l'appel formé par M. [Z] [H] reçu par lettre au greffe de la cour le 23 octobre 2025 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2025 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 30 octobre 2025 à 11h00 ; Vu les observations écrites de M. [H] adressées par couriel le 28 octobre 2025 à 22h02 ; Vu l'avis d'audience pour l'audience du 30 octobre 2025 adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à [Localité 3] Vu l'avis médical du docteur [B] du 28 octobre 2025 ; À l'audience, monsieur [Z] [H], est présent et assisté de son conseil. Ils ont exprimé le souhait de voir lever la mesure de soins ambulatoires sous contraintede l'appelant qui considère que les soins pouvaient lui être administrés librement . Il ajoute qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Bordeaux de 2023, mais la haute juridiction n'a toujours pas statué sur son pourvoi. M. [Z] [H] a, en présence de son conseil, déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate, Me Manon Perez a sollicité la mainlevée de la mesure de son client. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 à 14 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. 2- Sur la demande de mainlevée En vertu de l'article L. 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, il résulte du dossier médical de M. [H] que par décision du 15 septembre 2025, le magistrat du siège de Bordeaux a maintenu la mesure de soins sans consentement et cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Or, M. [H] ne fait état d'aucun élément nouveau qui justifierait sa nouvelle requête. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 4] le 22 octobre 2025 qui a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [H]. PAR CES MOTIFS Accorde à M. [Z] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 octobre 2025 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à l'[Localité 3], au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où M. [Z] [H] est soigné ainsi qu'au ministère public; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/03726
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique R3211-19
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03246
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/03575
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 24 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/06052
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 9 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 26/00017
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02368
en commun : code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02398
en commun : code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
- 29 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/01570
en commun : code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3211-8
Mise à jour de la source le 2025-11-09T23:00:00.000Z.