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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 7 août 2026, n° 26/03726

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE



Vu les dispositions des articles 66 de la Constitution, 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L.3211-1 et suivants, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, L.3216-1 ainsi que les articles R.3211-8, R.3211-18, R.3211-19, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique ;



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;



Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;



Vu la décision du directeur du centre hospitalier [P] Perrens en date du 28 novembre 2025 admettant M. [M] [U], né le 6 août 1976, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;



Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant la poursuite de cette hospitalisation complète ;



Vu la décision du 10 décembre 2025 substituant à l'hospitalisation complète un programme de soins ambulatoires ;



Vu la décision du 18 juillet 2026 réintégrant M. [U] en hospitalisation complète à la suite d'une aggravation de son état psychiatrique ;



Vu la requête présentée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète ;



Vu la déclaration d'appel régulièrement formée le même jour par M. [U] ;





Vu les conclusions écrites du ministère public concluant à la confirmation de la décision entreprise ;



Vu l'avis médical actualisé établi conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique ;



À l'audience publique du 6 août 2026, M. [U] ne s'est pas présenté étant précisé qu'il résulte du certificat médical dressé par le docteur [J], le 3 août 2026 que l'appelant bénéficie désormais d'une mesure sous contrainte mais sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.



Son conseil fait valoir que M. [U] reste soumis à des soins administrés sous contrainte.



Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 à 10H00.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel est recevable lorsqu'il est formé dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 27 juillet 2026, soit dans le délai légal.



Elle satisfait en outre aux exigences de forme prévues par les textes.



L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure



Le contrôle exercé par le juge d'appel en matière de soins psychiatriques sans consentement s'inscrit dans le cadre de la mission confiée au juge judiciaire par l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel celui-ci est le gardien de la liberté individuelle.



Aussi, toute mesure privative de liberté prise à raison de troubles mentaux ne peut être prolongée sans l'intervention effective du juge judiciaire, lequel doit exercer un contrôle réel sur les conditions légales justifiant cette atteinte à la liberté individuelle.



Cette exigence est également consacrée par l'article 5 § 1 e) de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel la privation de liberté d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que persistent les circonstances la justifiant.



Le juge doit exercer un contrôle effectif tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé du maintien de la mesure, sans pour autant substituer son appréciation médicale à celle des psychiatres.



Il lui appartient ainsi de vérifier que les certificats médicaux produits comportent des constatations suffisamment précises, circonstanciées et individualisées permettant de caractériser les conditions légales de la poursuite des soins sous contrainte.



En revanche, il ne lui appartient pas de remettre en cause le diagnostic psychiatrique posé par les médecins ni de déterminer la stratégie thérapeutique la plus appropriée, ces appréciations relevant exclusivement de la compétence des praticiens.



En application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative ou la procédure de soins ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu'à la condition qu'elle ait porté une atteinte effective aux droits de la personne concernée.



Ainsi, le juge doit caractériser concrètement une telle atteinte avant de prononcer la mainlevée de la mesure.



En l'espèce, aucun moyen de nullité n'est soulevé devant la cour.



L'examen de la procédure fait apparaître que l'ensemble des certificats médicaux prévus par le code de la santé publique a été établi dans les délais prescrits.



Ces certificats décrivent de manière circonstanciée l'évolution clinique de M. [U], les manifestations de ses troubles, leur retentissement sur son discernement ainsi que les raisons médicales justifiant la modification de sa prise en charge.



Les différentes décisions administratives ont été régulièrement motivées et notifiées.



Aucun élément du dossier ne révèle que les droits de l'intéressé auraient été méconnus au cours de la procédure.



Aucune irrégularité de nature à affecter la légalité du maintien de la mesure n'étant caractérisée, il y a lieu d'écarter tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de l'hospitalisation complète.



Sur le bien fondé de la poursuite de l'hospitalisation complète



Il résulte des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique que l'office du juge judiciaire saisi d'un recours contre une ordonnance ayant autorisé la poursuite d'une hospitalisation complète consiste à apprécier si les conditions légales de cette mesure privative de liberté étaient réunies à la date à laquelle le premier juge a statué.



La circonstance que, postérieurement à cette décision, le directeur de l'établissement ait substitué à l'hospitalisation complète un programme de soins ambulatoires ne prive pas l'appel de son objet dès lors que l'appelant conserve un intérêt à obtenir le contrôle juridictionnel de la mesure de privation de liberté dont il a fait l'objet.



En revanche, le programme de soins, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté, n'entre pas dans le champ du contrôle confié au juge judiciaire par les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Il n'appartient dès lors pas au juge d'appel de se prononcer sur son bien-fondé ni sur ses modalités d'exécution.



Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise alors qu'il n'existe aucun moyen de réformation ou d'annulation de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [U] ;



Dit que la circonstance que M. [U] ait, postérieurement à l'ordonnance entreprise, fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins n'a pas privé l'appel de son objet ;



Dit qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé ni sur les modalités du programme de soins mis en 'uvre postérieurement à l'ordonnance déférée ;



Confirme l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant ordonné le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète ;



Dit que la présente ordonnance sera notifiée, sans délai, à M. [M] [U], à son avocat, au directeur du centre hospitalier [P] Perrens ainsi qu'au ministère public, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [M] [U]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [P] [I] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [U]

--------------------------



N° RG 26/03726 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXEH

--------------------------



du 07 AOUT 2026

--------------------------













































ORDONNANCE

--------------







Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 07 Août 2026





Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de la Première Président, assisté de Véronique DUPHIL, Greffière ;





ENTRE :



Monsieur [M] [U]

né le 06 Août 1976

Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier spécialisé [P] Perrens



représenté par Me Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX



régulièrement avisé, non comparant à l'audience,



Appelant d'une ordonnance (26/02114) rendue le 27 juillet 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2026



d'une part,



ET :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [P] [I]

pris en la personne de son directeur demeurant [Adresse 1]



Madame [L] [U]

demeurant [Adresse 2]



régulièrement avisés, non comparants à l'audience,



Intimés,



d'autre part,





Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 Juillet 2026,



Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Véronique DUPHIL, greffière, en audience publique, le 06 Août 2026.





LES FAITS ET LA PROCÉDURE



Vu les dispositions des articles 66 de la Constitution, 5 § 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L.3211-1 et suivants, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, L.3216-1 ainsi que les articles R.3211-8, R.3211-18, R.3211-19, R.3211-27 et R.3211-28 du code de la santé publique ;



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;



Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;



Vu la décision du directeur du centre hospitalier [P] Perrens en date du 28 novembre 2025 admettant M. [M] [U], né le 6 août 1976, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;



Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant la poursuite de cette hospitalisation complète ;



Vu la décision du 10 décembre 2025 substituant à l'hospitalisation complète un programme de soins ambulatoires ;



Vu la décision du 18 juillet 2026 réintégrant M. [U] en hospitalisation complète à la suite d'une aggravation de son état psychiatrique ;



Vu la requête présentée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète ;



Vu la déclaration d'appel régulièrement formée le même jour par M. [U] ;





Vu les conclusions écrites du ministère public concluant à la confirmation de la décision entreprise ;



Vu l'avis médical actualisé établi conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique ;



À l'audience publique du 6 août 2026, M. [U] ne s'est pas présenté étant précisé qu'il résulte du certificat médical dressé par le docteur [J], le 3 août 2026 que l'appelant bénéficie désormais d'une mesure sous contrainte mais sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.



Son conseil fait valoir que M. [U] reste soumis à des soins administrés sous contrainte.



Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.



L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 à 10H00.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel est recevable lorsqu'il est formé dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



En l'espèce, la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 27 juillet 2026, soit dans le délai légal.



Elle satisfait en outre aux exigences de forme prévues par les textes.



L'appel sera donc déclaré recevable.



Sur la régularité de la procédure



Le contrôle exercé par le juge d'appel en matière de soins psychiatriques sans consentement s'inscrit dans le cadre de la mission confiée au juge judiciaire par l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel celui-ci est le gardien de la liberté individuelle.



Aussi, toute mesure privative de liberté prise à raison de troubles mentaux ne peut être prolongée sans l'intervention effective du juge judiciaire, lequel doit exercer un contrôle réel sur les conditions légales justifiant cette atteinte à la liberté individuelle.



Cette exigence est également consacrée par l'article 5 § 1 e) de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel la privation de liberté d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être maintenue qu'aussi longtemps que persistent les circonstances la justifiant.



Le juge doit exercer un contrôle effectif tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé du maintien de la mesure, sans pour autant substituer son appréciation médicale à celle des psychiatres.



Il lui appartient ainsi de vérifier que les certificats médicaux produits comportent des constatations suffisamment précises, circonstanciées et individualisées permettant de caractériser les conditions légales de la poursuite des soins sous contrainte.



En revanche, il ne lui appartient pas de remettre en cause le diagnostic psychiatrique posé par les médecins ni de déterminer la stratégie thérapeutique la plus appropriée, ces appréciations relevant exclusivement de la compétence des praticiens.



En application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative ou la procédure de soins ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu'à la condition qu'elle ait porté une atteinte effective aux droits de la personne concernée.



Ainsi, le juge doit caractériser concrètement une telle atteinte avant de prononcer la mainlevée de la mesure.



En l'espèce, aucun moyen de nullité n'est soulevé devant la cour.



L'examen de la procédure fait apparaître que l'ensemble des certificats médicaux prévus par le code de la santé publique a été établi dans les délais prescrits.



Ces certificats décrivent de manière circonstanciée l'évolution clinique de M. [U], les manifestations de ses troubles, leur retentissement sur son discernement ainsi que les raisons médicales justifiant la modification de sa prise en charge.



Les différentes décisions administratives ont été régulièrement motivées et notifiées.



Aucun élément du dossier ne révèle que les droits de l'intéressé auraient été méconnus au cours de la procédure.



Aucune irrégularité de nature à affecter la légalité du maintien de la mesure n'étant caractérisée, il y a lieu d'écarter tout moyen susceptible d'entraîner la mainlevée de l'hospitalisation complète.



Sur le bien fondé de la poursuite de l'hospitalisation complète



Il résulte des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique que l'office du juge judiciaire saisi d'un recours contre une ordonnance ayant autorisé la poursuite d'une hospitalisation complète consiste à apprécier si les conditions légales de cette mesure privative de liberté étaient réunies à la date à laquelle le premier juge a statué.



La circonstance que, postérieurement à cette décision, le directeur de l'établissement ait substitué à l'hospitalisation complète un programme de soins ambulatoires ne prive pas l'appel de son objet dès lors que l'appelant conserve un intérêt à obtenir le contrôle juridictionnel de la mesure de privation de liberté dont il a fait l'objet.



En revanche, le programme de soins, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté, n'entre pas dans le champ du contrôle confié au juge judiciaire par les articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.



Il n'appartient dès lors pas au juge d'appel de se prononcer sur son bien-fondé ni sur ses modalités d'exécution.



Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise alors qu'il n'existe aucun moyen de réformation ou d'annulation de celle-ci.





PAR CES MOTIFS



Le conseiller délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [U] ;



Dit que la circonstance que M. [U] ait, postérieurement à l'ordonnance entreprise, fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'un programme de soins n'a pas privé l'appel de son objet ;



Dit qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé ni sur les modalités du programme de soins mis en 'uvre postérieurement à l'ordonnance déférée ;



Confirme l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant ordonné le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète ;



Dit que la présente ordonnance sera notifiée, sans délai, à M. [M] [U], à son avocat, au directeur du centre hospitalier [P] Perrens ainsi qu'au ministère public, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.





La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:42:06.161Z.