Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 24 décembre 2025, n° 25/06052
Exposé du litige
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [F] [W] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA -------------------------- N° RG 25/06052 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP3X -------------------------- du 24 DECEMBRE 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 DECEMBRE 2025 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ; ENTRE : Monsieur [F] [W], né le 05 Avril 1990 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 6] assisté de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/03990) rendue le 15 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5] ATINA, demeurant M. [V] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 décembre 2025, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 24 Décembre 2025 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 23 juin 2025 du Préfet de la Gironde mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge de M. [W] sous la forme d'un programme de soins . Vu la requête de M. [W] enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance rendu le 13 novembre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de cette décision. Vu l'ordonnance rendue la 21 novembre 2025 par Mme la déléguée de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance entreprise. Vu la requête de M. [F] [W] enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle il a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant cette nouvelle demande. Vu l'appel entrepris le 17 décembre 2025 par M. [F] [W] ainsi motivée : ' je conteste la décision de programme de soins HO de [4]' Vu les conclusions du ministère public en date du 19 décembre 2025 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 24 décembre 2025 à 10 heures ; Vu l'avis d'audience pour l'audience adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à ATINA Vu l'avis médical du 22 décembre 2025 ; À l'audience, monsieur M. [F] [W] et son conseil ont sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il a fait valoir que lé référence par le premier juge à une pratique religieuse rigoriste était fausse et ne reposait sur aucun élément de son dossier . Il ajoute que le programme de soins actuels est trop contraignant. M. [F] [W] a eu la parole en dernier . Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025 à 12 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L 3211-2-1 du code de la santé publique dispose: ' I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.' M. [F] [W] est recevable à solliciter la mainlevée de la mesure le concernant, en application des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique. Toutefois, outre le fait que M. [F] [W] ne fait valoir aucun élément nouveau depuis les dernières décisions récentes ayant rejeté ses demandes similaires, il résulte de l'avis médical motivé établi par le docteur [Z] le 22 décembre 2025 que M. [W] s'était montré calme lors de l'entretien du 18 décembre 2025, le contact restait bizarre avec des éléments inadaptés, normothymique. Le docteur [Z] indiqué en outre qu'il persistait des demandes de mise à distance des soins avec une conscience très partielle des troubles et une critique très partielle également de ses précédentes décompensations. Aussi, le médecin considérait que le risque de rechute et d'échappement aux soins étaient présents avec un risque de nouvelle décompensation. Le docteur [Z] poursuivait que des dosages réguliers de son traitement étaient nécessaires. Il résulte de ces éléments que M. [F] [W] présente toujours des troubles mentaux nécessitant un suivi constant et adapté alors que son consentement est toujours impossible. La cour entend toutefois préciser qu'il ne résulte pas du dossier de M. [W] la preuve d'une pratique religieuse rigoriste et intégriste, élément qui ne peut donc être retenu pour justifier la prolongation du programme des soins actuel. Aussi, les seuls éléments médicaux justifient la poursuite du programme de soins psychiatrique sans consentement même si , les contraintes de ce programme sont très importantes pour M. [W] . En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2025; Dit que la précédente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné, à l' ATINA ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat; La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [F] [W] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA -------------------------- N° RG 25/06052 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP3X -------------------------- du 24 DECEMBRE 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 DECEMBRE 2025 Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ; ENTRE : Monsieur [F] [W], né le 05 Avril 1990 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 6] assisté de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/03990) rendue le 15 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 5] ATINA, demeurant M. [V] - [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 décembre 2025, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 24 Décembre 2025 Sur les faits et la procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 23 juin 2025 du Préfet de la Gironde mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge de M. [W] sous la forme d'un programme de soins . Vu la requête de M. [W] enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle il a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance rendu le 13 novembre 2025 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de cette décision. Vu l'ordonnance rendue la 21 novembre 2025 par Mme la déléguée de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance entreprise. Vu la requête de M. [F] [W] enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle il a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant cette nouvelle demande. Vu l'appel entrepris le 17 décembre 2025 par M. [F] [W] ainsi motivée : ' je conteste la décision de programme de soins HO de [4]' Vu les conclusions du ministère public en date du 19 décembre 2025 sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 24 décembre 2025 à 10 heures ; Vu l'avis d'audience pour l'audience adressé au directeur de l'établissement, au Préfet de la Gironde et à ATINA Vu l'avis médical du 22 décembre 2025 ; À l'audience, monsieur M. [F] [W] et son conseil ont sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il a fait valoir que lé référence par le premier juge à une pratique religieuse rigoriste était fausse et ne reposait sur aucun élément de son dossier . Il ajoute que le programme de soins actuels est trop contraignant. M. [F] [W] a eu la parole en dernier . Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025 à 12 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L 3211-2-1 du code de la santé publique dispose: ' I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.' M. [F] [W] est recevable à solliciter la mainlevée de la mesure le concernant, en application des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique. Toutefois, outre le fait que M. [F] [W] ne fait valoir aucun élément nouveau depuis les dernières décisions récentes ayant rejeté ses demandes similaires, il résulte de l'avis médical motivé établi par le docteur [Z] le 22 décembre 2025 que M. [W] s'était montré calme lors de l'entretien du 18 décembre 2025, le contact restait bizarre avec des éléments inadaptés, normothymique. Le docteur [Z] indiqué en outre qu'il persistait des demandes de mise à distance des soins avec une conscience très partielle des troubles et une critique très partielle également de ses précédentes décompensations. Aussi, le médecin considérait que le risque de rechute et d'échappement aux soins étaient présents avec un risque de nouvelle décompensation. Le docteur [Z] poursuivait que des dosages réguliers de son traitement étaient nécessaires. Il résulte de ces éléments que M. [F] [W] présente toujours des troubles mentaux nécessitant un suivi constant et adapté alors que son consentement est toujours impossible. La cour entend toutefois préciser qu'il ne résulte pas du dossier de M. [W] la preuve d'une pratique religieuse rigoriste et intégriste, élément qui ne peut donc être retenu pour justifier la prolongation du programme des soins actuel. Aussi, les seuls éléments médicaux justifient la poursuite du programme de soins psychiatrique sans consentement même si , les contraintes de ce programme sont très importantes pour M. [W] . En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2025; Dit que la précédente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné, à l' ATINA ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat; La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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Mise à jour de la source le 2026-01-01T23:00:00.000Z.