Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 12 septembre 2025, n° 24/00255
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
PROCEDURE - Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 15 juillet 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 Rôle N° RG 24/00255 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCMU DEBATS - En audience publique JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE : [M] [E], née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1954, a établi le 9 octobre 2017 un testament olographe qu'elle a confié le même jour à titre de dépôt de confiance à Me [Q] [B], alors notaire à [Localité 1]. Elle est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019 en laissant pour lui succéder 3 enfants ayant la qualité d'héritiers réservataires, soit : 1 - M. [R] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1976, 2 - [K] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1977 et à son tour décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2020 en laissant lui-même pour lui succéder Mlle [G] [P], enfant mineure issue de son union avec Mme [U] [P]. 3 - Mme [N] [L], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1993. Selon procès-verbal d'ouverture, de description et de dépôt de testament du 24 juin 2020 enregistré à [Localité 1] le 25 juin suivant sous le bordereau 1176/1, [M] [E] a, aux termes de son testament olographe du 9 octobre 2017, pris les dispositions à cause de mort suivantes : " CECI EST MON TESTAMENT Je soussignée, Madame [M], [D] [E], retraitée, demeurant à [Adresse 4], divorcée de Monsieur [T], [R] [L], née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1954, Je lègue à mon fils, Monsieur [K], [J] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1977 : - ma propriété bâtie sise à [Localité 4], dépendant de la terre [H], d'une superficie de 2.690m² cadastrée section N, n°[Cadastre 1] pour 2.690m², terrain et construc -tions, avec tout son contenu, - ma propriété bâtie sise à [Localité 4], dépendant de la terre [H], d'une superficie de 465m² cadastrée section N, n°[Cadastre 2] pour 465m², terrain et constructions avec tout son contenu. - le lot 3 du partage des terres [Localité 5] et [Localité 6] sises à [Localité 7], d'une superficie de 42.490m² qui m'a été légué par ma mère, Madame [V] [E], Je lègue à ma fille, Mademoiselle [N], [D], [Y] [L], ma propriété bâtie sise à [Adresse 5], [Adresse 6], cadastré section T n°[Cadastre 3] pour 1057m², terrain et constructions, avec tout con contenu, Si pour une raison quelconque, l'un de mes deux léga- -taires ne peut ou ne veut recevoir son legs, ou en cas de prédécès, le bénéfice de celui-ci ira à ses des- -cendants en suivant les règles de la dévolution ou de la représentation. à défaut de descendants, son legs sera pour l'autre légataire. Je révoque tous testaments antérieurs. Papeete, le 09/10/2017 Signature " PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit du 15 juillet 2024 et requête enregistrée au greffe le 22 juillet suivant, Mme [N] [L] - agissant ès nom et ès qualités de tutrice de M. [R] [L] - a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l'encontre de Mme [U] [P], ès qualités de représentante légale de Mlle [G] [P], elle-même appelée à recueillir la succession de [K] [L]. En l'état de ladite requête, Mme [N] [L] et M. [R] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 920 et 921 du code civil, - Dire que les biens légués par [M] [E] au profit de son fils [K] [L] excédent la quotité disponible pour un montant de 41.679.500 XPF, - Ordonner la réduction de ce legs à hauteur du même montant, - Subsidiairement, désigner tel expert géomètre qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer les biens immobiliers composant la succession de [M] [E] et de dire si les biens légués a [K] [L] excèdent la quotité disponible, - Fixer la provision à devoir à l'expert. À l'appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que : - Les biens qui composent la succession de [M] [E], leur mère, sont constitués : = de 3 parcelles sises à [Localité 4] issues du partage de la terre [H], soit: - parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 2] d'une superficie de 465m² - parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 1] d'une superficie de 2.690m² - parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 3] d'une superficie de 1.057m² = de la terre [Localité 5] sise à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 4] pour une contenance de 123.635m². - Selon eux, la valeur des fonds situés à [Localité 4] peut être évaluée à 25.000 XPF du mètre carré, lorsque la valeur du fonds situé à [Localité 7] peut être évaluée à 5.000 XPF du mètre carré pour sa seule partie plane de 61.818m², soit : = parcelle N-209 : 11.625.000 XPF (465 x 25.000) = parcelle N-213 : 67.250.000 XPF (2.690 x 25.000) = parcelle T-1390 : 26.425.000 XPF (1.057 x 25.000) = parcelle AN-4 : 30.909.000 XPF (61.818 x 5.000) - En application de ces estimations, l'actif successoral net peut être évalué à la somme de 136.209.000 XPF (11.625.000 + 67.250.000 + 30.909.000 + 26.425.000), la quotité disponible à 34.052.250 XPF (136.209.000 / 4), et la réserve globale à la somme de 102.156.750 XPF (136.209.000 - 34.052.250). - Du fait du legs qui lui a été consenti par testament olographe de [M] [E], [K] [L] - et sa fille après lui - se voit gratifier des parcelles N-209, N-213 et AN-4 ; biens d'une valeur cumulée de 109.784.000 XPF (11.625.000 + 67.250.000 + 30.909.000) alors que ses droits successoraux auraient dû se limiter au maximum à la somme de 68.104.500 XPF, dont 34.052.250 XPF au titre de sa réserve individuelle et 34.052.250 XPF au titre de la quotité disponible. Il convient dans ces conditions d'opérer une réduction de son legs à hauteur de 41.679.500 XPF (109.784.000 - 68.104.500). Selon conclusions reçues au greffe le 18 février 2025, Mme [U] [P], ès-qualités de représentante légale de Mlle [G] [P] demande au tribunal de: - Ordonner le partage de la succession de [M] [E] selon la répartition suivante : = 2/4 à revenir à Mlle [G] [P], = 1/4 à revenir à Mme [N] [L], = 1/4 à revenir à M. [R] [L]. - Désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [M] [E] selon les quotités convenues entre les parties, faisant valoir que les parties sont parvenues à un accord amiable pour que la succession de leur auteure commune fasse l'objet d'un partage selon la répartition convenue entre eux. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2025. L'affaire a enfin été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : = À titre liminaire, sur les accords allégués : Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, " Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […] ". En l'espèce, Mme [U] [P] sollicite à titre reconventionnel la désignation d'un notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation partage de la succession, invoquant à l'appui de pareille prétention l'existence d'un accord entre les parties pour fixer la répartition de la succession à concurrence de 2/4 au profit de Mlle [G] [P], 1/4 au profit de Mme [N] [L] et 1/4 au profit de M. [R] [L]. Aucun écrit signé des parties, procès-verbal de conciliation, ni projet d'acte notarié n'est toutefois versé aux débats, les requérants ne confirmant pas davantage l'existence d'un tel accord. Dans ces conditions, soit, en l'absence de toute pièce probante et de toute concordance des volontés, la demande de partage " selon les quotités convenues " est donc sans objet, et par ailleurs irrecevable devant le tribunal, dès lors qu’elle ressort de la compétence exclusive du tribunal foncier en application de l'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française. = Sur la demande en réduction : Selon les dispositions de l'article 913 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. " Selon l'article 920 du même code, " Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. " En vertu encore de l'article 921 alinéa 1 et 2, " La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. " Aux termes de l'article 922, " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. " En vertu des articles 924 à 924-2 enfin, " Art. 924 - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. " " Art. 924-1 - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. " " Art. 924-2 - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. " Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'en présence de 3 enfants, la quotité disponible est de 1/4 et que toute libéralité portant atteinte à la réserve est réductible à due concurrence. La réduction suppose de former la masse - entendue comme la réunion fictive des biens existants au jour du décès et des donations éventuelles, réduites du montant des éventuelles dettes -, puis de comparer la somme des libéralités à la quotité disponible. En cas d'excédent, la réduction s'opère en priorité sur les dispositions testamentaires et au marc-le-franc entre tous les gratifiés concernés et s'exécute en valeur, sauf choix du gratifié d'y procéder en nature. Il appartient au juge dûment saisi d'une action en réduction d'en apprécier l'existence et l'étendue au visa des éléments qui lui sont soumis et, au besoin, après expertise destinée à fixer la masse de calcul et la valeur des biens. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française : " Art. 4 - Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. ". Il appartient donc à Mme [N] [L] et M. [R] [L], héritiers réservataires au même titre que leur frère [K] [L], qui entendent exercer une action en réduction, de démontrer l’existence d’une atteinte à la réserve résultant des legs particuliers ayant été consentis à ce dernier par leur mère, [M] [E], aux termes de son testament olographe du 9 octobre 2017. Toutefois, ceux-ci ne justifient ni de la consistance exacte du patrimoine successoral, ni de la valeur des biens composant l’actif successoral, se contentant d’avancer des valeurs de parcelles non justifiées, étant observé qu’il n’est même pas justifié que les biens légués étaient toujours présents dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès, en l’absence de production de tout état hypothécaire. En conséquence, Mme [N] [L] et M. [R] [L] défaillant à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence d’une atteinte à leur réserve successorale, ils seront déclarés irrecevables en leur action en réduction. Mme [N] [L] et M. [R] [L] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [P], ès-qualités de représentante légale de [G] [P], tendant à ouverture de la procédure de partage et de désignation d'un notaire chargé de procéder à la liquidation-partage de la succession de [M] [E] selon les quotités convenues entre les parties, - DÉCLARE irrecevable l'action en réduction de legs introduite par Mme [N] [L] et M. [R] [L], - CONDAMNE Mme [N] [L] et M. [R] [L] aux dépens de l’instance. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier, Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCMU AFFAIRE : [N] [D] [Y] [L], [R] [C] [L], placé sous tutelle par jugement du 27 mars 2013, représenté par sa Tutrice Mme [N] [L], désignée par ordonnance n°2019/0-670 du 12 novembre 2019 C/ [G] [Z] [X] [P], représentée par sa mère Mme [U] [P] née à [Localité 1] le 29/12/1981 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE JUGEMENT N° RG 24/00255 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCMU AUDIENCE DU 12 septembre 2025 DEMANDEURS - - Madame [N] [D] [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1993 à demeurant [Adresse 1] représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE - Monsieur [R] [C] [L], placé sous tutelle par jugement du 27 mars 2013, représenté par sa Tutrice Mme [N] [L], désignée par ordonnance n°2019/0-670 du 12 novembre 2019 né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE DEFENDEUR - - Madame [G] [Z] [X] [P], représentée par sa mère Mme [U] [P] née à [Localité 1] le 29/12/1981 née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2] Inconnu, demeurant [Adresse 3] - BP 62 - 98767 OTEPA-HAO représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Christine LAMOTHE GREFFIER : Hinerava YIP PROCEDURE - Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 15 juillet 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 Rôle N° RG 24/00255 - N° Portalis DB36-W-B7I-DCMU DEBATS - En audience publique JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE : [M] [E], née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1954, a établi le 9 octobre 2017 un testament olographe qu'elle a confié le même jour à titre de dépôt de confiance à Me [Q] [B], alors notaire à [Localité 1]. Elle est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019 en laissant pour lui succéder 3 enfants ayant la qualité d'héritiers réservataires, soit : 1 - M. [R] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1976, 2 - [K] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1977 et à son tour décédé à [Localité 3] le [Date décès 2] 2020 en laissant lui-même pour lui succéder Mlle [G] [P], enfant mineure issue de son union avec Mme [U] [P]. 3 - Mme [N] [L], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1993. Selon procès-verbal d'ouverture, de description et de dépôt de testament du 24 juin 2020 enregistré à [Localité 1] le 25 juin suivant sous le bordereau 1176/1, [M] [E] a, aux termes de son testament olographe du 9 octobre 2017, pris les dispositions à cause de mort suivantes : " CECI EST MON TESTAMENT Je soussignée, Madame [M], [D] [E], retraitée, demeurant à [Adresse 4], divorcée de Monsieur [T], [R] [L], née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1954, Je lègue à mon fils, Monsieur [K], [J] [L], né à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1977 : - ma propriété bâtie sise à [Localité 4], dépendant de la terre [H], d'une superficie de 2.690m² cadastrée section N, n°[Cadastre 1] pour 2.690m², terrain et construc -tions, avec tout son contenu, - ma propriété bâtie sise à [Localité 4], dépendant de la terre [H], d'une superficie de 465m² cadastrée section N, n°[Cadastre 2] pour 465m², terrain et constructions avec tout son contenu. - le lot 3 du partage des terres [Localité 5] et [Localité 6] sises à [Localité 7], d'une superficie de 42.490m² qui m'a été légué par ma mère, Madame [V] [E], Je lègue à ma fille, Mademoiselle [N], [D], [Y] [L], ma propriété bâtie sise à [Adresse 5], [Adresse 6], cadastré section T n°[Cadastre 3] pour 1057m², terrain et constructions, avec tout con contenu, Si pour une raison quelconque, l'un de mes deux léga- -taires ne peut ou ne veut recevoir son legs, ou en cas de prédécès, le bénéfice de celui-ci ira à ses des- -cendants en suivant les règles de la dévolution ou de la représentation. à défaut de descendants, son legs sera pour l'autre légataire. Je révoque tous testaments antérieurs. Papeete, le 09/10/2017 Signature " PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit du 15 juillet 2024 et requête enregistrée au greffe le 22 juillet suivant, Mme [N] [L] - agissant ès nom et ès qualités de tutrice de M. [R] [L] - a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l'encontre de Mme [U] [P], ès qualités de représentante légale de Mlle [G] [P], elle-même appelée à recueillir la succession de [K] [L]. En l'état de ladite requête, Mme [N] [L] et M. [R] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 920 et 921 du code civil, - Dire que les biens légués par [M] [E] au profit de son fils [K] [L] excédent la quotité disponible pour un montant de 41.679.500 XPF, - Ordonner la réduction de ce legs à hauteur du même montant, - Subsidiairement, désigner tel expert géomètre qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer les biens immobiliers composant la succession de [M] [E] et de dire si les biens légués a [K] [L] excèdent la quotité disponible, - Fixer la provision à devoir à l'expert. À l'appui de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que : - Les biens qui composent la succession de [M] [E], leur mère, sont constitués : = de 3 parcelles sises à [Localité 4] issues du partage de la terre [H], soit: - parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 2] d'une superficie de 465m² - parcelle cadastrée section N n°[Cadastre 1] d'une superficie de 2.690m² - parcelle cadastrée section T n°[Cadastre 3] d'une superficie de 1.057m² = de la terre [Localité 5] sise à [Localité 7] cadastrée section AN n°[Cadastre 4] pour une contenance de 123.635m². - Selon eux, la valeur des fonds situés à [Localité 4] peut être évaluée à 25.000 XPF du mètre carré, lorsque la valeur du fonds situé à [Localité 7] peut être évaluée à 5.000 XPF du mètre carré pour sa seule partie plane de 61.818m², soit : = parcelle N-209 : 11.625.000 XPF (465 x 25.000) = parcelle N-213 : 67.250.000 XPF (2.690 x 25.000) = parcelle T-1390 : 26.425.000 XPF (1.057 x 25.000) = parcelle AN-4 : 30.909.000 XPF (61.818 x 5.000) - En application de ces estimations, l'actif successoral net peut être évalué à la somme de 136.209.000 XPF (11.625.000 + 67.250.000 + 30.909.000 + 26.425.000), la quotité disponible à 34.052.250 XPF (136.209.000 / 4), et la réserve globale à la somme de 102.156.750 XPF (136.209.000 - 34.052.250). - Du fait du legs qui lui a été consenti par testament olographe de [M] [E], [K] [L] - et sa fille après lui - se voit gratifier des parcelles N-209, N-213 et AN-4 ; biens d'une valeur cumulée de 109.784.000 XPF (11.625.000 + 67.250.000 + 30.909.000) alors que ses droits successoraux auraient dû se limiter au maximum à la somme de 68.104.500 XPF, dont 34.052.250 XPF au titre de sa réserve individuelle et 34.052.250 XPF au titre de la quotité disponible. Il convient dans ces conditions d'opérer une réduction de son legs à hauteur de 41.679.500 XPF (109.784.000 - 68.104.500). Selon conclusions reçues au greffe le 18 février 2025, Mme [U] [P], ès-qualités de représentante légale de Mlle [G] [P] demande au tribunal de: - Ordonner le partage de la succession de [M] [E] selon la répartition suivante : = 2/4 à revenir à Mlle [G] [P], = 1/4 à revenir à Mme [N] [L], = 1/4 à revenir à M. [R] [L]. - Désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [M] [E] selon les quotités convenues entre les parties, faisant valoir que les parties sont parvenues à un accord amiable pour que la succession de leur auteure commune fasse l'objet d'un partage selon la répartition convenue entre eux. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2025. L'affaire a enfin été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : = À titre liminaire, sur les accords allégués : Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, " Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes […] ". En l'espèce, Mme [U] [P] sollicite à titre reconventionnel la désignation d'un notaire qui sera chargé de procéder à la liquidation partage de la succession, invoquant à l'appui de pareille prétention l'existence d'un accord entre les parties pour fixer la répartition de la succession à concurrence de 2/4 au profit de Mlle [G] [P], 1/4 au profit de Mme [N] [L] et 1/4 au profit de M. [R] [L]. Aucun écrit signé des parties, procès-verbal de conciliation, ni projet d'acte notarié n'est toutefois versé aux débats, les requérants ne confirmant pas davantage l'existence d'un tel accord. Dans ces conditions, soit, en l'absence de toute pièce probante et de toute concordance des volontés, la demande de partage " selon les quotités convenues " est donc sans objet, et par ailleurs irrecevable devant le tribunal, dès lors qu’elle ressort de la compétence exclusive du tribunal foncier en application de l'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française. = Sur la demande en réduction : Selon les dispositions de l'article 913 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. " Selon l'article 920 du même code, " Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. " En vertu encore de l'article 921 alinéa 1 et 2, " La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. " Aux termes de l'article 922, " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. " En vertu des articles 924 à 924-2 enfin, " Art. 924 - Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. " " Art. 924-1 - Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti. " " Art. 924-2 - Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. " Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'en présence de 3 enfants, la quotité disponible est de 1/4 et que toute libéralité portant atteinte à la réserve est réductible à due concurrence. La réduction suppose de former la masse - entendue comme la réunion fictive des biens existants au jour du décès et des donations éventuelles, réduites du montant des éventuelles dettes -, puis de comparer la somme des libéralités à la quotité disponible. En cas d'excédent, la réduction s'opère en priorité sur les dispositions testamentaires et au marc-le-franc entre tous les gratifiés concernés et s'exécute en valeur, sauf choix du gratifié d'y procéder en nature. Il appartient au juge dûment saisi d'une action en réduction d'en apprécier l'existence et l'étendue au visa des éléments qui lui sont soumis et, au besoin, après expertise destinée à fixer la masse de calcul et la valeur des biens. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française : " Art. 4 - Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. ". Il appartient donc à Mme [N] [L] et M. [R] [L], héritiers réservataires au même titre que leur frère [K] [L], qui entendent exercer une action en réduction, de démontrer l’existence d’une atteinte à la réserve résultant des legs particuliers ayant été consentis à ce dernier par leur mère, [M] [E], aux termes de son testament olographe du 9 octobre 2017. Toutefois, ceux-ci ne justifient ni de la consistance exacte du patrimoine successoral, ni de la valeur des biens composant l’actif successoral, se contentant d’avancer des valeurs de parcelles non justifiées, étant observé qu’il n’est même pas justifié que les biens légués étaient toujours présents dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès, en l’absence de production de tout état hypothécaire. En conséquence, Mme [N] [L] et M. [R] [L] défaillant à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence d’une atteinte à leur réserve successorale, ils seront déclarés irrecevables en leur action en réduction. Mme [N] [L] et M. [R] [L] seront condamnés aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [U] [P], ès-qualités de représentante légale de [G] [P], tendant à ouverture de la procédure de partage et de désignation d'un notaire chargé de procéder à la liquidation-partage de la succession de [M] [E] selon les quotités convenues entre les parties, - DÉCLARE irrecevable l'action en réduction de legs introduite par Mme [N] [L] et M. [R] [L], - CONDAMNE Mme [N] [L] et M. [R] [L] aux dépens de l’instance. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier, Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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Mise à jour de la source le 2025-11-06T05:08:17.001Z.