Tribunal judiciaire de Chambéry, C25-CIVIL INF 10000, 4 novembre 2025, n° 24/01861
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant-dire droit rendu contradictoirement le 3 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ce tribunal a, au visa des articles 444 du code de procédure civile, L.331-1 et D.331-1-1 du code de la propriété intellectuelle et D.216-6-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que du tableau VI visé par ce dernier : Ordonné la réouverture des débats,Invité les parties à former toutes observations utiles sur la compétence du tribunal judiciaire de LYON afin de statuer sur le présent litige en application de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,Renvoyé la cause et les parties à l'audience du tribunal qui se tiendra le mardi 9 septembre 2025 à 14 heures,Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures. Le greffe du tribunal a adressé aux parties copie de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception et chacune en a accusé réception en date respectivement des 15 et 17 juillet 2025. Par courrier en date du 20 août 2025, enregistré au greffe le 25 août, monsieur [F] [T] a manifesté son incompréhension des décisions rendues successivement depuis 2020 - par le tribunal de grande instance de CHAMBERY le 24 novembre 2020, se déclarant incompétent, par le tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 2023 renvoyant l'affaire devant le tribunal des conflits afin qu'il statue sur cette question de compétence, et par cette dernière juridiction, en date du 7 octobre 2024, déclarant nul et non avenu le jugement du tribunal judiciaire de CHAMBERY du 24 novembre 2020 et renvoyant l'examen du litige devant ce tribunal -, au vu du dernier jugement avant-dire droit prononcé le 3 juillet 2025, sans pour autant contester l'analyse qu'il comporte quant à la question de la compétence du tribunal judiciaire de LYON. Lors de l'audience, monsieur [F] [T], comparant en personne, n'a pas davantage remis en question l'analyse de ce jugement. La commune de CHAMBERY n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas non plus fait parvenir d'observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l'affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025 et le demandeur a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa premier que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires -, déterminés par voie réglementaire. De l'article D.331-1-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, le 26 novembre 2019, il résulte que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires - ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Selon ce dernier article, entré en vigueur le 1er novembre 2019, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires - ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. Au terme de ce tableau, les actions engagées dans le ressort de la cour d'appel de CHAMBERY relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de LYON. Il est constant que le litige opposant les parties, dont l'origine se trouve dans un appel à création artistique lancé par la commune de CHAMBERY au printemps 2018, résulte du fait que celle-ci a détruit un banc décoré par monsieur [F] [T] destiné à être exposé à la vue du public, sans qu'il l'ait été comme prévu du fait de son cocontractant, travail que celui-ci qualifie dans ses conclusions d'œuvre artistique, pour solliciter, entre autres prétentions, des indemnisations au titre d'un préjudice de notoriété du fait de la non exposition de l'œuvre, de sa destruction et de la dévalorisation de son image. La contestation de la défenderesse dans ses écritures quant à la qualification d'œuvre d'art de la décoration du banc en question est sans conséquence sur la question de la compétence du juge devant statuer sur ce litige dès lors que certaines des demandes présentées devant ce tribunal relèvent bien de la notion de propriété artistique et de droits en découlant, de telle sorte qu'il entre bien dans le champ d'application des dispositions sus-rappelées de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, et par voie de conséquence de la seule compétence du tribunal judiciaire de LYON, étant rappelé que le rôle du tribunal des conflits se limite à trancher les questions de compétence entre juridictions administratives et les juridictions judiciaires et non pas celle concernant exclusivement ces dernières. Aussi le tribunal se déclarera-t-il incompétent au profit de ce tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE matériellement incompétent, RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de LYON, DIT que le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY Civil Général JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025 --------------- DOSSIER : N° RG 24/01861 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EU5O DEMANDEUR Monsieur [F] [T], demeurant 3 Rue du Corbelet - 73000 JACOB BELLECOMBETTE comparant en personne DÉFENDEUR MAIRIE DE CHAMBERY, dont le siège social est sis HOTEL DE VILLE - 73011 CHAMBERY-CEDEX non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Laure TALARICO Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur Madame Anne DURAND Greffiers : Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience Madame [Z] [I], lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste) DÉBATS Audience publique du 09 Septembre 2025 EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant-dire droit rendu contradictoirement le 3 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, ce tribunal a, au visa des articles 444 du code de procédure civile, L.331-1 et D.331-1-1 du code de la propriété intellectuelle et D.216-6-1 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que du tableau VI visé par ce dernier : Ordonné la réouverture des débats,Invité les parties à former toutes observations utiles sur la compétence du tribunal judiciaire de LYON afin de statuer sur le présent litige en application de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle,Renvoyé la cause et les parties à l'audience du tribunal qui se tiendra le mardi 9 septembre 2025 à 14 heures,Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures. Le greffe du tribunal a adressé aux parties copie de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception et chacune en a accusé réception en date respectivement des 15 et 17 juillet 2025. Par courrier en date du 20 août 2025, enregistré au greffe le 25 août, monsieur [F] [T] a manifesté son incompréhension des décisions rendues successivement depuis 2020 - par le tribunal de grande instance de CHAMBERY le 24 novembre 2020, se déclarant incompétent, par le tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 2023 renvoyant l'affaire devant le tribunal des conflits afin qu'il statue sur cette question de compétence, et par cette dernière juridiction, en date du 7 octobre 2024, déclarant nul et non avenu le jugement du tribunal judiciaire de CHAMBERY du 24 novembre 2020 et renvoyant l'examen du litige devant ce tribunal -, au vu du dernier jugement avant-dire droit prononcé le 3 juillet 2025, sans pour autant contester l'analyse qu'il comporte quant à la question de la compétence du tribunal judiciaire de LYON. Lors de l'audience, monsieur [F] [T], comparant en personne, n'a pas davantage remis en question l'analyse de ce jugement. La commune de CHAMBERY n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas non plus fait parvenir d'observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l'affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025 et le demandeur a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa premier que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires -, déterminés par voie réglementaire. De l'article D.331-1-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, le 26 novembre 2019, il résulte que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires - ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D.211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. Selon ce dernier article, entré en vigueur le 1er novembre 2019, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance - devenus tribunaux judiciaires - ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. Au terme de ce tableau, les actions engagées dans le ressort de la cour d'appel de CHAMBERY relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de LYON. Il est constant que le litige opposant les parties, dont l'origine se trouve dans un appel à création artistique lancé par la commune de CHAMBERY au printemps 2018, résulte du fait que celle-ci a détruit un banc décoré par monsieur [F] [T] destiné à être exposé à la vue du public, sans qu'il l'ait été comme prévu du fait de son cocontractant, travail que celui-ci qualifie dans ses conclusions d'œuvre artistique, pour solliciter, entre autres prétentions, des indemnisations au titre d'un préjudice de notoriété du fait de la non exposition de l'œuvre, de sa destruction et de la dévalorisation de son image. La contestation de la défenderesse dans ses écritures quant à la qualification d'œuvre d'art de la décoration du banc en question est sans conséquence sur la question de la compétence du juge devant statuer sur ce litige dès lors que certaines des demandes présentées devant ce tribunal relèvent bien de la notion de propriété artistique et de droits en découlant, de telle sorte qu'il entre bien dans le champ d'application des dispositions sus-rappelées de l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, et par voie de conséquence de la seule compétence du tribunal judiciaire de LYON, étant rappelé que le rôle du tribunal des conflits se limite à trancher les questions de compétence entre juridictions administratives et les juridictions judiciaires et non pas celle concernant exclusivement ces dernières. Aussi le tribunal se déclarera-t-il incompétent au profit de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE matériellement incompétent, RENVOIE l'affaire au tribunal judiciaire de LYON, DIT que le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de la propriete intellectuelle L331-1, code de la propriete intellectuelle D331-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-11-05T22:13:33.399Z.