Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 15 avril 2025, n° 20/01152
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 18 décembre 1989, Mme [F] [H] Veuve [M] a vendu à son petit fils M. [T] [U] et son épouse Mme [J] [D], la nu-propriété de la maison et du terrain cadastré section [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 39] pour 47 a 50 ca, et la pleine propriété du surplus de l'ensemble des parcelles section [Cadastre 30], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 8] et section [Cadastre 32] et [Cadastre 4]. Cet acte prévoit outre la réserve d’usufruit au profit du vendeur, une charge d’aliments et des meilleurs soins et bons égards reposant sur les acquéreurs assortie d’une clause résolutoire à effet 30 jours après mise en demeure. Suivant acte authentique du 5 août 2011, Mme [F] [H] Veuve [M] a vendu à la SCI [35], la pleine propriété de plusieurs parcelles de terre toujours situées au lieu-dit [Localité 39] à [Localité 34], cadastrées [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 10], représentant environ 10 ha, au prix de 73.500 euros. M. [T] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus à l'acte aux fins de bénéficier d'une servitude de passage. Suivant acte authentique du 8 décembre 2011,Mme [H] Veuve [M] a vendu à son arrière petite-fille, Mme [O] [U], fille de [T] [U] et à son compagnon M. [K] [V], moyennant le prix de 97 000€ pour moitié indivise chacun, une maison à usage d'habitation, toujours située à [Adresse 37], cadastrée section [Cadastre 25], représentant une surface de 13 a 50 ca. M.[T] [U] et son épouse sont aussi intervenus à l’acte pour la modification de la servitude de passage. Mme [F] [H] Veuve [M] décédée le [Date décès 5] 2013 laisse pour lui succéder sa fille Mme [E] [M]. Invoquant une donation déguisée de la vente du 18 décembre 1989 et l’existence de dons manuels de la défunte à son petit-fils et à ses arrières petits enfants ayant porté atteinte à la réserve héréditaire, Mme [P] [M] a attrait M. et Mme [T] [U] et leurs quatre enfants, Mme [L] [U], Mme [O] [U] M. [G] [U] et Mme [B] [U] le 03 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance d’ [Localité 34], aux fins notamment d’obtenir la réintégration desdits actes dans la masse de calcul et subsidiairement une mesure d’expertise. Par décision du 10 septembre 2019, le tribunal a: -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, -renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner la mesure d' expertise sollicitée, -rappelé que le juge de la mise en état devra être saisi par conclusions distinctes d’ incident de la demande d'expertise ayant pour objet de vérifier si les époux [U] ont respecté les termes du bail à nourriture prévu à l'acte du 18 décembre 1989, si cette obligation constituait une contrepartie sérieuse et d'examiner les comptes de la défunte, afin de déterminer le montant des dons manuels consentis par celle-ci, -invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'article 918 du code civil (en réalité 921..) et de la jurisprudence afférente, relatif à la vente du 18 décembre 1989, -renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 04 novembre 2019. L'affaire n° 17-3795, a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2019. Elle a été remise au rôle sous le numéro 20/1152. Une médiation a été ordonnée en accord avec les parties le 9 novembre 2020 qui n'a pas aboutie. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a : -donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils se désistent de leur incident tendant à déclarer prescrite l’action en réduction intentée par Mme [M], -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 novembre 2021, -enjoint à Mme [M] de conclure au fond pour cette date, -condamné les consorts [U] aux dépens de l'incident. Par ordonnance du17 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de : -fournir les éléments permettant de déterminer la valeur vénale au jour de la passation de l’acte litigieux, au jour du décès de Mme [F] [H] Veuve [M] et de l’ouverture de la succession, et à la date la plus proche possible des opérations de partage à venir, des biens immobiliers suivants : a. une propriété rurale comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et des terres attenantes située commune d’[Adresse 37], lieux-dits [Localité 39] et [Localité 33], cadastrée section [Cadastre 28], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 20] et [Cadastre 8] et section [Cadastre 31] et [Cadastre 4], ces biens ayant été vendus le 18 décembre 1989 à M. [T] [U] et à son épouse, Mme [J] [D], b. Une maison d’habitation située commune d’[Adresse 37], cadastrée section [Cadastre 26], ce bien ayant été vendu le 8 décembre 2011 à Mme [O] [U] et à M. [K] [V], son compagnon, -après avoir consulté les divers fichiers en vigueur, et en particulier les fichiers Ficoba et Ficovie, lesquels seront tenus de communiquer à l’expert l'ensemble des informations réclamées, établir la liste des comptes, placements, livrets bancaires et, éventuellement, contrats d'assurance dont était titulaire la défunte, -après s’être fait communiquer par les établissements concernés, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire, l’ensemble des relevés bancaires pour les dix années précédant le décès de la défunte, survenu le [Date décès 5] 2013, décrire et chiffrer les mouvements d’argent intervenus sur lesdits comptes, placements, livrets bancaires et, éventuellement, contrats d'assurance au profit de M. [T] [U], de son épouse, Mme [J] [D], et de leurs quatre enfants [L], [O], [G] et [R] ; rechercher également l'existence de donations indirectes par le biais de versement de diverses sommes d'argent en vue de la réalisation de travaux dans les propriétés des consorts [U], d'achats de biens meubles ou de dépenses étrangers aux besoins de la défunte (matériel agricole, matériaux de construction, essence et gasoil, frais de déplacement ...), -plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, -s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe, -dit n’y avoir lieu à consignation, les frais de cette mesure d'instruction étant avancés par l'Etat, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur demande d’extension de la mesure d’expertise concernant un acte intervenu le 16 septembre 1987 entre la défunte et Mme [M]. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 29 novembre 2023. En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [M] demande au tribunal : Vu les articles 918, 920 et suivants du code civil, 1217 et 1650 dumême code, Vu la déclaration de succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M] intervenue à la suite de son décès en date du [Date décès 5] 2013, -prononcer la résolution de la vente la vente du 18 Décembre 1989 entre [F] [H] veuve [M] et son petit-fils [T] [U], de la nue-propriété d'une maison d'habitation et de son terrain cadastré section [Cadastre 28] lieudit [Localité 39], [Adresse 17] à [Localité 34], ainsi que de la pleine propriété des parcelles section [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 8] et section [Cadastre 31] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 39], [Localité 36] à [Localité 34], à titre subsidiaire juger qu'il s'agit d'une donation déguisée et juger que sa valeur doit être réintégrée à la masse de la succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M], -constater l'existence de dons manuels par la défunte au cours de sa vie à son petit-fils et ses arrières-petits-enfants, dont l'origine des fonds provient notamment des ventes en date des 5 août 2011 et 8 décembre 2011 sus-visées, excédant la valeur de simples présents, -juger que l'ensemble de ces donations et dons manuels a porté atteinte à la réserve héréditaire de [E] [M], fille unique de la défunte, -ordonner leur réintégration à la masse de à la masse de la succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M], -juger bien fondée l’action en réduction de [P] [M] telle que prévue aux articles 913 et suivants du code civl, -renvoyer les parties devant maître [X] [I], notaire associé de la SCP [I]-[I]-CHIAPELLO, notaires en [Localité 34] , chargé de la succession de la défunte, aux fins que soient calculées la réserve héréditaire et la quotité disponible et que, en cas de dépassement de la quotité disponible, lesdits dons manuels et donation soient réduits Subsidiairement : ordonner une expertise aux frais avancés de l'Etat, comme en matière d'aide juridictionnelle, et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal à l'effet de : -rechercher les établissements bancaires où feu [F] [Z] [H] veuve [M] a ouvert des comptes, se faire remettre sur les 10 années précédant son décès survenu le [Date décès 5] 2013, l'ensemble des relevés bancaires aux fins de : de rechercher de quelle manière feu [F] [Z] [H] veuve [M] a assumé la totalité de ses charges courantes (électricité, eau, nourriture, impôts, etc... ) et dire notamment, dans le cas où elle aurait bénéficié d'une aide à domicile, qui a rémunéré cette dernière et d'une manière générale, dire et juger si feu [F], [Z] [H] veuve [M], postérieurement à l'acte de vente du 18 décembre 1989 a obtenu l'exécution de la contrepartie stipulée à cet acte et mise à la charge de [T] [U], -débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, -condamner les défendeurs à lui payer (eu égard notamment aux frais de recherches et de déplacements en vue de l'administration de la preuve par elle exposés) la somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, -condamner les défendeurs aux dépens avec distraction au profit de maître Hélène BLANC, avocat. En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [J] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [G] [U] et Mme [B] [U] demandent au tribunal, -débouter Mme [M] de ses demandes, Dans tous les cas: -juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée, -condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire clôturée le 16 janvier 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 a été mise en délibéré au 15 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de résolution de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 : L’acte de vente du 18 décembre 1989 prévoit une charge d'aliments portant sur l'acquéreur et au bénéfice du vendeur, assortie d'une clause résolutoire. Il s’agit d'un contrat de bail à nourriture fondé sur une obligation de prestations alimentaires en nature et sur l'état de besoin du bénéficiaire sa vie durant. Mme [M] soutient que la charge d’aliments n’a jamais été exécutée alors que l’obligation contractée ne trouve à s'appliquer que dans la mesure du besoin exprimé par le créancier d'aliments. Mme [M] ne démontre pas que sa mère en a manifesté le besoin. Mme [M] n’est dès lors pas fondée à demander la résolution de la vente car sa mère bénéficiaire de l'obligation ne pouvait se dispenser, de son vivant, de mettre son petit-fils et son épouse, débiteurs d'aliments en demeure d'exécuter en nature leurs obligations, ce qu’elle n'a jamais fait à la lecture des pièces produites dans la procédure. La demande de résolution de la vente du 18 décembre 1989 est dès lors rejetée ainsi que la demande subsidiaire portant sur une mesure d’expertise qui n’est pas utile compte tenu de ce qui a été tranché ci avant. Sur la requalification de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 en donation déguisée et sur l’existence des dons manuels et donations et leur réduction dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M] : L’article 893 du Code civil dispose que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. L'article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée doit rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur, supposant de démontrer tant l'élément matériel (l'appauvrissement du donateur) que l'élément intentionnel (l' intention libérale ). Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. En application de l’article 921 du Code civil, la réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. 1)Mme [M] demande la requalification de la vente de l’immeuble en donation déguisée alors que les moyens dans ses écritures ne permettent pas de caractériser l’intention libérale de sa mère. Ses demandes de requalification de la vente de l’immeuble en donation indirecte et réduction à la succession de sa mère sont dès lors rejetées. 2)Mme [M] sollicite la réduction des dons manuels et donations accordés par sa mère à son petit fils et ses arrières petits enfants issus notamment des ventes des 5 aout 2011 et 08 décembre 2011 sur le fondement des articles 913 et suivants du Code civil pour un montant total de 78.937, 30 euros Elle se fonde sur le rapport d’expertise. Elle ne démontre pas que la somme de 33.300 euros porte atteinte à sa part réservataire. Les mouvements sur le compte bancaire de Mme [F] [H] Veuve [M] d’un montant de 45.637, 30 euros ne peuvent pas être qualifiés de dons manuels, l'appauvrissement de sa mère et l’enrichissement corrélatif des défendeurs ainsi que l’intention libérale ne sont pas établis. Mme [M] évoque l’existence d’un compte créditeur clôturé avant le décès de sa mère ( compte 05305084994 ) qui ne ressort cependant pas des résultats obtenus par l’expert auprès de FICOBA. L’examen des mouvements bancaires du compte détenu par la défunte auprès du Crédit Agricole CSL numéro [XXXXXXXXXX022] a été intégré par l’expert judiciaire dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède, sa demande de réduction de la somme de 78.937, 30 euros est rejetée. Sur les autres demandes : Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de résolution de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 ; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande d’expertise ; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de requalification de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 en donation déguisée ; -DEBOUTE en conséquence Mme [E] [M] de sa demande de réduction de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M] : -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de réduction des dons manuels d’un montant de 33.300 euros; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de qualification en donation de la somme de 45.637,30 euros ; -DEBOUTE en conséquence Mme [P] [M] de sa demande de réduction de la somme de 78.937, 30 euros dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M]; -CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 34] Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 20/01152 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IRBJ JUGEMENT DU 15 Avril 2025 DEMANDERESSE : Madame [E] [C] [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 34] [Adresse 19] [Localité 34] représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000114 du 19/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34]) DÉFENDEURS : Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 40] [Adresse 21] [Adresse 21] représenté par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant Madame [J] [D] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 38] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 34] représentée par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant Madame [L] [U] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 34] [Adresse 21] [Adresse 21] représenté par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant Madame [O] [U] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 34] [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 34] [Adresse 14] [Adresse 14] représenté par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant Madame [B] [U] née le [Date naissance 16] 1989 à [Localité 34] [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Catherine JAOUEN, avocat au barreau d’[Localité 34], avocat postulant/ plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 11 Février 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à : Expédition à :Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS,Maître Catherine JAOUEN. délivrées le EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 18 décembre 1989, Mme [F] [H] Veuve [M] a vendu à son petit fils M. [T] [U] et son épouse Mme [J] [D], la nu-propriété de la maison et du terrain cadastré section [Cadastre 29], lieu-dit [Localité 39] pour 47 a 50 ca, et la pleine propriété du surplus de l'ensemble des parcelles section [Cadastre 30], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 8] et section [Cadastre 32] et [Cadastre 4]. Cet acte prévoit outre la réserve d’usufruit au profit du vendeur, une charge d’aliments et des meilleurs soins et bons égards reposant sur les acquéreurs assortie d’une clause résolutoire à effet 30 jours après mise en demeure. Suivant acte authentique du 5 août 2011, Mme [F] [H] Veuve [M] a vendu à la SCI [35], la pleine propriété de plusieurs parcelles de terre toujours situées au lieu-dit [Localité 39] à [Localité 34], cadastrées [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 10], représentant environ 10 ha, au prix de 73.500 euros. M. [T] [A] et Mme [S] [A] sont intervenus à l'acte aux fins de bénéficier d'une servitude de passage. Suivant acte authentique du 8 décembre 2011,Mme [H] Veuve [M] a vendu à son arrière petite-fille, Mme [O] [U], fille de [T] [U] et à son compagnon M. [K] [V], moyennant le prix de 97 000€ pour moitié indivise chacun, une maison à usage d'habitation, toujours située à [Adresse 37], cadastrée section [Cadastre 25], représentant une surface de 13 a 50 ca. M.[T] [U] et son épouse sont aussi intervenus à l’acte pour la modification de la servitude de passage. Mme [F] [H] Veuve [M] décédée le [Date décès 5] 2013 laisse pour lui succéder sa fille Mme [E] [M]. Invoquant une donation déguisée de la vente du 18 décembre 1989 et l’existence de dons manuels de la défunte à son petit-fils et à ses arrières petits enfants ayant porté atteinte à la réserve héréditaire, Mme [P] [M] a attrait M. et Mme [T] [U] et leurs quatre enfants, Mme [L] [U], Mme [O] [U] M. [G] [U] et Mme [B] [U] le 03 novembre 2017 devant le tribunal de grande instance d’ [Localité 34], aux fins notamment d’obtenir la réintégration desdits actes dans la masse de calcul et subsidiairement une mesure d’expertise. Par décision du 10 septembre 2019, le tribunal a: -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, -renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner la mesure d' expertise sollicitée, -rappelé que le juge de la mise en état devra être saisi par conclusions distinctes d’ incident de la demande d'expertise ayant pour objet de vérifier si les époux [U] ont respecté les termes du bail à nourriture prévu à l'acte du 18 décembre 1989, si cette obligation constituait une contrepartie sérieuse et d'examiner les comptes de la défunte, afin de déterminer le montant des dons manuels consentis par celle-ci, -invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de l'article 918 du code civil (en réalité 921..) et de la jurisprudence afférente, relatif à la vente du 18 décembre 1989, -renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état du 04 novembre 2019. L'affaire n° 17-3795, a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2019. Elle a été remise au rôle sous le numéro 20/1152. Une médiation a été ordonnée en accord avec les parties le 9 novembre 2020 qui n'a pas aboutie. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a : -donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils se désistent de leur incident tendant à déclarer prescrite l’action en réduction intentée par Mme [M], -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 novembre 2021, -enjoint à Mme [M] de conclure au fond pour cette date, -condamné les consorts [U] aux dépens de l'incident. Par ordonnance du17 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de : -fournir les éléments permettant de déterminer la valeur vénale au jour de la passation de l’acte litigieux, au jour du décès de Mme [F] [H] Veuve [M] et de l’ouverture de la succession, et à la date la plus proche possible des opérations de partage à venir, des biens immobiliers suivants : a. une propriété rurale comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et des terres attenantes située commune d’[Adresse 37], lieux-dits [Localité 39] et [Localité 33], cadastrée section [Cadastre 28], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 20] et [Cadastre 8] et section [Cadastre 31] et [Cadastre 4], ces biens ayant été vendus le 18 décembre 1989 à M. [T] [U] et à son épouse, Mme [J] [D], b. Une maison d’habitation située commune d’[Adresse 37], cadastrée section [Cadastre 26], ce bien ayant été vendu le 8 décembre 2011 à Mme [O] [U] et à M. [K] [V], son compagnon, -après avoir consulté les divers fichiers en vigueur, et en particulier les fichiers Ficoba et Ficovie, lesquels seront tenus de communiquer à l’expert l'ensemble des informations réclamées, établir la liste des comptes, placements, livrets bancaires et, éventuellement, contrats d'assurance dont était titulaire la défunte, -après s’être fait communiquer par les établissements concernés, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire, l’ensemble des relevés bancaires pour les dix années précédant le décès de la défunte, survenu le [Date décès 5] 2013, décrire et chiffrer les mouvements d’argent intervenus sur lesdits comptes, placements, livrets bancaires et, éventuellement, contrats d'assurance au profit de M. [T] [U], de son épouse, Mme [J] [D], et de leurs quatre enfants [L], [O], [G] et [R] ; rechercher également l'existence de donations indirectes par le biais de versement de diverses sommes d'argent en vue de la réalisation de travaux dans les propriétés des consorts [U], d'achats de biens meubles ou de dépenses étrangers aux besoins de la défunte (matériel agricole, matériaux de construction, essence et gasoil, frais de déplacement ...), -plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, -s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe, -dit n’y avoir lieu à consignation, les frais de cette mesure d'instruction étant avancés par l'Etat, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur demande d’extension de la mesure d’expertise concernant un acte intervenu le 16 septembre 1987 entre la défunte et Mme [M]. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 29 novembre 2023. En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [M] demande au tribunal : Vu les articles 918, 920 et suivants du code civil, 1217 et 1650 dumême code, Vu la déclaration de succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M] intervenue à la suite de son décès en date du [Date décès 5] 2013, -prononcer la résolution de la vente la vente du 18 Décembre 1989 entre [F] [H] veuve [M] et son petit-fils [T] [U], de la nue-propriété d'une maison d'habitation et de son terrain cadastré section [Cadastre 28] lieudit [Localité 39], [Adresse 17] à [Localité 34], ainsi que de la pleine propriété des parcelles section [Cadastre 27], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 8] et section [Cadastre 31] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 39], [Localité 36] à [Localité 34], à titre subsidiaire juger qu'il s'agit d'une donation déguisée et juger que sa valeur doit être réintégrée à la masse de la succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M], -constater l'existence de dons manuels par la défunte au cours de sa vie à son petit-fils et ses arrières-petits-enfants, dont l'origine des fonds provient notamment des ventes en date des 5 août 2011 et 8 décembre 2011 sus-visées, excédant la valeur de simples présents, -juger que l'ensemble de ces donations et dons manuels a porté atteinte à la réserve héréditaire de [E] [M], fille unique de la défunte, -ordonner leur réintégration à la masse de à la masse de la succession de feu [F], [Z] [H] veuve [M], -juger bien fondée l’action en réduction de [P] [M] telle que prévue aux articles 913 et suivants du code civl, -renvoyer les parties devant maître [X] [I], notaire associé de la SCP [I]-[I]-CHIAPELLO, notaires en [Localité 34] , chargé de la succession de la défunte, aux fins que soient calculées la réserve héréditaire et la quotité disponible et que, en cas de dépassement de la quotité disponible, lesdits dons manuels et donation soient réduits Subsidiairement : ordonner une expertise aux frais avancés de l'Etat, comme en matière d'aide juridictionnelle, et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal à l'effet de : -rechercher les établissements bancaires où feu [F] [Z] [H] veuve [M] a ouvert des comptes, se faire remettre sur les 10 années précédant son décès survenu le [Date décès 5] 2013, l'ensemble des relevés bancaires aux fins de : de rechercher de quelle manière feu [F] [Z] [H] veuve [M] a assumé la totalité de ses charges courantes (électricité, eau, nourriture, impôts, etc... ) et dire notamment, dans le cas où elle aurait bénéficié d'une aide à domicile, qui a rémunéré cette dernière et d'une manière générale, dire et juger si feu [F], [Z] [H] veuve [M], postérieurement à l'acte de vente du 18 décembre 1989 a obtenu l'exécution de la contrepartie stipulée à cet acte et mise à la charge de [T] [U], -débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, -condamner les défendeurs à lui payer (eu égard notamment aux frais de recherches et de déplacements en vue de l'administration de la preuve par elle exposés) la somme de 2.000 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, -condamner les défendeurs aux dépens avec distraction au profit de maître Hélène BLANC, avocat. En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [J] [U], M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [G] [U] et Mme [B] [U] demandent au tribunal, -débouter Mme [M] de ses demandes, Dans tous les cas: -juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée, -condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire clôturée le 16 janvier 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 a été mise en délibéré au 15 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de résolution de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 : L’acte de vente du 18 décembre 1989 prévoit une charge d'aliments portant sur l'acquéreur et au bénéfice du vendeur, assortie d'une clause résolutoire. Il s’agit d'un contrat de bail à nourriture fondé sur une obligation de prestations alimentaires en nature et sur l'état de besoin du bénéficiaire sa vie durant. Mme [M] soutient que la charge d’aliments n’a jamais été exécutée alors que l’obligation contractée ne trouve à s'appliquer que dans la mesure du besoin exprimé par le créancier d'aliments. Mme [M] ne démontre pas que sa mère en a manifesté le besoin. Mme [M] n’est dès lors pas fondée à demander la résolution de la vente car sa mère bénéficiaire de l'obligation ne pouvait se dispenser, de son vivant, de mettre son petit-fils et son épouse, débiteurs d'aliments en demeure d'exécuter en nature leurs obligations, ce qu’elle n'a jamais fait à la lecture des pièces produites dans la procédure. La demande de résolution de la vente du 18 décembre 1989 est dès lors rejetée ainsi que la demande subsidiaire portant sur une mesure d’expertise qui n’est pas utile compte tenu de ce qui a été tranché ci avant. Sur la requalification de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 en donation déguisée et sur l’existence des dons manuels et donations et leur réduction dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M] : L’article 893 du Code civil dispose que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. L'article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Celui qui invoque l’existence d’une donation déguisée doit rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur, supposant de démontrer tant l'élément matériel (l'appauvrissement du donateur) que l'élément intentionnel (l' intention libérale ). Aux termes de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. En application de l’article 921 du Code civil, la réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve. 1)Mme [M] demande la requalification de la vente de l’immeuble en donation déguisée alors que les moyens dans ses écritures ne permettent pas de caractériser l’intention libérale de sa mère. Ses demandes de requalification de la vente de l’immeuble en donation indirecte et réduction à la succession de sa mère sont dès lors rejetées. 2)Mme [M] sollicite la réduction des dons manuels et donations accordés par sa mère à son petit fils et ses arrières petits enfants issus notamment des ventes des 5 aout 2011 et 08 décembre 2011 sur le fondement des articles 913 et suivants du Code civil pour un montant total de 78.937, 30 euros Elle se fonde sur le rapport d’expertise. Elle ne démontre pas que la somme de 33.300 euros porte atteinte à sa part réservataire. Les mouvements sur le compte bancaire de Mme [F] [H] Veuve [M] d’un montant de 45.637, 30 euros ne peuvent pas être qualifiés de dons manuels, l'appauvrissement de sa mère et l’enrichissement corrélatif des défendeurs ainsi que l’intention libérale ne sont pas établis. Mme [M] évoque l’existence d’un compte créditeur clôturé avant le décès de sa mère ( compte 05305084994 ) qui ne ressort cependant pas des résultats obtenus par l’expert auprès de FICOBA. L’examen des mouvements bancaires du compte détenu par la défunte auprès du Crédit Agricole CSL numéro [XXXXXXXXXX022] a été intégré par l’expert judiciaire dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède, sa demande de réduction de la somme de 78.937, 30 euros est rejetée. Sur les autres demandes : Mme [M] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des défendeurs. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de résolution de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 ; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande d’expertise ; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de requalification de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 en donation déguisée ; -DEBOUTE en conséquence Mme [E] [M] de sa demande de réduction de la vente de l’immeuble du 18 décembre 1989 dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M] : -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de réduction des dons manuels d’un montant de 33.300 euros; -DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de qualification en donation de la somme de 45.637,30 euros ; -DEBOUTE en conséquence Mme [P] [M] de sa demande de réduction de la somme de 78.937, 30 euros dans la limite de la quotité disponible de la succession de Mme [F] [H] Veuve [M]; -CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04354
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Mise à jour de la source le 2025-05-02T20:16:00.758Z.